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וַחֲלֵב אִשָּׁה – מְטַמְּאִין טוּמְאַת מַשְׁקִין בִּרְבִיעִית. רוּקּוֹ, זוֹבוֹ, וּמֵימֵי רַגְלָיו – מְטַמְּאִין טוּמְאָה חֲמוּרָה, בְּכֹל שֶׁהוּא.
et le lait d’une femme qui est une zava transmettent l’impureté des liquides lorsqu’il y a un quart delog. La salive, l’écoulement semblable à la gonorrhée d’un zav, et l’urine transmettent une impureté grave en toute quantité.
וְאִי אָמְרַתְּ מְקוֹם חָלָב מְעַיֵּין [הוּא], חָלָב נָמֵי נְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה בְּכֹל שֶׁהוּא, כְּזוֹבוֹ וְרוּקּוֹ! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: מְקוֹם חֲלֵב אִשָּׁה לָאו מַעְיָין הוּא.
Et si tu dis, conformément à l’opinion de Rava, que l’endroit d’où sort le lait est considéré comme une source, alors le lait aussi devrait transmettre une impureté grave en n’importe quelle quantité, comme l’écoulement de type blennorragique d’un zav et sa salive. Conclus-en plutôt que l’endroit d’où sort le lait d’une femme n’est pas considéré comme une source, et le lait doit être rendu susceptible à l’impureté pour devenir impur ou transmettre l’impureté.
אִי הָכִי, קַשְׁיָא הָא מַתְנִיתָא וְאָמַר רָבָא: ״מְטַמֵּא בֵּין לְרָצוֹן וּבֵין שֶׁלֹּא לְרָצוֹן״!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, cette michna dans Makhshirin citée plus haut (13a), dont Rava a dit qu’elle soutient son opinion, pose une difficulté, car elle affirme que le lait d’une femme rend un aliment susceptible à l’impureté que celui-ci soit sorti pour la satisfaction du nourrisson ou non pour sa satisfaction. La michna pose une difficulté, car en général un aliment n’est rendu susceptible à l’impureté que lorsque le liquide entre en contact avec lui à la satisfaction du propriétaire.
מִי סָבְרַתְּ ״שֶׁלֹּא לְרָצוֹן״ דְּאָמַר – דְּלָא נִיחָא לֵיהּ? לָא, מַאי ״שֶׁלֹּא לְרָצוֹן״ דְּאָמַר, דְּדַעְתֵּיהּ דְּתִינוֹק קָרִיבָא לְגַבֵּי חָלָב, אֲבָל אָמַר לָא נִיחָא לֵיהּ – טָהוֹר.
La Guemara explique : Soutiens-tu que l’expression : Pas à leur satisfaction, que la michna énonce, signifie que l’écoulement du lait ne lui convient pas ? Non ; plutôt, quel est le sens de l’expression : Pas à sa satisfaction, que la michna énonce ? Cela signifie que l’enfant n’a pas indiqué s’il désire le lait ou non, mais comme l’esprit d’un enfant est porté vers le lait, c’est-à-dire qu’il apprécie généralement le lait, une indication explicite d’intérêt ou de satisfaction n’est pas nécessaire pour que le lait soit susceptible d’impureté rituelle ou pour rendre d’autres aliments impurs. Mais s’il dit, c’est-à-dire indique explicitement que le lait ne lui convient pas, alors le lait n’est pas susceptible d’impureté rituelle, et il reste pur.
אָכַל אוֹכָלִין טְמֵאִין וְכוּ׳. לְמָה לִי שְׁהִיָּיה, דְּקָתָנֵי: וְשָׁהָה? אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָתָנֵי: אָכַל אוֹכָלִין טְמֵאִין, וְשָׁתָה מַשְׁקִין טְמֵאִין, וְשָׁתָה רְבִיעִית יַיִן, וְשָׁהָה בַּאֲכִילָתָן וּבִשְׁתִיָּיתָן כְּדֵי אֲכִילַת פְּרָס, וְנִכְנַס לַמִּקְדָּשׁ – חַיָּיב.
