שְׁחָטָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ, וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת בִּתָּהּ – סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.
Si quelqu’un a abattu un animal et la fille de sa fille, puis a abattu la fille de l’animal initial, il encourt quarante coups de fouet pour avoir transgressé l’interdiction d’abattre un animal et sa progéniture le même jour (voir Lévitique 22:28). Sumakhos dit au nom de Rabbi Meir : Il encourt quatre-vingts coups de fouet pour avoir abattu le troisième animal, puisque sa mère et sa fille avaient déjà été abattues ce jour-là. Cela indique que Sumakhos soutient également que, lorsqu’une personne commet un seul acte et commet ainsi deux transgressions dérivées d’un seul verset, elle est passible d’une punition pour les deux violations.
אָמַר רָבָא: דִּלְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הָכָא אֶלָּא מִשּׁוּם שֵׁמוֹת מוּחְלָקִין, דְּמִיקַּרְיָא חֲמוֹתוֹ, וּמִיקַּרְיָא אֵם חֲמוֹתוֹ, וּמִיקַּרְיָא אֵם חָמִיו.
Rava dit : Peut-être n’en est-il pas ainsi, car Rabbi Yoḥanan ben Nuri ne serait pas d’accord avec la décision de Sumakhos. Il est possible que Rabbi Yoḥanan ben Nuri dise que l’on est tenu d’apporter plusieurs sacrifices expiatoires seulement ici, dans le cas de quelqu’un qui a eu des relations avec sa belle-mère, uniquement en raison des appellations distinctes des interdictions, car elle est appelée sa belle-mère, et elle est appelée la mère de sa belle-mère, et elle est appelée la mère de son beau-père, et la Torah interdit chacune de ces relations séparément.
אֲבָל גַּבֵּי אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, דְּכוּלְּהוּ ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ מִיקַּרְיָין, דְּאֵין שֵׁמוֹת מוּחְלָקִין – לָא.
Mais en ce qui concerne le cas de l’abattage d’une mère et de sa progéniture en un seul jour, où toutes les permutations sont appelées : une mère et sa progéniture, puisqu’il n’existe pas de dénominations distinctes données dans la Torah pour l’abattage d’un animal mère puis de sa progéniture, ou pour l’abattage de la progéniture puis de sa mère, Rabbi Yoḥanan ben Nouri pourrait soutenir que l’on n’est pas passible de recevoir plusieurs séries de coups de fouet.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר סוֹמְכוֹס אֶלָּא גַּבֵּי אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, דְּגוּפִין מוּחְלָקִין.
En revanche, Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Peut-être que Sumakhos soutient que l’on est passible de recevoir deux séries de coups de fouet seulement en ce qui concerne le cas de l’abattage d’une mère et de sa progéniture le même jour, car il y a des corps distincts. Bien qu’il ait violé la même interdiction deux fois, il l’a fait en abattant trois animaux différents.
אֲבָל הָכָא, דְּאֵין גּוּפִין מוּחְלָקִין, אֵימָא כְּרַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״שַׁאֲרָה הֵנָּה זִמָּה הִיא״, הַכָּתוּב עֲשָׂאָן לְכוּלָּן זִמָּה אַחַת.
Mais ici, en ce qui concerne une belle-mère, où il n’y a pas plusieurs corps différenciés, puisque l’homme n’a eu des rapports qu’avec une seule femme, on pourrait dire que Sumakhos soutient conformément à l’enseignement que Rabbi Abbahu dit au nom de Rabbi Yoḥanan, comme Rabbi Abbahu dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le verset qui introduit les interdictions d’avoir des rapports avec sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père se conclut par l’expression : « Elles sont de proches parentes ; c’est une débauche » (Lévitique 18:17). Cela enseigne que, bien qu’il s’agisse de relations différentes, le verset les a toutes rendues une seule interdiction de débauche, pour laquelle une seule offrande expiatoire est apportée.
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: שָׁאַלְתִּי אֶת רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְאֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בָּאִיטְלֵיס שֶׁל עֵימָאוּם, שֶׁהָלְכוּ לִיקַּח בְּהֵמָה לְמִשְׁתֵּה בְנוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל, הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ וְעַל אֲחוֹת אָבִיו וְעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, מַהוּ? חַיָּיב אַחַת עַל כּוּלָּן, אוֹ חַיָּיב עַל כָּל אַחַת וְאֶחָת?
