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כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּין לְכַבּוֹת וּלְהַבְעִיר, דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: הַבְעָרָה לְלָאו יָצָאת,
Cela fait référence à un cas où il avait l’intention à la fois d’éteindre et d’allumer. La Torah distingue le travail d’allumer pendant Shabbat, comme il est écrit : « Vous n’allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour de Shabbat » (Exode 35:3). Les Sages sont en désaccord quant à l’interprétation de ce verset. Comme le premier tanna soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, qui dit : Allumer a été distingué de la catégorie générale des travaux interdits afin d’enseigner qu’il est différent des autres travaux, enseignant que c’est une interdiction ordinaire, c’est-à-dire punissable seulement de flagellation et n’entraînant ni karet ni lapidation pour une transgression intentionnelle, ni offrande expiatoire pour une transgression involontaire. Par conséquent, il n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire pour le fait d’allumer.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק סָבַר לַהּ כְּרַבִּי נָתָן, דְּאָמַר: הַבְעָרָה לְחַלֵּק יָצָאת.
Et Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Natan, qui dit : L’allumage du feu a été distingué séparément dans la Torah afin de diviser les diverses catégories principales de travail et d’établir la responsabilité pour l’accomplissement de chacune d’elles. Selon cette opinion, les peines prescrites pour l’allumage du feu sont les mêmes que pour le reste des travaux interdits.
רָבָא אָמַר: לְהַקְדִּים אִיכָּא בֵינַיְיהוּ.
Rava dit encore une autre explication du désaccord dans la baraita : La différence entre eux concerne un cas où quelqu’un avait l’intention d’allumer les braises inférieures puis d’éteindre les braises supérieures, mais au lieu de cela il a éteint les supérieures et allumé les inférieures simultanément. Puisqu’il a effectué l’extinction d’abord et ne l’a pas effectuée après avoir allumé, comme il l’avait prévu, le premier tanna statue qu’il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire. En revanche, Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok, soutient qu’il n’y a pas d’exemption lorsqu’on accomplit les travaux interdits dans un ordre différent de celui qui était prévu.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּין לְכַבּוֹת וְהוּבְעֲרוּ מֵאֵילֵיהֶן, וְתַנָּא קַמָּא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין – פָּטוּר, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין – חַיָּיב.
Rav Ashi a dit une autre explication : la baraita fait référence à un cas où il avait l’intention d’éteindre une flamme et il n’était pas conscient que les charbons du bas s’allumeraient. Au contraire, ils se sont allumés d’eux-mêmes, lorsqu’il a écarté et éteint les charbons du haut. Et le premier tanna soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Si quelqu’un accomplit un acte non intentionnel, une action dont découle pendant le Shabbat un résultat interdit non intentionnel, puisqu’il n’avait pas l’intention d’accomplir un travail interdit, il est exempt. Et Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit : Celui qui accomplit un acte non intentionnel dont résulte par inadvertance un travail interdit est passible.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַחוֹתֶה גֶּחָלִים בְּשַׁבָּת לְהִתְחַמֵּם בָּהֶם וְהוּבְעֲרוּ מֵאֵילֵיהֶן – תָּנֵי חֲדָא: חַיָּיב, וְתָנֵי אִידַּךְ: פָּטוּר. הָדְתַנְיָא: חַיָּיב, קָסָבַר: מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ – חַיָּיב עָלֶיהָ. וְהָא דִּתְנָא: פָּטוּר, קָסָבַר: מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ פָּטוּר עָלֶיהָ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Concernant quelqu’un qui attise des braises pendant Chabbat avec l’intention de les déplacer afin de se réchauffer grâce à elles, et elles se sont enflammées d’elles-mêmes ; il est enseigné dans une baraita qu’il est passible, et il est enseigné dans une autre baraita qu’il est exempt. La Guemara explique : La raison de ce qui est enseigné dans la première baraita, à savoir qu’il est passible, est que ce tanna soutient que celui qui accomplit un travail pendant Chabbat qui n’est pas nécessaire pour lui-même, c’est-à-dire qu’il accomplit le travail dans un but autre que le résultat direct de l’action, est tenu pour passible à ce titre. Et la raison de ce qui est enseigné dans la seconde baraita, à savoir qu’il est exempt, est qu’il soutient que celui qui accomplit un travail qui n’est pas nécessaire pour lui-même est exempt de responsabilité à ce titre.
