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גְּמָ׳ נֵימָא אִית לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר? נְהִי דְּאִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר לֵית לֵיהּ, אִיסּוּר כּוֹלֵל וְאִיסּוּר מוֹסִיף אִית לֵיהּ.
GUEMARA : La Guemara suggère : Disons qu’il ressort clairement de la michna que Rabbi Meïr soutient qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà. La Guemara rétorque : Bien qu’il ne soutienne généralement pas qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà, en ce qui concerne une interdiction inclusive et une interdiction élargie, il soutient que la seconde interdiction prend effectivement effet là où une interdiction existe déjà. Dans certaines circonstances, une seconde interdiction prend effet, et dans d’autres non. Lorsque la seconde interdiction est une interdiction élargie ou inclusive, elle prend effet.
טָהוֹר, מֵעִיקָּרָא לָא אֲסִיר אֶלָּא בְּחֵלֶב, הֲוָה לֵיהּ טָמֵא, מִיגּוֹ דַּאֲסִיר בַּחֲתִיכוֹת טְהוֹרוֹת – אִיתּוֹסַף בֵּיהּ נָמֵי אִיסּוּרָא עִילָּוֵי חֵלֶב.
Par conséquent, dans le cas de la michna d’une personne rituellement impure qui a mangé des restes de graisse interdite provenant d’une offrande, quelqu’un qui était initialement pur s’est vu interdire de manger cet aliment uniquement en raison de l’interdiction de la graisse interdite. Une fois que la personne est devenue impure, puisqu’elle est devenue interdite de manger même des morceaux purs de viande sacrificielle, une interdiction supplémentaire s’ajoute également à la graisse interdite. L’interdiction faite à une personne impure de manger de la viande sacrificielle est considérée comme une interdiction englobante, et elle prend donc effet même si l’interdiction de manger de la graisse interdite s’appliquait déjà.
וְחֵלֶב מֵעִיקָּרָא לָא אֲסִיר אֶלָּא בַּאֲכִילָה, אַקְדְּשֵׁיהּ, מִיגּוֹ דְּאִיתּוֹסַף בֵּיהּ אִיסּוּרָא דַּהֲנָאָה – אִיתּוֹסַף בֵּיהּ לְגַבֵּי חֵלֶב.
Et, de même, la graisse interdite n’a été initialement interdite qu’à la consommation. Lorsqu’il a consacré l’animal, il est devenu interdit d’en tirer un quelconque bénéfice de quelque manière que ce soit. Par conséquent, puisque l’interdiction d’en tirer toute forme de bénéfice s’y est ajoutée, elle s’est aussi ajoutée en ce qui concerne le fait de manger la graisse interdite. En conséquence, l’interdiction de faire un usage abusif d’un bien consacré, qui est une interdiction élargie, s’applique même à celui qui mange la graisse interdite.
וְאַכַּתִּי לְהֶדְיוֹט הוּא דַּאֲסִיר אֲבָל לְגָבוֹהַּ שְׁרֵי, הֲוָה לֵיהּ נוֹתָר, מִיגּוֹ דְּאִיתּוֹסַף אִיסּוּרָא לְגַבֵּי גָּבוֹהַּ – אִיתּוֹסַף בֵּיהּ לְגַבֵּי הֶדְיוֹט. חָל עֲלֵיהּ יוֹם הַכִּפּוּרִים, מִיגּוֹ דְּאִיתּוֹסַף בֵּיהּ אִיסּוּר לְגַבֵּי חוּלִּין – אִיתּוֹסַף בֵּיהּ לְגַבֵּי גָבוֹהַּ.
