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גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְאִם נֶפֶשׁ״ – לְחַיֵּיב עַל סְפֵק מְעִילוֹת אָשָׁם תָּלוּי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.
GUEMARA : En ce qui concerne la question de savoir si l’on apporte une offrande de culpabilité provisoire pour un usage abusif incertain d’un bien consacré, les Sages ont enseigné dans une baraita : Immédiatement après le passage de la Torah traitant d’une offrande de culpabilité pour l’usage abusif d’un bien consacré, la Torah introduit les halakhot d’une offrande de culpabilité provisoire en déclarant : « Et si quelqu’un » pèche (Lévitique 5:17). Le terme « et » sert à rendre une personne passible d’apporter une offrande de culpabilité provisoire pour un usage abusif incertain d’un bien consacré ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Et les Sages le considèrent exempt dans un tel cas.
לֵימָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: לְמֵדִין עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין לְמֵדִין עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן?
La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord sur cette méthode suivante de dérivation halakhique : que Rabbi Akiva soutient que, lorsque la Torah relie deux sujets par le terme « et », on apprend les halakhot du passage antérieur à partir de celles du passage postérieur. Par conséquent, on peut en déduire que celui qui n’est pas certain d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré doit apporter une offrande de culpabilité provisoire. Et les Sages soutiennent qu’on n’apprend pas les halakhot du passage antérieur à partir de celles du passage postérieur.
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְמֵדִין עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן, דְּאִם כֵּן, צָפוֹן בְּבֶן בָּקָר לָא מַשְׁכַּחַתְּ לְהוּ,
Rav Pappa a dit : En réalité, tout le monde s’accorde à dire que l’on apprend les halakhot du passage antérieur à partir de celles du passage postérieur, car si l’on ne dit pas cela, on ne trouvera pas de source à l’exigence qu’un jeune taureau apporté en holocauste doive être abattu dans la section nord de la cour du Temple. Cela est déduit du fait que la Torah énonce les halakhot d’un jeune taureau apporté en holocauste (Lévitique 1:3–9), puis dit : « Et si son offrande est du petit bétail, des brebis ou des chèvres, en holocauste, il l’offrira, un mâle sans défaut, et il l’égorgera au côté nord de l’autel » (Lévitique 1:10–11).
אֶלָּא הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּנַן דְּפָטְרִי: דִּגְמִירִי ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״ מֵחַטָּאת.
Au contraire, ici, dans le cas de quelqu’un qui n’est pas certain d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré, c’est la raison pour laquelle les rabbins le considèrent comme exempté d’apporter une offrande de culpabilité provisoire : C’est parce qu’ils dérivent les détails de la halakha concernant l’offrande de culpabilité provisoire écrits dans le verset : « Et si quelqu’un pèche et fait l’une de toutes les commandements du Seigneur qui ne doivent pas être faites » (Lévitique 5:17), au moyen d’une analogie verbale à partir du verset énoncé au sujet de une offrande pour le péché : « Et si quelqu’un du peuple ordinaire pèche par erreur, en faisant l’une des commandements du Seigneur qui ne doivent pas être faites » (Lévitique 4:27).
מָה לְהַלָּן דָּבָר שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, וְעַל סְפֵיקוֹ אָשָׁם תָּלוּי, אַף כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל סְפֵקוֹ חַטָּאת וְעַל שִׁגְגָתוֹ אָשָׁם תָּלוּי,
L’analogie verbale indique que de même que là-bas, l’offrande expiatoire n’est apportée que pour un acte qui rend une personne passible de la punition de karet pour sa transgression intentionnelle et passible d’apporter une offrande expiatoire pour sa transgression involontaire, et d’apporter une offrande provisoire de culpabilité pour sa transgression incertaine, de même, pour toute transgression pour laquelle une personne est passible de la punition de karet pour sa transgression intentionnelle et est passible d’apporter une offrande expiatoire pour sa transgression involontaire, elle est aussi passible d’apporter une offrande provisoire de culpabilité pour sa transgression incertaine.