La michna enseigne que si quelqu’un a mangé un quart de miche de nourritures rituellement impures ou a bu un quart de log de liquides rituellement impurs, ou s’il a bu un quart de log de vin, et qu’il est entré dans le Temple et y est resté pendant le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, il est passible. La Guemara objecte : Pourquoi ai-je besoin qu’il reste dans le Temple pour être passible, au point qu’elle enseigne : Et il est resté là ? Rav Yehouda a dit que c’est ce que la michna enseigne : Dans le cas de quelqu’un qui a mangé un quart de miche de nourritures rituellement impures ou a bu un quart de log de liquides impurs, ou a bu un quart de logde vin, et est resté occupé à les manger ou à les boire pendant pas plus que le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, puis est entré dans le Temple, il est passible.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״יַיִן וְשֵׁכָר אַל תֵּשְׁתְּ״ – יָכוֹל אֲפִילּוּ כֹּל שֶׁהוּא, אֲפִילּוּ מִגִּתּוֹ?
§ La michna enseigne que Rabbi Elazar dit : Si quelqu’un a interrompu sa consommation du quart de log de vin, ou s’il a mis une quelconque quantité d’eau dans le vin, il est exempt. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Lorsque la Torah ordonne à Aaron le Grand Prêtre : « Ne bois ni vin ni boisson enivrante, toi, ni tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la Tente d’Assignation, afin que vous ne mouriez pas » (Lévitique 10:9), on pourrait penser que cela s’applique même s’il a bu n’importe quelle quantité, et même s’il a bu du vin sorti du pressoir, c’est-à-dire du vin qui n’a pas encore fini de fermenter.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשֵׁכָר״ – אֵין אָסוּר אֶלָּא כְּדֵי לְשַׁכֵּר, וְכַמָּה כְּדֵי לְשַׁכֵּר? רְבִיעִית יַיִן בֶּן אַרְבָּעִים יוֹם.
Par conséquent, le verset déclare : « Ni boisson enivrante, » indiquant que seule la consommation d’une quantité de vin suffisante pour enivrer est interdite. Et quelle quantité de vin est suffisante pour enivrer ? C’est au minimum un quart delog de vin âgé de quarante jours, qui a déjà fermenté.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״יַיִן״? לוֹמַר לְךָ שֶׁמּוּזְהָרִין עָלָיו כֹּל שֶׁהוּא, וּמוּזְהָרִין עָלָיו מִגִּתּוֹ.
Si tel est le cas, pourquoi le verset doit-il dire « vin », alors que le terme « boisson enivrante » aurait suffi ? C’est pour t’enseigner que, bien que l’on ne soit pas passible de mort par la main du Ciel pour cela, il est interdit d’en boire n’importe quelle quantité, même moins d’un quart de log, puis d’entrer dans le Temple ; et, de même, il est interdit d’en boire directement du pressoir puis d’entrer dans le Temple, et celui qui le fait est passible de flagellation, comme dans le cas de toute autre interdiction selon la loi de la Torah.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״יַיִן״ – אֵין לִי אֶלָּא יַיִן, שְׁאָר מְשַׁכְּרִין מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשֵׁכָר״. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יַיִן״? עַל הַיַּיִן – בְּמִיתָה, וְעַל שְׁאָר מַשְׁקִין – בְּאַזְהָרָה.
Rabbi Yehouda dit : Du mot « vin » j’ai déduit seulement que le vin est interdit ; d’où déduit-on que d’autres boissons enivrantes sont également interdites ? Le verset déclare : « Ni boisson enivrante. » Si tel est le cas, pourquoi le verset doit-il dire « vin » ? Cela vient enseigner que pour entrer dans le Temple après avoir bu du vin, on est passible de la peine de mort par la main du Ciel, mais pour entrer après avoir bu d’autres boissons enivrantes, on ne transgresse qu’une interdiction ordinaire.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: ״יַיִן אַל תֵּשְׁתְּ וְשֵׁכָר״ – אַל תִּשְׁתֵּהוּ כְּדֶרֶךְ שִׁכְרוּתוֹ, הָא אִם הִפְסִיק בּוֹ, אוֹ נָתַן לְתוֹכוֹ מַיִם כֹּל שֶׁהוּא – פָּטוּר.
