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אֵין בּוֹ,
même s’il n’y a pas la mesure qui détermine la responsabilité dans le morceau qu’il a mangé, il doit apporter une offrande provisoire de culpabilité.
שׁוּמָּן וָחֵלֶב לְפָנָיו, וְאָכַל אֶחָד מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל, אִשְׁתּוֹ וַאֲחוֹתוֹ עִמּוֹ בַּבַּיִת, שָׁגַג בְּאַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזוֹ מֵהֶן שָׁגַג, שַׁבָּת וְיוֹם חוֹל, וְעָשָׂה מְלָאכָה בְּאֶחָד מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן עָשָׂה – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי.
Si quelqu’un a devant lui un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite, et qu’il en mange un sans savoir lequel il a mangé ; ou si sa femme et sa sœur étaient avec lui dans la maison et qu’il a eu, sans le vouloir, des rapports avec l’une d’elles sans savoir avec laquelle il a eu ces rapports sans le vouloir ; ou s’il a confondu le Shabbat avec un jour de semaine et a accompli, l’un des jours, un travail interdit le Shabbat sans savoir lequel de ces jours il a accompli ce travail, dans tous ces cas il est tenu d’apporter une offrande provisoire de culpabilité.
כְּשֵׁם שֶׁאִם אָכַל חֵלֶב וָחֵלֶב בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת, כֵּן עַל לֹא הוֹדַע שֶׁלָּהֶן אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא אָשָׁם תָּלוּי אֶחָד.
De même que dans un cas où quelqu’un a mangé sans le savoir de la graisse, un morceau de graisse interdite puis un autre morceau de graisse interdite au cours d’une seule période d’inconscience, il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire, de même, dans un cas où leur statut lui était inconnu et qu’il les a mangés tous deux sans le savoir au cours d’une seule période d’inconscience, il est tenu d’apporter une seule offrande de culpabilité provisoire.
אִם הָיְתָה יְדִיעָה בֵּינָתַיִם, כְּשֵׁם שֶׁהוּא מֵבִיא חַטָּאת עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, כָּךְ מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.
Mais si lui avait acquis la connaissance entre la première et la deuxième occurrence de consommation qu’il existe une possibilité que la graisse soit interdite, alors la halakha est différente : De même qu’il serait tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacune et chaque portion lorsqu’il a acquis la connaissance de leur statut interdit entre chaque acte de consommation, de même, il doit apporter une offrande de culpabilité provisoire pour chacune et chaque occurrence où il a consommé un aliment qui pourrait être interdit après avoir appris leur statut incertain entre chaque acte involontaire de consommation.
כְּשֵׁם שֶׁאָכַל חֵלֶב וָדָם וּפִיגּוּל וְנוֹתָר בְּהֶעְלֵם אַחַת חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, כָּךְ עַל לֹא הוֹדַע שֶׁלָּהֶן מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.
De même que dans un cas où quelqu’un a mangé de la graisse interdite, et du sang, et du piggul, et du notar, au cours d’une seule période d’inconscience, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour chacun et chacune, de même, en ce qui concerne un cas où leur statut lui est inconnu et où il les a mangés involontairement pendant une seule période d’inconscience, il doit apporter un sacrifice de culpabilité provisoire pour chacun et chacune des éléments.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר, רַב אַסִּי אָמַר: חֲתִיכָה אַחַת שָׁנִינוּ, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן. חִיָּיא בַּר רַב אָמַר: חֲתִיכָה מִשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת שָׁנִינוּ.
GUEMARA : En ce qui concerne la mention dans la michna de quelqu’un qui a mangé un morceau de graisse dont le statut était incertain, il a été déclaré que Rav Asi dit : Nous avons appris que l’on est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire dans le cas d’un seul morceau dont il est incertain s’il est de graisse interdite et incertain s’il est de graisse permise. Ḥiyya bar Rav n’était pas d’accord et a dit : Nous avons appris cette halakha dans le cas d’une incertitude impliquant un morceau parmi deux morceaux, dont l’un est de la graisse interdite et l’autre de la graisse permise, mais dans le cas d’un seul morceau, celui qui le consomme n’est pas tenu d’apporter une offrande.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? רַב אַסִּי סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, ״מִצְוַת״ כְּתִיב.
La Guemara demande : À propos de quoi Rav Asi et Ḥiyya bar Rav sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Il est dit dans un verset traitant de l’obligation d’apporter une offrande expiatoire provisoire : « Et si quelqu’un pèche et fait l’un quelconque des commandements [mitzvot] du Seigneur qui ne doivent pas être faits, bien qu’il ne le sache pas, il est néanmoins coupable et portera son iniquité » (Lévitique 5:17). Rav Asi soutient : La tradition concernant la manière dont les versets de la Torah sont écrits fait autorité, et l’on dérive des halakhot à partir de l’orthographe des mots. Par conséquent, l’obligation d’apporter une offrande expiatoire provisoire ne s’applique que lorsqu’il y a une incertitude concernant une seule pièce, car le mot est écrit « mitzvat, » au singulier.
וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא, ״מִצְווֹת״ קָרֵינַן.
Et Ḥiyya bar Rav dit : La vocalisation de la Torah fait autorité, c’est-à-dire que l’on déduit des halakhot à partir de la prononciation des mots, même si elle diverge de l’orthographe. Par conséquent, puisque nous lisons le mot au pluriel, comme mitzvot, l’obligation d’apporter une offrande expiatoire provisoire ne s’applique que lorsque deux morceaux sont présents.
אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב אַסִּי, וְאָמְרִי לַהּ חִיָּיא בַּר רַב לְרַב אַסִּי: חֵלֶב וְשׁוּמָּן לְפָנָיו וְאָכַל אַחַת מֵהֶן מַאי לַָאו מִדְּסֵיפָא שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, רֵישָׁא נָמֵי שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת?
Rav Houna souleva une objection à Rav Assi, et certains disent que c’était Ḥiyya bar Rav qui souleva l’objection à Rav Assi : La dernière clause de la michna déclare : Si quelqu’un a devant lui un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite et qu’il en a mangé un. N’est-il pas correct de déduire du fait que la dernière clause de la michna parle de deux morceaux, que la première clause, qui introduit le sujet, parle elle aussi de deux morceaux ?
אֲמַר לְהוּ רַב: לָא תֵּיזְלוּ בָּתַר אִיפְּכָא, דְּיָכוֹל לְשַׁנּוֹיֵי לְכוּ: סֵיפָא בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת רֵישָׁא בַּחֲתִיכָה אַחַת. אִי הָכִי, יֵשׁ לוֹמַר: חֲתִיכָה אַחַת מִחַיַּיב, שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת צְרִיכָא לְמֵימַר? זוֹ וְאֵין צָרִיךְ (לְמֵימַר) [לוֹמַר] זוֹ.
Rav leur dit : Ne suivez pas l’inverse, c’est-à-dire ne citez pas une preuve tirée d’une source qui pourrait être comprise de manière inverse, car Rav Asi peut vous répondre en soutenant que la dernière clause se réfère à deux morceaux, tandis que la première clause se réfère à un morceau. La Guemara remet en question cette affirmation : Si tel est le cas, on peut dire que, puisque la michna a enseigné que la consommation d’un morceau de graisse qui pourrait être interdite le rend tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire, est-il nécessaire de dire que la même règle s’applique aussi dans un cas impliquant deux morceaux, dont l’un est certainement interdit ? La Guemara répond que la michna emploie le style : Ceci, et il est inutile de dire cela, c’est-à-dire qu’elle enseigne d’abord le cas le plus difficile et le plus novateur, puis le cas plus facile et plus évident.
וּלְחִיָּיא בַּר רַב דְּאָמַר: מִדְּסֵיפָא בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, רֵישָׁא נָמֵי בִּשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, מִיתְנָא תַּרְתֵּי לְמָה לִי? פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: סָפֵק אָכַל סָפֵק לֹא אָכַל חֵלֶב – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי, כֵּיצַד? כְּגוֹן שֶׁהָיָה חֵלֶב וְשׁוּמָּן לְפָנָיו.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Ḥiyya bar Rav, qui dit que du fait que la clause finale de la michna traite de deux morceaux, la première clause aussi traite de deux morceaux, pourquoi ai-je besoin de deux clauses pour enseigner la même halakha ? La Guemara répond que la michna s’explique elle-même, comme suit : S’il y a un doute quant à savoir si l’on a mangé de la graisse interdite et un doute quant à savoir si l’on n’a pas mangé de graisse interdite, il doit apporter une offrande de culpabilité provisoire. Comment cela ? Par exemple, dans un cas où il y avait de la graisse interdite et de la graisse permise devant lui, et il en a mangé une.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל שׁוּמָּן וְאַחַת שֶׁל חֵלֶב, אָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן אָכַל – חַיָּיב חֲתִיכָה אַחַת, סָפֵק שֶׁל חֵלֶב סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן וַאֲכָלָהּ – פָּטוּר.
