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בְּטוּמְאָה יְשָׁנָה, מַאי שְׁנָא חֲלָבִין וּבִיאַת מִקְדָּשׁ דְּמוֹדוּ לֵיהּ, דְּאִם רָצָה יֹאמַר: ״מֵזִיד הָיִיתִי״? טוּמְאָה יְשָׁנָה נָמֵי מְתָרֵץ דִּיבּוּרֵיהּ, דְּאִם רָצָה יֹאמַר: ״לֹא עָמַדְתִּי בְּטוּמְאָתִי אֶלָּא טָבַלְתִּי״!
que la baraita fait référence à un cas d’impureté ancienne, où les témoins lui ont dit : Tu es devenu impur hier, qu’est-ce qui distingue les cas de consommation de graisse interdite et d’entrée dans le Temple en état d’impureté, dans lesquels les Sages concèdent à Rabbi Yehuda que l’on n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire même si son démenti est contredit par deux témoins ? Il est exempt, car, s’il le voulait, il pourrait dire : J’ai fait cela intentionnellement. Par conséquent, son démenti peut être interprété ainsi : Le fait que j’aie mangé la graisse interdite ou que je sois entré dans le Temple n’était pas involontaire mais intentionnel. Si tel est le cas, s’il nie être dans un état d’impureté ancienne, il peut également expliquer sa déclaration, car, s’il le voulait, il pourrait dire qu’il voulait dire : Je ne suis pas resté dans mon état d’impureté rituelle, mais je me suis immergé dans un bain rituel.
אָמַר רָבִינָא: לְעוֹלָם בְּטוּמְאָה יְשָׁנָה, וּכְגוֹן דְּאָמְרִי לֵיהּ עֵדִים: אָכַלְתָּ קָדָשִׁים בְּטוּמְאַת הַגּוּף, וְהוּא אָמַר לְהוֹן: ״לֹא נִטְמֵאתִי״, דְּהָכָא לָא מְתָרֵיץ דִּיבּוּרֵיהּ. דְּלֵיכָּא לְמֵימַר לֹא עָמַדְתִּי בְּטוּמְאָה אֲבָל טָבַלְתִּי,
Ravina a dit : En réalité, la baraita peut faire référence à un cas d’impureté ancienne, et néanmoins les Sages font une distinction entre le fait qu’une personne nie être impure et le fait qu’elle nie avoir mangé ou être entrée dans le Temple. Il s’agit d’un cas où les témoins lui disent : Tu as mangé de la viande sacrificielle alors que tu étais en état d’impureté physique, et il leur dit : Je ne suis pas devenu impur. La raison pour laquelle il est tenu d’apporter une offrande est qu’ici il ne peut pas expliquer sa déclaration, car on ne peut pas dire que l’expression : Je ne suis pas devenu impur, puisse être expliquée comme voulant dire : Je ne suis pas resté dans un état d’impureté, mais plutôt je me suis immergé.
מַאי אָמַר לְהוֹן? ״טָבַלְתִּי וְאָכַלְתִּי״, כִּי אָמַר לְהוֹן הָכִי, אִיתַּכְחַשׁ לֵיהּ דִּבּוּרֵיהּ קַמָּא מִיהָא בְּטוּמְאַת מַגָּעוֹ!
Ravina explique : Que leur dirait-il pour expliquer sa déclaration selon laquelle il n’est pas devenu impur ? S’il dit : Je me suis immergé et j’ai mangé, alors, lorsqu’il leur dit cela, sa déclaration initiale a de toute façon été contredite en ce qui concerne son impureté transmise par contact. Son affirmation initiale selon laquelle il n’est pas devenu impur n’a pas été rectifiée à cet égard, et cette affirmation a été contredite par les deux témoins.
אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אָמַר רַב יוֹסֵף: לֹא אֲמָרָהּ [רַבִּי יְהוּדָה] אֶלָּא בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ וּלְעַצְמוֹ.
Rav Naḥman dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle même si deux témoins attestent qu’une personne est devenue impure, et qu’elle affirme qu’elle ne l’est pas devenue, elle est jugée digne de confiance à son propre sujet plus que le témoignage de cent personnes. Rav Yosef dit : Rabbi Yehuda a dit qu’elle est jugée digne de confiance lorsqu’elle déclare être pure contre le témoignage de témoins seulement lorsque la personne est seule et seulement en ce qui la concerne elle-même, mais en ce qui concerne les autres, elle est considérée comme impure.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר לַחֲכָמִים, שֶׁאִם אָמְרוּ לוֹ שְׁנַיִם: בָּעַלְתָּ שִׁפְחָה חֲרוּפָה, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא בָּעַלְתִּי – מְהֵימַן, דְּאִי בָּעֵי אָמַר לְהוֹן: לֹא גָּמַרְתִּי בִּיאָתִי.