Rabbi Elazar dit que le verset s’interprète ainsi : Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, c’est-à-dire que tu ne le boiras pas d’une manière enivrante. Mais si quelqu’un a interrompu sa consommation, ou y a mis une quelconque quantité d’eau et l’a bu, il est exempt.
בְּמַאי פְלִיגִי? תַּנָּא קַמָּא סָבַר: גָּמְרִינַן ״שֵׁכָר״ ״שֵׁכָר״ מִנָּזִיר.
La Guemara explique : Sur quoi portent-ils leur désaccord ? Le premier tanna soutient : Nous apprenons par analogie verbale que le terme « boisson enivrante » désigne le vin, à partir du terme « boisson enivrante » mentionné au sujet d’un nazir dans le verset : « Il s’abstiendra de vin et de boisson enivrante » (Nombres 6:3). Là-bas, cela ne désigne que le vin (voir Nazir 4a).
וְרַבִּי יְהוּדָה לָא יָלֵיף ״שֵׁכָר״ ״שֵׁכָר״ מִנָּזִיר. וְרַבִּי אֶלְעָזָר סָבַר: מַאי ״שֵׁכָר״? מִידֵּי דְּהוּא מְשַׁכֵּר.
Mais Rabbi Yehouda ne déduit pas que le terme « boisson enivrante » se réfère uniquement au vin par l’analogie verbale à partir du terme « boisson enivrante » énoncé au sujet d’un nazir. Par conséquent, il interprète le mot comme se référant à une boisson enivrante qui n’est pas du vin. Et Rabbi Elazar soutient : Que signifie l’expression : « Vin et boisson enivrante » ? Elle ne se réfère pas à deux éléments distincts, mais plutôt au vin dans la manière dont il enivre.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: אָכַל דְּבֵילָה קְעִילִית, וְשָׁתָה דְּבַשׁ אוֹ חָלָב, וְנִכְנַס לַמִּקְדָּשׁ וְשִׁימֵּשׁ – לוֹקֶה, כְּמַאן? כְּרַבִּי יְהוּדָה. אָמַר רַב יְהוּדָה בַּר אֲחוֹתַאי: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. וְקָרֵי רַב עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: ״טוּבְיָנָא דְּחַכִּימֵי״.
La Guemara commente : Selon l’opinion de qui est-ce qui est enseigné dans la baraita suivante : Dans le cas de quelqu’un qui a mangé une figue séchée sucrée de Ke’ila, ou a bu du miel ou du lait, qui peuvent tous avoir un effet enivrant, et il est entré dans le Temple et a accompli le service du Temple, il est passible de flagellation. Selon l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que tout élément qui enivre est inclus dans l’interdiction. Rav Yehouda bar Aḥotai dit : La halakha est conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, et Rav appelait Rabbi Elazar le plus satisfait des Sages, car la halakha est conforme à son opinion.
רַב אַחָא דְּהוּצָל הֲוָה נִידְרָא עֲלַהּ דְּבֵיתְהוּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי, אֲמַר לֵיהּ: זִיל הָאִידָּנָא וְתָא לִמְחַר, דְּרַב לָא מוֹקֵי אָמוֹרָא עֲלֵיהּ מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ מִשּׁוּם שִׁכְרוּת.
La Guemara rapporte que Rav Aḥa de la ville de Huzal avait fait un vœu de ne tirer aucun bénéfice de sa femme. Il se présenta devant Rav Ashi pour lui demander d’annuler le vœu. Rav Ashi lui dit : Va maintenant et reviens demain, car je viens de boire du vin, et il m’est interdit de rendre une décision halakhique, de même que Rav ne plaçait pas de porte-parole devant lui pour transmettre ses enseignements au public depuis le repas d’un jour de Festival jusqu’à l’autre, c’est-à-dire jusqu’au lendemain matin, en raison de l’ivresse. Comme il était d’usage de boire du vin pendant les repas de Festival, Rav ne donnait pas d’enseignements publics les jours de fête, car celui qui a bu du vin ne peut pas rendre de décisions halakhiques.
