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רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר: מִתְנַדֵּב אָדָם אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם. הִילְכָּךְ, אָמְרִינַן לֵיהּ: אַיְיתִי אָשָׁם תָּלוּי וְאַתְנִי: אִי אָכַל רִאשׁוֹן שׁוּמָּן, הוּא אָכַל חֵלֶב – לֶיהֱוֵי כַּפָּרָה, וְאִי לָא – לֶיהֱוֵי נְדָבָה.
Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit qu’une personne peut se porter volontaire pour apporter une offrande de culpabilité provisoire chaque jour. C’est pourquoi nous disons à la deuxième personne : Porte-toi volontaire et apporte une offrande de culpabilité provisoire, afin d’empêcher le premier individu d’apporter une offrande expiatoire injustifiée. Et il doit stipuler : Si la première personne a mangé le morceau de graisse permise, cela signifie que lui-même a mangé la graisse interdite et, par conséquent, l’offrande doit servir d’expiation pour sa propre transgression. Et sinon, c’est-à-dire si la première personne a mangé la graisse interdite et que lui-même n’a commis aucune transgression, que cela soit une offrande volontaire.
תָּנוּ רַבָּנַן: אָכַל סְפֵק חֵלֶב וְנוֹדַע לוֹ, סְפֵק חֵלֶב וְנוֹדַע לוֹ – רַבִּי אוֹמֵר: אוֹמֵר אֲנִי, כְּשֵׁם שֶׁמֵּבִיא חַטָּאת עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת – כָּךְ מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Une personne a mangé involontairement un morceau de graisse au sujet duquel il y avait une incertitude quant à savoir s’il s’agissait de graisse interdite ou de graisse permise, et elle fut ensuite informée de son statut douteux. Elle a ensuite mangé involontairement un autre morceau de graisse au sujet duquel il y avait une incertitude quant à savoir s’il s’agissait de graisse interdite ou de graisse permise, et elle fut de nouveau informée de son statut douteux. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Je dis que, de même qu’il serait tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacune et chacune s’il apprenait plus tard qu’il s’agissait dans tous les cas de morceaux de graisse interdite, de même, dans ces cas d’incertitude, il doit apporter un sacrifice de culpabilité provisoire pour chacune et chacune.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: אֵין מֵבִיא אֶלָּא אָשָׁם תָּלוּי אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שָׁגָג״ – אֲפִילּוּ עַל שְׁגָגוֹת הַרְבֵּה אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אֶחָת.
Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda ; Rabbi Elazar ; et Rabbi Shimon disent tous : il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire provisoire, comme il est dit : « Et le prêtre fera expiation pour lui au sujet de l’erreur involontaire qu’il a commise involontairement, et il lui sera pardonné » (Lévitique 5:18). Cela est déduit de la double mention, dans le verset, de son état d’erreur involontaire, pour lequel il est tenu d’apporter une offrande, enseignant qu’une personne est tenue d’apporter une seule offrande même pour de nombreuses fautes involontaires, malgré le fait qu’on l’ait informée de l’incertitude entre chaque cas de consommation.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: כָּאן שָׁנָה רַבִּי: יְדִיעוֹת סָפֵק מְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת.
En ce qui concerne la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi dans la baraita, Rabbi Zeira dit : Ici Rabbi Yehuda HaNasi a enseigné un principe concernant l’obligation d’apporter des sacrifices expiatoires pour plusieurs transgressions involontaires : La connaissance du statut douteux d’un cas incertain avant chaque transgression ultérieure divise celles-ci en obligations d’apporter plusieurs sacrifices expiatoires lorsqu’on apprend plus tard qu’il a effectivement commis des transgressions involontaires. Dans le cas de la baraita, puisqu’il a été informé avant chaque cas de consommation du statut incertain de la graisse qu’il avait mangée avant sa consommation ultérieure de graisse incertaine, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque cas de consommation s’il découvre plus tard qu’il a effectivement péché.
רָבָא אָמַר: אֵין יְדִיעוֹת סָפֵק מְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת, אֶלָּא הָכִי קָתָנֵי: כְּשֵׁם שֶׁאִם הָיְתָה לוֹ יְדִיעָה וַדַּאי מֵבִיא חַטָּאת עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, כָּךְ אִם הָיְתָה לוֹ יְדִיעַת סָפֵק מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.
