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לְאַפּוֹקֵי מֵת, אַף עַל גַּב דִּמְמַלֵּיא לֵיהּ – לָא מְטַמֵּא טוּמְאַת אוֹכָלִין, מִשּׁוּם דְּבָטְלָה דַּעְתּוֹ אֵצֶל כׇּל אָדָם.
à l’exclusion de moins qu’un volume d’olive d’un cadavre humain. En ce qui concerne un cadavre humain, même si l’on complète sa quantité jusqu’au volume d’un œuf, il ne devient pas impur par l’impureté des aliments, car son intention est rendue sans pertinence par l’opinion de toutes les autres personnes, puisque les gens ne mangent pas de cadavres humains. Cela explique pourquoi la baraita a déclaré que les animaux sont susceptibles aux formes légères et graves d’impureté rituelle, tandis que les personnes ne sont susceptibles qu’à l’impureté rituelle grave.
רַב חֲנַנְיָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא דְּהָוֵי כְּזַיִת, הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁחִיפָּהוּ בְּבָצֵק.
Rav Ḥananya a dit : En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la carcasse d’un animal non casher ne devient susceptible à l’impureté des aliments que si l’on a l’intention de la manger, on peut même dire que le morceau de la carcasse a le volume d’une olive. De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où on l’a recouverte de moins que le volume d’un œuf de pâte. Puisqu’elle est recouverte de pâte, la carcasse ne peut entrer en contact avec rien d’autre afin de lui transmettre l’impureté, et puisqu’il y a moins que le volume d’un œuf de pâte, la pâte elle-même n’est pas susceptible à l’impureté des aliments. Mais si la carcasse et la pâte réunies constituent le volume complet d’un œuf, elles sont susceptibles à l’impureté des aliments et peuvent transmettre cette impureté à d’autres aliments.
אִי הָכִי, הֶכְשֵׁר נָמֵי נִיבְעֵי! הָנֵי מִילֵּי בָּאוֹכָלִין אַחֲרִינֵי, דְּלָא מְטַמּוּ לָא בְּמַגָּע וְלָא בְּמַשָּׂא. אֲבָל הָכָא, נְהִי דְּלָא מְטַמֵּא בְּמַגָּע, דְּקָמְחַפֵּי בְּבָצֵק, בְּמַשָּׂא מִיהַת לִיטַמֵּא, דְּהָא טָעֵון לֵיהּ.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, qu’il faille alors aussi un contact avec un liquide pour devenir susceptible à l’impureté des aliments. La Guemara répond : Cette affirmation s’applique à d’autres types de nourriture, qui ne transmettent pas l’impureté du tout, ni par contact direct ni par portage. Mais ici, même en accordant que le morceau de carcasse animale ne transmet pas l’impureté par contact, puisqu’il est recouvert de pâte, il devrait au moins transmettre l’impureté par portage, puisqu’il est porté sur lui, malgré le fait qu’il ne le touche pas.
לְאַפּוֹקֵי מֵת, דְּאַף עַל גַּב דְּחִיפָּהוּ בְּבָצֵק מְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה, דְּטוּמְאָה בּוֹקַעַת וְעוֹלָה בּוֹקַעַת וְיוֹרֶדֶת.
Selon Rav Ḥananya, c’est à cet égard qu’une forme légère d’impureté, l’impureté des aliments, s’applique à un animal après sa mort. Cela vise à exclure un cadavre humain, car même si on le recouvrait de pâte, il transmet une forme grave d’impureté rituelle, car l’impureté d’un cadavre perce vers le haut et perce vers le bas, même lorsqu’il est couvert.
אָמַר מָר: יָצְאוּ שְׁרָצִים שֶׁאֵין בָּהֶן טוּמְאָה. וְלָא? שֶׁרֶץ מְטַמֵּא בְּמַגָּע! בְּמַשָּׂא לָא מְטַמֵּא.