Et pourtant, la graisse interdite consacrée est interdite seulement à une personne ordinaire, mais elle est permise au Très-Haut, c’est-à-dire à l’autel. Lorsqu’elle devient un reste, puisqu’un interdit a été ajouté à l’égard du Très-Haut, car il est désormais interdit de l’offrir sur l’autel, l’interdit élargi du reste sacrificiel s’ajoute aussi à l’égard d’une personne ordinaire. Si Yom Kippour, durant lequel il est interdit à la personne de manger quoi que ce soit, prend effet à son égard, puisqu’un interdit a été ajouté à l’égard de la consommation de nourriture non sacrée, un interdit s’ajoute aussi à l’égard de la nourriture qui avait été consacrée au Très-Haut. L’interdit de manger à Yom Kippour est un interdit inclusif, et il prend donc effet même à l’égard de la consommation d’un reste sacrificiel.
וְנִתְנֵי: חָמֵשׁ חַטָּאוֹת, וְנוֹקְמַהּ כְּגוֹן דַּאֲכַל כְּזַיִת פִּיגּוּל! בַּחֲדָא בְּהֵמָה קָמַיְירֵי, בִּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת לָא קָמַיְירֵי, וְנוֹתָר וּפִיגּוּל בַּחֲדָא בְּהֵמָה לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ.
La Guemara objecte : Et que la michna enseigne : Il existe un cas où l’on peut accomplir un seul acte consistant à manger un volume d’olive de nourriture et être tenu d’apporter cinq sacrifices expiatoires, plutôt que quatre, et l’interpréter comme un cas où il a mangé un volume d’olive d’une offrande qui a été sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui était imparti [piggul]. La Guemara explique : La michna fait référence à un cas d’un seul animal, mais ne fait pas référence à un cas de deux animaux, et vous ne trouvez pas de cas où les interdictions de reste de viande sacrificielle [notar] et de piggul s’appliquent à un seul animal. À partir du moment où une offrande devient piggul, elle ne peut plus être sacrifiée ni consommée, et par conséquent elle n’est pas soumise à l’interdiction de notar.
אַלְּמָה לָא? מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁהֶעֱלָה אֵבֶר פִּיגּוּל לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, דְּפָקַע פִּיגּוּלֵיהּ מִינֵּיהּ וְהָוֵה לֵיהּ נוֹתָר,
La Guemara demande : Pourquoi est-il impossible que les interdictions de notar et de piggul s’appliquent au même animal ? Vous trouvez cela dans un cas où l’on a apporté sur l’autel un membre d’une offrande qui était piggul, car à partir de ce moment, son statut de piggul est annulé, et elle devient notar une fois passé le temps où elle pouvait être sacrifiée.
וְכִדְאָמַר עוּלָּא: קוֹמֶץ פִּיגּוּל שֶׁהֶעֱלָה לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ – פָּקַע פִּיגּוּלוֹ מִמֶּנּוּ וְהָוֵה לֵיהּ נוֹתָר. בְּאֵבֶר אֶחָד קָא מַיְירֵי, בִּשְׁנֵי אֵבָרִים לָא קָמַיְירֵי, וְנוֹתָר וּפִיגּוּל בְּחַד אֵבֶר לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ.
Et cela est comme le dit Oulla : Dans le cas d’une poignée de offrande de farine qui est piggul et que l’on a apportée sur l’autel, son statut de piggul a été annulé et elle devient un reste. Par conséquent, il est passible, en ce qui concerne le membre qui a été offert, pour violation de l’interdit de notar, et il est passible, en ce qui concerne le reste de l’animal, pour violation de l’interdit de piggul. La Guemara répond : La michna parle d’un seul membre, mais ne parle pas de deux membres, et l’on ne trouve pas notar et piggul à l’égard d’un seul membre.
אַלְּמָה לָא? מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁהֶעֱלָה אֵבֶר פִּיגּוּל לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, דְּפַלְגֵיהּ אַנְּחֵיהּ עַל גַּבֵּי מִזְבֵּחַ, וּפַלְגֵיהּ מֵאַבָּרַאי דְּמִזְבֵּחַ, דְּהָהוּא דְּמִזְבֵּחַ פָּקַע פִּיגּוּל וַהֲוָה לֵיהּ נוֹתָר, וְכִדְאָמַר עוּלָּא: קוֹמֶץ פִּיגּוּל שֶׁהֶעֱלָה עַל הַמִּזְבֵּחַ – פָּקַע פִּיגּוּלוֹ מִמֶּנּוּ וְהָוֵי לֵיהּ נוֹתָר!
