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אֵין שְׁנַיִם מְבִיאִין אָשָׁם אֶחָד.
Deux personnes n'apportent pas une seule offrande de culpabilité, car on ne peut pas sacrifier des offrandes d'expiation de manière conditionnelle.
חֲתִיכַת חֵלֶב וַחֲתִיכַת חוּלִּין, אָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. אָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – מֵבִיא חַטָּאת. אָכַל אֶחָד אֶת הָרִאשׁוֹנָה וּבָא אַחֵר וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – זֶה מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי וְזֶה מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁנֵיהֶם מְבִיאִין חַטָּאת אַחַת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵין שְׁנַיִם מְבִיאִין חַטָּאת אַחַת.
Si quelqu’un avait un morceau de graisse interdite et un morceau de viande non consacrée, et qu’il en a mangé un sans savoir lequel il a mangé, il apporte une offrande de culpabilité provisoire, car peut-être a-t-il mangé la graisse interdite. S’il a ensuite mangé le second morceau, il apporte une offrande expiatoire, car il est certain qu’il a mangé la graisse. Si une personne a mangé le premier morceau et qu’une autre personne est venue manger le second morceau, celle-ci apporte une offrande de culpabilité provisoire et celle-là apporte une offrande de culpabilité provisoire ; telle est l’opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon dit : Tous deux apportent une seule offrande expiatoire en association, et ils stipulent que l’offrande expiatoire soit attribuée à celui qui a mangé la graisse. Rabbi Yossei dit : Deux personnes n’apportent pas une seule offrande expiatoire.
חֲתִיכַת חֵלֶב וַחֲתִיכַת קוֹדֶשׁ, אָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. אָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – מֵבִיא חַטָּאת וְאָשָׁם וַדַּאי. אָכַל אֶחָד אֶת הָרִאשׁוֹנָה וּבָא אַחֵר וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – זֶה מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי וְזֶה מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁנֵיהֶן מְבִיאִין חַטָּאת וְאָשָׁם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵין שְׁנַיִם מְבִיאִין חַטָּאת וְאָשָׁם אֶחָד.
Si quelqu’un avait un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise sacrificielle, et qu’il en mangeait une sans savoir laquelle il a mangée, il apporte une offrande provisoire de culpabilité, car peut-être a-t-il mangé la graisse interdite. S’il mangeait ensuite le second morceau, il apporte une offrande expiatoire, car il a certainement mangé la graisse, ainsi qu’une offrande de culpabilité certaine pour usage abusif d’un bien consacré. Si une personne mangeait le premier morceau et qu’une autre personne venait manger le second morceau, celle-ci apporte une offrande provisoire de culpabilité et celle-là personne apporte une offrande provisoire de culpabilité. Rabbi Shimon dit : Tous deux apportent une offrande expiatoire et une offrande de culpabilité en association, et ils stipulent que chaque offrande doit être attribuée à celui qui est tenu de l’apporter. Rabbi Yossei dit : Deux personnes n’apportent pas une seule offrande expiatoire et une seule offrande de culpabilité.
חֲתִיכַת חֵלֶב וַחֲתִיכַת חֵלֶב קוֹדֶשׁ, אָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵין יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן אָכַל – מֵבִיא חַטָּאת, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף אָשָׁם תָּלוּי. אָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – מֵבִיא שְׁנֵי חַטָּאוֹת וְאָשָׁם וַדַּאי.
Si quelqu’un avait un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse interdite sacrificielle, et qu’il en mangeait une sans savoir laquelle il a mangée, il apporte une offrande expiatoire, car il a certainement mangé de la graisse interdite. Rabbi Akiva dit : Il apporte aussi une offrande de culpabilité provisoire, car peut-être a-t-il mangé la graisse sacrificielle, conformément à son opinion selon laquelle on apporte une offrande de culpabilité provisoire même en cas de doute concernant l’usage abusif d’un bien consacré. S’il mange ensuite le second morceau, il apporte deux offrandes expiatoires, car il a mangé deux morceaux de graisse interdite, et une offrande de culpabilité certaine pour usage abusif d’un bien consacré.
אָכַל אֶחָד אֶת הָרִאשׁוֹנָה וּבָא אַחֵר וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – זֶה מֵבִיא חַטָּאת וְזֶה מֵבִיא חַטָּאת. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: זֶה וָזֶה מְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: זֶה מֵבִיא חַטָּאת וְזֶה מֵבִיא חַטָּאת, וּשְׁנֵיהֶן מְבִיאִין אָשָׁם אֶחָד. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵין שְׁנֵיהֶן מְבִיאִין אָשָׁם אֶחָד.
