וְהָא דְּתַנְיָא חַיָּיב – בְּשִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת (דְּשַׁבָּתוֹת כְּגוּפִין דָּמְיָין), דְּקָסָבַר: אֵין יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר.
Et ce qui est enseigné dans la seconde baraita, selon quoi Rabban Gamliel juge une personne passible si elle a écrit deux lettres au cours de deux Shabbatot, peut aussi s’expliquer ainsi : Il s’agit d’un cas où il agit sans le savoir en ce sens qu’il ne sait pas que c’est Shabbat, et intentionnellement en ce sens qu’il sait que ses actes constituent des travaux interdits. Dans une telle situation, il juge l’individu passible malgré le fait que différents Shabbatot sont comparables à des entités distinctes, car il soutient que, bien que les jours intermédiaires soient généralement considérés comme une prise de conscience de sa transgression, il n’y a pas de prise de conscience pour une demi-mesure. Puisqu’il n’a accompli que la moitié du travail interdit lors du premier Shabbat, on ne considère pas qu’il ait pris conscience de sa transgression pendant les jours intermédiaires.
אֶלָּא לְרָבָא, דְּאָמַר: סְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּשַׁבָּתוֹת כְּגוּף אֶחָד הֵן,
Mais selon Rava, qui dit que Rabbi Akiva, et vraisemblablement aussi Rabban Gamliel, soutient que des Shabbatot distincts sont considérés comme une seule entité, comment peut-on expliquer les deux baraitot ?
בִּשְׁלָמָא הָא דְּתַנְיָא חַיָּיב, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בֵּין בִּזְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת, דְּשַׁבָּתוֹת כְּגוּף אֶחָד הֵן, וּבֵין בְּשִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת, דְּקָסָבַר: אֵין יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר.
La Guemara développe : Il est admis que ce qui est enseigné dans la seconde baraita, à savoir que Rabban Gamliel considère que celui qui écrit une lettre lors de chacun de deux Shabbatot est passible, est compréhensible. On peut trouver les deux : un cas où quelqu’un a agi intentionnellement en ce qu’il savait que c’était Shabbat et involontairement en ce qu’il ne savait pas que ses actes constituaient des travaux interdits, car il soutient que les Shabbatot sont considérés comme une seule entité, et un cas où il a agi involontairement en ce qu’il ne sait pas que c’est Shabbat et intentionnellement en ce qu’il sait que ses actes constituent des travaux. La raison dans le second cas est qu’il soutient qu’il n’y a pas de prise de conscience pour une demi-mesure, et par conséquent les actes accomplis lors des deux Shabbatot sont considérés comme ayant eu lieu durant une seule période d’absence de conscience.
וְאֶלָּא הָדְתַנְיָא פָּטוּר, בְּמַאי מוֹקְמַתְּ לַהּ? לָא בַּחֲדָא וְלָא בַּחֲדָא!
Mais, en ce qui concerne ce qui est enseigné dans la première baraita, selon laquelle celui qui écrit une lettre lors de chacune de deux Shabbatot est exempté, dans quel cas peux-tu l’interpréter, c’est-à-dire dans quelles circonstances cela pourrait-il s’appliquer ? Cette décision ne s’applique pas dans ce cas, où il sait que c’est Shabbat mais ignore que son acte constitue un travail interdit, car Rabbi Akiva, et vraisemblablement aussi Rabban Gamliel, soutient que chaque Shabbat est considéré comme une entité unique et, par conséquent, c’est comme s’il avait écrit deux lettres en un seul Shabbat, et il est responsable. Et cette décision ne s’applique pas non plus dans ce cas-là, où l’on ignore que c’est Shabbat tout en sachant que son acte constitue un travail interdit, car Rabban Gamliel soutient qu’il n’y a pas de conscience pour une demi-mesure. Par conséquent, les deux lettres sont considérées comme ayant été écrites dans une seule absence de conscience.
אָמַר לָךְ רָבָא: רַבָּן גַּמְלִיאֵל סְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: שַׁבָּתוֹת כְּגוּפִין דָּמְיָין.
