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אוֹצִיא דַּם שְׁרָצִים – שֶׁאֵין בָּהֶם טוּמְאָה חֲמוּרָה. אוֹצִיא דַּם בֵּיצִים – שֶׁאֵין מִין בָּשָׂר, דַּם דָּגִים דַּם חֲגָבִים – שֶׁכּוּלּוֹ הֶיתֵּר.
J’exclurai également le sang des animaux rampants, qui n’ont pas une forme grave d’impureté rituelle. L’impureté transmise à une personne par la carcasse d’un animal rampant ne rend pas les vêtements impurs, tandis que l’impureté transmise par la carcasse d’un animal ou d’un oiseau rend les vêtements d’une personne impurs. J’exclurai aussi le sang des œufs, car ils ne sont pas un type de viande, et enfin j’exclurai le sang des poissons et le sang des sauterelles, car ils sont entièrement permis, comme expliqué en 21b.
״לָעוֹף וְלַבְּהֵמָה״? אִי מָה עוֹף שֶׁאֵין בָּהּ כִּלְאַיִם, אַף בְּהֵמָה – שֶׁאֵין בָּהּ כִּלְאַיִם! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלַבְּהֵמָה״.
La baraita continue : Le verset déclare : « Vous ne consommerez aucune sorte de sang, qu’il soit d’oiseau ou d’animal, dans toutes vos demeures » (Lévitique 7:26). Le verset mentionne à la fois « oiseau » et « animal », car si le verset n’avait mentionné que « oiseau », on aurait pu dire que, de même qu’un oiseau est une créature à laquelle l’interdiction des espèces diverses ne s’applique pas, comme cela sera expliqué, de même l’interdiction de consommer du sang ne s’applique qu’à un animal auquel l’interdiction des espèces diverses ne s’applique pas, tandis que le sang des autres animaux n’est pas interdit. C’est pourquoi le verset déclare : « Ou d’animal. »
אִי מָה בְּהֵמָה שֶׁאֵינָהּ בְּאֵם עַל הַבָּנִים, אַף עוֹף שֶׁאֵינוֹ בְּאֵם עַל הַבָּנִים! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לָעוֹף וְלַבְּהֵמָה״.
Et si le verset n’avait mentionné que « animal », on aurait pu dire que, de même qu’un animal n’est pas inclus dans l’interdiction de prendre l’oiseau mère avec ses petits (voir Deutéronome 22:6–7), de même, un oiseau dont le sang est interdit est celui qui n’est pas inclus dans l’interdiction de prendre l’oiseau mère avec les petits, c’est-à-dire les oiseaux non casher, tandis que le sang des oiseaux casher est permis. C’est pourquoi le verset déclare : « Qu’il s’agisse d’oiseau ou d’animal. »
וְאֵימָא: ״כׇּל דָּם״ – כָּלַל, ״עוֹף וּבְהֵמָה״ – פָּרַט, כְּלָל וּפְרָט, אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מַה שֶּׁבַּפְּרָט, עוֹף וּבְהֵמָה – אִין, מִידִּי אַחֲרִינָא – לָא!
La Guemara soulève une difficulté : Mais dis que le verset doit être interprété comme suit : l’expression « aucune sorte de sang » est une généralisation, et la mention de « oiseau ou animal » est un détail. Il s’agit d’une généralisation et d’un détail, et le principe herméneutique dans de tels cas est que la généralisation n’inclut que ce qui est mentionné dans le détail. Par conséquent, en ce qui concerne un oiseau et un animal, oui, il est interdit de consommer leur sang, mais en ce qui concerne toute autre chose, l’interdiction ne s’applique pas.
״נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל כׇּל דָּם״ – חָזַר וְכָלַל, כְּלָל וּפְרָט וְכָלַל, אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט.