Si une personne a mangé le premier morceau et qu’une autre personne est venue manger le second morceau, cette personne apporte un sacrifice expiatoire et cette autre personne apporte un sacrifice expiatoire. Rabbi Akiva dit : Cette personne et cette autre personne apportent chacune aussi un sacrifice de culpabilité provisoire, en raison de l’incertitude quant à savoir laquelle d’entre elles a mangé la graisse sacrificielle. Rabbi Shimon dit : Cette personne apporte un sacrifice expiatoire et cette autre personne apporte un sacrifice expiatoire, et toutes deux apportent un seul sacrifice de culpabilité en association, en stipulant que l’offrande doit être attribuée à celle qui a mangé la graisse sacrificielle. Rabbi Yosei dit : Les deux n’apportent pas un seul sacrifice de culpabilité.
חֲתִיכַת חֵלֶב וַחֲתִיכַת חֵלֶב נוֹתָר, אָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵין יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל – מֵבִיא חַטָּאת וְאָשָׁם תָּלוּי. אָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – מֵבִיא שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת.
Si quelqu’un avait un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse interdite qui est du notar, une offrande dont le temps prescrit est passé, pour laquelle on est passible de karet si on la mange intentionnellement et tenu d’apporter une offrande expiatoire si on la mange involontairement, et qu’il en mangea une sans savoir laquelle il a mangée, il apporte une offrande expiatoire, car il a certainement mangé de la graisse interdite, et une offrande de culpabilité provisoire, en raison de la possibilité qu’il ait mangé du notar. S’il mangea ensuite la seconde pièce, il apporte trois offrandes expiatoires, deux pour la graisse interdite et une pour l’interdiction de manger du notar.
אָכַל אֶחָד אֶת הָרִאשׁוֹנָה וּבָא אַחֵר וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – זֶה מֵבִיא חַטָּאת וְאָשָׁם תָּלוּי, וְזֶה מֵבִיא חַטָּאת וְאָשָׁם תָּלוּי. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: זֶה מֵבִיא חַטָּאת וְזֶה מֵבִיא חַטָּאת, וּשְׁנֵיהֶן מְבִיאִין חַטָּאת אַחַת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל חַטָּאת שֶׁהִיא בָּאָה עַל חֵטְא – אֵין שְׁנַיִם מְבִיאִין אוֹתָהּ.
Si une personne a mangé le premier morceau et qu’une autre personne est venue manger le second morceau, cette personne apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice délictif provisoire, car elle a certainement mangé de la graisse interdite et il est incertain qu’elle ait mangé le notar, et cette autre personne apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice délictif provisoire. Rabbi Shimon dit : Cette personne apporte un sacrifice expiatoire et cette autre personne apporte un sacrifice expiatoire, et toutes deux apportent ensemble un sacrifice expiatoire supplémentaire en association, en stipulant que l’offrande doit être attribuée à celle qui a mangé le notar. Rabbi Yosei dit : Deux personnes n’apportent aucun sacrifice expiatoire qui soit apporté comme expiation pour une faute.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: לְרַבִּי יוֹסֵי, חַטָּאת הוּא דְּלָא מַיְיתוּ שְׁנֵיהֶן, הָא אָשָׁם תָּלוּי מַיְיתוּ שְׁנֵיהֶם? הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא!
GUEMARA : La michna enseigne que, dans un cas où il y avait un morceau de graisse interdite et un morceau de viande non consacrée, et où chaque morceau a été mangé par une personne différente, Rabbi Shimon soutient qu’ils apportent tous deux une seule offrande expiatoire, en stipulant que l’offrande expiatoire est portée au crédit de celui qui a mangé la graisse, tandis que Rabbi Yossei dit que deux personnes n’apportent pas une seule offrande expiatoire. Rava dit à Rav Naḥman : Selon Rabbi Yossei, apparemment c’est une offrande expiatoire qu’ils n’apportent pas tous deux, tandis que tous deux apportent une offrande délictive provisoire. Si tel est le cas, son opinion est la même que celle du premier tanna, qui a déclaré explicitement que chacun d’eux apporte une offrande délictive provisoire.
