רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בָּזוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה פּוֹטֵר בְּכוּלָּן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן.
La baraita continue en citant une controverse concernant l’opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon l’exempte de l’obligation d’apporter une offrande dans ce cas particulier. Puisqu’il est devenu pur entre-temps, à aucun moment il n’a eu la certitude qu’il était impur. Pour qu’une personne soit tenue d’apporter une offrande pour être entrée dans le Temple en état d’impureté rituelle, elle doit avoir connaissance de l’impureté au début et à la fin, et une absence de connaissance au milieu. Rabbi Shimon ben Yehuda considère qu’il est exempt de l’obligation d’apporter une offrande dans tous ces cas, et il rapporte cette opinion au nom de Rabbi Shimon.
וַאֲפִילּוּ בְּקַמַּיְיתָא? אָמַר רָבָא: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהָלַךְ בָּרִאשׁוֹן וּבִשְׁעַת הִילּוּכוֹ בַּשֵּׁנִי שָׁכַח שֶׁהָלַךְ בָּרִאשׁוֹן, וּבְהָא פְּלִיגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מִקְצָת יְדִיעָה כִּידִיעָה דָּמְיָא, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: מִקְצָת יְדִיעָה לָאו כִּידִיעָה דָּמְיָא.
Avant d’expliquer les contradictions entre les opinions de Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, la Guemara pose une question au sujet de la déclaration de Rabbi Shimon ben Yehuda : Se peut-il que Rabbi Shimon soutienne que l’on soit exempt même dans le premier cas ? Puisqu’il a emprunté les deux chemins avant d’entrer dans le Temple, il avait une connaissance certaine de son état d’impureté. Rava dit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où il a emprunté le premier chemin, et au moment où il empruntait le second chemin il a oublié qu’il avait auparavant emprunté le premier chemin. Par conséquent, la connaissance qui le rendrait passible d’apporter une offrande expiatoire est incomplète. Et c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord : Le premier tanna soutient qu’une connaissance partielle est considérée comme une connaissance complète, et Rabbi Shimon soutient qu’une connaissance partielle n’est pas considérée comme une connaissance complète.
אָמַר מָר: הָלַךְ בָּרִאשׁוֹן וְנִכְנַס, וְהִיזָּה וְטָבַל, וְהָלַךְ בַּשֵּׁנִי וְנִכְנַס – חַיָּיב. אַמַּאי חַיָּיב? הָא לָא הֲוַי לֵיהּ יְדִיעָה!
La Guemara revient discuter les contradictions pour lesquelles elle a cité cette baraita. Le Maître a dit : S’il a marché sur le premier chemin et est entré dans le Temple, puis a reçu l’aspersion des cendres de la vache rousse les troisième et septième jours, et s’est immergé, et ensuite a marché sur le second chemin et est entré dans le Temple, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. La Guemara demande : Pourquoi est-il tenu ? Après tout, il n’avait pas de connaissance certaine de son impureté rituelle chaque fois qu’il est entré dans le Temple. Bien qu’il soit certain qu’après avoir marché sur le second chemin il avait contracté une impureté rituelle à un moment donné, puisqu’il avait été purifié entre-temps, il n’y avait pas de moment précis où il avait connaissance d’une impureté certaine.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הָא מַנִּי – רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּלָא בָּעֵי יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, כָּאן עָשׂוּ סְפֵק יְדִיעָה כִּידִיעָה.
Reish Lakish a dit : Selon l’opinion de qui est-ce baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui n’exige pas de connaissance au départ, avant une transgression involontaire, pour rendre quelqu’un passible d’apporter une offrande expiatoire. Rabbi Yoḥanan a dit : Vous pouvez même dire que c’est conformément à l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’une connaissance certaine est nécessaire pour rendre quelqu’un passible d’apporter une offrande expiatoire, car ici ils ont considéré une connaissance incertaine comme une connaissance complète.