לְאַפּוֹקֵי מְעִילָה, דְּאֵין חַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת, דְּתַנְיָא: הֵזִיד בִּמְעִילָה – רַבִּי אוֹמֵר: בְּמִיתָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּאַזְהָרָה.
Cette analogie verbale sert à exclure l’usage abusif d’un bien consacré des transgressions pour lesquelles on apporterait une offrande de culpabilité provisoire en cas d’incertitude, car on n’est pas passible de karet pour sa violation intentionnelle. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui a fait un usage abusif intentionnel d’un objet consacré, Rabbi Yehouda HaNassi dit qu’il est passible de la peine de mort par la main du Ciel. Et les Sages disent : Il a transgressé une interdiction ordinaire, et reçoit la flagellation. Tous conviennent qu’il n’est pas passible de karet.
וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: כִּי יָלְפִינַן ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״ מֵחַטַּאת חֵלֶב, לְהָכִי הוּא דְּיָלְפִינַן: מָה לְהַלָּן בִּקְבוּעָה, אַף כָּאן בִּקְבוּעָה,
La Guemara commente : Et en ce qui concerne l’analogie verbale citée ci-dessus comme source de l’opinion des Sages, Rabbi Akiva soutient ce qui suit : Lorsque nous dérivons les halakhot des sacrifices de culpabilité provisoires à partir de l’expression « les commandements de » employée dans ce contexte (Lévitique 5:17) et de l’expression identique « les commandements de » énoncée au sujet d’un sacrifice expiatoire apporté pour la consommation de graisse interdite (Lévitique 4:27), c’est-à-dire un sacrifice expiatoire fixe ordinaire, c’est pour cela que nous le dérivons : De même que là-bas, le verset fait référence à un sacrifice expiatoire fixe, de même ici, en ce qui concerne le sacrifice de culpabilité provisoire, on ne l’apporte que pour la transgression incertaine d’un péché pour lequel on serait passible d’apporter un sacrifice fixe.
לְאַפּוֹקֵי עוֹלֶה וְיוֹרֵד, דְּלָא.
Cela sert à exclure les transgressions pour lesquelles on apporte une offrande expiatoire à échelle variable, c’est-à-dire la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, le faux serment de témoignage et la violation d’un serment (voir Lévitique 5:1–13). Puisque celui qui a enfreint involontairement ces interdictions apporte une offrande d’animal, d’oiseau ou de farine selon sa situation financière, s’il n’est pas certain d’avoir enfreint l’une de ces interdictions, il n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין גְּזֵירָה שָׁוָה לְמֶחֱצָה. מִכְּלָל דְּרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: יֵשׁ גְּזֵירָה שָׁוָה לְמֶחֱצָה? אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין גְּזֵירָה שָׁוָה לְמֶחֱצָה,
Et les Sages sont en désaccord avec Rabbi Akiva et soutiennent qu’il n’y a pas d’analogie verbale pour la moitié d’un sujet. Une fois qu’une analogie verbale est acceptée, les deux cas sont traités comme entièrement semblables, ce qui, dans ce cas, signifie que l’offrande provisoire de culpabilité n’est apportée que pour un péché passible de karet en cas de transgression intentionnelle. La Guemara demande : Faut-il conclure par inférence que Rabbi Akiva soutient qu’il existe une analogie verbale pour la moitié d’un sujet ? Il n’existe aucune trace d’un tanna soutenant cette opinion. Au contraire, tout le monde s’accorde à dire qu’il n’y a pas d’analogie verbale pour la moitié d’un sujet.
אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא, דַּאֲמַר קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ״ – וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן, וְיִלְמַד עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן.