Reish Lakish dit : Bien que, selon Rabbi Meir, une personne soit tenue d’apporter une offrande sur la base du témoignage de deux témoins selon lequel elle a mangé de la graisse interdite, même si elle le nie, Rabbi Meir concède aux Sages que si deux témoins lui disent : Tu as eu des rapports sexuels avec une servante fiancée, et qu’il dit : Je n’ai pas eu de rapports sexuels, il est jugé crédible, puisque, s’il le souhaite, il peut leur dire : Je n’ai pas achevé mon acte de rapport sexuel, auquel cas, comme indiqué plus haut (10b), il n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר לַחֲכָמִים בְּנָזִיר טָמֵא, שֶׁאָמְרוּ לוֹ שְׁנַיִם: נִטְמֵאתָ, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא נִטְמֵאתִי – פָּטוּר, דְּאִי בָּעֵי אָמַר: נִשְׁאַלְתִּי עַל נִזְירִי.
De même, Rav Sheshet dit : Rabbi Meir concède aux Sages dans le cas d’un nazir impur, c’est-à-dire quelqu’un à qui deux témoins ont dit : Tu es devenu impur et es donc tenu d’apporter une offrande expiatoire, et il dit : Je ne suis pas devenu impur, qu’il est exempt, puisque, s’il le souhaite, il peut dire : J’ai demandé à une autorité halakhique de dissoudre mon vœu de naziréat, et elle l’a dissous. Par conséquent, il m’était permis de devenir impur. Il est interdit aux nazirs de devenir impurs par l’impureté transmise par un cadavre, tandis que les non-nazirs peuvent entrer en contact avec un cadavre.
אָמַר אַבָּיֵי: מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר לַחֲכָמִים, שֶׁאִם אָמְרוּ לוֹ שְׁנַיִם: יוֹדֵעַ אַתָּה בְּעֵדוּת פְּלוֹנִי, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא יָדַעְתִּי – פָּטוּר, דְּאִי בָּעֵי אָמַר: לֹא נִתְכַּוַּונְתִּי לְעֵדוּת.
De même, Abaye dit : Rabbi Meir concède aux Sages que si deux témoins ont dit à une personne : Tu connais un témoignage au sujet d’untel, et il dit : Je ne sais pas, et il prête serment à cet effet, il est exempté d’apporter une offrande pour avoir prêté un faux serment de témoignage. La raison est que s’il le souhaite, il peut dire : J’ai bien été témoin de l’événement, mais je n’avais pas l’intention de rendre témoignage, auquel cas il est exempté d’apporter une offrande pour avoir prêté un faux serment de témoignage.
אָכַל חֵלֶב וָחֵלֶב בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד]. מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: אַמַּאי אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא חַטָּאת אַחַת וְהָא שְׁנֵי זֵיתֵי חֵלֶב אָכַל!
§ La michna enseigne que si quelqu’un a mangé par inadvertance un volume d’olive de graisse interdite et a ensuite mangé un autre volume d’olive de graisse interdite au cours d’une seule période d’inconscience, il n’est tenu d’apporter qu’un seul sacrifice expiatoire. Rabbi Zeira objecte à cela : Pourquoi est-il tenu d’apporter un seul sacrifice expiatoire ? N’a-t-il pas mangé deux volumes d’olive de graisse interdite ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הֶעְלֵמוֹת מְחוּלָּקוֹת, וְהָכָא הֶעְלֵם אֶחָד הוּא דְּאִיכָּא.
Abaye dit à Rabbi Zeira : On n’est tenu d’apporter deux sacrifices expiatoires que lorsqu’on a mangé des quantités de graisse interdite de la taille d’une olive pendant des périodes distinctes d’ignorance, par exemple, il a mangé de la graisse interdite alors qu’il ne savait pas qu’elle était interdite, puis il a pris connaissance de l’interdiction, l’a ensuite oubliée, et a mangé une autre quantité de graisse interdite de la taille d’une olive. Cela est dérivé du verset : « Si son péché qu’il a commis lui est connu, alors il apportera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut, pour son péché qu’il a commis » (Lévitique 4:28). Mais ici il n’y a qu’une seule période d’ignorance.
אִיכָּא דְּמַקְשֵׁי לֵיהּ הָכִי: טַעְמָא דְּהֶעְלֵם אֶחָד, הָא בִּשְׁתֵּי הֶעְלֵמוֹת חַיָּיב שְׁתַּיִם. אַמַּאי? שֵׁם חֵלֶב אֶחָד הוּא! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הֶעְלֵמוֹת מְחוּלָּקִין.
La Guemara cite une version différente de la discussion entre Rabbi Zeira et Abaye. Il y a ceux qui soutiennent que Rabbi Zeira a soulevé sa difficulté à Abaye de cette manière : La raison pour laquelle on n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire pour ses deux transgressions consistant à manger de la graisse interdite est que les deux actes ont eu lieu pendant une seule période d’inconscience; mais s’il a mangé de la graisse interdite au cours de deux périodes d’inconscience, il est tenu d’apporter deux offrandes expiatoires. Mais pourquoi ? C’est une seule catégorie d’interdiction de graisse qu’il a violée, et il devrait donc n’apporter qu’une seule offrande expiatoire. Abaye dit à Rabbi Zeira : En ce qui concerne l’apport d’offrandes expiatoires, des périodes d’inconscience distinctes le rendent passible de plusieurs offrandes.