La Guemara explique que Rava pourrait te dire que Rabban Gamliel soutient conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : les Shabbatot sont comparables à des entités distinctes, et par conséquent une personne qui a écrit une lettre pendant un Shabbat et une autre lettre pendant un autre Shabbat est exemptée.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי: וּמוֹדֶה רַבָּן גַּמְלִיאֵל, מִכְּלָל דִּפְלִיגִי אַאַחְרָנְיָיתָא. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא סְבִירָא לֵיהּ – הַיְינוּ דִּפְלִיגִי בְּשִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת, דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: אֵין יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר.
La Guemara soulève une objection : Mais du fait que la baraita enseigne : Et Rabban Gamliel concède aux Sages que, s’il a écrit une lettre pendant un Chabbat et une autre lettre pendant un autre Chabbat, il est exempt, on peut déduire par inférence qu’ils sont en désaccord au sujet d’une autre halakha. Certes, si vous dites que Rabban Gamliel maintient conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, et que l’opinion des Sages est celle de Rabbi Akiva, cela renvoie au fait qu’ils sont en désaccord dans l’autre baraita concernant le cas où quelqu’un agit involontairement en ce qu’il ne sait pas que c’est Chabbat et intentionnellement en ce qu’il sait que ses actes constituent des travaux interdits, car Rabban Gamliel soutient que, bien que les jours intermédiaires soient considérés comme une prise de conscience pour distinguer entre les Chabbatot, il n’y a pas de prise de conscience pour une demi-mesure, et il est donc passible.
וּמוֹדֶה רַבָּן גַּמְלִיאֵל בִּזְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת שֶׁהוּא פָּטוּר, אַלְמָא שַׁבָּתוֹת כְּגוּפִין דָּמְיָין. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבָּן גַּמְלִיאֵל כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סְבִירָא לֵיהּ, מִכְּלָל דִּפְלִיגִי. בְּמַאי?
Et Rabban Gamliel concède à Rabbi Akiva dans un cas où quelqu’un agit intentionnellement en ce sens qu’il sait que c’est Shabbat et involontairement en ce sens qu’il ne sait pas que ses actions constituent des travaux interdits, qu’il est exempté. De toute évidence, Rabbi Akiva soutient que les Shabbatot sont comparables à des entités distinctes, et par conséquent les lettres écrites lors de différents Shabbatot ne se combinent pas, c’est pourquoi il est exempté. Mais si vous dites que Rabban Gamliel soutient conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, et du fait qu’une baraita affirme que Rabban Gamliel concède qu’il est exempté, on peut déduire par inférence qu’ils sont en désaccord au sujet d’une autre halakha similaire, cela soulève la question : À propos de quel cas sont-ils en désaccord ?
אִי בְּשִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת – אֲפִילּוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל סְבִירָא לֵיהּ דְּאֵין יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר, דְּתַנְיָא: הַכּוֹתֵב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת בִּשְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת, אוֹת אַחַת בְּשַׁבָּת זוֹ וְאוֹת אַחַת בְּשַׁבָּת זוֹ – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב!
Si vous suggérez qu’ils sont en désaccord en ce qui concerne un cas où quelqu’un agit involontairement en ce qu’il ne sait pas que c’est Shabbat et intentionnellement en ce qu’il sait que ses actes constituent des travaux interdits, alors cela ne peut pas être correct. Après tout, même Rabbi Eliezer est d’accord avec l’opinion de Rabban Gamliel selon laquelle il n’y a pas de prise de conscience pour une demi-mesure, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui écrit deux lettres sur deux Shabbatot distincts, une lettre ce Shabbat et une lettre cet autre Shabbat, Rabbi Eliezer le considère comme responsable.
וְאֶלָּא, בְּאַחַת עַל הָאָרִיג – חַיּוֹבֵי מְחַיֵּיב, דִּתְנַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הָאוֹרֵג שְׁלֹשָׁה חוּטִין בַּתְּחִלָּה, וְאֶחָד עַל הָאָרִיג – חַיָּיב!