אֲמַר לֵיהּ, וְהָאָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, וּמָר הוּא דְּקָא רָמֵי בֵּיהּ מַיָּא! אֲמַר לֵיהּ, הָא לָא קַשְׁיָא: הָא בִּרְבִיעִית, הָא בְּיוֹתֵר מִכְּדֵי רְבִיעִית.
Rav Aḥa lui dit : Mais Rav ne dit-il pas : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, selon laquelle, si quelqu’un a dilué avec de l’eau le vin qu’il a bu et est entré dans le Temple, il est exempté ; et le Maître est quelqu’un qui met de l’eau dans son vin ? Rav Ashi lui dit : Cela n’est pas difficile ; cette décision de Rabbi Elazar s’applique dans un cas quelqu’un a bu exactement un quart de log de vin, tandis que dans ce cas, j’ai bu plus d’un quart de log de vin. Dans un tel cas, on ne garde pas l’esprit clair même si l’on y a mélangé une petite quantité d’eau.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּלְהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחוֹל״ – אֵלּוּ דָּמִין וַעֲרָכִין, חֲרָמִין וְהֶקְדֵּשׁוֹת.
§ Dans la suite du passage où la Torah interdit à un prêtre d’entrer dans le Temple après avoir bu du vin, le verset déclare : « Afin que vous puissiez distinguer entre le sacré et le profane, et entre l’impur et le pur ; et afin que vous instruisiez les enfants d’Israël dans toutes les lois que le Seigneur leur a dites par l’intermédiaire de Moïse » (Lévitique 10:10–11). Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Afin que vous puissiez distinguer entre le sacré et le profane. » Ces termes font référence aux halakhot de valeurs et évaluations, dédicaces et consécrations, et le verset enseigne qu’il est interdit de rendre une décision concernant ces questions après avoir bu du vin.
״בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר״ – אֵלּוּ טְמָאוֹת וּטְהָרוֹת. ״וּלְהוֹרוֹת״ – זוֹ הוֹרָאָה. ״אֵת כׇּל הַחוּקִּים״ – אֵלּוּ מִדְרָשׁוֹת. ״אֲשֶׁר דְּבַר ה׳״ – זוֹ הֲלָכָה. ״בְּיַד מֹשֶׁה״ – זֶה תַּלְמוּד.
« Entre l’impur et le pur » ; ces termes indiquent qu’il est interdit à celui qui a bu du vin de rendre des décisions concernant des éléments rituellement impurs et des éléments rituellement purs. « Et afin d’enseigner » ; cela fait référence au fait de rendre une décision sur ce qui est permis ou interdit. « Tous les statuts » ; cela fait référence aux exposés halakhiques de la Torah. « Que le Seigneur a prononcés » ; cela fait référence à la halakha transmise oralement à Moïse au Sinaï. « Par la main de Moïse » ; cela fait référence au Talmud, aux délibérations sur la Loi orale, dont sont tirées les conclusions halakhiques. Il est interdit d’enseigner l’un quelconque de ces sujets après avoir bu du vin.
יָכוֹל אַף הַמִּשְׁנָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּלְהוֹרוֹת״. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יָכוֹל אַף תַּלְמוּד? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּלְהוֹרוֹת״.
