דְּתַנְיָא: ״אֲשֶׁר לַה׳״ – לְרַבּוֹת אֶת הָאֵימוּרִין.
Comme il est enseigné dans une baraita au sujet de l’interdiction de manger de la viande sacrificielle en état d’impureté rituelle : « Mais l’âme qui mangera de la chair du sacrifice d’offrandes de paix, qui appartiennent au Seigneur, ayant sur elle son impureté, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20). L’expression « qui appartiennent au Seigneur » sert à inclure dans l’interdiction faite à une personne impure de consommer de la nourriture sacrificielle les portions sacrificielles, qui sont destinées à être offertes sur l’autel et non mangées par d’autres personnes. Celui qui mange cette viande alors qu’il est impur est passible de karet.
וְאֵימוּרִין קָאֵי עֲלַיְיהוּ בְּאִיסּוּר עוֹלִין, וְחֵלֶב קָאֵי עֲלֵייהּו בְּאִיסּוּר כָּרֵת, וְקָאָתֵי אִיסּוּר טוּמְאָה חָיֵיל עֲלֵיהּ.
La Guemara explique la preuve tirée de cette baraita : Dans le cas des portions sacrificielles, l’interdiction des éléments qui sont censés monter sur l’autel s’applique à elles, et en ce qui concerne les parties des portions sacrificielles qui sont de la graisse interdite, l’interdiction de manger de la graisse interdite, dont la sanction est le karet, s’applique à elles. Et néanmoins, l’interdiction de manger de la nourriture sacrificielle en état d’impureté vient s’appliquer en plus de cette interdiction. Cela indique que, s’agissant spécifiquement de la viande sacrificielle, une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà.
תֵּדַע שֶׁכֵּן הוּא, דְּהָא רַבִּי סְבִירָא לֵיהּ אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, (וְאֵימָא) וְהָנֵי מִילֵּי אִיסּוּר חָמוּר עַל אִיסּוּר קַל, אֲבָל אִיסּוּר קַל חָל עַל אִיסּוּר וְהוּא אִיסּוּר חָמוּר – לָא. וּבְקׇדָשִׁים שָׁמְעִינַן לֵיהּ דְּאָמַר: אִיסּוּר קַל עַל אִיסּוּר חָמוּר נָמֵי חָיֵיל,
La Guemara ajoute : Sache qu’il en est ainsi, car Rabbi Yehouda HaNassi soutient en général qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà, mais cette affirmation ne s’applique qu’à une interdiction sévère relative prenant effet là où une interdiction légère relative existe déjà. Mais, dans le cas d’une interdiction légère prenant effet là où il existe déjà une interdiction, et cette interdiction originelle est plus sévère que la seconde, non, Rabbi Yehouda HaNassi ne soutient pas que la seconde interdiction prenne effet. Et pourtant, en ce qui concerne la viande sacrificielle, nous avons entendu que Rabbi Yehouda HaNassi dit que même une interdiction légère prend effet là où une interdiction sévère existe déjà.
דְּהָא אִיסּוּר מְעִילָה קַל הוּא – מִיתָה, וְאִיסּוּר קָדָשִׁים אִיסּוּר חָמוּר – כָּרֵת, וְאָתֵי אִיסּוּר מִיתָה חָיֵיל עַל אִיסּוּר כָּרֵת.
La Guemara cite la source de cette affirmation : De même que l’interdiction de l’usage abusif d’un bien consacré est une interdiction relativement légère, puisque selon Rabbi Yehuda HaNasi elle est punie de mort par la main du Ciel, et que l’interdiction de manger de la viande sacrificielle est une interdiction sévère, puisqu’elle est punie de karet, et pourtant l’interdiction punie de mort prend effet là où il existe déjà une interdiction punie de karet.
דְּתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר: ״כׇּל חֵלֶב לַה׳״ – לְרַבּוֹת אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים לִמְעִילָה.
Comme il est enseigné dans une baraita où Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il est déclaré au sujet des sacrifices de paix, qui sont des offrandes de moindre sainteté : « Et le prêtre les fera fumer sur l’autel ; c’est la nourriture de l’offrande consumée par le feu, en odeur agréable ; toute la graisse appartient au Seigneur » (Lévitique 3:16). Ce verset sert à inclure les portions sacrificielles des offrandes de moindre sainteté dans la halakha de mauvais usage des biens consacrés.