Rava dit : La connaissance de l’incertitude avant chaque transgression possible ne les divise pas en obligations d’apporter plusieurs offrandes expiatoires. Au contraire, c’est ce que Rabbi Yehuda HaNasi enseigne dans la baraita : De même que, s’il avait eu une connaissance certaine avant chaque cas de consommation que le morceau qu’il a mangé était interdit avant de manger chaque morceau suivant, il aurait été tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacune et chacune, de même, s’il avait eu connaissance du statut incertain du morceau qu’il a mangé avant de manger chaque morceau suivant, il est obligé d’apporter une offrande provisoire de culpabilité pour chacune et chacune. Selon Rava, une connaissance incertaine ne divise pas les transgressions involontaires au point d’obliger quelqu’un à apporter plusieurs offrandes expiatoires. Seule une connaissance certaine rend quelqu’un passible d’apporter plusieurs offrandes expiatoires.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרָא דִּידִיעוֹת סָפֵק מְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת? דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יְדִיעוֹת אֵין מְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת, וְחַטָּאת אַחַת מֵבִיא, אַמַּאי מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת?
Abaye dit à Rava : Et toi ? Ne soutiens-tu pas que la connaissance de l’incertitude avant de commettre chaque transgression les divise en ce qui concerne l’obligation d’apporter des offrandes expiatoires pour chacune ? Car, s’il te vient à l’esprit de dire que la connaissance de l’incertitude avant de commettre chaque transgression ne les divise pas en ce qui concerne de multiples offrandes expiatoires, et qu’il apporte donc seulement une seule offrande expiatoire, pourquoi Rabbi Yehuda HaNasi statue-t-il qu’il apporte une offrande de culpabilité provisoire pour chacune et chacune, alors qu’il avait connaissance de l’incertitude avant chaque cas de consommation ?
וְהָתַנְיָא, כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: כֹּל שֶׁחֲלוּקִין בְּחַטָּאוֹת – חֲלוּקִין בַּאֲשָׁמוֹת!
Après tout, n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le principe concernant la question est le suivant : Dans tout cas des transgressions distinctes sont séparées pour déterminer l’obligation d’apporter plusieurs offrandes expiatoires, elles sont également considérées comme séparées pour déterminer l’obligation d’apporter plusieurs offrandes provisoires de culpabilité dans les cas d’incertitude. Si l’on n’apporte pas plusieurs offrandes expiatoires dans un cas de transgression certaine, on n’est pas non plus tenu d’apporter plusieurs offrandes provisoires de culpabilité dans un cas d’incertitude.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר חָנָן לְאַבָּיֵי: וּלְדִידָךְ, דְּאָמְרַתְּ יְדִיעוֹת סָפֵק מְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת, אֶלָּא מֵעַתָּה, אָכַל כְּזַיִת חֵלֶב לִפְנֵי יוֹם הַכִּיפּוּרִים וּכְזַיִת חֵלֶב אַחַר יוֹם הַכִּיפּוּרִים, וְיוֹם הַכִּפּוּרִים בִּמְקוֹם אָשָׁם תָּלוּי קָאֵי – הָכִי נָמֵי דְּמֵבִיא שְׁתֵּי חַטָּאוֹת?
Rava bar Ḥanan dit à Abaye : Et selon toi, qui as dit que la connaissance de l’incertitude avant chaque transgression divise celles-ci en obligations d’apporter des sacrifices expiatoires distincts, si tel est le cas, que dirais-tu du cas suivant : Quelqu’un a mangé un volume d’olive de graisse interdite avant Yom Kippour et un autre volume d’olive de graisse interdite après Yom Kippour. Puisque Yom Kippour lui-même tient lieu de sacrifice de culpabilité provisoire, c’est-à-dire qu’il expie toute transgression antérieure incertaine, s’il apprenait plus tard que les deux morceaux étaient en fait de la graisse interdite, dirais-tu que de même, Yom Kippour sépare les deux actes et que il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires ?
