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מִתְעַסֵּק דְּמַאי? אִי דַּחֲלָבִים וַעֲרָיוֹת – חַיָּיב, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמִּתְעַסֵּק בַּחֲלָבִים וַעֲרָיוֹת – חַיָּיב, שֶׁכֵּן נֶהֱנָה!
La Guemara demande : La halakha selon laquelle celui qui agit sans en avoir conscience est exempté a été énoncée dans quel cas ? Si vous dites qu’elle s’applique aux cas de graisses interdites et de ceux avec qui les rapports sexuels sont interdits, cela ne peut pas être correct, car dans ces cas celui qui agit sans en avoir conscience est passible d’apporter une offrande expiatoire. Comme Rav Naḥman dit que Shmuel dit : En ce qui concerne celui qui agit sans en avoir conscience et transgresse les interdictions de manger des graisses interdites ou d’avoir des rapports avec ceux avec qui les rapports sexuels sont interdits, il est passible d’apporter une offrande expiatoire parce qu’il en a tiré du plaisir.
וְאִי מִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת – פָּטוּר, מַאי טַעְמָא? מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת אָסְרָה תּוֹרָה!
Et si vous dites que cela se réfère au cas de quelqu’un qui agit sans s’en rendre compte pendant le Chabbat, cela ne peut pas non plus être correct, car il est déjà établi que celui qui agit sans s’en rendre compte pendant le Chabbat est exempt. Quelle en est la raison ? La Torah n’a interdit que le travail planifié et constructif le Chabbat. Les actes de travail qui ne sont pas intentionnels, ou dont le résultat n’est pas intentionnel, ou dont la conséquence est destructrice, ne sont pas inclus dans cette catégorie. Par conséquent, c’est déjà une halakha connue que celui qui accomplit un travail sans s’en rendre compte pendant le Chabbat est exempt.
לְרָבָא, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּון לַחְתּוֹךְ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר. לְאַבָּיֵי, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן דְּנִתְכַּוֵּון לְהַגְבִּיהַּ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר.
La Guemara répond : Selon Rava, il s’avère qu’il est nécessaire d’enseigner qu’une personne est exemptée d’apporter une offrande expiatoire pour avoir accompli un travail par inadvertance pendant Chabbat dans un cas elle avait l’intention de couper une plante détachée, et elle a par erreur coupé une plante encore attachée. Selon Abaye, qui soutient qu’elle est tenue responsable dans un tel cas, il s’avère qu’il est nécessaire d’enseigner que celui qui agit par inadvertance est exempté dans un cas où il avait l’intention de soulever une plante détachée du sol et a par erreur coupé une plante encore attachée au sol.
דְּאִיתְּמַר: נִתְכַּוֵּון לְהַגְבִּיהַּ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר – פָּטוּר, מַאי טַעְמָא? דְּהָא לָא אִיכַּוַּון לְשׁוּם חֲתִיכָה. לַחְתּוֹךְ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר – אַבָּיֵי אָמַר: חַיָּיב, דְּהָא אִיכַּוַּון לְשׁוּם חֲתִיכָה. רָבָא אָמַר: פָּטוּר, דְּהָא לָא אִיכַּוַּון לַחֲתִיכָה דְּאִיסּוּרָא.
Comme il a été déclaré : En ce qui concerne celui qui avait l’intention de soulever une plante détachée du sol et qui, par erreur, a coupé une plante encore attachée au sol, tous s’accordent à dire qu’il est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire. Quelle en est la raison ? C’est en raison du fait qu’il n’avait pas l’intention d’agir dans le but de couper, c’est-à-dire qu’il avait seulement l’intention de soulever la plante. En revanche, si quelqu’un avait l’intention de couper une plante détachée et a, par erreur, coupé une plante qui est encore attachée, Abaye a dit qu’il est responsable, en raison du fait qu’il avait l’intention d’agir dans le but de couper. Bien que son intention n’ait pas été d’accomplir une coupe interdite, il avait néanmoins l’intention de couper, et il est donc responsable de la coupe interdite qu’il a effectivement réalisée. Rava a dit : Il est exempté, en raison du fait qu’il n’avait pas l’intention d’accomplir une coupe interdite.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לֹא נֶחְלְקוּ כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבִּי יוֹסֵי: דִּקְדַּקְתֶּם אַחֲרַי.