La Guemara demande : Pourquoi n’y a-t-il pas un tel cas ? Tu le trouves dans une situation où quelqu’un a apporté un membre d’une offrande de piggul sur l’autel, et en a placé la moitié sur l’autel et la moitié hors de l’autel. Dans un tel cas, en ce qui concerne cette portion du membre qu’il a placée sur l’autel, son statut de piggul a été annulé et elle devient notar. Et cela est comme le dit Oulla : Dans le cas d’une poignée de offrande de farine qui est piggul et que l’on a apportée sur l’autel, son statut de piggul a été annulé et elle devient notar. En revanche, la partie du membre qui n’a pas été placée sur l’autel conserve son statut de piggul.
אֲמַר לֵיהּ: לָא, אִי רוּבָּא דְּמִזְבֵּחַ – שִׁדְיֵיהּ לַמִּזְבֵּחַ, רוּבָּא דְּבָרַאי – שִׁדְיֵיהּ לְבָרַאי.
Le Sage, répondant à la question, a dit au questionneur : Non, le statut de piggul ne peut pas être annulé pour une partie d’un membre. Au contraire, si la majorité du membre est sur l’autel, alors jetez-le sur l’autel, c’est-à-dire que le membre entier a le statut d’être sur l’autel. Si la majorité du membre est à l’extérieur de l’autel, jetez-le dehors, c’est-à-dire qu’il est considéré comme si le membre n’avait pas du tout été placé sur l’autel.
תִּפְשׁוֹט דְּבָעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: הָלְכוּ בְּאֵבָרִים אַחַר הָרוֹב אוֹ לֹא! אֶלָּא, בִּכְזַיִת אֶחָד קָמַיְירֵי, בִּשְׁנֵי זֵיתִים לָא קָא מַיְירֵי.
La Guemara objecte : si tel est le cas, on peut résoudre le dilemme soulevé par Rami bar Ḥama : suit-on la majorité en ce qui concerne les membres, ou non ? Selon l’interprétation précédente de la michna, on suit bien la majorité en ce qui concerne les membres. La Guemara explique : Au contraire, la raison pour laquelle la michna n’a pas mentionné l’interdiction de piggul est qu’elle fait référence à la consommation d’un volume d’olive de graisse interdite, et ne fait pas référence à deux volumes d’olive. Même si des parties d’un même membre peuvent avoir le statut de piggul et d’autres parties celui de viande sacrificielle restante, un seul volume d’olive ne peut pas avoir les deux statuts.
וְלָא? וְהָקָתָנֵי ״יוֹם הַכִּפּוּרִים״, וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים כּוֹתֶבֶת [הוּא] דְּמִחַיַּיב, וְכוֹתֶבֶת אִית בַּיהּ שְׁנֵי זֵיתִים!
La Guemara demande : Et la michna ne fait-elle pas référence à un cas de plus d’un volume d’olive ? Mais n’enseigne-t-on pas que l’on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir mangé à Yom Kippour, et à Yom Kippour seul le fait de manger le volume d’une grosse datte oblige à apporter une offrande expiatoire, et le volume d’une grosse datte contient le volume de deux olives ?
אָמַר רַבִּי זֵירָא: כְּגוֹן שֶׁאָכַל כּוּלְיָא בְּחֶלְבָּהּ. רַב פָּפָּא אָמַר: כְּגוֹן דְּמַלְּיֵיהּ בְּתַמְרֵי.