Au contraire, c’est la raison de l’opinion de Rabbi Akiva, comme le verset l’énonce au sujet de l’offrande de culpabilité provisoire : « Et si quelqu’un » pèche (Lévitique 5:17). Le terme « et », sous la forme de la lettre vav, ajoute à la question précédente. Lorsqu’une phrase commence par la conjonction vav, elle constitue la continuation de la discussion précédente, et, par conséquent, les halakhot du passage antérieur, en l’occurrence l’usage abusif d’un bien consacré, sont apprises du passage ultérieur. Par conséquent, on apporte une offrande de culpabilité provisoire même pour un usage abusif incertain d’un bien consacré.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: תַּחְתּוֹן הוּא דְּגָמַר מֵעֶלְיוֹן לְאָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים.
Et les Sages soutiennent que ce sont les halakhot du passage ultérieur qui sont dérivées du passage antérieur. Par conséquent, le bélier apporté pour une offrande provisoire de culpabilité doit valoir au moins deux sicles d’argent, tout comme le bélier apporté comme offrande de culpabilité dans un cas où l’on est certain qu’une personne a fait un usage abusif d’un bien consacré (voir Lévitique 5:15).
וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: אֵין הֶיקֵּשׁ לְמֶחֱצָה. מִכְּלָל דְּרַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ הֶיקֵּשׁ לְמֶחֱצָה? וְהָא קַיְימָא לַן דְּאֵין הֶיקֵּשׁ לְמֶחֱצָה!
Et comment Rabbi Akiva répondrait-il à cette opinion ? Il soutient qu’il n’y a pas de juxtaposition pour la moitié d’un sujet. Par conséquent, il faut aussi dériver les halakhot du passage antérieur à partir du passage ultérieur, et l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire pour un usage abusif incertain d’un bien consacré. La Guemara soulève une difficulté : Faut-il conclure par inférence que les Sages soutiennent qu’il y a une juxtaposition pour la moitié d’un sujet ? Mais cela est difficile, car nous maintenons comme principe qu’il n’y a pas de juxtaposition pour la moitié d’un sujet.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין הֶיקֵּשׁ לְמֶחֱצָה, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּנַן: דִּגְמִירִי ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״, אַפְּקֵיהּ מֵהֶקֵּישָׁא.
Au contraire, tout le monde s’accorde à dire qu’il n’y a pas de juxtaposition pour la moitié d’une question. Et ici, c’est la raison de l’opinion des Rabbins, car ils déduisent de l’analogie verbale de l’expression « les commandements du Seigneur » (Lévitique 5:17), énoncée au sujet de l’offrande de culpabilité provisoire, et de l’expression identique « les commandements du Seigneur » (Lévitique 4:27), énoncée au sujet de l’offrande expiatoire, qu’on n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire pour un usage abusif incertain d’un bien consacré. On ne déduit pas les halakhot du passage antérieur à partir du passage postérieur, car cet aspect de la comparaison a été explicitement exclu de la comparaison de ces deux passages sur la base de leur juxtaposition.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים נָפְקָא לֵיהּ מִ״זֹּאת תּוֹרַת הָאָשָׁם״ – תּוֹרָה אַחַת לְכׇל הָאֲשָׁמוֹת, לְאָשָׁם דִּבְכֶסֶף שְׁקָלִים.
Et Rabbi Akiva déduit la halakha selon laquelle l’offrande de culpabilité provisoire doit valoir au moins deux sicles d’argent du verset : « Telle est la loi de l’offrande de culpabilité » (Lévitique 7:1). Cela enseigne qu’il y a une Torah pour toutes les offrandes de culpabilité, et donc chaque offrande de culpabilité doit valoir au moins deux sicles d’argent. Puisqu’il ne lui est pas nécessaire de déduire cette halakha de la juxtaposition des passages concernant l’usage abusif d’un bien consacré et l’offrande de culpabilité provisoire, et que l’analogie verbale ne peut pas entièrement annuler la comparaison indiquée par cette juxtaposition, Rabbi Akiva déduit de la juxtaposition que l’on est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire pour un usage abusif incertain d’un bien consacré.