סָלְקָא דַעְתָּךְ: כָּאן עָשׂוּ, וְהוּא הַדִּין לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, קַשְׁיָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara explique la contradiction : Il pourrait vous venir à l’esprit de dire que Rabbi Yoḥanan voulait dire que ici ils ont considéré la connaissance incertaine comme une connaissance complète, et il en va de même pour toute la Torah. Par conséquent, cela est difficile, car il existe une contradiction apparente entre la déclaration de Rabbi Yoḥanan ci-dessus et cette déclaration de Rabbi Yoḥanan. Ici, Rabbi Yoḥanan dit que la connaissance incertaine est considérée comme une connaissance complète, alors qu’auparavant il a déclaré que la connaissance incertaine, contrairement à la connaissance complète, ne divise pas des transgressions involontaires distinctes de manière à l’obliger à apporter plusieurs offrandes expiatoires.
קַשְׁיָא דְּרֵישׁ לָקִישׁ אַדְּרֵישׁ לָקִישׁ.
Et de même, il est difficile en ce qui concerne la contradiction apparente entre la déclaration de Reish Lakish plus haut et la déclaration de Reish Lakish ici. Reish Lakish a précédemment déclaré que Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’une connaissance incertaine divise les transgressions involontaires de manière à rendre une personne tenue d’apporter des offrandes expiatoires distinctes, tandis qu’ici il explique que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, et non à celle de Rabbi Yehuda HaNasi.
בִּשְׁלָמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן לָא קַשְׁיָא: כָּאן עָשׂוּ, אֲבָל בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ – לָא,
La Guemara commente : Soit, la contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan et l’autre déclaration de Rabbi Yoḥanan n’est pas difficile. On peut répondre que, lorsqu’il a dit : Ici, ils ont considéré une connaissance incertaine comme une connaissance complète, il voulait dire spécifiquement ici, mais en ce qui concerne toute la Torah, cela n’est pas considéré comme une connaissance complète.
מַאי טַעְמָא? הָכָא, גַּבֵּי טוּמְאָה כְּתִיב: ״וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא טָמֵא״ – יְדִיעָה דְּאִית בַּהּ נָמֵי סָפֵק חַיָּיב קְרָא, אֲבָל בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ כְּתִיב: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ״ – אִי אִית לֵיהּ יְדִיעָה הוּא דְּמִחַיַּיב.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle ce cas particulier constitue une exception ? Ici, en ce qui concerne l’impureté rituelle, il est écrit : « Ou si quelqu’un touche une chose impure…et il lui a été caché qu’il est impur” (Lévitique 5:2). Cela indique que même lorsqu’une personne a une connaissance entachée d’incertitude, le verset la rend obligée d’apporter une offrande. Mais en ce qui concerne le reste de toute la Torah, il est écrit : « Si son péché, qu’il a commis, lui est connu” (Lévitique 4:28). Cela enseigne que ce n’est que s’il a une connaissance complète qu’il est obligé d’apporter une offrande.
אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ קַשְׁיָא, אַדְּמוֹקֵים לַהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, לוֹקְמַהּ כְּרַבִּי! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל נָמֵי לָא בָּעֵי יְדִיעָה בַּתְּחִלָּה.
Mais la contradiction entre une déclaration de Reish Lakish et l’autre déclaration de Reish Lakish est difficile : Au lieu d’interpréter la baraita conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, il devrait l’interpréter conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. La Guemara répond : C’est ce que Reish Lakish nous enseigne en établissant la baraita conformément à Rabbi Yishmael : Que Rabbi Yishmael non plus n’exige pas une connaissance au départ, avant une transgression involontaire, pour rendre quelqu’un passible d’apporter une offrande expiatoire.
הָא מַתְנִיתִין הִיא! דִּתְנַן, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: ״וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ״ שְׁתֵּי פְּעָמִים – לְחַיֵּיב עַל הֶעְלֵם טוּמְאָה וְעַל הֶעְלֵם מִקְדָּשׁ!
La Guemara objecte : Mais cela est déjà enseigné explicitement dans une michna, comme nous l’avons appris (Shevuot 14b), où Rabbi Yishmael dit : Le verset déclare : « Cela lui a été caché » (Lévitique 5:2–3), deux fois. Une mention de cette expression sert à rendre quelqu’un passible d’apporter une offrande expiatoire pour une perte de conscience de son état d’impureté rituelle lorsqu’il est entré dans le Temple, et l’autre mention de cette expression enseigne qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour une perte de conscience au cours de laquelle il a oublié que le bâtiment dans lequel il entrait alors qu’il était impur était le Temple. Puisqu’il s’agit du même verset qui est la source de l’exigence de connaissance au départ, il est évident que Rabbi Yishmael est en désaccord avec cette opinion, puisqu’il dérive du verset une halakha différente.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא: מִקְרָא לֵית לֵיהּ, מִגְּמָרָא אִית לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : il était nécessaire que Reish Lakish affirme que Rabbi Yishmael n’exige pas de connaissance au départ, car on aurait pu penser dire : Bien que Rabbi Yishmael n’ait pas de verset à partir duquel il pourrait déduire cette exigence, peut-être a-t-il une tradition concernant l’exigence d’une connaissance préalable. En établissant que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, Reish Lakish nous enseigne de manière concluante que Rabbi Yishmael n’exige pas de connaissance au départ.