§ La Guemara continue d’analyser la baraita citée ci-dessus (20b–21a). Le Maître a dit : Le sang des animaux rampants a été exclu, car ils n’ont pas une forme grave d’impureté. La Guemara demande : Et les animaux rampants n’ont-ils pas une forme grave d’impureté ? Après tout, selon la loi de la Torah, la carcasse d’un animal rampant transmet l’impureté par contact. La Guemara répond que, malgré cela, elle ne transmet pas l’impureté par portage, à la manière d’une carcasse animale.
אָמַר מָר: יָצָא דַּם דָּגִים וְדַם חֲגָבִים שֶׁכּוּלּוֹ הֶיתֵּר. מַאי כּוּלּוֹ הֶיתֵּר? אִילֵימָא דְּחֶלְבּוֹ מוּתָּר – הֲרֵי חַיָּה דְּחֶלְבָּהּ מוּתָּר וְדָמָהּ אָסוּר! וְאֶלָּא: מִשּׁוּם דְּלֵית בְּהוּ אִיסּוּר גִּיד הַנָּשֶׁה? וַהֲרֵי עוֹף דְּלֵית בֵּיהּ אִיסּוּר גִּיד הַנָּשֶׁה, וְדָמוֹ אָסוּר!
Le Maître a dit dans la baraita : Le sang des poissons et le sang des sauterelles ont été exclus, car ils sont entièrement permis. La Guemara demande : Quel est le sens de la proposition : Ils sont entièrement permis ? Si nous disons que cela fait référence au fait que toute la graisse des poissons et des sauterelles est permise, on peut répondre que toute la graisse d’un animal non domestiqué est également permise, et pourtant son sang est interdit. Et si vous dites : Plutôt, les poissons et les sauterelles sont qualifiés d’entièrement permis parce que l’interdiction du nerf sciatique ne s’applique pas à eux, cela aussi est intenable ; mais dans le cas d’un oiseau il n’y a pas d’interdiction de manger le nerf sciatique et malgré cela, son sang est interdit.
אֶלָּא מַאי כּוּלּוֹ הֶיתֵּר – דְּלָא בָּעֵי שְׁחִיטָה.
Plutôt, quel est le sens de l’affirmation selon laquelle les poissons et les sauterelles sont entièrement permis ? Cela fait référence à la halakhaselon laquelle les poissons et les sauterelles ne nécessitent pas d’abattage rituel pour permettre leur consommation.
אָמַר מָר: מָה עוֹף שֶׁאֵין בּוֹ כִּלְאַיִם, אַף בְּהֵמָה – תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּהֵמָה״.
Le Maître a dit dans la baraita : Si le verset n’avait énoncé que « oiseau », on aurait pu dire que, de même qu’un oiseau est une créature à l’égard de laquelle l’interdiction des espèces diverses ne s’applique pas, de même aussi l’interdiction de consommer du sang ne s’applique qu’à un animal qui n’est pas soumis à l’interdiction des espèces diverses, tandis que le sang des autres animaux n’est pas interdit. C’est pourquoi le verset déclare : « De l’animal ».
כִּלְאַיִם דְּמַאי? אִילֵּימָא כִּלְאַיִם דְּהַרְבָּעָה וְכִלְאַיִם דַּחֲרִישָׁה, וְהָתְנַן: חַיָּה וָעוֹף כַּיּוֹצֵא בָּהֶן!
La Guemara demande : À quelle forme d’espèces diverses cela fait-il référence ? Si nous disons qu’il s’agit de l’interdiction d’accoupler des espèces diverses ensemble, ou de l’interdiction de labourer avec des espèces diverses ensemble, cela est difficile : Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Kamma 54b) : De même, les animaux sauvages et les oiseaux sont soumis aux mêmes halakhotqu’eux, c’est-à-dire que, de même qu’il est interdit de labourer avec ou d’accoupler ensemble deux espèces d’animaux domestiques, il en va de même pour les animaux sauvages et les oiseaux. Par conséquent, ces interdictions s’appliquent à tous les animaux.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁצִּימְרוֹ אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם כִּלְאַיִם.