§ La michna enseigne que Rabbi Yossei dit : Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n’étaient pas en désaccord au sujet de celui qui accomplit un travail interdit pendant la période intermédiaire du crépuscule ; au contraire, ils conviennent tous deux qu’il est exempt, car je dis : il a accompli une partie du travail aujourd’hui et il a accompli une partie du travail le jour suivant. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei dit aux autres Sages : Vous avez été diligents à examiner mon opinion, et vous avez trouvé une réfutation de ma déclaration.
מַאי אָמְרִי לֵיהּ דַּאֲמַר לְהוּ דִּקְדַּקְתֶּם אַחֲרַי? הָכִי אֲמַרוּ לֵיהּ: הִגְבִּיהַּ בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, מַהוּ? אֲמַר לְהוּ: דִּקְדַּקְתֶּם אַחֲרַי.
La Guemara demande : Que lui ont-ils dit qui a conduit Rabbi Yossei à leur dire : Vous avez été diligents à examiner mon avis ? La Guemara explique que c’est ce qu’ils lui ont dit : Quelle est la halakha dans un cas où quelqu’un a soulevé un objet au crépuscule entre le Shabbat et Yom Kippour et l’a transporté d’un domaine à un autre ? Si les domaines sont adjacents, cet acte peut être accompli si rapidement que, même au crépuscule, il ne s’étend pas sur deux jours. Pour cette raison, Rabbi Yossei leur a dit : Vous avez été diligents à examiner mon avis.
וְנֵימָא לְהוּ: מִקְצָת הַגְבָּהָה הָיְתָה מֵהַיּוֹם וּמִקְצָתָהּ לְמָחָר! הָכִי נָמֵי קָאָמַר לְהוּ: דִּקְדַּקְתֶּם אַחֲרַי, וְלֹא הֶעֱלִיתֶם בְּיֶדְכֶם כְּלוּם.
Puisque, selon Rabbi Yosei, la période du crépuscule est instantanée, la Guemara objecte : Mais qu’il leur dise : dans ce cas également, une partie de l’élévation a été effectuée aujourd’hui et une partie en a été effectuée demain. La Guemara explique : C’est aussi ce qu’il leur dit : Vous avez été diligents à examiner mon opinion, et pourtant vous n’avez rien accompli, car je demeure ferme dans mon opinion.
וּלְרַבִּי יוֹסֵי גְּמַר מְלָאכָה, לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פָּטוּר? הָא שָׁמַעְנָא לֵיהּ דִּמְחַיֵּיב! דִּתְנַן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הָאוֹרֵג שְׁלֹשָׁה חוּטִין בַּתְּחִלָּה, וְאֶחָד עַל הָאָרִיג – חַיָּיב!
La Guemara objecte : Et selon Rabbi Yossei, si le début du travail avait eu lieu pendant Chabbat et l’achèvement du travail à Yom Kippour, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshoua seraient d’accord qu’il est exempté. Mais selon Rabbi Eliezer, serait-il vraiment exempté ? N’avons-nous pas entendu que Rabbi Eliezer considère une personne comme responsable de l’étape finale d’un travail interdit ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Chabbat 105a) où Rabbi Eliezer dit : Celui qui tisse pendant Chabbat est passible d’apporter un sacrifice expiatoire s’il tisse trois fils au début du travail sur un nouvel objet, ou s’il ajoute un fil à un tissu préexistant. Bien que le nombre minimal de fils requis pour le travail interdit de tissage soit généralement de trois, Rabbi Eliezer considère une personne comme passible pour un seul fil qu’elle ajoute à un tissu préexistant.
אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי יוֹסֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָכִי מַתְנֵי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הָאוֹרֵג שְׁלֹשָׁה חוּטִין בַּתְּחִלָּה, וּשְׁנַיִם עַל הָאָרִיג – חַיָּיב.