Mais plutôt, vous pourriez suggérer que la concession de Rabban Gamliel selon laquelle il est exempté fait référence à un désaccord concernant l’ajout d’un fil à un tissu déjà tissé. Si quelqu’un tisse trois fils ensemble, il a enfreint le travail interdit de tissage pendant le Chabbat. On pourrait suggérer que si quelqu’un ajoute un seul fil à un tissu déjà tissé, Rabban Gamliel le jugerait responsable tandis que Rabbi Eliezer le jugerait exempté. Et pourtant, Rabban Gamliel concède que si quelqu’un écrit une lettre à côté d’une lettre écrite lors du Chabbat précédent, il est exempté. Cette suggestion est également difficile, car Rabbi Eliezer juge quelqu’un responsable dans le cas de l’ajout d’un seul fil, comme nous l’avons appris dans une michna (Chabbat 105a) selon laquelle Rabbi Eliezer dit : Celui qui tisse trois fils au début d’un nouveau tissu, ou ajoute un fil à un tissu déjà tissé, est responsable.
אָמַר רָבָא: מִכְּלָל דִּפְלִיג בַּחֲדָא, דְּתַנְיָא: הוֹצִיא חֲצִי גְרוֹגֶרֶת וְחָזַר וְהוֹצִיא חֲצִי גְרוֹגֶרֶת בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] – חַיָּיב. בִּשְׁתֵּי הֶעְלֵמוֹת – פָּטוּר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בְּהֶעְלֵם אֶחָד בִּרְשׁוּת (אֶחָד) [אַחַת] – חַיָּיב, בִּשְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת – פָּטוּר.
Rava dit : Lorsqu’il a été déduit par inférence que Rabban Gamliel est en désaccord au sujet d’une autre halakha, ce désaccord se rapporte au cas suivant, comme il est enseigné dans une baraita : Celui qui a transporté une demi-figue sèche dans le domaine public pendant Chabbat puis a transporté une autre demi-figue sèche, en une seule absence de conscience, est passible ; s’il les a transportées en deux absences de conscience, il est exempt. Rabbi Yossei dit : Même dans un cas où cela s’est produit en une seule absence de conscience, si elles ont toutes deux été transportées dans un seul domaine public, il est passible ; mais si elles ont été transportées dans deux domaines publics séparés l’un de l’autre, il est exempt.
דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל כְּתַנָּא קַמָּא, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר כְּרַבִּי יוֹסֵי.
Ainsi, dans un tel cas, Rabban Gamliel soutient conformément à l’opinion du premier tanna, qui dit que les domaines séparés n’entraînent pas que les deux actes soient considérés comme séparés ; par conséquent, puisqu’il a transporté une figue sèche entière, qui est la mesure minimale pour le travail interdit de transporter d’un domaine à un autre, il est passible. Et Rabbi Eliezer soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, qui dit que les domaines séparés font que les actes sont considérés comme séparés, et il est exempté. Une autre baraita déclare ensuite que, bien que Rabban Gamliel soutienne que les domaines séparés n’entraînent pas que les deux actes soient considérés comme séparés, il concède que des Shabbatot distincts sont considérés comme des entités séparées et, par conséquent, écrire deux lettres lors de deux Shabbatot différents est considéré comme deux actes séparés et l’individu est exempté.
תָּא שְׁמַע, אָמַר לוֹ: חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת מִקַּל וָחוֹמֶר, וּמָה נִדָּה שֶׁאֵין בָּהּ תּוֹצָאוֹת הַרְבֵּה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de l’opinion de Rav Ḥisda à partir de la michna : Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Akiva : Il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour la violation de chacune et chacune des labours, et cela est dérivé d’une inférence a fortiori. De même que dans le cas d’une femme menstruée, à l’égard de laquelle il n’y a pas de multiples actions qui entraînent de multiples offrandes expiatoires, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chaque acte de rapport involontaire ; dans le cas du Chabbat, à l’égard duquel il existe de multiples catégories principales et sous-catégories de travail, n’est-il pas juste que l’on soit tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chaque travail interdit ?
בִּשְׁלָמָא לְרַב חִסְדָּא דְּאָמַר: שִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת בָּעֵי מִינֵּיהּ, דְּיָמִים שֶׁבֵּינְתַיִם מִי הָוְיָין יְדִיעָה לְחַלֵּק אוֹ לָא – הַיְינוּ דְּקָאָמַר לֵיהּ: ״וּמָה נִדָּה״.