MISHNA:Rabbi Akiva a dit : J’ai interrogé Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua au marché de la viande [itlis] à Emmaüs, où ils étaient allés acheter un animal pour le festin de mariage du fils de Rabban Gamliel : Dans le cas de quelqu’un qui, sans le savoir, a des rapports avec sa sœur, et la sœur de son père, et la sœur de sa mère, au cours d’une seule période d’inconscience, quelle est la halakha ? Est-il tenu d’apporter une offrande expiatoire pour l’ensemble des trois interdictions, ou est-il tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chacune et chacune des interdictions ?
לוֹ: לֹא שָׁמַעְנוּ, אֲבָל שָׁמַעְנוּ: הַבָּא עַל חָמֵשׁ נָשָׁיו נִדּוֹת בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד], שֶׁהוּא חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, (וְרוֹאֶה אֲנִי) [וְרוֹאִין אָנוּ] שֶׁהַדְּבָרִים קַל וָחֹמֶר.
Ils dirent à Rabbi Akiva : Nous n’avons pas entendu de décision de nos maîtres au sujet de ce cas, mais nous avons entendu la décision suivante : Celui qui a des rapports avec chacune de ses cinq femmes alors qu’elles sont menstruées, au cours d’une seule période d’ignorance, nous avons entendu qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour avoir eu des rapports avec chacune et chacune d’entre elles. Et il me semble que ces questions peuvent être déduites par un raisonnement a fortiori : S’il est tenu d’apporter des offrandes expiatoires distinctes pour avoir eu des rapports avec cinq femmes menstruées, qui sont interdites par une seule interdiction, il doit certainement être tenu d’apporter des offrandes expiatoires distinctes pour avoir eu des rapports avec sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère, qui sont interdites par trois interdictions distinctes.
גְּמָ׳ הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא כִּדְקָתָנֵי, מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? הֲרֵי שֵׁמוֹת מוּחְלָקִין, הֲרֵי גּוּפִין מוּחְלָקִין!
GUEMARA : La Guemara soulève une difficulté au sujet de la question de Rabbi Akiva : Quelles sont les circonstances au sujet desquelles Rabbi Akiva s’est enquis ? Si nous disons que les circonstances sont précisément telles que la michna les enseigne, à savoir qu’un homme a eu involontairement des rapports avec sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère, alors dans quel but Rabbi Akiva a-t-il soulevé ce dilemme devant Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua ? Ne s’agit-il pas de désignations distinctes d’interdictions et ne sont-elles pas aussi des corps distincts ? Puisque l’homme a eu des rapports avec trois femmes, interdites par trois interdictions distinctes, il est évident qu’il est tenu d’apporter trois sacrifices expiatoires distincts.
אֶלָּא הָכִי קָתָנֵי: הַבָּא עַל אֲחוֹת אָבִיו שֶׁהִיא אֲחוֹת אִמּוֹ, חַיָּיב אַחַת עַל כּוּלָּן, אוֹ חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: הֲרֵי שֵׁמוֹת מוּחְלָקִין, אוֹ דִלְמָא הֲרֵי אֵין גּוּפִין מוּחְלָקִין?
Au contraire, c’est cela que la michna enseigne : Rabbi Akiva a demandé : dans le cas de quelqu’un qui, involontairement, a des rapports sexuels avec sa sœur, qui est aussi la sœur de son père et qui est aussi la sœur de sa mère, est-il tenu d’apporter seulement une offrande expiatoire pour avoir transgressé toutes ces interdictions, ou est-il tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chacune et chacune ? Quelle est la halakha ? Disons-nous que ce sont des appellations distinctes d’interdictions, et puisque il a transgressé des interdictions distinctes, il est tenu d’apporter des offrandes expiatoires distinctes ? Ou peut-être disons-nous : Ce n’est pas un cas de corps distincts ; puisqu’il n’a eu des rapports sexuels qu’avec une seule femme, il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire.
