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דְּפֵירַשׁ. כִּי קָאָמַר רַב – בִּדְלָא פֵּירַשׁ, כִּדְתַנְיָא: דָּם שֶׁעַל גַּבֵּי כִּכָּר – גּוֹרְרוֹ וְאוֹכְלוֹ, שֶׁל בֵּין הַשִּׁינַּיִם – מוֹצֵץ וּבוֹלֵעַ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
là où le sang avait été séparé d’une personne. En revanche, lorsque Rav Sheshet a dit qu’il n’est pas nécessaire de s’abstenir de sang humain même a priori, il faisait référence à un cas il n’avait pas été séparé d’une personne. Comme il est enseigné dans une baraita : Si du sang se trouvait sur une miche de pain, on peut gratter le sang et ensuite consommer le pain. Si du sang se trouvait entre les dents, il peut le sucer et l’avaler sans crainte.
אִיכָּא דְמַתְנֵי לַהּ לְהָא דְּרַב שֵׁשֶׁת עַל הָדָא, דְּתַנְיָא: יָכוֹל חֲלֵב מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם יְהֵא אוֹכְלוֹ עוֹבֵר בְּלָאו? וְדִין הוּא: מָה בְּהֵמָה טְמֵאָה שֶׁהֵקַלְתָּה בְּמַגָּעָהּ, הֶחְמַרְתָּה בַּחֲלָבָהּ, מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם שֶׁהֶחְמַרְתָּה בְּמַגָּעָן – אֵינוֹ דִּין שֶׁתַּחְמִיר בַּחֲלָבָן?
Certains enseignent cette déclaration de Rav Sheshet au sujet de cettebaraita, comme il est enseigné : On aurait pu penser que celui qui consomme le lait de bipèdes violerait une interdiction. Et cette conclusion pourrait être tirée sur la base d’une inférence logique : De même que concernant un animal non kosher, à l’égard duquel tu as été indulgent quant à son contact, c’est-à-dire qu’il ne peut pas rendre des personnes ou des objets impurs par contact lorsqu’il est vivant, tu as été rigoureux quant à son lait, qui est interdit, de même dans le cas des bipèdes, à l’égard desquels tu as été rigoureux quant à leur contact, puisque des personnes vivantes peuvent rendre d’autres personnes et objets impurs, n’est-il pas logique que tu doives être rigoureux quant à leur lait ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא״ – זֶה טָמֵא, וְאֵין חֲלֵב מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם טָמֵא אֶלָּא טָהוֹר.
Par conséquent, le verset déclare : « Et ceux-ci sont impurs pour vous » (Lévitique 11:29), ce qui indique que ces animaux énumérés dans ce chapitre sont non casher et que leur lait est interdit à la consommation, mais le lait des bipèdes n’est pas impur mais plutôt pur, c’est-à-dire casher.
אוֹצִיא אֶת הֶחָלָב, שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל, וְלֹא אוֹצִיא הַדָּם שֶׁשָּׁוֶה בַּכֹּל! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא״ – זֶה טָמֵא, וְאֵין דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם טָמֵא אֶלָּא טָהוֹר. אָמַר (לה) רַב שֵׁשֶׁת: אֲפִילּוּ מִצְוַת פְּרוֹשׁ אֵין בּוֹ.
De plus, on aurait pu penser que je devrais exclure seulement le lait des femmes du statut d’interdit, puisque le statut interdit du lait ne s’applique pas également à toutes les créatures, car le lait des animaux casher est permis, mais que je ne devrais pas exclure le sang humain de l’interdiction de consommer du sang, laquelle s’applique également à toutes les créatures, puisque même le sang des animaux casher est interdit. Par conséquent, le verset déclare : « Et ceux-ci sont ceux qui sont impurs pour vous, » ce qui indique que cela est impur, mais le sang des bipèdes n’est pas impur, mais plutôt pur, c’est-à-dire casher. C’est dans ce contexte que Rav Sheshet a dit : En ce qui concerne le sang des bipèdes, il n’y a même pas de commandement de s’abstenir d’en consommer a priori.
