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אֵיתִיבֵיהּ: סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן אוֹ בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן – יוֹצִיא, וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְחַיָּיב בְּאָשָׁם תָּלוּי. הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.
La Guemara a soulevé une objection à Rabbi Zeira à partir d’une baraita : Si quelqu’un consomme un mariage léviratique avec sa yevama et que sept mois plus tard elle accouche, il y a incertitude quant à savoir si l’enfant est âgé de neuf mois et est la descendance du premier mari, ou si l’enfant n’a que sept mois et est la descendance du dernier mari, c’est-à-dire du yavam. Dans un tel cas, il doit divorcer d’elle, mais l’enfant est d’une lignée sans défaut. Et, pour expier la possibilité qu’ils aient eu des relations interdites, ils sont chacun tenus d’apporter une offrande expiatoire provisoire. La Guemara répond : Conformément à l’opinion de qui cette baraita est-elle ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אֵיתִיבֵיהּ: נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ אֹתְיוֹם – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן. נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ לְאַחַר זְמַן – טְמֵאִין מִסָּפֵק וּפְטוּרִין מִן הַקׇּרְבָּן. וְתָנֵי עֲלַהּ: וְחַיָּיבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי! הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.
La Guemara a soulevé une autre objection à Rabbi Zeira à partir d’une michna (Nidda 14a) : Si du sang a été trouvé sur son linge immédiatement après le rapport sexuel, la femme et son mari sont impurs pendant sept jours et sont chacun tenus d’apporter une offrande expiatoire. Si du sang a été trouvé sur son linge après un certain temps, ils sont tous deux impurs en raison du doute et sont exemptés d’apporter l’offrande expiatoire. Et il est enseigné au sujet de ce dernier cas que chacun d’eux est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. La Guemara répond de nouveau : Selon l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל חֵלֶב וְאַחַת שֶׁל שׁוּמָּן, וְאָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן אָכַל – חַיָּיב. חֲתִיכָה, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן וַאֲכָלָהּ – פָּטוּר.
§ Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit que Rav dit : Dans un cas où il y avait devant lui deux morceaux de graisse, l’un de graisse permise et l’autre de graisse interdite, et il en a mangé un et ne sait pas lequel il a mangé, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. Mais s’il n’y avait devant lui qu’un seul morceau et qu’il était incertain qu’il s’agisse de graisse interdite et incertain qu’il s’agisse de graisse permise, et qu’il l’a mangé, il est exempt.
אָמַר רַב נַחְמָן: מַאי טַעְמָא דְּרַב? קָסָבַר: שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת – אִיקְּבַע אִיסּוּרָא, חֲתִיכָה אַחַת – לָא (קָבְעָה) [אִיקְּבַע] אִיסּוּרָא.
Rav Naḥman a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rav ? Il soutient que l’on est passible dans le cas de deux morceaux parce que l’interdit a été établi, c’est-à-dire qu’il y avait assurément devant lui un morceau interdit, et malgré cela il a continué et en a mangé un. En revanche, il est exempt dans le cas d’un seul morceau incertain, car l’interdit n’a pas été établi.
מַאי אִיכָּא בֵּין אִיקְּבַע אִיסּוּרָא לְשֶׁאִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרֵיהּ?
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre le raisonnement de l’opinion de Rav donné par Rav Naḥman, selon lequel on est responsable dans le cas de deux morceaux parce que l’interdiction a été établie, et le raisonnement donné par Rabbi Zeira, à savoir que s’il y a un morceau il est impossible d’identifier son interdiction ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ כְּגוֹן שֶׁהָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל חֵלֶב וְאַחַת שֶׁל שׁוּמָּן, וּבָא גּוֹי וְאָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה, וּבָא יִשְׂרָאֵל וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה, לְרָבָא – לֵיכָּא ״מִצְווֹת״ בְּעִידָּנָא דַּאֲכַל יִשְׂרָאֵל. לְרַבִּי זֵירָא – אִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרֵיהּ. לְרַב נַחְמָן – אִיקְּבַע אִיסּוּרָא.