וְכִי תֵימָא: חֲתִיכָה מִשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, וְהָתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: זֶה מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי וְזֶה מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי! אֲמַר לֵיהּ: הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּמַאן תַּנָּא קַמָּא – רַבִּי יוֹסֵי.
Et si tu disais qu’il existe une différence entre les opinions de Rabbi Yosei et du premier tanna concernant l’exigence de un morceau parmi deux morceaux, c’est-à-dire que, selon Rabbi Yosei, seul le premier individu est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire, puisqu’il avait deux morceaux devant lui, tandis que le second est exempt, puisqu’il n’y avait qu’un seul morceau devant lui lorsqu’il l’a mangé, cela ne peut pas être correct : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yosei dit : Celui-ci apporte une offrande expiatoire provisoire et celui-là apporte une offrande expiatoire provisoire. Rav Naḥman dit à Rava en réponse : C’est cela que la michna nous enseigne : qui est le premier tanna ? C’est Rabbi Yosei.
חֲתִיכַת חֵלֶב וַחֲתִיכַת קֹדֶשׁ, חֲתִיכַת חֵלֶב וַחֲתִיכַת חֵלֶב קוֹדֶשׁ כּוּ׳ חֲתִיכַת חֵלֶב וַחֲתִיכַת חֵלֶב נוֹתָר כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְלַיְתֵי נָמֵי אָשָׁם וַדַּאי, דְּנוֹתָר דְּקֹדֶשׁ הוּא! אֲמַר לֵיהּ: דְּלֵית בֵּיהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה.
§ La michna traite du cas de un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse sacrificielle permise, du cas de un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse sacrificielle interdite, et du cas de un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse interdite qui est notar. Dans le dernier cas, si quelqu’un a mangé l’un des morceaux puis a mangé le second morceau, il apporte trois sacrifices expiatoires, deux pour la graisse interdite et un pour l’interdiction de manger du notar. Rava dit à Rav Naḥman : Qu’il apporte aussi un sacrifice de culpabilité certain pour usage abusif d’un bien consacré, puisque le notar est une nourriture sacrificielle. Rav Naḥman dit à Rava : Il s’agit d’un cas le morceau n’a pas la valeur d’une perouta, et l’on n’est pas passible pour usage abusif d’un bien consacré d’une valeur si faible.
וְהָא מֵעִיקָּרָא דְּאִית בֵּיהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה עָסְקִינַן, דְּקָתָנֵי אָשָׁם וַדַּאי! אֲמַר לֵיהּ: הָהִיא חֲתִיכָה דְּלָא נוֹתָר הִיא שָׁוְיָא פְּרוּטָה.
Rava souleva une difficulté à Rav Naḥman : Mais au début de la michna, nous traitons d’un morceau qui a bien la valeur d’une perouta, puisque celle-ci enseigne que si quelqu’un a mangé à la fois un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse sacrificielle permise, il apporte une offrande de culpabilité certaine pour usage abusif d’un bien consacré. Rav Naḥman dit à Rava : Cette clause de la michna concerne un morceau qui n’est pas du notar, et ce morceau vaut une perouta. Le cas du morceau de notar est différent. Puisqu’il est resté de côté pendant un certain temps, la plupart des gens n’en mangeraient pas, et il ne vaut plus une perouta.
וְהָא יֵשׁ אוֹכֵל אֲכִילָה אַחַת דְּקָתָנֵי בֵּיהּ נוֹתָר, וְקָתָנֵי: מֵבִיא אַרְבַּע חַטָּאוֹת וְאָשָׁם אֶחָד!
Rava souleva une autre difficulté à Rav Naḥman : Mais la michna (13b) déclare : Il y a un cas où quelqu’un accomplit un acte de manger et est passible pour avoir transgressé cinq interdits, et cette michna enseigne que le cas est celui où une personne rituellement impure a mangé de la graisse interdite qui était notar provenant de viande sacrificielle à Yom Kippour, et elle enseigne qu’il apporte quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité. Puisque le sacrifice de culpabilité est pour l’usage abusif d’un bien consacré, le morceau de viande, qui est du notar, vaut manifestement au moins une perouta.
אֲמַר לֵיהּ: הָהִיא – בְּגַסָּה, וְהַהִיא – בְּדַקָּה, וְלָא קַשְׁיָא: הָהִיא – בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, הָכָא – בִּימוֹת הַחַמָּה.