וּמְעִילָה אִיסּוּר מִיתָה, וְקָא חָיֵיל עַל אִיסּוּר חֵלֶב, דְּאִיסּוּר כָּרֵת הוּא, שְׁמַע מִינַּהּ: בְּקָדָשִׁים גַּלִּי קְרָא.
La Guemara commente : le mauvais usage d’un bien consacré, selon Rabbi Yehuda HaNasi, est une interdiction punissable de mort par la main du Ciel, et pourtant elle prend effet là où il existe déjà une interdiction de graisse interdite, qui est une interdiction punissable de karet. Concluez de cette baraita que, concernant les aliments sacrificiels, le Miséricordieux a révélé qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà. Comme indiqué ci-dessus, c’est pour cette raison que Rabbi Shimon déclare dans la michna que l’on est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires pour avoir mangé de la graisse interdite qui est notar.
וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין פִּיגּוּל בָּעוֹלִין וְאֵין נוֹתָר בָּעוֹלִין!
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : L’interdiction de manger une offrande qui a été sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui est imparti [piggul] ne s’applique pas aux éléments qui sont censés monter sur l’autel, et, de même, l’interdiction de manger notar ne s’applique pas aux éléments qui sont censés monter sur l’autel ? Cela indique que même en ce qui concerne la viande sacrificielle, une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà.
אֶלָּא תַּנָּאֵי הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאִיכָּא דְאָמְרִי: בְּקָדָשִׁים אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וְאִיכָּא דְאָמְרִי: בְּקָדָשִׁים נָמֵי אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר.
La Guemara suggère : Plutôt, cette question est un différend entre tannaïm concernant l’opinion de Rabbi Shimon, comme certains disent que Rabbi Shimon soutient que concernant la viande sacrificielle une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà, comme indiqué dans la michna. Et certains disent que même concernant la viande sacrificielle, Rabbi Shimon soutient qu’une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà.
וּלְמַאן דְּאָמַר: בְּקָדָשִׁים נָמֵי אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, ״כׇּל חֵלֶב לַה׳״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?
La Guemara objecte : Et selon celui qui dit que même en ce qui concerne la viande sacrificielle, une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà, que fait-il de ce verset : « Toute la graisse est au Seigneur » (Lévitique 3:16), d’où il a été déduit plus haut que les parties sacrificielles des offrandes de moindre sainteté sont incluses dans l’interdiction de faire un usage induit d’un bien consacré ?
מוֹקֵים לֵיהּ בְּוַלְדֵי קָדָשִׁים, דְּקָסָבְרִי: וַלְדֵי קָדָשִׁים – בַּהֲוָיָיתָן יְהוּ קְדוֹשִׁים, דְּתַרְוַיְיהוּ בַּהֲדָדֵי אָתוּ.
La Guemara répond que il l’interprète comme se référant à la progéniture d’animaux sacrificiels, car il soutient que la progéniture d’animaux sacrificiels devient sanctifiée lorsqu’ils commencent à exister, c’est-à-dire lorsqu’ils naissent. Puisque l’interdiction de la graisse interdite prend également effet à ce moment-là, toutes deux, c’est-à-dire les interdictions de la graisse interdite et de l’usage abusif d’un bien consacré, prennent effet simultanément.
הֲדַרַן עֲלָךְ דַּם שְׁחִיטָה
מַתְנִי׳ הַמֵּבִיא אָשָׁם תָּלוּי, וְנוֹדַע לוֹ שֶׁלֹּא חָטָא, אִם עַד שֶׁלֹּא נִשְׁחַט – יֵצֵא וְיִרְעֶה בָּעֵדֶר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
MICHNA : Dans le cas de celui qui apporte une offrande expiatoire provisoire en raison de l’incertitude quant à savoir s’il a fauté, et qu’il lui devint connu qu’il n’a pas fauté, si il fit cette découverte avant que le bélier ne soit abattu, il sortira et paîtra avec le troupeau comme un animal non consacré, puisque sa consécration était une erreur. Telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב וְיִמָּכֵר וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִקְרַב, שֶׁאִם אֵינוֹ בָּא עַל חֵטְא זֶה – הֲרֵי הוּא בָּא עַל חֵטְא אַחֵר.