Au contraire, Abaye a dit que la baraita fait référence à sa laine, c’est-à-dire à ses plumes, et indique que l’on n’est pas passible pour le fait de mélanger cela avec du lin en raison de l’interdiction des espèces diverses. L’interdiction des espèces diverses dans les vêtements ne s’applique qu’au mélange de laine de mouton avec du lin, mais non aux poils ou aux plumes d’autres animaux et oiseaux.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: דַּם שְׁרָצִים לוֹקִין עָלָיו בִּכְזַיִת. מֵיתִיבִי: דַּם הַטְּחוֹל, דַּם הַלֵּב, דַּם הַכְּלָיוֹת, דַּם אֵבָרִים – הֲרֵי אֵלּוּ בְּלֹא תַעֲשֶׂה. דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם, דַּם שְׁרָצִים וּרְמָשִׂים – אָסוּר, וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו!
§ Rav Yehuda dit que Rav dit : En ce qui concerne le sang des animaux rampants, on reçoit la flagellation pour en consommer une quantité de la taille d’une olive. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne le sang de la rate, le sang du cœur, le sang des reins et le sang des membres, tous ceux-ci sont interdits à la consommation par une interdiction ordinaire, passible de coups de fouet, mais leur consommation n’est pas passible de karet. En revanche, le sang des bipèdes, c’est-à-dire des êtres humains, et le sang des animaux rampants et des créatures qui rampent sont interdits, mais on n’est pas passible pour leur consommation. Cela indique qu’on ne reçoit même pas la flagellation pour avoir consommé le sang des animaux rampants.
מַאי אֵין חַיָּיבִין עָלָיו – כָּרֵת, אֲ[בָל] לָאו – מִחַיַּיב.
La Guemara répond : Quel est le sens de la clause : On n’est pas passible pour sa consommation ? Cela signifie qu’on n’est pas passible de karet pour l’avoir consommé, mais qu’on est passible pour la violation d’un interdit.
חֲדָא, דְּהַיְינוּ רֵישָׁא. וְעוֹד, תַּנָּא מִלָּאו נָמֵי קָא מְמַעֵט לֵיהּ, דְּקָתָנֵי: יָצָא דַּם שְׁרָצִים, שֶׁאֵין בָּהֶן טוּמְאָה חֲמוּרָה!
La Guemara conteste cette réponse : Une raison pour laquelle ce n’est pas une bonne explication est que c’est la même chose que la première clause. La première clause de la baraita énumère des types de sang dont la consommation constitue une violation d’un interdit ordinaire et n’est pas punissable de karet. Il est clair que la clause suivante ne peut pas non plus faire référence à des types de sang de la même catégorie. Et de plus, un tanna exclut la consommation de ce sang également d’un interdit ordinaire, comme la baraita citée plus tôt l’enseigne : Le sang des animaux rampants a été exclu, car il n’a pas de forme grave d’impureté rituelle.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: הִתְרוּ בּוֹ מִשּׁוּם שֶׁרֶץ – לוֹקֶה, מִשּׁוּם דָּם – אֵינוֹ לוֹקֶה.
Rabbi Zeira a dit : Lorsque Rav a dit que l’on reçoit la flagellation pour avoir consommé le sang d’animaux rampants, il voulait dire que, si des témoins l’avaient averti au préalable que, s’il consommait le sang, il serait passible en raison de l’interdiction de manger un animal rampant, alors il reçoit la flagellation. La raison en est que l’interdiction de manger un animal rampant inclut son sang. Mais s’ils l’avaient averti au préalable qu’il serait passible en raison de l’interdiction de consommer du sang, il ne reçoit pas la flagellation.