Rabbi Zeira a dit : Il s’agit d’un cas où il mange un rein avec la graisse qui y est attachée . Il est tenu d’apporter trois sacrifices expiatoires énumérés dans la michna pour avoir mangé un volume d’olive de graisse, et la quantité supplémentaire de rein qu’il mange porte sa consommation totale au volume d’une grosse datte, de sorte qu’il est responsable d’avoir mangé à Yom Kippour. Rav Pappa a dit : Il s’agit d’un cas où il a mangé un volume d’olive de la graisse et a complété le volume d’une grosse datte avec des dattes.
רַב אַדָּא בַּר אַחָא מַתְנֵי ״חָמֵשׁ חַטָּאוֹת״, וּמְתָרֵיץ לַהּ: כְּגוֹן דַּאֲכַל כְּזַיִת פִּיגּוּל, וְלָא מְשַׁנֵּי כְּהָנֵי שִׁינּוּיֵי דְּקָא מְשַׁנֵּינַן.
Rav Adda bar Aḥa enseigne que la michna affirme que l’on peut être tenu d’apporter cinq sacrifices expiatoires pour un seul acte de manger, et non seulement quatre, et il l’interprète comme se référant à un cas où l’on a mangé un volume d’olive de piggul provenant d’un autre animal avec le volume d’olive de graisse interdite, et il ne répond pas conformément à ces réponses que nous avons données au nom de Rav Pappa et de Rabbi Zeira.
וְנִתְנֵי: ״שֵׁשׁ חַטָּאוֹת״, וְנוֹקְמַהּ כְּגוֹן דַּאֲכַל כְּזַיִת דָּם! בַּחֲדָא אֲכִילָה קָא מַיְירֵי, בִּשְׁתֵּי אֲכִילוֹת לֹא קָא מַיְירֵי, וְשִׁיעֲרוּ חֲכָמִים דְּאֵין בֵּית הַבְּלִיעָה מַחֲזִיק יוֹתֵר מִשְּׁנֵי זֵיתִים.
La Guemara objecte : Et que la michna enseigne qu’on peut être passible d’apporter six sacrifices expiatoires, et l’interpréter comme se référant à un cas où il a consommé un volume d’olive de sang en plus des deux autres volumes d’olive. La Guemara explique : La michna parle d’un acte de manger, mais ne parle pas de deux actes de manger, et les Sages ont calculé que la gorge d’une personne ne peut pas contenir plus de deux volumes d’olive à la fois.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר וְכוּ׳. וְנִתְנֵי: ״אִם הוֹצִיאוֹ – חַיָּיב״, מַאי טַעְמָא קָתָנֵי ״אִם הָיְתָה שַׁבָּת״? אָמַר רַפְרָם: זֹאת אוֹמֶרֶת: עֵירוּב וְהוֹצָאָה לְשַׁבָּת, וְאֵין עֵירוּב וְהוֹצָאָה לְיוֹם הַכִּפּוּרִים.
§ La michna enseigne que Rabbi Meir dit : Si c’était Chabbat et qu’il le transportait du domaine privé au domaine public tout en le mangeant, il serait tenu d’apporter une offrande expiatoire pour avoir accompli un travail interdit pendant Chabbat. La Guemara objecte : Et que la michna enseigne : S’il l’a transporté dehors, il est passible, puisque la michna parle de quelqu’un qui a mangé à Yom Kippour, qui est aussi un jour où le travail est interdit. Quelle est la raison pour laquelle elle enseigne : Si c’était Chabbat et qu’il l’a transporté dehors, il est passible ? Pourquoi mentionner Chabbat du tout ? Rafram a dit : Cela veut dire que la jonction des cours afin de permettre le transport, et l’interdiction générale de transporter d’un domaine à un autre, s’appliquent à l’égard de Chabbat, mais la jonction des cours et l’interdiction de transporter ne s’appliquent pas à l’égard de Yom Kippour.
מִמַּאי? דִּלְמָא יֵשׁ עֵירוּב וְהוֹצָאָה לְיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְהָכִי קָתָנֵי: אִם הָיְתָה שַׁבָּת וְהוֹצִיאוֹ – חַיָּיב אַף מִשּׁוּם שַׁבָּת וְיוֹם הַכִּפּוּרִים!