הָא בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] אַכְלִינּוּן! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּמַאן לֵימָא לַן דְּיוֹם הַכִּיפּוּרִים מְכַפַּר עַל דְּלָא מִתְיְדַע לֵיהּ? דִּילְמָא וְהוּא דְּמִתְיְדַע לֵיהּ! אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הוֹדַע וְלֹא הוֹדַע תְּנַן.
Mais cela ne peut pas être correct, car il a mangé les deux dans un seul moment d’inconscience et il n’y avait aucune connaissance du péché pour les distinguer. Il est plutôt raisonnable de dire que, comme Yom Kippour, la connaissance de l’incertitude ne divise pas les transgressions en plusieurs obligations d’offrande expiatoire. Abaye dit à Rava bar Ḥanan : Ce cas où Yom Kippour est survenu entre les transgressions n’est pas comparable au fait d’avoir une connaissance de l’incertitude entre chaque transgression. Qui nous dira que Yom Kippour expie des péchés qui lui étaient inconnus ? Peut-être n’expie-t-il que des péchés qui lui étaient connus. Rava lui dit en réponse : Nous avons appris cela explicitement dans une michna (Shevuot 2b) : Yom Kippour expie les péchés, que l’on en ait pris conscience avant Yom Kippour ou que l’on n’en ait pas pris conscience.
אִיכָּא דְאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר חָנָן לְאַבָּיֵי: מָה אִילּוּ אָכַל כְּזַיִת חֵלֶב שַׁחֲרִית בְּיוֹם הַכִּיפּוּרִים וּכְזַיִת חֵלֶב בְּמִנְחָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, הָכִי נָמֵי דְּמִיחַיַּיב שְׁתֵּי חַטָּאוֹת?
La Guemara cite une autre version de la difficulté soulevée contre l’opinion d’Abaye : Certains disent que Rava bar Ḥanan dit à Abaye : Puisque Yom Kippour sert à diviser les deux actes de consommation en deux obligations, de manière semblable à la connaissance du statut douteux de la graisse interdite selon Abaye, quelle est la halakha dans le cas suivant : Si quelqu’un a mangé un volume d’olive de graisse interdite le matin de Yom Kippour et un volume d’olive de graisse interdite l’après-midi de Yom Kippour, alors aussi serait-il tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires ? Cela ne peut pas être correct, car les deux volumes d’olive ont été consommés au cours d’une seule période d’inconscience.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּמַאן לֵימָא לַן דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים כֹּל שַׁעְתָּא מְכַפַּר? דִּילְמָא כּוּלֵּיהּ יוֹמָא מֵאוּרְתָּא! אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר בַּר חַנָּה: תְּרָדָא, תַּנְיָא: הֲרֵי שֶׁבָּא לְיָדוֹ סְפֵק עֲבֵירָה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים אֲפִילּוּ עִם חֲשֵׁיכָה – פָּטוּר, שֶׁכׇּל הַיּוֹם מְכַפֵּר!
Abaye dit à Rava bar Ḥanan : Qui nous dira que Yom Kippour procure l’expiation à chaque heure de la journée ? Peut-être que la journée entière, comme une seule unité, ne sert à procurer l’expiation qu’au moment où elle commence, le soir ? Rabba bar bar Ḥana lui dit : Imbécile [terada] ! Il est enseigné dans une michna (25a) : En ce qui concerne quelqu’un qui a eu un doute quant à savoir s’il a commis une faute à Yom Kippour, même si c’était au crépuscule à la fin de la journée, il est exempt, car la journée entière expie les fautes incertaines.
מֵתִיב רַב אִידִי בַּר אָבִין: אָכַל וְשָׁתָה בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת. וְהָא בֵּין אֲכִילָה לִשְׁתִיָּיה אִי אֶפְשָׁר דְּלֹא הֲוָה שְׁהוּת בַּיּוֹם, דְּמִתְיְידַע לֵיהּ וְכַפַּר לֵיהּ, דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים בִּמְקוֹם אָשָׁם תָּלוּי קָאֵי, וְקָתָנֵי: ״אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אֶחָת״.