Et les Rabbins disent : Son statut n’est pas celui d’un animal non consacré ; il est plutôt celui d’une offrande de culpabilité qui a été disqualifiée pour le sacrifice. Par conséquent, il paîtra jusqu’à ce qu’il devienne blemi ; et ensuite il sera vendu, et l’argent reçu pour lui sera affecté à l’achat d’offrandes communautaires de don par le trésor du Temple. Rabbi Eliezer dit : Il sera sacrifié comme une offrande provisoire de culpabilité, comme s’il ne venait pas expier ce péché auquel il a d’abord pensé, il vient expier un autre péché dont il n’a pas conscience.
אִם מִשֶּׁנִּשְׁחַט נוֹדַע לוֹ – יִשָּׁפֵךְ הַדָּם, וְהַבָּשָׂר יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה. נִזְרַק הַדָּם וְהַבָּשָׂר קַיָּים – יֵאָכֵל. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הַדָּם בַּכּוֹס – יִזָּרֵק, וְהַבָּשָׂר יֵאָכֵל.
S’il lui devint connu qu’il n’a pas péché après que le bélier eut été abattu et que son sang eut été recueilli dans un récipient, le sang sera versé dans le canal qui traverse la cour du Temple, et la chair sera emportée au lieu de combustion, comme toute offrande disqualifiée. Si le sang a été aspergé avant qu’il découvre qu’il n’a pas péché, et que la viande est intacte, la viande peut être mangée par les prêtres comme toute autre offrande expiatoire, car dès le moment où son sang a été aspergé la viande est permise aux prêtres. Rabbi Yossei dit : Même si le sang était encore dans la coupe lorsqu’il découvrit qu’il n’a pas péché, le sang sera aspergé et la viande peut être mangée.
אָשָׁם וַדַּאי אֵינוֹ כֵּן, עַד שֶׁלֹּא נִשְׁחַט – יֵצֵא וְיִרְעֶה בָּעֵדֶר. מִשֶּׁנִּשְׁחַט – הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר. נִזְרַק הַדָּם – הַבָּשָׂר יֵצֵא לְבֵית הַשְּׂרֵיפָה.
Dans le cas de une offrande de culpabilité certaine, il n’en est pas ainsi, c’est-à-dire que la halakha est différente de celle qui concerne une offrande de culpabilité provisoire. S’il a découvert qu’il n’a pas péché avant que le bélier soit abattu, il sortira et paîtra parmi le troupeau, car il n’est pas consacré. S’il a appris qu’il n’a pas péché après que le bélier a été abattu, il sera enterré comme un animal non consacré qui a été abattu dans la cour du Temple, et son sang est versé. S’il a découvert qu’il n’a pas péché après l’aspersion du sang, la chair sortira vers le lieu de combustion, comme toute offrande disqualifiée.
שׁוֹר הַנִּסְקָל אֵינוֹ כֵּן, עַד שֶׁלֹּא נִסְקָל – יֵצֵא וְיִרְעֶה בָּעֵדֶר. מִשֶּׁנִּסְקַל – מוּתָּר בַּהֲנָאָה.
Dans le cas d’un bœuf qui est condamné à être lapidé (voir Exode 21:28–32), par exemple pour avoir tué une personne, il n’en est pas ainsi, c’est-à-dire qu’il n’a pas non plus le même statut halakhique qu’une offrande provisoire de culpabilité. S’il est découvert que le témoignage concernant le bœuf était faux avant qu’il ne soit lapidé, il sortira et paîtra parmi le troupeau, car il n’a jamais eu le statut d’un bœuf condamné à être lapidé. Si cela est découvert après que le bœuf a été lapidé, son statut halakhique est comme s’il n’avait pas été condamné, et par conséquent il est permis de tirer profit de sa carcasse .
עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינוֹ כֵּן, עַד שֶׁלֹּא נֶעֶרְפָה – תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר, מִשֶּׁנֶּעֶרְפָה – תִּקָּבֵר בִּמְקוֹמָהּ, שֶׁעַל סָפֵק בָּאָה מִתְּחִלָּה, כִּיפְּרָה סְפֵקָהּ וְהָלְכָה לָהּ.