Soit, selon Rav Ḥisda, qui dit que Rabbi Akiva soulève son dilemme à propos d’un cas où quelqu’un a agi involontairement en ce qu’il ne savait pas que c’était Shabbat et intentionnellement en ce qu’il savait que ses actes constituent des travaux interdits, et le fondement du dilemme était de savoir si les jours intermédiaires sont considérés comme une prise de conscience permettant de distinguer entre les Shabbatot ou non, c’est-à-dire la raison pour laquelle Rabbi Eliezer lui a dit : De même que dans le cas d’une femme menstruée, au singulier ; afin d’indiquer que, de même que dans le cas d’une femme menstruée on est passible pour chaque acte de rapport sexuel en raison des jours intermédiaires, il en va de même en ce qui concerne Shabbat.
אֶלָּא לְרָבָא, דְּאָמַר: זְדוֹן שַׁבָּת וְשִׁגְגַת מְלָאכוֹת הוּא דְּבָעֵי מִינֵּיהּ, דְּשַׁבָּתוֹת אִי כְּגוּפִין דָּמְיָין וְאִי לָא – לִיתְנֵי ״נִדּוֹת״!
Mais selon Rava, qui dit qu’il s’agissait d’un cas où l’on a agi intentionnellement en ce sens qu’on savait que c’était Chabbat et involontairement en ce sens qu’on ne savait pas que ses actes constituaient des travaux interdits, au sujet desquels Rabbi Akiva soulève son dilemme, et que le fondement du dilemme était de savoir si les Chabbatot sont comparables à des entités distinctes ou non, que Rabbi Eliezer enseigne cette halakha avec l’expression au pluriel : Femmes menstruées. Cela indiquerait que, de même qu’un homme qui a des rapports avec cinq femmes menstruées différentes est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour sa transgression avec chaque femme, puisqu’elles sont des entités distinctes, il en va de même pour les Chabbatot, qui sont elles aussi des entités distinctes.
אָמַר לָךְ רָבָא: תְּנִי ״נִדּוֹת״. שְׁמוּאֵל תָּנֵי ״נִדָּה״, רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה תָּנֵי ״נִדָּה״. רַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא אָמַר: תָּנֵי ״נִדּוֹת״.
La Guemara répond que Rava pourrait te dire : En effet, enseigne la michna avec le terme au pluriel femmes menstruées. La Guemara note que Shmuel enseigne la michna avec le terme au singulier femme menstruée, et Rav Adda bar Ahava enseigne la michna avec le terme femme menstruée ; mais Rav Natan bar Oshaya dit : Enseigne la michna avec le terme au pluriel femmes menstruées.
וּלְרַב חִסְדָּא דְּאָמַר: שִׁגְגַת שַׁבָּת וּזְדוֹן מְלָאכוֹת הוּא דְּבָעֵי מִינֵּיהּ, דְּיָמִים שֶׁבֵּינְתַיִם מִי הָוַיִין יְדִיעָה לְחַלֵּק וְאִי לָא, נִדָּה – מַאי יָמִים שֶׁבֵּינְתַיִם הָוַיִין יְדִיעָה לְחַלֵּק אִית בַּהּ?
La Guemara demande : Et selon Rav Ḥisda, qui dit : c’était à propos d’un cas où il était involontaire à l’égard du Chabbat et intentionnel à l’égard des travaux interdits que Rabbi Akiva soulève son dilemme, et la question était de savoir si les jours intermédiaires sont considérés comme une prise de conscience pour différencier entre les Chabbats ou non, comment Rabbi Eliezer pourrait-il tenter de résoudre le dilemme par une comparaison avec une femme menstruée ? Dans le cas d’une femme menstruée, quels jours intermédiaires s’appliquent à elle qui peuvent être considérés comme une prise de conscience de son péché, servant à différencier les actes de relation sexuelle en transgressions distinctes ?
אָמַר רָבָא: כְּגוֹן שֶׁבָּא עָלֶיהָ וְטָבְלָה, וְרָאֲתָה וְחָזַר וּבָא עָלֶיהָ, וְטָבְלָה, וְחָזַר וּבָא עָלֶיהָ, דִּטְבִילוֹת הָוְיָין כְּיָמִים שֶׁבֵּינְתַיִם.