Rav Yossef dit en réponse : Rabbi Yossei, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, expliquerait que c’est ce que la michna enseigne : Rabbi Eliezer dit : Celui qui tisse pendant Chabbat est passible s’il tisse trois fils au début du travail sur un nouvel objet, ou s’il ajoute deux fils à un tissu préexistant.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: פּוֹטְרוֹ הָיָה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אַף מֵאָשָׁם תָּלוּי. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: פּוֹטְרוֹ הָיָה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אַף מֵאָשָׁם תָּלוּי, שֶׁנֶּאֱמַר ״כִּי תֶחֱטָא וְלֹא יָדַע״ – פְּרָט לָזֶה שֶׁיָּדַע שֶׁחָטָא. אָמַר לוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן: זֶהוּ שֶׁמֵּבִיא אָשָׁם תָּלוּי, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְעָשָׂה וְלֹא יָדַע״, וְזֶה לֹא יָדַע בַּמֶּה עָשָׂה.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehouda a dit : Rabbi Yehoshua dispenserait celui qui ne connaît pas la nature de sa faute même de apporter une offrande provisoire de culpabilité. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda a dit : Rabbi Yehoshua dispenserait celui qui ne connaît pas la nature de sa faute même de apporter une offrande provisoire de culpabilité, comme il est dit : « Et si quelqu’un pèche, et fait l’une des choses que les commandements du Seigneur interdisent de faire, bien qu’il ne le sache pas ; il est néanmoins coupable et portera son iniquité » (Lévitique 5:17). Le verset exclut ce cas, où il savait qu’il avait péché. Rabbi Shimon dit à Rabbi Yehouda : On peut déduire de ce même verset qu’il apporte bien une offrande provisoire de culpabilité. L’expression « et fait… bien qu’il ne le sache pas » indique qu’on apporte une offrande dans un cas comme celui-ci, lorsqu’il ne savait pas avec quel objet il avait péché.
אֲבָל סָפֵק אָכַל חֵלֶב סָפֵק לֹא אָכַל – צֵא וּשְׁאַל עָלָיו אִם מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי אִם לָאו. מַאי הָוֵי עֲלַהּ?
La baraita continue : Mais dans un cas où il y a une incertitude quant à savoir si quelqu’un a mangé de la graisse interdite et une incertitude quant à savoir si quelqu’un n’a pas mangé de la graisse interdite, ce qui est une situation où il ne savait pas du tout s’il avait péché, il n’est pas clair si Rabbi Shimon soutient qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire. Par conséquent, va et renseigne-toi à ce sujet, afin de déterminer si quelqu’un apporte une offrande expiatoire provisoire dans un tel cas ou non. La Guemara demande : À quelle conclusion est-on parvenu à ce sujet ?
תָּא שְׁמַע: חָטָא וְלֹא יָדַע בַּמֶּה חָטָא, אוֹ סָפֵק חָטָא סָפֵק לֹא חָטָא – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. מַאן שְׁמַעְנָא לֵיהּ דְּאָמַר: חָטָא וְאֵין יָדוּעַ בְּמַאי חָטָא מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן, וְקָא תָנֵי: סָפֵק חָטָא סָפֵק לֹא חָטָא – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי, שְׁמַע מִינַּהּ: סְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן: סָפֵק חֵטְא סָפֵק לֹא חָטָא – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un a fauté et ne savait pas avec quel objet il a fauté, ou s’il y a incertitude quant au fait qu’il a fauté et incertitude quant au fait qu’il n’a pas fauté, il apporte une offrande de culpabilité provisoire. La Guemara en déduit : Qui as-tu entendu dire que si quelqu’un a fauté et ne savait pas avec quel objet il a fauté, il doit apporter une offrande de culpabilité provisoire ? C’est Rabbi Shimon. Par conséquent, cette baraita doit être conforme à son opinion, et elle enseigne : S’il y a incertitude quant au fait que quelqu’un a fauté et incertitude quant au fait qu’il n’a pas fauté, il apporte une offrande de culpabilité provisoire. Conclus de la baraita que Rabbi Shimon soutient : S’il y a incertitude quant au fait que quelqu’un a fauté et incertitude quant au fait qu’il n’a pas fauté, il apporte une offrande de culpabilité provisoire.
רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר לֹא נֶחְלְקוּ כּוּ׳ אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ׳אֲשֶׁר חָטָא בָּהּ׳״? פְּרָט לַמִּתְעַסֵּק.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Shezuri disent : Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua n’étaient pas en désaccord au sujet d’un cas où son manque de connaissance concerne des éléments d’une même catégorie. Et la dernière clause de la michna conclut : Si c’est ainsi, quelle est la signification lorsque le verset déclare : « Si son péché, dans lequel il a péché » (Lévitique 4:23), d’où l’on déduit qu’une personne n’est responsable que si l’objet du péché était celui qu’elle avait l’intention de commettre ? Cela sert à exclure celui qui agit sans en avoir conscience et n’a aucune intention d’accomplir un acte interdit.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: מִתְעַסֵּק בַּחֲלָבִים וַעֲרָיוֹת – חַיָּיב, שֶׁכֵּן נֶהֱנָה. מִתְעַסֵּק בַּשַּׁבָּת – פָּטוּר, מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת אָסְרָה תּוֹרָה.
En lien avec cette halakha concernant celui qui agit sans s’en rendre compte, Rav Naḥman dit que Shmuel dit : En ce qui concerne celui qui agit sans s’en rendre compte et transgresse les interdictions de manger des graisses interdites ou d’avoir des rapports avec ceux avec qui les rapports sont interdits, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire parce qu’il a tiré du plaisir de ses actes. En revanche, celui qui agit sans s’en rendre compte et accomplit un travail interdit le Shabbat est exempt, car la Torah a interdit uniquement un travail planifié et constructif le Shabbat, ce qui n’inclut pas un acte de travail qui n’est pas intentionnel, ni un acte dont le résultat n’est pas intentionnel.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְהָא תִּינוֹקוֹת, דְּכִי מִתְעַסֵּק דָּמֵי, וּתְנַן: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי תִּינוֹקוֹת, אֶחָד לָמוּל בַּשַּׁבָּת וְאֶחָד לָמוּל אַחַר הַשַּׁבָּת, וְשָׁכַח וּמָל אֶת שֶׁל אַחַר הַשַּׁבָּת בַּשַּׁבָּת – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
Rava dit à Rav Naḥman : Mais le cas des deux bébés n’est-il pas considéré comme un cas où quelqu’un agit sans le savoir, et pourtant nous avons appris dans une michna (Shabbat 137a) : Dans le cas de quelqu’un qui avait deux bébés à circoncire, l’un qu’il devait circoncire le Shabbat et l’un qu’il devait circoncire le jour après le Shabbat, et il a oublié et a circoncis celui qui aurait dû être circoncis après le Shabbat pendant le Shabbat, Rabbi Eliezer le juge passible d’apporter une offrande expiatoire, car la circoncision avant son temps fixé ne repousse pas le Shabbat. Et Rabbi Yehoshua le juge exempté d’apporter une offrande expiatoire.
עַד כָּאן לָא פָּטַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: טָעָה בִּדְבַר מִצְוָה וְלֹא עָשָׂה מִצְוָה – פָּטוּר, אֲבָל מִתְעַסֵּק בְּדָבָר דְּלָאו מִצְוָה – אֲפִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מְחַיַּיב!
Rava explique son objection : Rabbi Yehoshua ne l’a déclaré exempt que dans ce cas-ci, dans ce cas particulier, parce qu’il soutient que si quelqu’un s’est trompé au sujet d’une mitsva et n’a pas accompli la mitsva mais a commis une transgression à la place, il est exempt. Mais dans un cas où quelqu’un agit sans le savoir dans une affaire qui n’implique pas une mitsva, même Rabbi Yehoshua le considère responsable. Cela indique que, selon les deux opinions, en général, celui qui commet une transgression pendant le Shabbat sans le savoir est responsable.
אָמַר לוֹ: הַנַּח לַתִּינוֹקוֹת, הוֹאִיל וּמְקַלְקֵל בְּחַבּוּרָה – חַיָּיב, מִתְעַסֵּק בְּחַבּוּרָה – חַיָּיב.