Dans le cas de la génisse à la nuque brisée, lorsqu’un cadavre est trouvé entre deux villes et que l’identité du meurtrier est inconnue (voir Deutéronome 21:1–9), ce n’est pas le cas, c’est-à-dire que la halakha est différente de celle qui concerne une offrande provisoire de culpabilité. Si l’identité du meurtrier est découverte avant que la nuque de la génisse soit brisée, elle sortira et ira paître parmi le troupeau, car elle n’est pas consacrée. Mais si l’identité du meurtrier est découverte après que la nuque de la génisse a été brisée, elle sera enterrée à l’endroit même, comme toute autre génisse à la nuque brisée. La raison est que dès le départ la génisse à la nuque brisée vient expier une situation d’incertitude. Une fois sa nuque brisée avant que l’identité du meurtrier ne soit révélée, sa mitsva a été accomplie, car elle a expié son incertitude et cette incertitude a disparu.
גְּמָ׳ בְּמַאי פְּלִיגִי? רַבִּי מֵאִיר סָבַר: כֵּיוָן דְּלָא צְרִיךְ לֵיהּ, לָא מַקְדֵּישׁ לֵיהּ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: מִתּוֹךְ שֶׁלִּבּוֹ נוֹקְפוֹ, גּוֹמֵר וּמַקְדִּישׁ.
GUEMARA : La michna enseigne au sujet de celui qui apporte une offrande expiatoire provisoire et à qui il est devenu connu, avant que le bélier ne soit abattu, qu’il n’a pas péché, que Rabbi Meïr dit que l’animal n’est pas sacré, tandis que les Sages disent que son statut est celui d’une offrande expiatoire qui a été disqualifiée. La Guemara demande : Au sujet de quoi Rabbi Meïr et les Sages sont-ils en désaccord ? La Guemara répond que Rabbi Meïr soutient : Au départ, il a consacré l’animal avec l’intention de le sacrifier. Puisque plus tard il lui est apparu clairement qu’il n’a pas besoin de l’animal, la sainteté est annulée et c’est comme s’il ne l’avait pas consacré. Et les Sages soutiennent : Puisque au départ son cœur le tourmentait [nokfo] par des remords au sujet de fautes qu’il aurait pu commettre, il a résolu pleinement de consacrer l’animal, et cette sainteté n’est pas annulée.
תָּנָא: בֵּין שֶׁנּוֹדַע לוֹ שֶׁחָטָא וּבֵין נוֹדַע לוֹ שֶׁלֹּא חָטָא פְּלִיגִי רַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן. בְּנוֹדַע לוֹ שֶׁחָטָא – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאַף עַל גַּב דְּיָדַע דַּחֲטָא, כֵּיוָן דִּבְעִידָּנָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ [לָא יְדַע – תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר.
Un Sage a enseigné dans une baraita : Rabbi Meir et les Sages sont en désaccord sur la question de savoir s’il lui est devenu connu qu’il a fauté, ou s’il lui est devenu connu qu’il n’a pas fauté. La Guemara développe : Leur différend est énoncé par la baraita dans un cas où il lui est devenu connu qu’il a fauté, afin de te faire connaître la portée considérable de l’opinion de Rabbi Meir. Car Rabbi Meir soutient que même s’il sait maintenant qu’il a fauté et qu’il doit donc apporter une offrande expiatoire et n’est plus tenu d’offrir l’offrande de culpabilité provisoire, néanmoins, puisqu’au moment où il a désigné l’animal comme offrande de culpabilité provisoire il ne savait pas avec certitude qu’il avait fauté, cet animal sortira et ira paître parmi le troupeau, car il n’est pas consacré.
וּבְנוֹדַע לוֹ שֶׁלֹּא חָטָא – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן, דְּאַף עַל גַּב דְּלָא חֲטָא, כֵּיוָן דִּבְעִידָּנָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ לָא יְדַע] – לִבּוֹ נוֹקְפוֹ הֲוָה, הִלְכָּךְ גָּמַר וּמַקְדֵּישׁ.
Et de même, leur différend est énoncé dans un cas où il est devenu connu de lui qu’il n’a pas péché, afin de te faire connaître la portée extrême de l’opinion des Sages. Car les Sages soutiennent que, bien qu’il sache maintenant qu’il n’a pas péché, puisque, au moment où il a désigné l’animal comme offrande expiatoire provisoire, il ne le savait pas, son cœur fut saisi de remords de conscience. C’est pourquoi, il a résolu de consacrer l’animal de tout son cœur.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר לַחֲכָמִים
Rav Sheshet a dit : Rabbi Meir concède aux Sages