אָמַר רַב: דַּם דָּגִים שֶׁכִּינְּסוֹ – אָסוּר. מֵיתִיבִי: דַּם דָּגִים, דַּם חֲגָבִים – מוּתָּר, וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה! הָהִיא בְּשֶׁלֹּא כִּינְּסוֹ, כִּי קָא אָמַר רַב – בְּשֶׁכִּינְּסוֹ.
§ Rav dit : Le sang de poisson que quelqu’un a recueilli dans un récipient est interdit à la consommation, car cela donnerait l’impression qu’on consomme le sang d’un animal ou d’un oiseau. La Guemara soulève une objection à partir de la dernière clause de la baraita citée ci-dessus : Le sang de poisson et le sang des sauterelles sont permis, et cela indique qu’ils sont permis même ab initio. La Guemara répond : Cette baraita parle d’un cas où il n’a pas recueilli le sang dans un récipient ; quand Rav a dit que c’était interdit, il parlait d’une situation où il l’avait recueilli dans un récipient.
דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם – בְּשֶׁלֹּא כִּינְּסוֹ, מִי אָסוּר? וְהָא תַּנְיָא: דָּם שֶׁעַל גַּבֵּי כִּכָּר – גּוֹרְרוֹ וְאוֹכְלוֹ, שֶׁל בֵּין הַשִּׁינַּיִם – מוֹצְצוֹ וּבוֹלְעוֹ וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ!
La Guemara conteste cette réponse : Dans la situation correspondante concernant le sang de bipèdes, que la baraita déclare interdit, le cas doit également être celui où l’on n’a pas recueilli le sang dans un récipient. Dans un tel cas, le sang est-il réellement interdit ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si un peu de sang humain se trouvait sur une miche de pain, on gratte le sang et ensuite il peut manger le pain. Mais en ce qui concerne le sang qui est entre les dents, il peut le sucer et l’avaler sans crainte, car le sang est permis s’il n’a pas été retiré du corps. Cela indique que même le sang humain qui n’a pas été recueilli dans un récipient est permis.
אֶלָּא: כִּי תַּנְיָא הַהִיא מַתְנִיתָא – דְּאִית בֵּיהּ קַשְׂקַשִּׂים, כִּי קָאָמַר רַב אָסוּר – דְּלֵית בֵּיהּ קַשְׂקַשִּׂים.
Au contraire, la baraita statue que le sang de poisson est permis même lorsqu’il a été recueilli dans un récipient, et lorsque cette baraita est enseignée, elle fait référence à un cas où il y a des écailles dedans et, par conséquent, il est clair qu’il s’agit de sang de poisson. En revanche, lorsque Rav a dit que cela est interdit, il faisait référence à un cas où il n’y a pas d’écailles dans le sang, et, par conséquent, il n’est pas évident qu’il s’agisse de sang de poisson.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם – אֲפִילּוּ מִצְוַת פְּרוֹשׁ אֵין בּוֹ. מֵיתִיבִי: דַּם הַטְּחוֹל, דַּם הַלֵּב, דַּם הַכְּלָיוֹת, דַּם אֵבָרִים – הֲרֵי אֵלּוּ בְּלֹא תַעֲשֶׂה. דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם, דַּם שְׁרָצִים וּרְמָשִׂים – אָסוּר וְאֵין חַיָּיבִ[ין] עָלָיו! כִּי תַּנְיָא אָסוּר –
Rav Sheshet dit : En ce qui concerne le sang des bipèdes, il n’existe même pas de commandement de s’abstenir d’en consommer a priori. La Guemara soulève une objection à partir de la baraita : Le sang de la rate, le sang du cœur, le sang des reins et le sang des membres, tous ceux-ci sont interdits à la consommation par une interdiction ordinaire. En revanche, le sang des bipèdes, c’est-à-dire des êtres humains, et le sang des animaux rampants et des créatures qui se traînent sont interdits, mais on n’est pas passible pour leur consommation. La Guemara répond : Lorsque cela est enseigné dans cette baraita que le sang humain est interdit, cela fait référence à un cas

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