Rava dit : Cela est possible dans un cas où il, sans le savoir, a eu des rapports avec elle alors qu’elle était menstruée, et ensuite elle s’est immergée dans un bain rituel et est devenue pure, et ensuite elle a vu du sang menstruel et il a eu de nouveau des rapports avec elle, et ensuite elle s’est immergée puis a vu du sang menstruel et il a eu de nouveau des rapports avec elle. Car ici les immersions qui la purifient sont considérées comme des jours intermédiaires.
תָּא שְׁמַע: הַבָּא עַל הַקְּטַנּוֹת יוֹכִיחַ. בִּשְׁלָמָא לְרָבָא, הַיְינוּ דְקָתָנֵי ״קְטַנּוֹת״.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve de l’opinion de Rava tirée de la suite de la michna : Rabbi Eliezer dit à Rabbi Akiva : Le cas de celui qui a des rapports avec des filles menstruées mineures prouvera que cette réfutation n’est pas valable. Certes, selon Rava, qui dit que le dilemme de Rabbi Akiva portait sur la question de savoir si les Shabbatot sont considérés comme des entités distinctes, c’est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer enseigne sa résolution en employant le terme pluriel filles mineures, afin d’indiquer que, de même qu’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chaque fille, puisqu’elle constitue une entité distincte, il en va de même pour le travail interdit accompli lors de différents Shabbatot.
אֶלָּא לְרַב חִסְדָּא, מַאי ״קְטַנּוֹת״? קְטַנּוֹת דְּעָלְמָא.
Mais selon Rav Ḥisda, qui a dit que le dilemme de Rabbi Akiva portait sur la question de savoir si les jours intermédiaires sont considérés comme une prise de conscience permettant de différencier entre les Shabbatot, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer a employé le terme au pluriel filles mineures ? La Guemara répond que le terme au pluriel renvoie aux filles mineures en général, c’est-à-dire aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des filles mineures, mais il ne faut pas comprendre cela comme signifiant qu’un seul homme a des rapports sexuels avec plusieurs filles mineures.
דְּלָא כְּהָדֵין תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר לֹא כָּךְ שְׁאֵלוֹ רַבִּי עֲקִיבָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר, אֶלָּא כָּךְ שְׁאֵלוֹ: הַבָּא עַל אִשְׁתּוֹ נִדָּה וְחָזַר וּבָא עַל אִשְׁתּוֹ נִדָּה בְּהֶעְלֵם אֶחָד, מַהוּ? חַיָּיב אַחַת עַל כּוּלָּן, אוֹ חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת?
§ La Guemara note que la michna, qui affirme que Rabbi Akiva a soulevé un dilemme concernant les halakhot de Chabbat et que Rabbi Eliezer a proposé une résolution fondée sur les halakhot d’une femme menstruée, n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna suivant, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Shimon ben Elazar dit : Ce n’est pas ce que Rabbi Akiva a demandé à Rabbi Eliezer. Au contraire, voici ce qu’il lui a demandé : Dans le cas de quelqu’un qui, involontairement, a eu des rapports avec sa femme alors qu’elle était menstruée, puis a de nouveau eu des rapports avec sa femme alors qu’elle était menstruée, au cours d’une seule période d’inconscience, quelle est la halakha ? Est-il tenu d’apporter seulement une offrande expiatoire pour tous les actes de rapport, ou est-il tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chacun et chacun d’eux ?
אָמַר לֹיה: חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, מִקַּל וָחוֹמֶר, וּמָה שַׁבָּת שֶׁאֵין בָּהּ אֶלָּא אַזְהָרָה אַחַת, שֶׁהוּא מוּזְהָר עַל הַשַּׁבָּת וְהַשַּׁבָּת אֵינָהּ מוּזְהֶרֶת עָלָיו – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, נִדָּה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שְׁתֵּי אַזְהָרוֹת, שֶׁהוּא מוּזְהָר עַל הַנִּדָּה וְנִדָּה מוּזְהֶרֶת עָלָיו – אֵינוֹ דִּין שֶׁהוּא חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת?