On aurait pu penser qu’il est interdit d’enseigner même la Mishna après avoir bu du vin. Par conséquent, le verset déclare : « et pour instruire », indiquant que l’interdiction est limitée au contenu qui fournit une instruction halakhique pratique, tandis qu’on ne tire pas de décisions pratiques de la Mishna. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : On aurait pu penser que même enseigner le Talmud est interdit. Par conséquent, le verset déclare : « et pour instruire », indiquant que l’interdiction est limitée au fait de rendre des décisions halakhiques, mais n’inclut pas l’enseignement de contenus tels que le Talmud, bien que des conclusions halakhiques puissent en être tirées.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: יָצָא שֶׁרֶץ טָמֵא, וּצְפַרְדֵּעַ טָהוֹר, שֶׁשְּׁתוּיֵי יַיִן מוֹרִין בָּהֶן הוֹרָאָה. נֵימָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְלָא רַבָּנַן? – אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּזִיל קְרִי בֵּי רַב הוּא.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est ce qui est enseigné dans une baraita : Les décisions selon lesquelles la carcasse d’un animal rampant est rituellement impure et que la carcasse d’une grenouille est pure sont exclues de ce principe, car ceux qui ont bu du vin peuvent rendre une décision halakhique sur ces questions. Disons que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui dit qu’il est permis d’enseigner le Talmud, et que ces conclusions sont évidentes à partir du Talmud, et que cela n’est pas conforme à l’opinion des Sages. La Guemara répond : Vous pouvez même dire que cela est conforme à l’opinion des Sages, et que ce cas est différent, car c’est un sujet que l’on pourrait aller apprendre dans une école pour enfants, et enseigner n’est pas considéré comme rendre une décision halakhique.
אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. וְהָא רַב לָא מוֹקֵים אָמוֹרָא מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ מִשּׁוּם שִׁכְרוּת! שָׁאנֵי רַב, דְּאוֹרִי מוֹרֵי. וְנֹיקֵם (דְּלָא) [וְלָא] לוֹרֵי! – כֹּל הֵיכָא דְּיָתֵיב רַב לָא סַגִּי לֵיהּ בְּלָא הוֹרָאָה.
Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, selon laquelle il est permis d’enseigner une matière dont on peut déduire la halakha, mais il est interdit de rendre des décisions halakhiques. La Guemara objecte : Mais Rav lui-même ne plaçait pas de porte-parole devant lui pour transmettre ses leçons au public depuis le repas d’un jour de Fête jusqu’à l’autre, c’est-à-dire jusqu’au lendemain matin, à cause de l’ivresse. La Guemara explique : Rav est différent, car il rendait des décisions halakhiques pendant ses leçons. La Guemara objecte encore : Qu’il place donc un porte-parole et donne une leçon mais sans rendre de décisions halakhiques. La Guemara explique : Partout où Rav s’assoit et donne une leçon, il n’est pas possible pour lui de le faire sans rendre une décision halakhique.
מַתְנִי׳ יֵשׁ אוֹכֵל אֲכִילָה אַחַת וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ אַרְבָּעָה חַטָּאוֹת וְאָשָׁם אֶחָד: טָמֵא שֶׁאָכַל חֵלֶב, וְהָיָה נוֹתָר מִן הַמּוּקְדָּשִׁין, בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
MICHNA :Il existe un cas où l’on peut accomplir un seul acte consistant à manger une quantité de nourriture de la taille d’une olive et être passible d’apporter quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité pour cela. Comment cela ? Cette halakha s’applique à celui qui est rituellement impur et a mangé de la graisse interdite, et celle-ci était un reste d’une offrande consacrée après le temps imparti pour sa consommation [notar], à Yom Kippour. Il est passible d’apporter des sacrifices expiatoires pour avoir mangé de la graisse interdite et du notar, pour avoir mangé la viande d’une offrande en état d’impureté, et pour avoir mangé à Yom Kippour. Il est également passible d’apporter un sacrifice de culpabilité pour usage abusif d’un bien consacré.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם הָיָה שַׁבָּת וְהוֹצִיאוֹ – חַיָּיב. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מִן הַשֵּׁם.
Rabbi Meïr dit : Si c’était Chabbat et qu’il le transportait dehors d’un domaine privé à un domaine public tout en le mangeant, il serait passible d’apporter une offrande expiatoire supplémentaire pour avoir accompli un travail interdit pendant Chabbat. Les Sages lui dirent : Cette responsabilité n’est pas du même type d’interdiction, car elle ne découle pas de l’acte de manger, et par conséquent, elle ne doit pas être comptée.

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