וְרַבָּנַן? אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״זֹאת תּוֹרַת הָאָשָׁם״, אִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״וְאִם נֶפֶשׁ״ – וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן, וְיִלְמַד תַּחְתּוֹן מֵעֶלְיוֹן.
Et les Rabbins répondraient que, bien qu’il soit écrit : « Telle est la loi de l’offrande de culpabilité, » néanmoins il était nécessaire que le verset écrive : « Et si quelqu’un pèche, » où la lettre vav ajoute à la question précédente et indique que les halakhot du passage ultérieur sont apprises du passage antérieur. Cela enseigne qu’une offrande de culpabilité provisoire doit valoir au moins deux sicles d’argent.
וְאִי מִ״זֹּאת תּוֹרַת הָאָשָׁם״, הֲוָה אָמֵינָא: כִּי אָמֵינָא תּוֹרָה אַחַת לְכׇל אֲשָׁמוֹת – הָנֵי מִילֵּי בִּשְׁאָר אֲשָׁמוֹת וַדָּאִין,
Et si vous disiez que cela pourrait être déduit du verset : « Telle est la loi de l’offrande de culpabilité, » cela est impossible, car je dirais : lorsque je dis qu’il y a une Torah pour toutes les offrandes de culpabilité, cette affirmation ne s’applique qu’aux autres offrandes de culpabilité certaines. En d’autres termes, de même que l’offrande de culpabilité pour l’usage abusif certain d’un bien consacré doit valoir au moins deux sicles d’argent, il en va de même pour toutes les offrandes de culpabilité certaines.
אֲבָל אָשָׁם תָּלוּי, כֵּיוָן דְּעַל סְפֵק חֵלֶב קָאָתֵי, אֵימָא: לָא יְהֵא סְפֵיקוֹ חָמוּר מִוַּדָּאוֹ, מָה וַדָּאוֹ – חַטָּאת בַּת דַּנְקָא, אַף סְפֵיקוֹ – אָשָׁם בַּר דַּנְקָא, אַהָכִי כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ״ – וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן.
Mais, en ce qui concerne l’offrande expiatoire provisoire, puisqu’elle vient pour une transgression incertaine, par exemple dans un cas où l’on ne sait pas si quelqu’un a mangé de la graisse interdite, on pourrait dire que l’offrande apportée pour sa transgression incertaine ne devrait pas être plus stricte que l’offrande apportée pour sa transgression certaine : De même que, pour sa transgression certaine, on peut apporter une offrande pour le péché d’une valeur de seulement un sixième [danka] de dinar, de même, pour sa transgression incertaine, on peut apporter une offrande expiatoire d’une valeur de seulement un sixième de dinar. C’est pour cette raison que le Miséricordieux a écrit : « Et si quelqu’un pèche », dans quoi la lettre vav ajoute à la question précédente. En revanche, puisque Rabbi Akiva ne déduit pas de ce verset l’exigence qu’une offrande expiatoire provisoire vaille au moins deux sicles d’argent, il en déduit qu’on apporte une offrande expiatoire provisoire dans un cas d’usage abusif incertain d’un bien consacré.
נִיחָא לְמַאן דְּדָרֵישׁ ״זֹאת תּוֹרַת הָאָשָׁם״, אֶלָּא לְמַאן דְּלָא דָּרֵישׁ ״זֹאת תּוֹרַת הָאָשָׁם״, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? יָלֵיף ״בְּעֶרְכְּךָ״ ״בְּעֶרְכְּךָ״ מֵאֲשַׁם מְעִילוֹת.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui interprète le verset : « Telle est la Torah de l’offrande de culpabilité, » car Rabbi Akiva en déduit qu’une offrande de culpabilité provisoire doit valoir au moins deux sicles d’argent. Mais selon celui qui n’interprète pas le verset : « Telle est la Torah de l’offrande de culpabilité, » que peut-on dire ? D’où déduit-il que toutes les offrandes de culpabilité doivent avoir la même valeur minimale ? La Guemara répond qu’il le déduit d’une analogie verbale entre le terme « selon ton estimation » énoncé au sujet d’autres offrandes de culpabilité (voir Lévitique 5:18, 5:25), et le terme identique « selon ton estimation » (Lévitique 5:15) du cas d’une offrande de culpabilité pour usage abusif d’un bien consacré, dont le verset indique qu’elle doit valoir au moins deux sicles d’argent.