תְּנַן הָתָם: הַלֵּב, קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּלֵב עוֹף, הוֹאִיל וְאֵין בּוֹ כְּזַיִת, אֲבָל לֵב בְּהֵמָה דְּיֵשׁ בּוֹ כְּזַיִת – אָסוּר, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Ḥullin 109a) : Celui qui veut manger le cœur d’un animal abattu le déchire et en retire le sang, et ce n’est qu’ensuite qu’il peut le cuire et le manger. S’il ne déchire pas le cœur avant de le cuire et qu’il le mange, il ne transgresse pas l’interdit et n’est pas passible de karet pour avoir consommé du sang. La Guemara commente : Rabbi Zeira dit que Rav dit : Ils ont enseigné cela uniquement au sujet du cœur d’un oiseau, puisqu’il ne contient pas un volume d’olive de sang. Mais le cœur d’un animal, qui contient un volume d’olive de sang, est interdit et l’on est passible de karet pour sa consommation.
מֵיתִיבִי: דַּם הַטְּחוֹל, דַּם הַלֵּב, דַּם הַכְּלָיוֹת, דַּם אֵבָרִים – הֲרֵי אֵלּוּ בְּלֹא תַעֲשֶׂה. דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם, דַּם שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים – אָסוּר, וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita citée plus haut : En ce qui concerne le sang du spleen, le sang du cœur, le sang des reins et le sang des membres, tous ceux-ci sont interdits à la consommation par une interdiction ordinaire, passible de flagellation, mais leur consommation n’est pas passible de karet. En revanche, le sang des bipèdes, c’est-à-dire des êtres humains, et le sang des créatures répugnantes et des bestioles rampantes sont interdits, mais on n’est pas passible pour leur consommation. Cela prouve qu’on n’est pas passible de karet pour avoir consommé le sang du cœur.
כִּי קָתָנֵי ״אֵין חַיָּיבִין עָלָיו״ – עַל דָּם דִּילֵיהּ, כִּי קָאָמַר רַב – דְּאָתֵי לֵיהּ מֵעָלְמָא.
La Guemara répond que, lorsque la baraita enseigne que l’on n’est pas passible pour avoir consommé le sang du cœur, elle fait référence à son propre sang, c’est-à-dire au sang absorbé dans les parois du cœur. En revanche, lorsque Rav a dit que l’on est passible de karet, il faisait référence au sang qui vient de l’extérieur, c’est-à-dire d’une autre partie du corps, et qui se trouve dans la cavité du cœur.
דָּם דִּילֵיהּ – הַיְינוּ דַּם אֵבָרִים! וְלִיטַעְמָיךְ, מִי לָא קָתָנֵי דַּם כְּלָיוֹת וְקָתָנֵי דַּם אֵבָרִים? אֶלָּא: תָּנֵי וַהֲדַר תָּנֵי – הָכָא נָמֵי, תָּנֵי וַהֲדַר תָּנֵי.
La Guemara objecte : Son propre sang est le même que le sang des membres, qui est déjà inclus dans la liste. Quelle est la différence entre le sang absorbé dans les parois du cœur et le sang absorbé dans n’importe quel autre membre ? La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, est-ce que la baraitan’enseigne pas la halakha au sujet du sang des reins, et pourtant elle enseigne aussi la halakha au sujet du sang des membres ? Plutôt, la baraitaenseigne la halakha au sujet du sang des reins, puis enseigne le principe au sujet du sang des membres. Ici aussi, la baraitaenseigne la halakha au sujet du sang du cœur, puis enseigne le principe au sujet du sang des membres.
מֵעָלְמָא מֵהֵיכָא אָתֵי לֵיהּ? אָמַר רַבִּי זֵירָא: בְּשָׁעָה שֶׁהַנְּשָׁמָה יוֹצְאָה מִישְׂרָף שָׂרֵיף.
La Guemara demande : D'où vient le sang vers le cœur depuis l'extérieur ? Rabbi Zeira a dit : Au moment où l'âme quitte le corps, c'est-à-dire lorsque l'animal est en train de mourir, le cœur aspire [sharif] du sang d'un autre endroit, et l'on est passible de karet pour avoir consommé ce sang.
דָּם שֶׁהַנְּשָׁמָה יוֹצְאָה בּוֹ – חַיָּיבִין עָלָיו. אִיתְּמַר: אֵיזֶהוּ דַּם הַקָּזָה שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כׇּל זְמַן שֶׁמְּקַלֵּחַ. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מִטִּיפָּה הַמַּשְׁחֶרֶת וְאֵילָךְ.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne le sang qui a jailli pendant une saignée, avec lequel l’âme s’en va, on est passible de karetpour en avoir consommé délibérément, ou d’apporter un sacrifice expiatoire pour en avoir consommé involontairement. Il a été déclaré : Qu’est-ce qui est défini comme le sang qui jaillit pendant une sangnée dont l’âme dépend, dont la consommation entraîne le karet ? Rabbi Yoḥanan dit : Tant qu’il jaillit avec force, il est inclus dans cette catégorie de sang. Reish Lakish dit : À partir de la dernière goutte noire et au-delà, c’est-à-dire même avant que le sang ne jaillisse fortement au dehors, il est inclus dans cette catégorie. Les premières gouttes de sang sont noires, et une fois qu’elles ont cessé et que les premières gouttes rouges ont commencé à apparaître, c’est le sang dont l’âme dépend.