Rav Naḥman dit à Rava : Cette michna fait référence à un acte de consommation excessive, c’est-à-dire à un grand morceau de viande qui est notar, qui vaut une perouta, et cette michna ici fait référence à un acte de consommation légère, c’est-à-dire à un petit morceau de viande qui est notar, qui ne vaut pas une perouta, et, par conséquent, il n’y a pas de difficulté. Alternativement, cette michna fait référence ànotar pendant la saison des pluies, lorsque la viande ne se gâte pas aussi vite et vaut donc encore une perouta, et cette michna ici fait référence ànotar en été, lorsqu’elle se gâte rapidement.
אָכַל אֶחָד אֶת הָרִאשׁוֹנָה כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וּמִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן אִיסּוּר חָל אִיסּוּר?
§ La michna enseigne en outre, au sujet du cas d’un morceau de graisse interdite et d’un morceau de graisse interdite qui est notar, que si une personne a mangé le premier morceau et qu’une autre a mangé le second morceau, Rabbi Shimon dit : Chacun apporte un sacrifice expiatoire pour avoir mangé de la graisse interdite, et ils apportent un sacrifice expiatoire נוסף pour la transgression consistant à manger du notar, à condition que le sacrifice soit porté au crédit de celui qui a mangé le notar. Rava dit à Rav Naḥman : Cela indique que l’interdiction de notar prend effet malgré le fait que l’interdiction de la graisse interdite s’appliquait déjà à ce morceau. Et Rabbi Shimon a-t-il dit qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà ?
וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הָאוֹכֵל נְבֵלָה בְּיוֹם הַכִּיפּוּרִים – פָּטוּר!
Mais n’enseigne-t-on pas dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Celui qui mange involontairement la carcasse d’un animal non abattu rituellement à Yom Kippour est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire pour la faute d’avoir mangé à Yom Kippour, car l’interdiction de manger à Yom Kippour ne prend pas effet sur la viande d’une carcasse animale, qui est déjà interdite ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: כְּגוֹן דַּאֲכַל כּוּלְיָא בְּחֶלְבָּהּ. וְכוּלְיָא בְּחֶלְבָּהּ נָמֵי, הָא קָאֵי עֲלַהּ בְּאִיסּוּר עוֹלִין, הֵיכִי אָתֵי אִיסּוּר נוֹתָר חָיֵיל עֲלַהּ?
Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a dit : La michna fait référence à un cas où il a mangé un rein avec sa graisse interdite. Puisque le rein n’est pas une graisse interdite, l’interdiction de manger du notar s’applique au rein. La Guemara demande : Mais même en ce qui concerne un rein avec sa graisse interdite, l’interdiction des éléments qui doivent monter sur l’autel s’y applique, c’est-à-dire qu’il est déjà interdit à la consommation parce qu’il est destiné à être brûlé sur l’autel. Par conséquent, comment l’interdiction de notar vient-elle et s’y applique-t-elle ?
וְכִי תֵימָא: סְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּנוֹתָר אִיסּוּר חָמוּר הוּא, וְחָיֵיל עַל אִיסּוּר קַל דְּעוֹלִין, וְהָא נְבֵלָה, דְּאִיסּוּר קַל הוּא, וְיוֹם הַכִּיפּוּרִים, דְּאִיסּוּר חָמוּר הוּא, וְלָא קָאָתֵי אִיסּוּר יוֹם כִּיפּוּרִים דְּחָמוּר וְחָיֵיל עַל נְבֵלָה דְּקַל הוּא!
Et si tu disais que Rabbi Shimon soutient que le notar est une interdiction grave, et qu’ainsi elle s’applique là où l’interdiction plus légère de choses qui doivent monter sur l’autel a déjà pris effet, cela ne peut pas être correct. La Guemara explique : Mais l’interdiction de manger la carcasse d’un animal est une interdiction légère, puisqu’elle n’est punie que de coups, tandis que manger à Yom Kippour est une interdiction grave, puisque sa transgression est punie de karet ; et pourtant, selon Rabbi Shimon, l’interdiction de manger à Yom Kippour, qui est grave, ne vient pas et s’appliquer là où l’interdiction de la carcasse d’un animal, qui est légère, a déjà pris effet.
אֶלָּא: בְּקָדָשִׁים גַּלִּי רַחֲמָנָא דְּאָתֵי אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר,
Au contraire, il faut dire que spécifiquement en ce qui concerne la nourriture sacrificielle la Torah miséricordieuse a révélé qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà.

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