מַתְנִי׳ חֵלֶב וְנוֹתָר לְפָנָיו, וְאָכַל אֶחָד מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל, אִשְׁתּוֹ נִדָּה וַאֲחוֹתוֹ עִמּוֹ בַּבַּיִת, שָׁגַג בְּאַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן שָׁגַג, שַׁבָּת וְיוֹם הַכִּיפּוּרִים, וְעָשָׂה מְלָאכָה בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן עָשָׂה – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
MICHNA : Si quelqu’un a devant lui des morceaux de graisse interdite et de notar, et qu’il en a mangé un sans savoir lequel il a mangé ; ou si sa femme menstruée et sa sœur étaient avec lui dans la maison et qu’il a involontairement eu des rapports avec l’une d’elles sans savoir avec laquelle il a involontairement eu des rapports ; ou si Chabbat et Yom Kippour se sont suivis immédiatement et qu’il a accompli un travail interdit pendant la période intermédiaire du crépuscule et qu’il ne sait pas lequel des jours il a accompli ce travail, dans tous ces cas, Rabbi Eliezer considère le transgresseur comme tenu d’apporter une offrande expiatoire, car il a certainement fauté, et Rabbi Yehoshua considère le transgresseur comme exempt, car il ne connaît pas la nature de sa faute.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: לֹא נֶחְלְקוּ עַל הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁהוּא פָּטוּר, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: מִקְצָת עָשָׂה הַיּוֹם וּמִקְצָת עָשָׂה לְמָחָר.
Rabbi Yossei a dit : Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n’étaient pas en désaccord au sujet de celui qui accomplit un travail interdit pendant la période intermédiaire du crépuscule, car ils conviennent qu’il est exempt, car je dis : Il a accompli une partie du travail aujourd’hui, et il a accompli une partie du travail le jour suivant.
עַל מָה נֶחְלְקוּ? עַל הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּתוֹךְ הַיּוֹם וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם בְּשַׁבָּת עָשָׂה אִם בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים עָשָׂה, אוֹ עַל הָעוֹשֶׂה וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵעֵין אֵיזוֹ מְלָאכָה עָשָׂה. שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: פּוֹטְרוֹ הָיָה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אַף מֵאָשָׁם תָּלוּי.
À propos de quel cas étaient-ils en désaccord ? À propos du cas de quelqu’un qui accomplit un travail interdit au milieu de la journée, et qui ne sait pas si c’était pendant Chabbat qu’il a accompli ce travail ou si c’était pendant Yom Kippour qu’il a accompli ce travail ; ou à propos de quelqu’un qui accomplit un travail interdit et ne sait pas quel travail il a accompli. Car, dans ces cas Rabbi Eliezer le considère comme tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, tandis que Rabbi Yehoshua le considère comme exempté. Rabbi Yehouda a dit : Rabbi Yehoshua le considérerait exempt même d’apporter un sacrifice de culpabilité provisoire.
רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי אוֹמְרִים: לֹא נֶחְלְקוּ עַל דָּבָר שֶׁהוּא מִשֵּׁם אֶחָד שֶׁהוּא חַיָּיב, עַל מָה נֶחְלְקוּ – עַל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁנֵי שֵׁמוֹת, שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Shezuri disent : Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n’étaient pas en désaccord au sujet de un cas impliquant une question où son manque de connaissance concerne des éléments d’une seule catégorie, par exemple, il a cueilli un raisin d’une vigne pendant le Shabbat et ne sait pas de quelle vigne il provenait ; dans ce cas, ils conviennent tous deux qu’il est redevable, puisqu’il connaît la nature de sa faute. À propos de quel cas étaient-ils en désaccord ? À propos de un cas impliquant une question où son manque de connaissance concerne des éléments de deux catégories, par exemple, il a cueilli un fruit d’un arbre pendant le Shabbat et ne sait pas s’il provenait d’une vigne ou d’un figuier. Car, dans ce cas Rabbi Eliezer le considère redevable d’apporter une offrande expiatoire, puisqu’il a certainement fauté, et Rabbi Yehoshua le considère exempt, car il ne connaît pas la nature de sa faute.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲפִילּוּ נִתְכַּוֵּון לִלְקוֹט תְּאֵנִים וְלִיקֵּט עֲנָבִים, עֲנָבִים וְלִיקֵּט תְּאֵנִים, שְׁחוֹרוֹת וְלִיקֵּט לְבָנוֹת, לְבָנוֹת וְלִיקֵּט שְׁחוֹרוֹת – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר. תְּמֵיהַנִי אִם פָּטַר בָּהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אִם כֵּן, לָמָּה נֶאֱמַר ״אֲשֶׁר חָטָא בָּהּ״? פְּרָט לַמִּתְעַסֵּק.
Rabbi Yehouda a dit : Même si quelqu’un avait l’intention de cueillir des figues et a cueilli des raisins, ou de cueillir des raisins et a cueilli des figues, ou de cueillir des figues noires et a cueilli des figues blanches, ou de cueillir des figues blanches et a cueilli des figues noires, Rabbi Eliezer le considère comme tenu d’apporter une offrande expiatoire, et Rabbi Yehoshua le considère comme exempt. Rabbi Yehouda a ajouté : Je me demande si Rabbi Yehoshua l’a considéré comme exempt dans ce cas, car même selon son avis la personne avait l’intention d’accomplir un travail interdit. La michna demande : Si c’est ainsi, qu’il n’est pas exempt selon Rabbi Yehouda, pourquoi est-il dit : « Si son péché, par lequel il a péché » (Lévitique 4:23), d’où l’on déduit qu’une personne n’est tenue responsable que si l’objet du péché est celui qu’elle avait l’intention de faire ? La michna répond : Cela vient exclure celui qui agit sans en avoir conscience et n’a aucune intention d’accomplir un acte interdit.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה נַפְשָׁךְ? אִי חֵלֶב אָכַל – חַיָּיב, אִי נוֹתָר אָכַל – חַיָּיב! אִי אִשְׁתּוֹ נִדָּה בָּעַל – חַיָּיב, אִי אֲחוֹתוֹ בָּעַל – חַיָּיב! אִי בְּשַׁבָּת עָשָׂה מְלָאכָה – חַיָּיב, אִי בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים עָשָׂה מְלָאכָה – חַיָּיב!
GUEMARA : En ce qui concerne la première clause de la michna et le différend entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : Quelle que soit la manière dont vous considérez cela, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. Si c’était de la graisse interdite qu’il a mangée, il est passible; et si c’était du notar qu’il a mangé, il est aussi passible. Si c’était avec sa femme menstruée qu’il a eu des rapports, il est passible; et si c’était avec sa sœur qu’il a eu des rapports, il est aussi passible. Si c’était le Chabbat qu’il a accompli le travail interdit, il est passible; et si c’était à Yom Kippour qu’il a accompli le travail, il est aussi passible. Le résultat de chacun de ces scénarios est qu’il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״אֲשֶׁר חָטָא בָּהּ״ – עַד שֶׁיִּוָּדַע לוֹ בַּמֶּה חָטָא. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הַאי ״בָּהּ״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ: פְּרָט לַמִּתְעַסֵּק.
Rabbi Yehoshua lui dit en réponse : Le verset déclare : « Si son péché, qu’il a commis, vient à être connu de lui, il apportera pour son offrande un bouc, un mâle sans défaut » (Lévitique 4:23). Il est déduit de l’expression : « Par lequel il a péché, » qu’il n’est pas passible jusqu’à ce que cela lui soit connu précisément avec quel élément il a péché. La Guemara demande : Et quant à Rabbi Eliezer, que fait-il de cette expression : « Par lequel il a péché » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour la halakha selon laquelle seule une personne consciente de son acte est passible, car cette expression exclut celui qui agit sans en avoir conscience et commet involontairement une transgression.