מֵיתִיבִי: אֵיזֶהוּ דַּם הַקָּזָה שֶׁהַנְּשָׁמָה יוֹצְאָה בּוֹ? כׇּל זְמַן שֶׁמְּקַלֵּחַ. יָצָא דַּם הַתַּמְצִית, מִפְּנֵי שֶׁהוּא שׁוֹתֵת. מַאי לַָאו אֲפִילּוּ רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן, דְּשׁוֹתֵת הוּא – כְּדַם הַתַּמְצִית דָּמֵי? תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Qu’est-ce qui est défini comme le sang qui jaillit lors d’une saignée par lequel l’âme s’en va ? Tant qu’il jaillit avec force, il est considéré comme ce type de sang. Cela exclut le sang d’exsudation, c’est-à-dire celui qui suinte de l’animal après la fin du jaillissement, car à ce stade le sang ne fait que couler au lieu de jaillir avec force. La Guemara en déduit : Quoi, n’est-il pas correct de dire que même en ce qui concerne les apparitions première et dernière du sang qui sort, si il coule, il est considéré comme du sang d’exsudation ? Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Reish Lakish.
לָא, לְמַעוֹטֵי דָּם הַמַּשְׁחִיר, אֲבָל דָּם רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן, אַף עַל גַּב דְּהוּא שׁוֹתֵת – הַיְינוּ דַּם הַנֶּפֶשׁ.
La Guemara répond : Non, la baraita sert à exclure seulement le sang noir ; mais en ce qui concerne les apparitions initiale et finale du sang rouge, qui émergent, respectivement, après le sang noir mais avant que le sang ne jaillisse, et après que le sang ne jaillisse plus avec force, même s'il s'écoule, cela est considéré comme du sang avec lequel l'âme s'en va.
מֵיתִיבִי: אֵיזֶהוּ דָּם רִאשׁוֹן? כׇּל זְמַן שֶׁמְּקַלֵּחַ. יָצָא רִאשׁוֹן וְאַחֲרוֹן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא שׁוֹתֵת. תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ! אָמַר לָךְ: תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: אֵיזֶהוּ דַּם הַנֶּפֶשׁ? כׇּל זְמַן שֶׁמְּקַלֵּחַ, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִטִּיפָּה הַמַּשְׁחֶרֶת וְאֵילָךְ.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita différente : Qu’est-ce qui est défini comme la première apparition de sang ? Tant qu’il jaillit avec force, cela est considéré comme la première apparition de sang. Cela exclut les apparitions première et dernière du sang, car ce sang s’écoule. C’est apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Reish Lakish. La Guemara répond : Reish Lakish pourrait te dire que cette question est un différend entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Quel est le sang avec lequel l’âme s’en va ? Tant qu’il jaillit vers l’extérieur, il est considéré comme ce type de sang ; c’est l’avis de Rabbi Elazar. Rabbi Shimon dit : À partir de la dernière goutte noire et au-delà, il est considéré comme le sang avec lequel l’âme s’en va.
תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְדַם חֲלָלִים יִשְׁתֶּה״, פְּרָט לְדָם קִילּוּחַ שֶׁאֵינוֹ מַכְשִׁיר אֶת הַזְּרָעִים.
La Guemara mentionne une halakha connexe concernant le sang. L’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : « Et boit le sang des morts » (Nombres 23:24). Cela enseigne que le sang considéré comme un liquide reconnu par la halakha, et qui rend donc d’autres objets susceptibles à l’impureté rituelle, n’est que le sang qui s’écoule après la mort. Cela vient exclure le sang qui jaillit avec force au moment de l’abattage, avant que l’animal ne soit réellement mort. Par conséquent, ce type de sang ne rend pas les graines susceptibles à l’impureté rituelle.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: הִקִּיז דָּם לִבְהֵמָה וְקִיבֵּל דָּמָהּ בִּשְׁנֵי כוֹסוֹת, מַהוּ? עַל הָרִאשׁוֹן – דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב, עַל הָאַחֲרוֹן – מִי מִיחַיַּיב אוֹ לָא?