La Guemara explique que lorsque le verset suivant déclare : « Quiconque consomme quelque sang que ce soit, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:27), il a alors de nouveau généralisé. Par conséquent, il s’agit d’un cas de généralisation, détail et généralisation, auquel cas le principe herméneutique pertinent établit que l’on peut déduire que le verset fait référence uniquement à des éléments semblables au détail. En conséquence, le verset inclut tout ce qui présente les trois composantes suivantes, comme indiqué ci-dessus : la capacité de contracter à la fois une forme légère d’impureté rituelle et une forme grave d’impureté rituelle ; la possibilité d’être interdit ou permis ; et la catégorisation comme un type de viande.
וְהָא לָא דָּמֵי כְּלָלָא בָּתְרָא לִכְלָלָא קַמָּא, כְּלָלָא קַמָּא לָאו, כְּלָלָא בָּתְרָא כָּרֵת!
La Guemara objecte : Mais la dernière généralisation n’est pas semblable à la première généralisation. La première généralisation, où il est dit : « Vous ne consommerez aucune sorte de sang », indique une interdiction ordinaire, passible de flagellation, tandis que la dernière généralisation, où il est dit : « Cette âme sera retranchée de son peuple », indique que l’interdiction est punissable de karet. Par conséquent, le principe herméneutique applicable aux cas d’une généralisation, d’un détail et d’une généralisation ne devrait pas s’appliquer.
הַאי תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל [בְּרִיבּוּיֵי וּמִיעוּטֵי וּ]כְלָלֵי וּפְרָטֵי דָּרְשִׁינַן מִן הָדֵין גַּוְונָא, וְאַף עַל גַּב דְּלָא דָּמֵי כְּלָלָא בָּתְרָא לִכְלָלָא קַמָּא.
La Guemara répond : Ce tanna, dont l’opinion est rapportée dans cette baraita, relève de l’école de Rabbi Yishmael, qui soutient que nous interprétons les généralisations et les détails même dans un cas comme celui-ci, bien que la dernière généralisation ne soit pas semblable à la première généralisation.
אָמַר מָר: כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְעֵין הַפְּרָט, מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טוּמְאָה קַלָּה וְטוּמְאָה חֲמוּרָה, וְיֵשׁ בָּהֶ[ן] אִיסּוּר וְהֶיתֵּר וְיֵשׁ בָּהֶן מִין בָּשָׂר, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ טוּמְאָה קַלָּה וְטוּמְאָה חֲמוּרָה וְכוּ׳.
La Guemara poursuit l’analyse de la baraita. Le Maître a dit qu’il y a une généralisation, et un détail, et une généralisation, et par conséquent tu peux déduire que le verset fait référence uniquement à des éléments semblables au détail. De même que le détail est explicite en ce qu’il se réfère à un élément qui a la capacité de recevoir à la fois une forme légère d’impureté et une forme grave d’impureté, et qu’il a la possibilité d’être interdit ou permis, et qu’il est un type de viande, de même, tout élément qui a la capacité de recevoir à la fois une forme légère d’impureté rituelle et une forme grave d’impureté rituelle, et qui a la possibilité d’être interdit ou permis, et qui est un type de viande, est inclus dans l’interdiction de consommer du sang.
״אַף כֹּל״ דְּקָתָנֵי לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
La Guemara demande : Que vient inclure cette expression : Ainsi aussi tout élément, que la baraitaenseigne, vient inclure au-delà des oiseaux et des animaux, qui sont mentionnés explicitement dans le verset ? Après tout, le sang des êtres humains, des animaux rampants, des poissons et des sauterelles a déjà été exclu de l’interdiction.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אָבִין: לְאֵתוֹיֵי דָּמוֹ שֶׁל כּוֹי. מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר כּוֹי סְפֵיקָא הוּא, אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמֵיסַר סְפֵיקָא? אֶלָּא קָסָבַר כּוֹי בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא.