La Guemara demande : D'où cette conclusion est-elle tirée ? Peut-être que la jonction des cours et l'interdiction de transporter s'appliquent à Yom Kippour, et c'est ce que la michna enseigne : Si c'était Chabbat et qu'il l'a transporté dehors d'un domaine à un autre, il est passible en raison de l'interdiction de transporter pendant Chabbat et aussi en raison de l'interdiction de transporter pendant Yom Kippour.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר דְּרַפְרָם עַל הָדָא אִיתְּמַר, דְּתַנְיָא: ״וְשִׁלַּח בְּיַד אִישׁ עִתִּי״, ״אִישׁ״ – לְהַכְשִׁיר אֶת הַזָּר. ״עִתִּי״ – אֲפִילּוּ בְּטוּמְאָה וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת, ״עִתִּי״ – בִּמְזוּמָּן.
Au contraire, si la déclaration de Rafram a été dite, elle a été dite au sujet de ce cas, comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet du bouc émissaire de Yom Kippour : « Et il l’enverra par l’intermédiaire d’un homme désigné dans le désert » (Lévitique 16:21). Le mot « homme » est mentionné afin de rendre apte un non-prêtre à cette tâche. Le terme « désigné » indique que le bouc émissaire est toujours envoyé au moment approprié, même lorsque l’homme désigné est dans un état d’impureté rituelle, et même lorsque Yom Kippour tombe un Chabbat. De plus, le mot « désigné » fait référence à quelqu’un qui a été désigné pour cette tâche la veille.
קָתָנֵי: ״עִתִּי״ – אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת, אָמַר רַפְרָם: זֹאת אוֹמֶרֶת עֵירוּב וְהוֹצָאָה לְשַׁבָּת, וְאֵין עֵירוּב וְהוֹצָאָה לְיוֹם הַכִּפּוּרִים.
La baraitaa enseigné que le mot « désigné » indique que le bouc émissaire est envoyé même pendant le Chabbat, et dans ce contexte Rafram dit : Cela veut dire que le regroupement des cours et l’interdiction de porter s’appliquent en ce qui concerne le Chabbat, mais le regroupement des cours et l’interdiction de porter ne s’appliquent pas en ce qui concerne Yom Kippour.
מִמַּאי? שָׁאנֵי שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, דְּהֶכְשֵׁירוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים בְּכָךְ! אֶלָּא דְּרַפְרָם בְּרוּתָא הִיא.
La Guemara objecte à l’inférence de Rafram : D’où tire-t-il une preuve pour cette inférence ? Le cas du bouc émissaire est différent, car sa validité à Yom Kippour est de cette manière. Même si l’interdiction de porter s’applique bien à Yom Kippour, la Torah a explicitement ordonné que le bouc émissaire soit envoyé ce jour-là, et cela est donc permis. Au contraire, la déclaration citée au nom de Rafram est une erreur [beruta], et elle n’a pas réellement été dite dans la maison d’étude.
מַתְנִי׳ יֵשׁ בָּא בִּיאָה אַחַת וְחַיָּיב עָלֶיהָ שֵׁשׁ חַטָּאוֹת, כֵּיצַד? הַבָּא עַל בִּתּוֹ חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם בִּתּוֹ, וַאֲחוֹתוֹ, אֵשֶׁת אָחִיו, וְאֵשֶׁת אֲחִי אָבִיו, וְאֵשֶׁת אִישׁ, וְנִדָּה.
MICHNA :Il existe un cas où une personne peut accomplir un seul acte de rapport sexuel et être passible d’apporter six sacrifices expiatoires pour cela. Comment cela ? Il est possible que celui qui a un rapport avec sa fille soit passible pour avoir transgressé les interdictions d’avoir un rapport avec sa fille, sa sœur, la femme de son frère, la femme du frère de son père, une femme mariée et une femme menstruée.

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