Rav Idi bar Avin soulève une autre objection à l’opinion d’Abaye à partir d’une michna (Yoma 81a) : Si quelqu’un a mangé et bu par inadvertance à Yom Kippour dans une seule période d’ignorance, par exemple, il a oublié que c’était Yom Kippour, il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire. Mais, selon Abaye, il devrait être tenu d’apporter deux offrandes expiatoires, car entre le fait de manger et le fait de boire, il est impossible qu’il n’y ait pas eu un intervalle, même minime, de temps pendant la journée. Cet intervalle de temps lui permettrait d’acquérir la connaissance de la transgression possible, et, par conséquent, devrait servir à l’expiation pour lui, puisque Yom Kippour tient lieu d’offrande provisoire de culpabilité. Et pourtant, il est enseigné dans la michna : Il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יְדִיעוֹת סָפֵק מְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת, לִיחַיַּיב שְׁתֵּי חַטָּאוֹת! אָמְרִי: כִּי אָמַר רַבִּי זֵירָא – לְרַבִּי, הָא – רַבָּנַן הִיא.
Rav Idi bar Avin conclut son objection : Et s’il te vient à l’esprit que la connaissance de l’incertitude avant chaque transgression possible les divise en obligations d’apporter des offrandes expiatoires distinctes pour chacune, alors cet intervalle de temps à Yom Kippour devrait servir à diviser ses deux transgressions et, par conséquent, il devrait être tenu d’apporter deux offrandes expiatoires. Les Sages disent en réponse : Lorsque Rabbi Zeira a dit que la connaissance de l’incertitude avant chaque transgression involontaire les divise en obligations d’apporter des offrandes expiatoires distinctes, il clarifiait l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. En revanche, cette michna, qui indique que le passage du temps à Yom Kippour ne divise pas les transgressions en obligations d’offrandes expiatoires distinctes, est conforme à l’opinion des Sages.
וְהָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי הִיא, דְּקָתָנֵי: שָׁתָה צִיר אוֹ מוּרְיָיס – פָּטוּר. הָא חוֹמֶץ – חַיָּיב,
La Guemara objecte : Mais du fait que la clause finale de cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, il s’ensuit que la première clause l’est également. Cela est significatif, car cette même michna plus loin enseigne (Yoma 81a) : Si, à Yom Kippour, quelqu’un a bu le liquide salé dans lequel des poissons sont marinés, ou de la saumure de poisson [morayes], il est exempté. On peut en déduire : Mais s’il a bu du vinaigre, il est passible.
וּמַנִּי? רַבִּי הִיא, דְּתַנְיָא: חוֹמֶץ אֵין מֵשִׁיב אֶת הַנֶּפֶשׁ, רַבִּי אוֹמֵר: אוֹמֵר אֲנִי, חוֹמֶץ מֵשִׁיב אֶת הַנֶּפֶשׁ. וּמִדְּסֵיפָא רַבִּי, רֵישָׁא נָמֵי רַבִּי! אָמְרִי: סֵיפָא – רַבִּי, רֵישָׁא – רַבָּנַן.
Et qui est le tanna de la michna ? C’est Rabbi Yehouda HaNassi, comme cela est enseigné dans une baraita : Le vinaigre ne ranime pas l’esprit, c’est-à-dire qu’il n’a pas le statut de boisson, et par conséquent celui qui en boit à Yom Kippour est exempté. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Moi, je dis que le vinaigre ranime l’esprit et est donc considéré comme une boisson. Et du fait que la clause finale est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, la première clause doit elle aussi être conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Les Sages disent en réponse : Ce n’est pas nécessairement le cas, car on peut dire que la clause finale est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, tandis que la première clause est conforme à l’opinion des Sages.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא: אָכַל הַיּוֹם אָכַל לְמָחָר, נֶהֱנָה הַיּוֹם נֶהֱנָה לְמָחָר, אָכַל הַיּוֹם נֶהֱנָה לְמָחָר, נֶהֱנָה הַיּוֹם אָכַל לְמָחָר, וַאֲפִילּוּ מִכָּאן וְעַד שָׁלֹשׁ שָׁנִים, מִנַּיִן שֶׁהֵן מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה?