Rav Adda bar Avin a dit : Cela sert à inclure le sang d’un koy, un animal qui n’est catégorisé de manière définitive ni comme animal domestiqué ni comme animal sauvage. La Guemara demande : Que soutient Rav Adda bar Avin à cet égard ? S’il soutient qu’un koy est un cas incertain, un verset est-il nécessaire pour enseigner la halakha dans un cas de doute ? Au contraire, Rav Adda bar Avin soutient que le koy est une entité distincte, c’est-à-dire qu’il n’entre ni dans la catégorie des animaux domestiqués ni dans celle des animaux sauvages, et que, par conséquent, sa halakha doit être enseignée.
אַשְׁכְּחַן דָּמוֹ, חֶלְבּוֹ מְנָלַן? ״מִכׇּל חֵלֶב״. נִבְלָתוֹ מְנָלַן? ״מִכׇּל נְבֵלָה״.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour l’interdiction de consommer le sang d’un koy. D’où déduisons-nous que sa graisse est également interdite ? La Guemara répond que cela est dérivé du verset : « Vous ne mangerez aucune [kol] graisse » (Torah, Lévitique 7:23). Le mot supplémentaire « kol » sert à inclure la graisse d’un koy comme interdite. La Guemara demande encore : D’où déduisons-nous que sa carcasse est interdite ? La Guemara répond que cela est dérivé du verset : « Vous ne mangerez aucune [kol] carcasse d’animal » (Torah, Deutéronome 14:21). Ici aussi, le mot supplémentaire « kol » sert à inclure la carcasse d’un koy comme interdite.
גִּיד הַנָּשֶׁה מְנָלַן? בְּכַף הַיָּרֵךְ תַּלְיֵהּ רַחֲמָנָא, וְהָא אִית לֵיהּ כַּף הַיָּרֵךְ.
La Guemara demande : D’où dérivons-nous que le nerf sciatique d’un koy est interdit ? La Guemara répond que le Miséricordieux a rendu l’interdiction du nerf sciatique dépendante de la présence de la cavité de la cuisse, comme il est dit : « C’est pourquoi les enfants d’Israël ne mangeront pas le nerf sciatique qui est sur la cavité de la cuisse » (Torah 32:33), et cekoya une cavité [kaf] de la cuisse, c’est-à-dire une protubérance arrondie de chair dans sa cuisse ayant la forme d’une cuillère.
טוּמְאָתוֹ וּשְׁחִיטָה, מְנָלַן? סְבָרָא, מִדִּלְכֹל מִילֵּי רַבְּיֵיהּ רַחֲמָנָא כִּבְהֵמָה, טוּמְאָתוֹ וּשְׁחִיטָתוֹ נָמֵי כִּבְהֵמָה.
La Guemara demande en outre : D’où déduisons-nous le statut d’impureté de la carcasse d’un koy, et que l’abattage rituel rend sa viande permise à la consommation ? La Guemara répond que ces halakhot sont déduites par raisonnement : Du fait que dans toutes les questions mentionnées ci-dessus le Miséricordieux a inclus le koy et l’a rendu semblable à un animal domestiqué, il est logique que les halakhot concernant son impureté et son abattage soient également comme celles concernant un animal domestiqué.
אָמַר מָר: אוֹצִיא דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם, שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן טוּמְאָה חֲמוּרָה וְאֵין בָּהֶן טוּמְאָה קַלָּה. וּרְמִינְהִי: הַחוֹתֵךְ מִן הָאָדָם – צָרִיךְ מַחְשָׁבָה וְהֶכְשֵׁר.
§ La Guemara continue d’analyser la baraita. Le Maître a dit dans la baraita : J’exclurai donc le sang des bipèdes, car ils ont la capacité d’une forme grave d’impureté, l’impureté d’un cadavre, mais ils n’ont pas la capacité d’une forme légère d’impureté, puisque les halakhot de l’impureté des aliments ne s’appliquent pas à la chair humaine. Mais on peut soullever une contradiction à partir d’une michna (Okatzin 3:2) : En ce qui concerne celui qui coupe de la chair d’une personne vivante pour la nourriture, il y a deux conditions dans lesquelles elle devient impure par l’impureté des aliments : Premièrement, la chair requiert une intention de la manger ou d’en nourrir d’autres, et, deuxièmement, elle doit être rendue susceptible à l’impureté en entrant en contact avec de l’eau ou l’un des six autres liquides qui rendent les aliments susceptibles à l’impureté.