Rabbi Eliezer lui dit : Il est passible pour chacune et chacune, et cela se déduit d’une inférence a fortiori : Et de même que dans le cas du Shabbat, à l’égard duquel il n’y a qu’un seul interdit, parce qu’il lui est interdit d’accomplir un travail le Shabbat, mais le Shabbat ne lui est pas interdit, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chacune et chacune des tâches interdites ; dans le cas d’une femme menstruée, à l’égard de laquelle il y a deux interdits, puisque l’homme a l’interdiction d’avoir des rapports avec la femme menstruée et la femme menstruée a l’interdiction d’avoir des rapports avec lui, n’est-il pas juste qu’il soit tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chacune et chacune des relations ?
אָמְרוּ לוֹ: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בַּשַּׁבָּת, שֶׁיֵּשׁ בָּהּ תּוֹצָאוֹת הַרְבֵּה לְחַטָּאוֹת הַרְבֵּה, תֹּאמַר בַּנִּדָּה, שֶׁאֵין בָּהּ תּוֹצָאוֹת הַרְבֵּה לְחַטָּאוֹת הַרְבֵּה!
Rabbi Akiva lui dit : Non, si tu as dit que l’on est tenu d’apporter plusieurs sacrifices expiatoires dans le cas du Shabbat, à l’égard duquel il existe plusieurs catégories de travaux qui entraînent l’obligation d’apporter plusieurs sacrifices expiatoires, diras-tu aussi la même chose dans le cas d’une femme menstruée, à l’égard de laquelle il n’existe pas plusieurs actes qui entraînent de multiples transgressions et plusieurs sacrifices expiatoires, puisqu’il n’y a que l’interdiction d’avoir des relations avec elle ?
אָמְרוּ לוֹ: הַבָּא עַל הַקְּטַנּוֹת יוֹכִיחַ, שֶׁאֵין בָּהּ תּוֹצָאוֹת הַרְבֵּה לְחַטָּאוֹת הַרְבֵּה, וְחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת!
Rabbi Eliezer lui dit : Le cas de celui qui a des rapports avec cinq jeunes filles menstruées le prouvera, car à cet égard il n’y a pas de multiples actes qui entraînent de multiples sacrifices expiatoires, et pourtant on est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire distinct pour avoir eu des rapports avec chacune d’entre elles.
אָמְרוּ לוֹ: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בַּקְּטַנּוֹת שֶׁכֵּן גּוּפִין מוּחְלָקִין? אָמְרוּ לוֹ: הַבָּא עַל הַבְּהֵמָה יוֹכִיחַ, שֶׁאֵין גּוּפִין מוּחְלָקִין וְחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת! אָמְרוּ לוֹ: הַבְּהֵמָה כַּנִּדָּה.
Rabbi Akiva lui dit : Non, si tu as dit que l’on est responsable pour chacune en ce qui concerne les mineurs, qui sont des entités distinctes, diras-tu aussi qu’il doit être responsable pour chaque acte dans le cas de quelqu’un qui a des rapports cinq fois avec sa femme pendant qu’elle est menstruée ? Rabbi Eliezer lui dit : Le cas de celui qui s’accouple avec un animal plusieurs fois au cours d’une seule période d’ignorance prouvera qu’on doit être tenu séparément responsable pour chaque acte, car il n’y a pas d’entités distinctes et pourtant il est responsable pour chacun et chaque acte. Rabbi Akiva lui dit : Le cas de l’animal est comme le cas de la femme menstruée, et l’on n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire.
הֲדַרַן עֲלָךְ אָמְרוּ לוֹ
מַתְנִי׳ סָפֵק אָכַל חֵלֶב, סָפֵק לֹא אָכַל, וַאֲפִילּוּ אָכַל, סָפֵק יֵשׁ בּוֹ כַּשִּׁיעוּר וְסָפֵק
MICHNA : S’il y a incertitude quant au fait que quelqu’un a mangé de la graisse interdite, et incertitude quant au fait que quelqu’un n’en a pas mangé, ou même si quelqu’un a mangé de la graisse interdite et qu’il y a incertitude quant au fait qu’il y ait la mesure qui détermine la responsabilité dans le morceau qu’il a mangé et incertitude