אָמְרוּ לוֹ: לֹא שָׁמַעְנוּ, אֲבָל שָׁמַעְנוּ: הַבָּא עַל חָמֵשׁ נָשָׁיו נִדּוֹת בְּבַת אַחַת, שֶׁהוּא שֵׁם אֶחָד, שֶׁחַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת מִשּׁוּם נִדָּה,
Et en réponse, ils lui dirent : Nous n’avons pas entendu de décision de nos maîtres au sujet de ce cas, mais nous avons entendu la décision suivante : En ce qui concerne quelqu’un qui a des rapports sexuels avec chacune de ses cinq femmes alors qu’elles sont menstruées, au même moment, c’est-à-dire au cours d’une seule période d’ignorance, ce qui constitue cinq cas de violation d’une catégorie d’interdiction, nous avons entendu qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour avoir eu des rapports avec chacune et chacune d’entre elles, en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec une femme menstruée.
וְרָאִינוּ שֶׁהַדְּבָרִים קַל וָחוֹמֶר: וּמָה הַבָּא עַל חָמֵשׁ נָשָׁיו נִדּוֹת בְּבַת אַחַת, שֶׁהִיא שֵׁם אַחַת – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, אֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו שֶׁהִיא אֲחוֹת אִמּוֹ, שֶׁהֵן שְׁלֹשָׁה שֵׁמוֹת – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת?
Et il nous semble que ces questions peuvent être déduites d’une inférence a fortiori : Si quelqu’un qui a des rapports avec ses cinq femmes alors qu’elles sont menstruées, en même temps, ce qui constitue seulement un seul intitulé d’interdiction, est néanmoins tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacune et chacune d’entre elles, alors dans le cas de quelqu’un qui a des rapports avec sa sœur qui est aussi la sœur de son père et la sœur de sa mère, qui sont trois intitulés distincts d’interdiction, n’est-il pas logique qu’il soit tenu pour chacune et chacune d’entre elles ?
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְחָמֵשׁ נִדּוֹת – שֶׁכֵּן גּוּפִין מוּחְלָקִין!
La Guemara soulève une objection : Cette ligne de raisonnement peut être réfutée, comme suit : Qu’y a-t-il de notable dans le cas de cinq femmes menstruées qui rendrait quelqu’un passible d’apporter une offrande expiatoire distincte pour avoir eu des relations avec chacune d’elles ? Cela est notable en ce qu’elles sont des corps distincts, ce qui n’est pas le cas concernant sa sœur, qui est aussi la sœur de son père et la sœur de sa mère, puisqu’elle est une seule personne.
אֶלָּא אָמַר קְרָא: ״עֶרְוַת אֲחוֹתוֹ גִלָּה״, לְחַיֵּיב עַל אֲחוֹתוֹ שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו שֶׁהִיא אֲחוֹת אִמּוֹ.
Au contraire, la raison pour laquelle on est tenu d’apporter trois sacrifices expiatoires distincts pour avoir eu des rapports avec sa sœur, qui est aussi la sœur de sa mère et la sœur de son père, est que le verset déclare : « Et si un homme prend sa sœur… ils seront retranchés [venikhretu] aux yeux des enfants de leur peuple ; il a découvert la nudité de sa sœur » (Lévitique 20:17). La clause finale de ce verset sert à le rendre passible de trois peines distinctes de karet pour des rapports intentionnels, ou d’apporter trois sacrifices expiatoires distincts pour des rapports involontaires, avec sa sœur qui est aussi la sœur de son père et qui est la sœur de sa mère.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּרַשִּׁיעָא בַּר רַשִּׁיעָא, שֶׁבָּא עַל אִמּוֹ וְהוֹלִיד שְׁתֵּי בָּנוֹת, וְחָזַר וּבָא עַל אַחַת מֵהֶן וְהוֹלִיד בֵּן, וּבָא בְּנוֹ עַל אֲחוֹת אִמּוֹ, שֶׁהִיא אֲחוֹתוֹ, שֶׁהִיא אֲחוֹת אָבִיו, דְּהָוֵה לֵיהּ רַשִּׁיעָא בַּר רַשִּׁיעָא.