וְקַשְׁיָא לַן: מַחְשָׁבָה לְמָה לִי? תֵּעָשֶׂה חֲתִיכָה שֶׁלּוֹ מַחְשָׁבָה! וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: בְּחוֹתְכוֹ לַכֶּלֶב, וּמַחְשָׁבָה לַכֶּלֶב לָאו מַחְשָׁבָה הִיא.
Avant d’expliquer la contradiction entre cette michna et la baraita citée ci-dessus, la Guemara cherche à clarifier la michna elle-même : Et ce qui suit était difficile pour nous : Pourquoi ai-je besoin d’intention ? Que son acte de couper serve d’intention pour manger la chair. Et Reish Lakish a dit : Il s’agit ici de quelqu’un qui coupe la chair afin de la donner à un chien, et l’intention de la donner à un chien n’est pas considérée comme une intention d’utiliser la chair comme nourriture.
וְלָא? וְהָתְנַן, כְּלָל אָמְרוּ בְּטוּמְאָה: כֹּל הַמְיוּחָד לֶאֱכוֹל אָדָם – טָמֵא, עַד שֶׁיִּפָּסֵל מֵאֲכִילַת כֶּלֶב!
La Guemara demande : Et l’intention de nourrir un chien n’est-elle pas considérée comme l’intention d’utiliser la chair comme nourriture ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Teharot 8:6) : Les Sages ont énoncé un principe concernant l’impureté rituelle : En ce qui concerne tout aliment qui est présumé être une nourriture destinée à une personne, une fois qu’il devient impur par l’impureté des aliments, il reste impur jusqu’à ce qu’il devienne impropre à la consommation par un chien ?
הָהוּא לְאַסּוֹקֵי טוּמְאָה מִינֵּיהּ, דְּכֵיוָן דְּמֵעִיקָּרָא הֲוָה חֲזֵי לְאָדָם, לְאַסּוֹקֵי מִטּוּמְאָה עַד שֶׁיִּפָּסֵל מֵאֲכִילַת כֶּלֶב. הָכָא לְאַחוֹתֵי לֵיהּ טוּמְאָה, אִי חֲזֵי לְאָדָם – חֲזֵי לְכֶלֶב, אִי לָא חֲזֵי לְאָדָם – לָא חֲזֵי לְכֶלֶב.
La Guemara répond : Cette michna parle du retrait de l’impureté de celui-ci. Puisque l’aliment était au départ apte à être consommé par une personne, son statut d’impureté ne peut pas être retiré de lui tant qu’il n’est pas devenu impropre à la consommation par un chien. En revanche, ici, concernant celui qui coupe de la viande, la michna parle du fait de lui conférer une susceptibilité à l’impureté. Dans ce cas, si elle est apte pour une personne, alors elle est apte pour un chien, c’est-à-dire qu’elle est susceptible à l’impureté des aliments ; si elle n’est pas apte pour une personne, elle n’est pas apte pour un chien, c’est-à-dire qu’elle n’est pas susceptible à l’impureté rituelle.
מִכׇּל מָקוֹם קָתָנֵי מַחְשָׁבָה, וּמַחְשָׁבָה – לְטוּמְאָה קַלָּה הִיא! הָנֵי מִילֵּי מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר מִיתָה – טָמֵא הוּא טוּמְאָה חֲמוּרָה.