§ La Guemara revient à l’interdiction de consommer du sang. Rabbi Yirmeya a soulevé un dilemme devant Rabbi Zeira : Si quelqu’un a pratiqué une saignée sur un animal et a recueilli son sang dans deux coupes, dont il a bu, quelle est la halakha ? En ce qui concerne la première coupe, tout le monde est d’accord pour dire qu’il est passible, car elle contient du sang qui a jailli avec force. En ce qui concerne la dernière coupe, qui ne contient pas de sang ayant jailli avec force de l’animal, est-il passible ou non ?
אֲמַר לֵיהּ: פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאִיתְּמַר: הִקִּיז דָּם לִבְהֵמָה וְקִיבֵּל דָּמָהּ בִּשְׁנֵי כוֹסוֹת – רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: חַיָּיב שְׁתֵּי חַטָּאוֹת. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
Rabbi Zeira lui dit : Il s’agit d’un différend entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, comme il a été déclaré : Si quelqu’un a pratiqué une saignée sur un animal et a recueilli son sang dans deux coupes, Reish Lakish dit qu’il est passible d’apporter deux sacrifices expiatoires s’il a bu le contenu des coupes lors de deux absences de conscience, car on est passible de karet même pour le sang qui sort après le jet ; et Rabbi Yoḥanan dit qu’il est passible d’apporter un seul sacrifice expiatoire, pour le sang dans la première coupe.
רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב בְּדַם הַתַּמְצִית. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה לְעִנְיַן כַּפָּרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״ – דָּם שֶׁהַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ מְכַפֵּר, וְשֶׁאֵין הַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ אֵינוֹ מְכַפֵּר.
§ La michna enseigne que l’on n’est pas passible pour avoir consommé du sang d’exsudation, c’est-à-dire celui qui suinte du cou de l’animal après la fin du jet initial de sang. Rabbi Yehouda considère que l’on est passible dans le cas du sang d’exsudation. La Guemara ajoute que Rabbi Elazar dit : Rabbi Yehouda concède en ce qui concerne l’expiation que si l’on offre un sacrifice et que le prêtre asperge le sang d’exsudation sur les coins de l’autel, ce sang n’expie pas. C’est comme il est dit : « Car c’est le sang qui fait expiation en raison de l’âme » (Lévitique 17:11), ce qui enseigne que le sang avec lequel l’âme s’en va, c’est-à-dire le sang qui jaillit immédiatement après l’abattage rituel, expie, mais le sang avec lequel l’âme ne s’en va pas, c’est-à-dire le sang qui s’écoule après le jet initial, n’expie pas.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, דְּתַנְיָא: ״דָּם״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״כׇּל דָּם״?
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Nous apprenons cela également dans une baraita, comme il est aussi enseigné dans une baraita que le verset déclare : « Et tout homme de la maison d’Israël, ou de l’étranger qui réside parmi eux, qui consomme quelque sang que ce soit, Je tournerai Ma face contre cette âme qui consomme le sang, et Je la retrancherai du milieu de son peuple » (Lévitique 17:10). Le verset aurait pu simplement dire « sang » ; quel est le sens lorsque le verset dit « quelque sang que ce soit » ?
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר״, אֵין לִי אֶלָּא דַּם קָדָשִׁים שֶׁהַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ, שֶׁהוּא מְכַפֵּר, דַּם חוּלִּין וְדַם הַתַּמְצִית, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל דָּם״. סְתָם סִיפְרָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא.
La baraita explique : Puisqu’il est dit : « Car c’est le sang qui fait expiation en raison de l’âme », je n’ai déduit rien d’autre que le fait que consommer le sang d’animaux sacrificiels par lequel l’âme s’en va rend une personne passible de karet, car ce sang fait expiation. D’où est-il déduit que la même règle s’applique au sang d’animaux non consacrés et au sang d’exsudation ? Le verset dit : « Tout sang ». Qui est présumé être l’auteur de toute baraita non attribuée figurant dans le Sifra, un recueil de midrash halakhique sur le Lévitique, qui est la source de cette baraita ? C’est Rabbi Yehuda. Cela prouve que, selon Rabbi Yehuda, le sang d’exsudation n’effectue pas d’expiation.