La Guemara explique comment il pourrait y avoir un cas où la sœur d’une personne est aussi la sœur de son père et la sœur de sa mère : Rav Adda bar Ahava dit : Tu trouves cela dans le cas d’un homme méchant, fils d’un homme méchant. Le cas s’applique si un homme a eu des rapports avec sa mère et a engendré deux filles, puis a eu des rapports avec l’une de ces filles et a engendré un fils, et son fils a eu des rapports avec la sœur de sa mère, qui est aussi sa propre sœur, parce qu’ils partagent un père, et qui est aussi la sœur de son père. Cet individu est un homme méchant, fils d’un homme méchant, puisque lui et son père ont tous deux entretenu des relations incestueuses.
תָּנוּ רַבָּנַן: בָּא עָלֶיהָ, וְחָזַר וּבָא עָלֶיהָ, וְחָזַר וּבָא עָלֶיהָ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אֶחָת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si quelqu’un, par inadvertance, a des rapports sexuels avec une femme qui lui est interdite sous peine de retranchement du Monde à venir [karet], puis de nouveau a des rapports sexuels avec elle, puis encore une fois a des rapports sexuels avec elle, le tout au cours d’une seule période d’inconscience, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chacune des relations sexuelles avec elle. Telle est l’opinion de Rabbi Eliezer. Mais les Sages disent : Il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire.
וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּבָא עַל חָמֵשׁ נָשָׁיו נִדּוֹת בְּבַת אַחַת, שֶׁהוּא חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, הוֹאִיל וְהוּא גָּרַם לָהֶן.
Et les Sages concèdent à Rabbi Eliezer au sujet de celui qui a des rapports avec ses cinq femmes alors qu’elles sont menstruées, lorsque l’interdit a été transgressé par inadvertance à la fois par l’homme et par la femme, en même temps, c’est-à-dire au cours d’une seule période d’inattention, qu’il est passible pour chacune et chacune d’entre elles, puisqu’il a causé à chacune d’entre elles l’obligation d’apporter une offrande expiatoire.
אָמַר רָבָא לְרַב נַחְמָן: מִי אָמְרִינַן ״הוֹאִיל וְהוּא גָּרַם לָהֶן״? וְהָתַנְיָא: הוּא בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] וְהִיא בַּחֲמִשָּׁה הֶעְלֵמוֹת – הוּא אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת וְהִיא חַיֶּיבֶת עַל כׇּל אַחַת וְאֶחָת.
Rava dit à Rav Naḥman : Disons-nous vraiment que, puisqu’il a fait en sorte que chacun d’eux soit tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, lui-même est tenu d’apporter cinq sacrifices expiatoires distincts ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a, par inadvertance, des rapports cinq fois avec une femme qui lui est interdite, et lui le fait au cours d’une seule période d’ignorance, sans se rendre compte pendant cette période que l’acte est interdit, mais elle le fait au cours de cinq périodes d’ignorance, puisqu’elle a pris conscience à plusieurs reprises de l’interdit puis l’a oublié avant la transgression suivante, lui est tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire, mais elle est tenue d’apporter un sacrifice expiatoire distinct pour chacune des cinq transgressions ? Dans ce cas, bien qu’il ait causé qu’elle apporte plusieurs sacrifices expiatoires, lui-même n’apporte qu’un seul sacrifice expiatoire.
אֶלָּא אֵימָא: הוֹאִיל וְגוּפִין מוּחְלָקִין.
Au contraire, il faut dire que c’est la raison pour laquelle il apporte cinq offrandes expiatoires pour avoir eu des rapports avec ses cinq femmes alors que chacune d’elles était menstruée, au cours d’une seule absence de conscience : C’est parce que ce sont des corps distincts.
אִיבַּעְיָא לְהוּ, קָצַר וְקָצַר – מָה לִי אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר?
La Guemara discute l’opinion de Rabbi Eliezer selon laquelle celui qui a à plusieurs reprises des rapports avec une femme qui lui est interdite est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chaque acte, même si tout cela s’est produit au cours d’une seule période d’inconscience. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si quelqu’un moissonna un volume de grain de la taille d’une figue pendant le Chabbat, ce qui est la mesure pour laquelle on est tenu d’apporter une offrande expiatoire, puis moissonna un autre volume de la taille d’une figue, au cours d’une seule période d’inconscience, que dirait Rabbi Eliezer ?
טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם מִשּׁוּם דְּהוּא דַּעֲבַד תַּרְתֵּין, וְאַמְּטוּל (ל)הָכִי אָמַר: חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, וְהָכָא נָמֵי דַּעֲבַד תַּרְתֵּין,
La Guemara explique les deux côtés du dilemme : est-ce que la raison de la décision de Rabbi Eliezer là-bas, concernant les relations interdites, est que le fautif a accompli deux actes interdits distincts, et donc Rabbi Eliezer dit qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chacun et chacune des actions ? Si tel est le cas, ici aussi, où il a accompli deux actes distincts de moisson, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chaque acte.
אוֹ דִּלְמָא טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם מִשּׁוּם דְּאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְעָרְבָן לְבִיאוֹת זוֹ בָּזוֹ, אַמְּטוּל (לְ)הָכִי אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, אֲבָל קָצַר כִּגְרוֹגֶרֶת וְחָזַר וְקָצַר כִּגְרוֹגֶרֶת בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד], כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר לוֹ לְעָרֵב שְׁתֵּי גְּרוֹגְרוֹת בְּבַת אַחַת אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אֶחָת, מַאי?
Ou peut-être que la raison de la décision de Rabbi Eliezer là-bas, dans le cas des relations interdites, est qu’il est impossible pour le pécheur de combiner les actes de rapport entre eux, et c’est pourquoi Rabbi Eliezer dit qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire distincte pour chacun et chacune des actes de rapport. Mais si quelqu’un a moissonné une quantité de la taille d’une figue de grain, puis a moissonné une autre quantité de la taille d’une figue, en une seule absence de conscience, puisqu’il lui est possible de combiner les deux quantités de la taille d’une figue de grain ensemble et de les moissonner en même temps, il serait tenu d’apporter une seule offrande expiatoire. Quelle est l’explication correcte de la décision de Rabbi Eliezer ?
אָמַר רַבָּה: טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם – מִשּׁוּם דַּעֲבַד תַּרְתֵּי, הָכָא נָמֵי הָא עֲבַד תַּרְתֵּי. וְרַב יוֹסֵף אָמַר: טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם – דְּאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְעָרְבָן, אֲבָל אֶפְשָׁר לוֹ לְעָרְבָן – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אֶחָת.
Rabba a dit : La raison de la décision de Rabbi Eliezer là-bas, dans le cas des relations interdites, est que le transgresseur a accompli deux actes interdits distincts ; et ici aussi, il a accompli deux actes distincts de moisson et il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires. Et Rav Yosef a dit : La raison de la décision de Rabbi Eliezer là-bas, dans le cas des relations interdites, est qu’il lui est impossible de combiner les deux transgressions en un seul acte ; mais s’il lui est possible de les combiner, par exemple en moissonnant deux volumes de grain de la taille d’une figue sèche, il est tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב עַל וַלְדֵי מְלָאכוֹת בִּמְקוֹם אֲבוֹת מְלָאכוֹת.
Abaye souleva une objection à l’opinion de Rabba à partir d’une baraita : Chaque type de travail interdit le Chabbat comprend des actes qui sont des catégories primaires de ce travail et des actes qui sont des sous-catégories de ce travail, tous deux interdits par la loi de la Torah. Rabbi Eliezer considère une personne comme tenue d’apporter des sacrifices expiatoires distincts pour l’accomplissement de sous-catégories de travail interdit le Chabbat dans une situation où elle a également accompli les catégories primaires correspondantes de travail interdit pendant la même période d’inconscience. Par exemple, si quelqu’un a semé du grain le Chabbat puis a arrosé le champ, ce qui est une sous-catégorie du travail interdit de semer, il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires.
הָא אָב וְאָב, בְּבַת אַחַת – פָּטוּר. וְאִי אָמְרַתְּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם דְּקָעָבֵד תַּרְתֵּי, אַמַּאי פָּטוּר?