La Guemara répond : La différence entre eux réside dans un cas quelqu’un avait devant lui deux morceaux de graisse, l’un de graisse interdite et l’un de graisse permise. Et un non-Juif est venu et a mangé le premier morceau, puis un Juif est venu et a mangé le second morceau. Selon Rava, il est exempt, parce qu’au moment où le Juif a mangé le morceau incertain, il n’y avait qu’un seul morceau présent, ce qui ne remplit pas l’exigence de deux éléments, comme cela est déduit du mot mitzvot dans le verset. Selon Rabbi Zeira, il est exempt parce qu’il est impossible d’identifier son interdiction, puisque les deux morceaux ont disparu. Mais selon Rav Naḥman, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire, car l’existence d’un interdit a été établie, c’est-à-dire qu’il y avait certainement là, à un moment donné, un morceau interdit.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כּוֹי – חַיָּיבִין עַל חֶלְבּוֹ אָשָׁם תָּלוּי! רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא בָּעֵי קְבִיעוּתָא לְאִיסּוּרָא.
Rava souleva une objection à Rav Naḥman à partir d’une baraita. Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne un koy, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire pour avoir mangé sa graisse. Rav Naḥman répondit : Rabbi Eliezer n’exige pas que l’interdit soit établi pour que l’on soit tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire.
אֵיתִיבֵיהּ: סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן, אוֹ בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן – יוֹצִיא וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְחַיָּיבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי! הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.
Rava a soulevé une autre objection à Rav Naḥman à partir d’une baraita : Si quelqu’un consomme un mariage léviratique avec sa yevama et que sept mois plus tard elle accouche, il y a incertitude quant à savoir si l’enfant est âgé de neuf mois et est la descendance du premier mari, ou si l’enfant n’est âgé que de sept mois et est la descendance du dernier mari, et par conséquent il doit divorcer d’elle ; mais l’enfant est de lignée sans défaut. Et ils sont tous deux tenus d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. Une fois encore, la Guemara répond : Conformément à l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אֵיתִיבֵיהּ: נִמְצָא עַל שֶׁלּוֹ – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן, נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ אֹתְיוֹם – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן, נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ לְאַחַר זְמַן – טְמֵאִים מִסָּפֵק וּפְטוּרִין מִן הַקׇּרְבָּן, וְתָנֵי עֲלַהּ: וְחַיָּיבִין בְּאָשָׁם תָּלוּי!
Rava a soulevé une objection finale à Rav Naḥman à partir d’une michna : Si du sang a été trouvé sur son linge, la femme et son mari sont tous deux rituellement impurs pendant sept jours et ils sont chacun tenus d’apporter une offrande expiatoire. Si du sang a été trouvé sur son linge immédiatement après le rapport sexuel, ils sont impurs pendant sept jours et sont chacun tenus d’apporter une offrande expiatoire. S’il a été trouvé sur son linge après un certain temps, ils sont tous deux impurs en raison du doute et sont exemptés d’apporter l’offrande expiatoire. Et il est enseigné au sujet de ce dernier cas que chacun est tenu d’apporter une offrande provisoire de culpabilité.
אִישְׁתִּיק. לְבָתַר דִּנְפַק אֲמַר: מַאי טַעְמָא לָא אֲמַרִי לֵיהּ דְּהָא מַנִּי רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּלָא בָּעֵי קְבִיעוּתָא לְאִיסּוּרָא?
Lorsqu'on lui présenta cette dernière objection, Rav Naḥman garda le silence et ne répondit pas. Après que Rava fut parti, il dit : Quelle est la raison pour laquelle je ne lui ai pas dit, c'est-à-dire, j'aurais dû lui dire, que selon l'opinion de qui est cette michna ? C'est conformément à l'opinion de Rabbi Meir, qui n'exige pas que l'interdiction soit établie pour que l'on soit tenu d'apporter une offrande expiatoire provisoire.
דְּתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אָשָׁם תָּלוּי בַּחוּץ – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un abat un animal désigné comme une offrande expiatoire provisoire à l’extérieur du Temple, Rabbi Meir le considère obligé d’apporter une offrande expiatoire provisoire, et les Sages le considèrent exempt. Rabbi Meir le considère obligé d’apporter une offrande expiatoire provisoire malgré le fait qu’il est possible que le propriétaire de la première offrande expiatoire provisoire n’ait jamais commis aucune transgression et, par conséquent, n’ait jamais été obligé d’apporter son offrande expiatoire provisoire. Cela démontre que, selon Rabbi Meir, il n’est pas nécessaire que l’interdit soit établi pour que l’on soit obligé d’apporter une offrande expiatoire provisoire.
וְאַמַּאי? לֵימָא לֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּרַבִּי מֵאִיר בְּשִׁיטַת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָאֵי.
La Guemara demande : Mais pourquoi Rav Naḥman a-t-il dit qu’il aurait pu répondre à la contradiction de Rava en affirmant que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir ? Qu’il lui dise que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, comme cela a été la réponse aux objections précédentes. La Guemara explique que c’est ce que Rav Naḥman nous enseigne : Que la raison de la décision de Rabbi Meir est qu’il soutient l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit qu’une interdiction établie n’est pas requise pour que l’on soit tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire.
אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: חֲתִיכָה, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן, וַאֲכָלָהּ – בָּאנוּ לְמַחֲלוֹקֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים.
§ Rabba bar Avuh dit que Rav dit : S’il y avait un morceau de graisse devant quelqu’un et qu’il était incertain qu’il soit de graisse interdite et incertain qu’il soit de graisse permise, et qu’il l’a mangé, nous sommes arrivés à la dispute entre Rabbi Eliezer et les Sages. Dans une michna en 25a, Rabbi Eliezer déclare que l’on peut apporter une offrande expiatoire provisoire volontaire quand on le souhaite. Les Sages ne sont pas d’accord et soutiennent qu’une offrande expiatoire provisoire ne peut être apportée que dans un cas d’incertitude réelle quant à savoir si l’on a commis un péché pour lequel on serait tenu d’apporter une offrande expiatoire.
לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מַאי אִירְיָא כִּי אַכְלַהּ? אֲפִילּוּ לָא אַכְלַהּ נָמֵי! דְּהָתְנַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִתְנַדֵּב אָדָם אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם!
La Guemara demande : Pourquoi Rav a-t-il spécifiquement choisi un cas où quelqu’un a mangé l’élément au statut incertain afin d’illustrer l’opinion de Rabbi Eliezer ? Même s’il n’avait rien mangé, Rabbi Eliezer lui permettrait aussi d’apporter une offrande expiatoire provisoire, comme nous l’avons appris dans la michna où Rabbi Eliezer dit : Une personne peut offrir volontairement une offrande expiatoire provisoire chaque jour.
אָמַר רַב אָשֵׁי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַלִּיבָּא דְּבָבָא בֶּן בּוּטָא, דִּתְנַן: אֶלָּא אוֹמְרִים לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁתִּכָּנֵס לְבֵית סָפֵק.
Rav Ashi a dit : Rav a mentionné un cas impliquant la consommation d’un élément dont le statut est incertain afin d’enseigner la décision de Rabbi Eliezer conformément à l’opinion de Bava ben Buta, comme nous l’avons appris dans la michna : Ils ont dit au sujet de Bava ben Buta qu’il se portait volontaire pour apporter un sacrifice expiatoire provisoire chaque jour, sauf le jour suivant Yom Kippour, car Yom Kippour expie tous les péchés incertains. Il a dit : S’ils m’avaient permis de le faire, j’aurais apporté un sacrifice expiatoire provisoire même ce jour-là. Mais ils lui ont dit : Attends jusqu’à ce que tu entres dans une situation d’incertitude potentielle. Pour cette raison, Rav présente un scénario dans lequel un élément dont le statut est incertain a été consommé, afin de permettre l’incertitude potentielle qui justifierait d’apporter un sacrifice expiatoire provisoire.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל שׁוּמָּן וְאַחַת שֶׁל חֵלֶב, בָּא יִשְׂרָאֵל וְאָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה, בָּא גּוֹי וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – חַיָּיב, וְכֵן כֶּלֶב, וְכֵן עוֹרֵב. בָּא גּוֹי וְאָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה, בָּא יִשְׂרָאֵל וְאָכַל אֶת הַשְּׁנִיָּה – פָּטוּר. וְרַבִּי מְחַיֵּיב.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans un cas où il avait devant lui deux morceaux de graisse, l’un de graisse permise et l’un de graisse interdite, si un Juif est venu et a mangé le premier morceau puis un non-Juif est venu et a mangé le second, le Juif est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire. Et il en va de même si un chien a mangé le second morceau, et de même si un corbeau l’a mangé. Mais si un non-Juif est venu et a mangé le premier morceau puis un Juif est venu et a mangé le second morceau, le Juif est exempté, car au moment où il a mangé le morceau incertain, il n’y avait qu’un seul élément d’incertitude. Et Rabbi Yehuda HaNasi le considère comme tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire, car il ne soutient pas que deux éléments soient requis pour que l’on soit tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire.
אָכַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה בְּשׁוֹגֵג, וְהַשְּׁנִיָּה בְּמֵזִיד – חַיָּיב. הָרִאשׁוֹנָה בְּמֵזִיד, וְהַשְּׁנִיָּה בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר, וְרַבִּי מְחַיֵּיב. אָכַל שְׁתֵּיהֶן בְּמֵזִיד – פָּטוּר מִכְּלוּם.
La baraita continue : Si le Juif a mangé le premier morceau sans le vouloir et le second intentionnellement, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire pour le premier morceau. Mais s’il a mangé le premier morceau intentionnellement et le second morceau sans le vouloir, il est exempté, car au moment où il a mangé le second morceau, un seul morceau était présent. Rabbi Yehuda HaNasi considère qu’il est obligé d’apporter une offrande. S’il a mangé les deux intentionnellement, il est exempté d’apporter quoi que ce soit.
שְׁתֵּיהֶן בְּשׁוֹגֵג – שְׁנֵיהֶן חַיָּיבִין. הַשֵּׁנִי לֹא מִן הַדִּין, אֶלָּא שֶׁאִם אַתָּה אוֹמֵר פָּטוּר – קָבַעְתָּ אֶת הָרִאשׁוֹנָה בְּחַטָּאת.
La baraita conclut : Si deux Juifs ont chacun mangé l’un des deux éléments, chacun d’eux involontairement, chacun d’eux est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire, bien que pour des raisons différentes. Le premier est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire au cas où il aurait mangé le morceau interdit. En revanche, le second n’est pas strictement tenu par la loi, puisqu’il a mangé involontairement le morceau incertain alors qu’aucun autre morceau n’était présent. Au contraire, la raison pour laquelle il est tenu est que si vous dites qu’il est exempt, vous aurez en effet établi que le premier individu est tenu d’apporter une offrande pour le péché. On pourrait penser que le second individu est exempt parce qu’il a définitivement mangé le morceau permis, ce qui voudrait dire que le premier a mangé le morceau interdit et qu’il doit donc apporter une offrande pour le péché.
וּמַנּוּ? אִי רַבִּי – מִן הַדִּין וּמִן הַדִּין הוּא! אִי רַבָּנַן – מִשּׁוּם דְּלֹא נִקְבַּע רִאשׁוֹן בְּחַטָּאת, נֵימָא לֵיהּ לְשֵׁנִי: אַיְיתִי חוּלִּין לָעֲזָרָה?! אָמַר רַב אָשֵׁי:
La Guemara demande : Et selon l’opinion de qui cette décision est-elle rendue ? Si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, pourquoi la baraita dit-elle que le second individu est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire seulement par précaution et non en vertu de la loi ? C’est certainement en vertu de la loi que le second est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire, car Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’on est tenu même dans un cas d’incertitude impliquant un seul élément. Si elle est conforme à l’opinion des Sages, peut-il être correct que simplement afin de prévenir un malentendu et de garantir que nous n’établissions pas le premier comme tenu d’apporter une offrande expiatoire, nous dirions au second individu : Apporte et abat un animal non consacré dans la cour du Temple ? Après tout, il n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. Rav Ashi dit en réponse :

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