Rav Naḥman dit à Rava : Laisse de côté le cas des bébés. On ne peut en tirer aucune preuve, car la transgression dans ce cas est l’acte d’infliger une blessure pendant le Chabbat. C’est un cas exceptionnel, puisque celui qui inflige une blessure destructrice est passible, malgré le fait qu’en général on est exempt de responsabilité si l’on accomplit des actes non constructifs pendant le Chabbat. Par conséquent, l’exigence habituelle d’un travail constructif pendant le Chabbat ne s’applique pas, c’est pourquoi celui qui agit sans s’en rendre compte et inflige une blessure est également passible.
אֵיתִיבֵיהּ רַב יְהוּדָה לִשְׁמוּאֵל: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מִתְכַּוֵּין לְלַקֵּט תְּאֵנִים וְלִיקֵּט עֲנָבִים, עֲנָבִים וְלִיקֵּט תְּאֵנִים, שְׁחוֹרוֹת וְלִיקֵּט לְבָנוֹת, לְבָנוֹת וְלִיקֵּט שְׁחוֹרוֹת – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב חַטָּאת, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פּוֹטֵר.
La Guemara cite une autre difficulté concernant l’affirmation selon laquelle celui qui agit sans s’en rendre compte lorsqu’il accomplit un travail pendant le Chabbat est exempté. Rav Yehouda souleva une objection à Chmouel à partir de la michna. Rabbi Yehouda dit : Même si quelqu’un avait l’intention de cueillir des figues et a cueilli des raisins, ou de cueillir des raisins et a cueilli des figues, ou de cueillir des figues noires et a cueilli des figues blanches, ou de cueillir des figues blanches et a cueilli des figues noires, Rabbi Eliezer le considère comme passible d’apporter un sacrifice expiatoire et Rabbi Yehoshoua le considère comme exempt.
וְהָא הָכָא מִתְעַסֵּק הוּא, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ נָמֵי לָא קָא פָטַר אֶלָּא מִן מִינָא לְמִינָא, אֲבָל בְּחַד מִינָא – אֲפִילּוּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מְחַיַּיב!
Rav Yehuda a expliqué son objection : Et ce cas ici concerne quelqu’un qui agit sans le savoir, et pourtant non seulement Rabbi Eliezer le tient pour responsable, mais Rabbi Yehoshua aussi l’a considéré dispensé d’apporter un sacrifice expiatoire seulement s’il a échangé par inadvertance un type contre un autre type, par exemple, des raisins contre des figues, ou des figues blanches contre des figues noires. Mais dans un cas où il échange par inadvertance une chose contre une autre au sein d’un même type, même Rabbi Yehoshua le tient pour responsable.
אֲמַר לֵיהּ: שִׁינָּנָא, שְׁבוֹק מַתְנִיתִין וְתָא בָּתְרַאי, הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן: כְּגוֹן שֶׁאָבַד מְלַקֵּט מִלִּבּוֹ, נִתְכַּוֵּון לְלַקֵּט עֲנָבִים, וְשָׁכַח וְסָבוּר תְּאֵנִים בָּעֵינָא, וְהָלְכָה יָדוֹ עַל הָעֲנָבִים, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: הֲרֵי נֶעֶשְׂתָה כַּוּוֹנָתוֹ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: הֲרֵי לֹא נֶעֶשְׂתָה כַּוּוֹנָתוֹ וּמַחְשַׁבְתּוֹ.
Shmuel dit à Rav Yehuda en réponse : Ô toi aux grandes dents [shinnana], laisse la michna et suis-moi, c’est-à-dire qu’il ne faut pas comprendre cela comme tu le penses. De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le cueilleur a perdu le fil de sa pensée. Au départ, il avait l’intention de cueillir des raisins puis a oublié son intention initiale et a pensé : Ce sont des figues que je veux. Mais sa main est allée sans le vouloir parmi les raisins et il a cueilli les raisins qu’il avait initialement l’intention de cueillir. Dans ce cas, Rabbi Eliezer soutient qu’il est responsable, car son intention initiale a été réalisée. Et Rabbi Yehoshua soutient que son intention et sa pensée actuelles ne se sont pas réalisées, et qu’il est donc exempté. En revanche, dans un cas ordinaire où l’on agit sans s’en rendre compte, tous deux conviennent qu’il est exempté.

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