La Guemara traite la contradiction entre la michna dans Teharot et la baraita citée ci-dessus : Quoi qu’il en soit, cette michna enseigne que la chair humaine requiert une intention, et l’intention concerne une forme légère d’impureté rituelle, c’est-à-dire que cette exigence d’intention n’est nécessaire que pour que la chair devienne susceptible de contracter l’impureté rituelle en tant qu’aliment. Cela contredit apparemment l’affirmation de la baraita selon laquelle l’impureté des aliments ne s’applique pas à la chair humaine. La Guemara répond : Cette déclaration de la michna, selon laquelle la chair humaine est susceptible de contracter l’impureté en tant qu’aliment, s’applique tant que la personne est en vie. Mais après la mort, son cadavre est impur d’une forme grave d’impureté et n’est plus susceptible de contracter l’impureté en tant qu’aliment, et tel est le sens de la baraita.
דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי בְּהֵמָה לְאַחַר מִיתָה, אִי בָּשָׂר – מְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה, וְאִם דָּם – מְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה,
La Guemara objecte : la baraita oppose les animaux, qui sont susceptibles à la fois d’une impureté légère et de formes plus graves d’impureté, et les personnes, qui ne sont susceptibles que d’une impureté rituelle grave, et la Guemara a expliqué la baraita comme se référant à un être humain après la mort. Mais, dans la situation correspondante concernant un animal après sa mort, si l’on parle de sa chair, alors elle transmet l’impureté par une forme grave d’impureté, l’impureté d’une carcasse, et si l’on parle de son sang, il transmet également l’impureté par une forme grave d’impureté rituelle, et non par une forme légère d’impureté rituelle.
דִּתְנַן: דַּם נְבֵילוֹת – בֵּית שַׁמַּאי מְטַהֲרִין, וּבֵית הִלֵּל מְטַמְּאִין.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Eduyyot 5:1) : En ce qui concerne le sang des carcasses d’animaux, Beit Shammai le considère pur, et Beit Hillel le considère impur, tout comme la carcasse elle-même, qui transmet une impureté rituelle grave. Pourquoi, alors, la baraita fait-elle une distinction entre les personnes et les animaux et indique-t-elle que les animaux morts sont susceptibles d’une forme légère d’impureté rituelle ?
לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לִכְדִתְנַן: נִבְלַת בְּהֵמָה טְמֵאָה בְּכׇל מָקוֹם, נִבְלַת [הָ]עוֹף הַטָּהוֹר בַּכְּפָרִים – צָרִיךְ מַחְשָׁבָה, וְאֵין צָרִיךְ הֶכְשֵׁר.
La Guemara répond : L’affirmation de la baraita selon laquelle les animaux sont susceptibles d’une forme légère d’impureté après la mort, alors que les êtres humains ne le sont pas, n’est nécessaire que pour ce que nous avons appris dans une michna au sujet de l’impureté des aliments (Okatzin 3:3) : La carcasse d’un animal non casher, par exemple un cheval ou un âne, trouvée en tout lieu, ainsi que la carcasse d’un oiseau casher non abattu rituellement trouvée dans les villages, où il n’y a pas beaucoup de gens et où il est peu probable qu’elle soit mangée, requièrent une intention explicite d’être mangées afin d’être considérées comme de la nourriture et susceptibles de contracter l’impureté des aliments. Mais elles n’ont pas besoin d’entrer en contact avec un liquide pour être rendues susceptibles à l’impureté.
נִבְלַת בְּהֵמָה טְהוֹרָה בְּכׇל מָקוֹם, וְנִבְלַת עוֹף טָהוֹר וְחֵלֶב בַּשְּׁוָקִים – אֵין צְרִיכִין לֹא מַחְשָׁבָה וְלֹא הֶכְשֵׁר.
En revanche, la carcasse d’un animal casher en tout lieu, et la carcasse non abattue d’un oiseau casher ou de la graisse interdite trouvée sur les marchés, seront vraisemblablement mangées, et par conséquent elles ne nécessitent ni intention d’être mangées ni contact avec un liquide pour devenir susceptibles à l’impureté.