מַתְנִי׳ רַבִּי עֲקִיבָא מְחַיֵּיב עַל סְפֵק מְעִילָה אָשָׁם תָּלוּי, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים. וּמוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא שֶׁאֵינוֹ מֵבִיא אֶת מְעִילָתוֹ עַד שֶׁיִּתְוַדַּע לוֹ שֶׁיָּבִיא עִמּוֹ אָשָׁם וַדַּאי.
MICHNA : Cette michna reprend la discussion de l’offrande de culpabilité provisoire abordée dans le chapitre précédent. Rabbi Akiva considère qu’une personne est tenue d’apporter une offrande de culpabilité provisoire pour un cas où elle est dans l’incertitude quant au fait d’être coupable de mauvais usage d’un bien consacré, une transgression qui rend passible d’apporter une offrande de culpabilité certaine (voir Lévitique 5:15). Et les Sages l’en exemptent, car on n’apporte une offrande de culpabilité provisoire que dans un cas d’incertitude quant à l’obligation d’apporter une offrande expiatoire, et non une offrande de culpabilité. Et Rabbi Akiva concède qu’on n’apporte pas le paiement pour son mauvais usage tant qu’il ne lui devient pas définitivement connu qu’il est coupable de mauvais usage, car alors il apportera une offrande de culpabilité certaine avec son paiement.
אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: מָה לָזֶה מֵבִיא שְׁתֵּי אֲשָׁמוֹת? אֶלָּא מֵבִיא מְעִילָה וְחוּמְשָׁהּ, וְיָבִיא אָשָׁם בִּשְׁנֵי סְלָעִים, וְיֹאמַר: ״אִם וַדַּאי מָעַלְתִּי – זוֹ מְעִילָתִי וְזוֹ אֲשָׁמִי, וְאִם סָפֵק מָעַלְתִּי – הַמָּעוֹת נְדָבָה, וְאָשָׁם תָּלוּי״. שֶׁמִּמִּין שֶׁהוּא מֵבִיא עַל הוֹדַע, מֵבִיא עַל לֹא הוֹדַע.
Rabbi Tarfon a dit : Dans quel but cette personne apporte-t-elle deux sacrifices de culpabilité, l’un provisoire et l’autre certain ? Au contraire, au départ on apporte le paiement pour le mauvais usage d’un bien consacré ainsi que son paiement supplémentaire d’un cinquième, comme l’exige la loi de la Torah, puis il apportera un sacrifice de culpabilité d’une valeur de deux sela et dira : Si certainement j’ai fait un mauvais usage d’un bien consacré, ceci est le paiement pour mon mauvais usage et ceci est mon sacrifice de culpabilité certain. Et si l’on ignore si j’ai fait un mauvais usage d’un bien consacré, l’argent est une contribution au fonds du Temple pour l’achat d’offrandes communautaires et le sacrifice de culpabilité est provisoire, car c’est du même type d’animal que l’on apporte un sacrifice de culpabilité pour un cas où il lui est connu qu’il est coupable de mauvais usage, de même apporte-t-on un sacrifice de culpabilité pour un cas où cela lui est inconnu.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: נִרְאִין דְּבָרָיו בִּמְעִילָה מְעוּטָה. הֲרֵי שֶׁיָּבוֹא לְיָדוֹ סְפֵק מְעִילָה בְּמֵאָה מָנֶה, לֹא יָפֶה לוֹ שֶׁיָּבִיא אָשָׁם בִּשְׁתֵּי סְלָעִים, וְלֹא יָבִיא סְפֵק מְעִילָה בְּמֵאָה מָנֶה? מוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא לְרַבִּי טַרְפוֹן בִּמְעִילָה מְעוּטָה.
Rabbi Akiva dit : L’affirmation de Rabbi Tarfon semble correcte dans le cas d’un usage abusif minime, mais dans un cas où il est confronté à un cas d’incertitude concernant un usage abusif évalué à dix mille dinars, ne serait-il pas préférable pour lui qu’il apporte maintenant une offrande de culpabilité provisoire évaluée à deux sela et qu’il n’apporte pas maintenant de paiement pour un usage abusif incertain évalué à dix mille dinars ? La michna conclut : Apparemment, Rabbi Akiva concède à Rabbi Tarfon dans le cas d’un usage abusif minime. Il convient qu’au départ on apporte le paiement pour l’usage abusif et son paiement additionnel d’un cinquième, et qu’on apporte conditionnellement une offrande de culpabilité.

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