אֲשַׁם שִׁפְחָה חֲרוּפָה, לָא כְּתִב בֵּהּ ״בְּעֶרְכְּךָ״! יָלְפִינַן בְּ״אֵיל״
La Guemara demande : Quelle est la source de cette halakha concernant l’offrande de culpabilité pour avoir eu des rapports sexuels avec une servante fiancée, au sujet de laquelle le terme « ton évaluation » n’est pas écrit dans la Torah ? La Guemara répond : Nous l’apprenons à partir d’une analogie verbale entre le mot « bélier » (Lévitique 5:15) dans le verset au sujet d’une offrande de culpabilité pour l’usage abusif d’un bien consacré et le mot « bélier » (Lévitique 19:21) dans un verset concernant la servante fiancée.
מוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא כּוּ׳ וְאִם סָפֵק.
§ La michna enseigne que Rabbi Akiva concède qu’on n’apporte pas le paiement pour son usage abusif d’un bien consacré avant qu’il ne lui devienne connu qu’il est coupable d’un tel usage, car alors il apporte avec son paiement une offrande de culpabilité certaine. Rabbi Tarfon a dit : On apporte le paiement pour l’usage abusif et son ajout d’un cinquième, ainsi qu’une offrande de culpabilité d’une valeur de deux sela, et l’on dit : S’il est certain que j’ai fait un usage abusif d’un bien consacré, ceci est le paiement pour mon usage abusif et ceci est mon offrande de culpabilité certaine. Et si l’on est dans l’incertitude quant à savoir si j’ai fait un usage abusif d’un bien consacré, l’argent est une contribution au fonds du Temple pour l’achat d’offrandes communautaires et l’offrande de culpabilité est provisoire.
מַאי קָאָמַר? אָמַר רָבָא, תְּנִי: אִם בִּסְפֵיקוֹ עוֹמֵד לְעוֹלָם – יְהֵא אָשָׁם תָּלוּי, שֶׁמִּמִּין שֶׁהֵבִיא עַל הוֹדַע, מְבִיאוֹ עַל שֶׁלֹּא הוֹדַע.
La Guemara demande : Selon Rabbi Tarfon, que dit cet individu ? Comment peut-il dire : Si c’est incertain, alors qu’il est clairement dans l’incertitude quant au fait d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré ? Rava a dit qu’il faut enseigner la michna ainsi : Si son incertitude persiste à jamais, cette offrande doit être une offrande de culpabilité provisoire, tandis que, s’il devient connu que j’ai fait un usage abusif d’un bien consacré, celle-ci doit être une offrande de culpabilité ordinaire. C’est une stipulation valable, car l’offrande qu’on apporte dans un cas où il est connu qu’on a fait un usage abusif d’un bien consacré est de la même espèce que l’offrande qu’on apporte dans un cas où il est inconnu si l’on a fait un usage abusif d’un bien consacré.
סוֹף סוֹף, כִּי מִתְיְדַע לֵיהּ בָּעֵי לְאֵיתוֹיֵי אָשָׁם וַדַּאי!
La Guemara objecte : En fin de compte, même selon Rabbi Tarfon, on ne peut pas nécessairement éviter d’apporter deux sacrifices de culpabilité. Puisqu’au moment où il a apporté sa première offrande, il n’était pas certain d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré, lorsqu’il apprend qu’il a fait un usage abusif d’un bien consacré, il est tenu d’apporter un sacrifice de culpabilité certain.