וַאֲמַר לֵיהּ רַב לְרַבִּי חִיָּיא: מַחְשָׁבָה, לְמָה לִי לְטוּמְאָה קַלָּה? הִיא גּוּפַהּ טוּמְאָה הִיא! אֲמַר לֵיהּ: כְּגוֹן דְּאִיכָּא פָּחוֹת מִכְּזַיִת נְבֵילָה, וְצֵרְפָהּ לְפָחוֹת מִכְּבֵיצָה אוֹכָלִין, דְּהַאי וְהַאי הָוֵי כְּבֵיצָה.
Et Rav dit à Rabbi Ḥiyya : Pourquoi ai-je besoin d’intention pour qu’une carcasse soit mangée afin qu’elle soit considérée comme un aliment et donc susceptible à l’impureté des aliments, qui est une forme légère d’impureté rituelle ? Après tout, la carcasse elle-même est déjà impure d’une forme sévère d’impureté. Rabbi Ḥiyya dit à Rav : Cela est nécessaire pour un cas où il y a moins qu’un volume d’olive de la carcasse, qui n’est pas susceptible à l’impureté d’une carcasse, et on l’a combinée avec moins qu’un volume d’œuf de nourriture, de sorte que ceci et cela ensemble font un volume d’œuf, qui est la quantité minimale de nourriture susceptible à l’impureté des aliments.
אִי הָכִי, לִיבְעֵי נָמֵי הֶכְשֵׁר, דְּהָא תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״עַל כׇּל זֶרַע [זֵרוּעַ] אֲשֶׁר יִזָּרֵעַ״ – מָה זְרָעִים מְיוּחָדִין שֶׁאֵין סוֹפָן לְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה וְצָרִיךְ הֶכְשֵׁר, אַף כֹּל שֶׁאֵין סוֹפָן לְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה צָרִיךְ הֶכְשֵׁר!
Rav souleva une difficulté à Rabbi Ḥiyya : Si tel est le cas, qu’une quantité inférieure au volume d’une olive d’une carcasse animale ne transmet pas l’impureté, elle devrait aussi nécessiter un contact avec un liquide afin d’être rendue susceptible à l’impureté en tant qu’aliment. Comme l’école de Rabbi Yishmaël l’a enseigné au sujet de l’impureté des aliments, le verset déclare : « Sur toute semence qu’on sème » (Lévitique 11:37), ce qui enseigne : De même que les semences sont uniques en ce qu’elles ne deviendront finalement pas impures d’une forme grave d’impureté rituelle et qu’elles requièrent un contact avec un liquide afin d’être rendues susceptibles à l’impureté, de même, toute chose qui ne deviendra finalement pas impure d’une forme grave d’impureté rituelle requiert un contact avec un liquide afin d’être rendue susceptible à l’impureté.
אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי בָּאוֹכָלִין דְּעָלְמָא, דְּלֵית בְּהוּ פָּחוֹת מִכְּזַיִת נְבֵלָה, אֲבָל הָכָא, דְּאִיכָּא בְּגַוֵּיהּ פָּחוֹת מִכְּזַיִת נְבֵילָה, כֵּיוָן דְּאִילּוּ מְצָרֵף לֵיהּ כְּזַיִת – לָא בָּעֵי הֶכְשֵׁר.
Rabbi Ḥiyya dit à Rav : Cette déclaration s’applique aux aliments en général, qui ne contiennent pas moins d’un volume d’olive de carcasse animale. Mais ici, où l’aliment contient effectivement moins d’un volume d’olive de carcasse animale, la halakha est différente : Puisque il serait impur d’une forme grave d’impureté rituelle si l’on ajoutait à la quantité de carcasse animale jusqu’à ce qu’il y ait un volume d’olive complet, il ne nécessite pas de contact avec un liquide pour devenir susceptible à l’impureté. En tout cas, cette halakha, selon laquelle moins d’un volume d’olive d’une carcasse se combine avec moins d’un volume d’œuf de nourriture pour former un volume d’œuf complet susceptible à l’impureté des aliments, ne s’applique qu’à la chair d’un animal,

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