§ La Guemara cite une série d’énoncés pratiquement identiques attribués à Rav, suivis de différentes justifications de son opinion, après chacune desquelles elle soulève plusieurs objections tirées d’une baraita ou d’une michna. Rav Yehuda dit que Rav dit : Dans un cas où il avait devant lui deux morceaux de graisse, l’un de graisse permise et l’autre de graisse interdite, s’il en a mangé un et ne sait pas lequel il a mangé, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. Mais s’il n’y avait devant lui qu’un seul morceau et qu’il y avait incertitude quant au fait qu’il s’agissait de graisse interdite et incertitude quant au fait qu’il s’agissait de graisse permise, et qu’il l’a mangé, il est exempt.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַב? דְּאָמַר קְרָא: ״וְעָשָׂה אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת ה׳ בִּשְׁגָגָה״ – עַד שֶׁיִּשְׁגּוֹג בִּשְׁתַּיִם, ״מִצְוַת״ כְּתִיב, ״מִצְווֹת״ קָרֵינַן.
Rava a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rav ? Il la déduit de ce que le verset énonce : « Et si quelqu’un pèche, et fait l’un quelconque des commandements [mitzvot] du Seigneur qui ne doivent pas être faits, bien qu’il ne le sache pas ; pourtant il est coupable et portera son iniquité » (Lévitique 4:22). Rav déduit du pluriel mitzvot qu’on n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire tant qu’on n’est pas dans l’ignorance à l’égard de l’un de deux éléments, qui dans ce cas sont deux morceaux de graisse. La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit « mitzvat » au singulier ? La Guemara répond : Nous le lisons comme mitzvot, au pluriel. En d’autres termes, selon Rava, Rav soutient que la vocalisation de la Torah fait autorité.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כּוֹי – חַיָּיבִין עָלָיו אָשָׁם תָּלוּי!
Abaye souleva une objection à Rava à partir d’une baraita. Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne un koy, un animal casher présentant à la fois des caractéristiques d’un animal domestiqué et d’un animal non domestiqué, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire pour avoir mangé sa graisse. L’interdiction des graisses interdites ne s’applique qu’à celles d’un animal domestiqué ; les graisses correspondantes sont permises dans le cas d’un animal non domestiqué. Puisque le statut d’un koy est incertain, il faut apporter une offrande expiatoire provisoire pour avoir mangé sa graisse. Il est donc évident que l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire même dans un cas où l’incertitude portait sur un seul élément.
אָמַר לוֹ: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, ״מִצְוַת״ כְּתִיב.
Rava dit à Abaye : Rabbi Eliezer soutient que la tradition de la manière dont les versets dans la Torah sont écrits fait autorité. Par conséquent, puisque la forme singulière « mitzvat » est écrite, il soutient qu’une offrande expiatoire provisoire doit être apportée dans un cas d’incertitude impliquant un seul élément, comme la graisse d’un koy.
אֵיתִיבֵיהּ: סָפֵק בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן אוֹ בֶּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן – יוֹצִיא, וְהַוָּלָד כָּשֵׁר,
La Guemara a soulevé une objection à Rav à partir d’une baraita : Si quelqu’un consomme le mariage léviratique avec sa yevama et que sept mois plus tard elle accouche, il y a incertitude quant à savoir si l’enfant est âgé de neuf mois , c’est-à-dire en comptant depuis la conception, et est la descendance du premier mari, ce qui signifierait que le lien léviratique n’a pas pris effet, ou si l’enfant n’a que sept mois d’âge et est la descendance du dernier mari, c’est-à-dire du yavam, et non du défunt, auquel cas le lien léviratique a bien pris effet. Dans une telle situation, en raison de la possibilité qu’elle lui soit interdite en tant qu’épouse de son frère, il doit divorcer d’elle. Mais l’enfant est d’une lignée sans défaut, car qu’il soit né du premier ou du second mari, sa conception n’a impliqué aucune transgression.
וְחַיָּיב בְּאָשָׁם תָּלוּי. הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.
La baraita conclut : Et afin d’expier la possibilité qu’ils aient eu des rapports sexuels interdits, chacun d’eux est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. Cela indique qu’une personne est tenue d’apporter une offrande de culpabilité provisoire même lorsque l’incertitude porte sur un seul élément. La Guemara répond : Selon l’opinion de qui cette baraita est-elle ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui, comme indiqué ci-dessus, soutient qu’une personne est tenue d’apporter une offrande de culpabilité provisoire pour une incertitude portant sur un seul élément.
אֵיתִיבֵיהּ: נִמְצָא עַל שֶׁלּוֹ – טְמֵאִין, וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן.
La Guemara a soulevé une autre objection à Rav à partir d’une michna (Nidda 14a) : Il est d’usage chez les femmes juives d’avoir des rapports avec leurs maris avec deux linges, l’un pour que son mari s’essuie avec afin de voir si une partie de son sang s’y trouve après le rapport, et l’autre pour qu’elle se vérifie afin de déterminer après le rapport si son flux menstruel a commencé. Si après le rapport du sang a été trouvé sur son linge à lui, la femme et son mari sont tous deux rituellement impurs pendant sept jours, conformément à la halakha d’une femme menstruée et d’un homme qui a des rapports avec elle, et ils sont chacun tenus d’apporter une offrande expiatoire pour avoir accompli involontairement un acte passible de karet.