Rava a soulevé une autre objection à Abaye à partir d’une baraita : On n’est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour l’usage abusif d’un bien consacré que s’il a tiré un bénéfice du bien d’au moins la valeur d’une peruta. Si quelqu’un a involontairement mangé d’un bien consacré aujourd’hui et a de nouveau mangé demain, ou s’il a tiré bénéfice d’un bien consacré aujourd’hui et a de nouveau tiré bénéfice demain, ou s’il a mangé du bien aujourd’hui et en a tiré bénéfice demain, ou s’il en a tiré bénéfice aujourd’hui et en a mangé demain, même si le temps entre les deux était aussi long que d’à présent jusqu’à trois ans plus tard, d’où est-il dérivé qu’ils se combinent l’un avec l’autre pour constituer un bénéfice d’une valeur d’une peruta et ainsi le rendre tenu d’apporter une offrande de culpabilité ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּמְעוֹל מַעַל״ – רִיבָּה. וְאַמַּאי, הָא כַּיפַּר עֲלֵיהּ יוֹם הַכִּפּוּרִים!
La baraita répond que le verset déclare : « Si quelqu’un commet un usage abusif [tim’ol ma’al] » (Lévitique 5:15). Le double verbe [tim’ol ma’al] a étendu l’obligation d’apporter une offrande de culpabilité pour usage abusif d’un bien consacré à un cas où la valeur d’actes individuels d’usage abusif à des moments différents atteint au total une peruta. Rava conclut son objection : Mais pourquoi cela devrait-il être la halakha selon Abaye, qui soutient que la connaissance de l’incertitude, et de même le jour de Yom Kippour, qui a le même effet qu’une offrande de culpabilité provisoire, divise ses actes en entités distinctes ? Lorsque le second usage abusif se produit après Yom Kippour, son péché n’est-il pas expié par Yom Kippour ? Puisque ses actes de transgression possible sont divisés, comment peuvent-ils se combiner pour atteindre la valeur d’une peruta ?
אָמְרִי: כִּי מְכַפַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים – עַל אִיסּוּרָא, עַל מָמוֹנָא לָא מְכַפַּר.
Les Sages disent en réponse : Quand Yom Kippour expie-t-il les péchés ? Seulement en ce qui concerne les interdictions rituelles. Mais il n’expie pas en ce qui concerne les questions monétaires. L’usage abusif d’un bien consacré entraîne une obligation pécuniaire de restituer la valeur du principal avec l’ajout d’un cinquième. Puisque Yom Kippour ne dispense pas une personne de l’obligation pécuniaire entraînée par une faute, les deux actes d’usage abusif se combinent pour l’obliger à apporter une offrande de culpabilité.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כִּי מְכַפַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים – עַל כּוּלֵּיהּ שִׁיעוּרָא, עַל פַּלְגָא דְּשִׁיעוּרָא לָא מְכַפַּר.
La Guemara propose une autre réponse. Si tu veux, dis plutôt : Quand Yom Kippour expie-t-il les péchés ? Il n’expie les péchés que s’ils ont été commis dans leur pleine mesure, mais il n’expie pas les péchés qu’une personne n’a transgressés qu’à la moitié de leur pleine mesure. Par conséquent, Yom Kippour n’expie pas l’usage abusif d’un bien consacré d’une valeur inférieure à une perouta, c’est pourquoi les deux actes d’usage abusif se combinent.
וְכֵן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כָּאן שָׁנָה רַבִּי: יְדִיעוֹת סָפֵק מְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵין יְדִיעוֹת סָפֵק מְחַלְּקוֹת לְחַטָּאוֹת,
§ La Guemara cite les opinions d’autres amora’im à ce sujet. De même, comme Rabbi Zeira, Reish Lakish dit : Ici, dans sa déclaration dans la baraita ci-dessus, Rabbi Yehuda HaNasi a enseigné que la connaissance d’un statut incertain avant chaque transgression possible les divise en obligations distinctes d’apporter des offrandes expiatoires pour chacune. Et, comme Rava, Rabbi Yoḥanan n’est pas d’accord et dit : La connaissance de l’incertitude ne divise pas ces transgressions en obligations d’apporter des offrandes expiatoires distinctes.