הֲדַרַן עֲלָךְ סָפֵק אָכַל חֵלֶב
מַתְנִי׳ אָכַל דַּם שְׁחִיטָה, בַּבְּהֵמָה בְּחַיָּה וּבָעוֹף, בֵּין טְמֵאִין בֵּין טְהוֹרִין, דַּם נְחִירָה, דַּם עִיקּוּר, דַּם הַקָּזָה שֶׁהַנְּשָׁמָה יוֹצְאָה בּוֹ – חַיָּיבִין עָלָיו.
MICHNA : Si quelqu’un a consommé un volume d’olive de sang qui a jailli pendant l’abattage d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau, qu’il s’agisse d’une espèce casher ou non casher ; ou si quelqu’un a consommé du sang qui a coulé après avoir poignardé un animal ou l’avoir tué d’une manière autre que l’abattage rituel, ou du sang qui a jailli après avoir déchiré la trachée ou l’œsophage de l’animal, ou du sang qui a jailli lors d’une saignée par laquelle l’âme s’en va, il est passible de karetpour l’avoir consommé intentionnellement ou d’apporter une offrande expiatoire pour l’avoir consommé involontairement.
דַּם הַטְּחוֹל, דַּם הַלֵּב, דַּם בֵּיצִים, דַּם חֲגָבִים, דַּם הַתַּמְצִית – אֵין חַיָּיבִין עָלָיו, רַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב בְּדַם הַתַּמְצִית.
Mais en ce qui concerne le sang du foie, le sang du cœur, le sang des œufs, le sang des sauterelles, ou le sang d’exsudat [tamtzit], c’est-à-dire celui qui suinte du cou de l’animal après que le jet initial de son abattage s’est terminé, on n’est pas passible pour sa consommation. Rabbi Yehouda considère qu’on est passible dans le cas du sang d’exsudat.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״כָּל דָּם לֹא תֹאכְלוּ״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אֲפִילּוּ דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם, דַּם בֵּיצִים, דַּם חֲגָבִים, דַּם דָּגִים, הַכֹּל בַּכְּלָל? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְעוֹף וְלִבְהֵמָה״,
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Vous ne consommerez aucune sorte de sang » (Lévitique 7:26). J’en déduirais d’ici que même en ce qui concerne le sang des bipèdes, c’est-à-dire des êtres humains, ainsi que le sang des œufs, le sang des sauterelles et le sang des poissons, tous ceux-ci sont inclus dans l’interdiction de consommer du sang. Par conséquent, le verset déclare : « Qu’il soit d’oiseau ou d’animal » (Lévitique 7:26).
מָה עוֹף וּבְהֵמָה מְיוּחָדִין, שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן טוּמְאָה קַלָּה וְטוּמְאָה חֲמוּרָה, וְיֵשׁ בָּהֶן אִיסּוּר וְהֶיתֵּר, וְהֵן מִין בָּשָׂר – אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן טוּמְאָה קַלָּה.
La baraita explique la dérivation du verset : De même que les oiseaux et les animaux sont particuliers en ce qu’ils ont la capacité à la fois d’une forme légère d’impureté rituelle, s’ils deviennent impurs après avoir été abattus, auquel cas ils sont considérés comme une nourriture impure, et d’une forme grave d’impureté, s’ils meurent sans abattage rituel valide, et qu’ils ont la possibilité d’être interdits ou permis, et qu’ils sont un type de viande, de même, tout ce qui a la capacité à la fois d’une forme légère d’impureté et d’une forme grave d’impureté rituelle, et a la possibilité d’être interdit ou permis, et est un type de viande, est inclus dans l’interdiction.
אוֹצִיא דַּם מְהַלְּכֵי שְׁתַּיִם – שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן טוּמְאָה חֲמוּרָה, וְאֵין בָּהֶן טוּמְאָה קַלָּה.
J’exclurai donc le sang des bipèdes, car ils ont la capacité d’une forme grave d’impureté rituelle, c’est-à-dire l’impureté d’un cadavre, mais ils n’ont pas la capacité d’une forme légère d’impureté rituelle, puisque les halakhot de l’impureté des aliments ne s’appliquent pas au corps humain.

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