עַל שֶׁלָּהּ אֹתְיוֹם – טְמֵאִין וְחַיָּיבִין בַּקׇּרְבָּן. נִמְצָא עַל שֶׁלָּהּ לְאַחַר זְמַן – טְמֵאִין מִסָּפֵק וּפְטוּרִין מִן הַקׇּרְבָּן, וְתָנֵי עֲלַהּ: חַיָּיב מִשּׁוּם אָשָׁם תָּלוּי! הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא.
La michna continue : Si du sang a été trouvé sur le linge à elle immédiatement [otyom] après le rapport sexuel, la femme et son mari sont également rituellement impurs pendant sept jours et sont chacun tenus d’apporter une offrande expiatoire. Si du sang a été trouvé sur le linge à elle après un certain temps, ils sont tous deux impurs en raison d’une incertitude, car il est possible que le sang ne soit apparu qu’après le rapport sexuel, et ils sont exemptés d’apporter l’offrande expiatoire. Et il est enseigné au sujet de ce dernier cas dans la michna : Ils sont néanmoins chacun tenus d’apporter une offrande provisoire de culpabilité. La Guemara répond de nouveau : Conformément à l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא אָמַר רַב: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת, אַחַת שֶׁל חֵלֶב וְאַחַת שֶׁל שׁוּמָּן, וְאָכַל אַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן אָכַל – חַיָּיב. חֲתִיכָה, סָפֵק שֶׁל שׁוּמָּן סָפֵק שֶׁל חֵלֶב וַאֲכָלָהּ – פָּטוּר.
§ Rabbi Ḥiyya dit que Rav dit : Dans un cas où il y avait devant lui deux morceaux de graisse, l’un de graisse permise et l’autre de graisse interdite, et il en a mangé un sans savoir lequel il a mangé, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire. Mais s’il n’y avait devant lui qu’un seul morceau et qu’il y avait incertitude quant à savoir s’il était de graisse permise et incertitude quant à savoir s’il était de graisse interdite, et qu’il l’a mangé, il est exempt.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: מַאי טַעְמָא דְּרַב? קָסָבַר: שְׁתֵּי חֲתִיכוֹת אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרָן, חֲתִיכָה אַחַת אִי אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרָהּ.
Rabbi Zeira a dit : Quelle est la raison de la décision de Rav ? Il soutient qu’on n’est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire que dans un cas impliquant deux morceaux, car il est possible d’identifier son interdiction. En effet, un expert pourrait plus tard examiner le morceau restant et déterminer si l’on a mangé ou non le morceau interdit. En revanche, dans un cas d’incertitude impliquant seulement un morceau, il est impossible d’identifier son interdiction et de déterminer si l’on a mangé un morceau de graisse interdit ou permis.
מַאי אִיכָּא בֵּין טַעְמָא דְּרָבָא לְטַעְמָא דְּרַבִּי זֵירָא? אִיכָּא בֵינַיְיהוּ כְּזַיִת וּמֶחֱצָה.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre la raison donnée plus tôt par Rava pour la décision de Rav et la raison énoncée ici par Rabbi Zeira ? La Guemara répond : La différence entre eux concerne un cas où il y avait deux morceaux devant une personne, l’un mesurant le volume d’une olive et l’autre mesurant la moitié du volume d’une olive. Puisque, selon la halakha, une mesure inférieure au volume d’une olive n’a aucune pertinence dans un tel cas, cela est considéré comme si un seul morceau se trouvait devant elle.
לְרָבָא – לֵיכָּא ״מִצְווֹת״ וּפָטוּר, לְרַבִּי זֵירָא – אֶפְשָׁר לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ.
La Guemara développe : Selon Rava, qui soutient que Rav estime que la vocalisation au pluriel de la Torah fait autorité, ce n’est pas un cas d’incertitude impliquant deux éléments, comme l’exige la forme plurielle mitzvot, et il est donc exempt. En revanche, selon Rabbi Zeira, c’est un cas où il est possible d’identifier son interdiction en examinant le morceau restant, et il est donc tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כּוֹי, חַיָּיבִין עַל חֶלְבּוֹ אָשָׁם תָּלוּי! אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: לָא בָּעֵינַן לְבָרֵר אִיסּוּרוֹ.
Rabbi Yirmeya souleva une objection à Rabbi Zeira à partir d’une baraita. Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne un koy, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire pour avoir mangé sa graisse. Il est donc évident qu’on doit apporter une offrande expiatoire provisoire même dans un cas où l’incertitude ne concerne qu’un seul élément. Rabbi Zeira dit à Rabbi Yirmeya : Rabbi Eliezer soutient que nous n’exigeons pas un cas où il est possible d’identifier son interdiction pour qu’on soit tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire.

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