אֶלָּא הָכִי קָתָנֵי: כְּשֵׁם שֶׁאִם הָיְתָה לוֹ יְדִיעָה וַדַּאי מֵבִיא עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, כָּךְ אִם הָיְתָה לוֹ יְדִיעַת סָפֵק מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.
Au contraire, c’est cela que Rabbi Yehuda HaNasi enseigne dans la baraita : De même que, s’il avait eu une connaissance certaine avant chaque cas de consommation involontaire, il apporterait une offrande expiatoire pour chacune d’entre elles, de même aussi, s’il avait eu connaissance de l’incertitude de chaque morceau avant le cas suivant de consommation involontaire, il serait tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire pour chacune d’entre elles. Mais la connaissance de l’incertitude avant chaque cas de consommation ne l’oblige pas à apporter plusieurs offrandes expiatoires s’il découvre plus tard qu’elles étaient toutes définitivement interdites.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, הַיְינוּ דְּקָא תָלֵי לְאָשָׁם בְּחַטָּאת. אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ, חַטָּאת בְּאָשָׁם מִיבַּעְיָא לֵיהּ! קַשְׁיָא.
La Guemara demande : Soit, selon Rabbi Yoḥanan, c’est pourquoi la baraita est formulée d’une manière qui indique que la halakha d’une offrande de culpabilité provisoire dépend de les halakhot régissant l’offrande expiatoire. De même que la connaissance d’une transgression involontaire rend une personne passible d’apporter une offrande expiatoire, de même la connaissance de l’incertitude la rend passible d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. Mais selon Reish Lakish, la baraitaaurait dû enseigner que la halakha d’une offrande expiatoire dépend de la connaissance de l’incertitude nécessaire pour rendre une personne passible d’apporter une offrande de culpabilité provisoire, et non l’inverse. La Guemara conclut : En effet, cela est difficile.
וְרָמֵי דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן, וְרָמֵי דְּרֵישׁ לָקִישׁ. אַדְּרֵישׁ לָקִישׁ, דְּתַנְיָא: שְׁנֵי שְׁבִילִין, אֶחָד טָמֵא וְאֶחָד טָהוֹר, וְהָלַךְ בָּרִאשׁוֹן וְלֹא נִכְנַס, בַּשֵּׁנִי וְנִכְנַס – חַיָּיב.
Et la Guemara soulève une contradiction entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan, et de même soulève une contradiction entre une déclaration de Reish Lakish et une autre déclaration de Reish Lakish. Comme il est enseigné dans une baraita : Il y a deux chemins : l’un est rituellement impur en raison d’un cadavre qui y est enterré, et l’autre chemin est rituellement pur, et l’on ne sait pas quel chemin est lequel. Si une personne a marché sur le premier chemin et n’est pas encore entrée dans le Temple, et qu’ensuite elle a marché sur le second chemin et est ensuite entrée dans le Temple sans le savoir, puisqu’elle a certainement contracté une impureté rituelle après avoir emprunté les deux chemins, elle est tenue d’apporter une offrande à échelle variable pour être entrée dans le Temple en état d’impureté rituelle.
הָלַךְ בָּרִאשׁוֹן וְנִכְנַס – פָּטוּר, בַּשֵּׁנִי וְנִכְנַס – חַיָּיב. הָלַךְ בָּרִאשׁוֹן וְנִכְנַס, וְהִזָּה וְשָׁנָה וְטָבַל, וְהָלַךְ בַּשֵּׁנִי וְנִכְנַס – חַיָּיב.
La baraita continue : S’il a marché sur le premier chemin et est entré dans le Temple, il est exempté d’apporter une offrande. Mais s’il a ensuite marché sur le second chemin et est ensuite entré dans le Temple, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire, car il était certainement impur à l’une des occasions où il est entré dans le Temple. S’il a marché sur le premier chemin et est entré dans le Temple, et a ensuite suivi le processus de purification rituelle, c’est-à-dire qu’il a reçu l’aspersion des cendres de la vache rousse le troisième jour et de nouveau le septième jour, et s’est immergé, puis a marché sur le second chemin et est entré dans le Temple, il est passible d’apporter une offrande expiatoire, car il est certain qu’il est entré dans le Temple alors qu’il était rituellement impur, soit lors de la première occasion, soit lors de la seconde.

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