אָמַר רָבָא: מִדִּבְרֵי שְׁנֵיהֶם נִלְמַד – אָשָׁם וַדַּאי לָא בָּעֵי יְדִיעָה לְכַתְּחִלָּה.
En réponse à cette question, Rava a dit : De la déclaration des deux tanna’im, c’est-à-dire Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, on peut apprendre qu’une offrande de culpabilité certaine ne nécessite pas la connaissance que l’individu a certainement péché ab initio. Par conséquent, dès qu’il devient finalement connu qu’il a péché, il s’est acquitté de son obligation d’apporter une offrande de culpabilité certaine.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁהֵבִיאָה חַטַּאת הָעוֹף, עַד שֶׁלֹּא נִמְלְקָה נוֹדַע לָהּ שֶׁיָּלְדָה וַדַּאי – תַּעֲשֶׂינָּה וַדַּאי, שֶׁמִּמִּין שֶׁהִיא מְבִיאָה עַל הוֹדַע, מְבִיאָה עַל לֹא הוֹדַע.
MISHNA : À propos du cas précédent dans lequel on apporte le même type d’animal lorsque la responsabilité est certaine que lorsqu’elle est incertaine, cette michna enseigne : En ce qui concerne une femme qui a apporté une offrande expiatoire d’oiseau dans un cas d’incertitude quant à savoir si elle a fait une fausse couche d’un fœtus qui l’aurait rendue tenue d’apporter une offrande expiatoire, ou si ce qu’elle a expulsé ne l’aurait pas rendue tenue d’apporter une offrande, auquel cas cette offrande expiatoire ne peut pas être mangée par les prêtres, la halakha est la suivante : Si avant que la nuque de l’oiseau soit pincée il lui est devenu connu qu’elle a certainement accouché, c’est-à-dire fait une fausse couche, d’une manière qui l’oblige à apporter une offrande expiatoire, elle doit rendre l’offrande une offrande expiatoire certaine, car c’est du même type d’animal qu’elle apporte une offrande expiatoire pour un cas où il lui est connu qu’elle a fait une fausse couche, qu’elle apporte une offrande expiatoire pour un cas où cela lui est inconnu.
חֲתִיכָה שֶׁל חוּלִּין וַחֲתִיכָה שֶׁל הֶקְדֵּשׁ, אָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵין יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל – פָּטוּר, רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב אָשָׁם תָּלוּי. אָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – מֵבִיא אָשָׁם וַדַּאי.
La michna reprend la discussion sur l’offrande expiatoire provisoire. Si quelqu’un avait un morceau de viande non sacrée et un morceau de viande sacrificielle, et qu’il en a mangé un sans savoir lequel il a mangé, il est exempté de l’obligation d’apporter une offrande expiatoire pour usage abusif d’un bien consacré. Rabbi Akiva le considère comme tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire, conformément à son opinion dans la michna précédente selon laquelle on apporte une offrande expiatoire provisoire même en cas d’incertitude concernant l’usage abusif. S’il a ensuite mangé le second morceau, il apporte une offrande expiatoire certaine, puisqu’il est certain qu’il a mangé la viande sacrificielle.
אָכַל אֶחָד אֶת הָרִאשׁוֹנָה וּבָא אַחֵר וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – זֶה מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי וְזֶה מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁנֵיהֶן מְבִיאִין אָשָׁם אֶחָד. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר:
Si une personne a mangé le premier morceau et qu’une autre personne est venue manger le second morceau, cette première personne apporte une offrande provisoire de culpabilité et cette seconde personne apporte une offrande provisoire de culpabilité ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon dit : Tous deux apportent une offrande de culpabilité certaine en partenariat, et ils stipulent que celui qui a mangé la viande non sacrée cède sa part de l’animal à celui qui a mangé la viande sacrificielle, et l’offrande de culpabilité est sacrifiée en son nom. Rabbi Yossei dit :

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