On peut déduire de cette déclaration que : Mais si quelqu’un a accompli une catégorie principale de travail puis a accompli la même catégorie principale au même moment, c’est-à-dire durant le même laps de non-conscience, il est exempté d’apporter une seconde offrande expiatoire. Mais si vous dites que la raison de la décision de Rabbi Eliezer dans le cas de celui qui a à plusieurs reprises des rapports sexuels avec une femme qui lui est interdite est que le pécheur a commis deux actes interdits distincts, alors pourquoi est-on exempté d’apporter une seconde offrande expiatoire pour avoir accompli à plusieurs reprises une catégorie principale de travail interdit le Chabbat, alors que lui aussi a commis des actes interdits distincts ?
אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרַבָּנַן: אֲנָא וְרַב נְחוּמִי בַּר זְכַרְיָה תַּרְגֵּימְנָא: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן –
Mar, fils des Sages, a dit : Rav Naḥumi bar Zekharya et moi avons interprété la baraita comme suit : De quoi s’agit-il ici, dans le cas où l’on est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires pour avoir accompli une catégorie principale de travail interdit et sa sous-catégorie ?
בְּדָלִית הַמּוּדְלֵית עַל גַּבֵּי תְּאֵינָה וּקְצָצָן בְּבַת אַחַת, מִשּׁוּם הָכִי מְחַיֵּיב רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הוֹאִיל וְשֵׁמוֹת מוּחְלָקִין וְגוּפִין מוּחְלָקִין.
C’est un cas d’une vigne grimpante palissée sur un figuier, et il les a coupés tous les deux, la vigne et les figues, en même temps, au cours d’un seul moment d’inattention. Détacher les figues est l’une des catégories principales du travail interdit de moissonner, tandis que tailler la vigne afin de l’utiliser comme combustible pour un feu est une sous-catégorie de la moisson. Pour cette raison, Rabbi Eliezer le considère passible d’apporter deux sacrifices expiatoires, puisque c’est un cas de noms différenciés d’interdictions, car il a transgressé à la fois la catégorie principale du travail et une sous-catégorie, et c’est aussi un cas de entités physiques différenciées, puisqu’il a détaché des figues et une partie d’une vigne.
דִּכְווֹתַהּ קָצַר וְקָצַר, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּמִיפְּטַר? כְּגוֹן שֶׁקָּצַר שְׁתֵּי גְּרוֹגְרוֹת בְּבַת אַחַת, אֲבָל קָצַר כִּגְרוֹגֶרֶת וְחָזַר וְקָצַר כִּגְרוֹגֶרֶת – חַיָּיב.
Dans la situation correspondante, où quelqu’un a moissonné une quantité de grain de la taille d’une figue sèche pendant le Chabbat puis a moissonné une autre quantité de la taille d’une figue sèche au cours d’une seule période d’inconscience, comment peut-on trouver des circonstances dans lesquelles il est exempté d’apporter un second sacrifice expiatoire ? On trouve cela dans une situation où il a moissonné simultanément deux quantités de la taille d’une figue sèche, auquel cas il n’a accompli qu’un seul acte interdit. Mais si quelqu’un a moissonné une quantité de la taille d’une figue sèche de grain puis en a moissonné une autre quantité de la taille d’une figue sèche, il est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires, car il a accompli deux actes distincts.
מַתְנִי׳ וְעוֹד שָׁאַל רַבִּי עֲקִיבָא: אֵבֶר הַמְדֻולְדָּל בַּבְּהֵמָה, מַהוּ? אָמְרוּ לוֹ: לֹא שָׁמַעְנוּ, אֲבָל שָׁמַעְנוּ אֵבֶר הַמְדֻולְדָּל בָּאָדָם שֶׁהוּא טָהוֹר, וְכָךְ הָיוּ
MICHNA :De plus, Rabbi Akiva demanda à Rabban Gamliel et à Rabbi Yehoshua au marché de la viande d’Emmaüs : Quel est le statut d’un membre pendant d’un animal ? Transmet-il l’impureté rituelle comme un membre sectionné ? Ils dirent à Rabbi Akiva : Nous n’avons pas entendu de décision de nos maîtres dans ce cas précis, mais nous avons entendu au sujet d’un membre pendant d’une personne qu’il est rituellement pur. Et de cette manière seraient