אָכַל חֵלֶב וָדָם פִּיגּוּל וְנוֹתָר – חַיָּיב כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite, et du sang, et du piggul, et du notar au cours d’une seule absence de conscience, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacun d’eux. Dans un cas où quelqu’un a mangé une demi-mesure de la taille d’une olive puis a mangé une autre demi-mesure de la taille d’une olive au cours d’une seule absence de conscience, si les deux demi-mesures provenaient d’un seul type d’aliment interdit, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Si elles provenaient de deux types, il est exempt.
מִמִּין אֶחָד חַיָּיב, פְּשִׁיטָא! אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם בַּר תּוּטֵינִי: כְּגוֹן שֶׁאֲכָלוֹ בִּשְׁנֵי תַמְחוּיִין, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: דְּאָמַר תַּמְחוּיִין מְחוּלָּקִין.
La Guemara soulève une difficulté : La décision selon laquelle, si quelqu’un a mangé deux moitiés d’un volume d’olive d’un seul type d’aliment, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire est évidente, puisqu’il a mangé un volume d’olive d’un aliment interdit. Reish Lakish a dit au nom de bar Tutini : Il s’agit d’un cas où il les a mangées dans deux plats, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui dit que manger un aliment provenant de plats distincts différencie ses actes de consommation et en fait des transgressions séparées.
מַהוּ דְּתֵימָא: כִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ – לָא שְׁנָא לְקוּלָּא, וְלָא שְׁנָא לְחוּמְרָא. קָא מַשְׁמַע לַן דְּחַיָּיב, אַלְמָא: לְחוּמְרָא אָמַר, לְקוּלָּא לָא אָמַר.
Cette décision était nécessaire de peur que tu ne dises que lorsque Rabbi Yehoshua dit que des plats séparés rendent ses actes des transgressions séparées, cela ne diffère pas si ce principe entraîne une indulgence et cela ne diffère pas s’il entraîne une rigueur. Par conséquent, la michna nous enseigne que s’il a mangé deux demi-volumes d’olive provenant de deux plats, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. De toute évidence, Rabbi Yehoshua dit que manger de la nourriture provenant de plats séparés rend ses actes de consommation des transgressions séparées uniquement lorsque ce principe produit une rigueur, mais il ne l’a pas dit comme une indulgence.
אִיכָּא דְּאָמַר עַל סֵיפָא: מִשְּׁנֵי מִינִין – פָּטוּר. פְּשִׁיטָא! אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם בַּר תּוּטֵינִי: כְּגוֹן שֶׁאֲכָלוֹ בִּשְׁנֵי תַמְחוּיִין, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: דְּאָמַר תַּמְחוּיִין מְחוּלָּקִין.
Il y a ceux qui disent que cette discussion se rapportait à la clause finale de la michna : dans un cas où quelqu’un a mangé une demi-olive en volume puis a mangé une autre demi-olive en volume au cours d’une seule période d’inconscience, si elles étaient de deux types d’aliments, il est exempt. La Guemara demande : n’est-ce pas évident, puisqu’il n’a pas mangé un volume entier d’olive d’un seul type ? Reish Lakish a dit au nom de bar Tutini : la michna se réfère à un cas il a mangé un volume d’olive d’un seul type, mais l’a mangé dans deux plats, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua, qui dit que manger de la nourriture provenant de plats séparés distingue ses actes de consommation et en fait des transgressions distinctes.
דְּמַהוּ דְּתֵימָא: כִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ – לְחוּמְרָא אָמַר, לְקוּלָּא לָא אָמַר. קָא מַשְׁמַע לַן: מִשְּׁנֵי מִינִין פָּטוּר.
Cette décision était nécessaire de peur que tu ne dises que lorsque Rabbi Yehoshua dit que des plats séparés rendent ses actes des transgressions distinctes, il le dit seulement lorsque cela entraîne une rigueur, mais il ne le dit pas lorsque cela entraîne une indulgence. Par conséquent, la michna nous enseigne que, s’il a mangé un volume de la taille d’une olive de deux types d’aliments, il est exempt.
מַאי מִשְּׁנֵי מִינִין? מִמִּין אֶחָד הוּא, וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ שְׁנֵי מִינִים – מִשּׁוּם דַּאֲכָלוֹ בִּשְׁנֵי תַמְחוּיִין, וְקָתָנֵי: פָּטוּר, אַלְמָא לָא שְׁנָא לְקוּלָּא וְלָא שְׁנָא לְחוּמְרָא קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
La Guemara explique : Que veut dire la michna lorsqu’elle énonce le cas de manger de deux types d’aliments ? Il s’agit en réalité d’un cas de deux demi-volumes d’olive d’un seul type d’aliment ; et pourquoi le tanna appelle-t-il cela deux types ? C’est parce qu’il l’a mangé dans deux plats, un demi-volume d’olive dans chaque plat, et la michna enseigne qu’il est exempté. De toute évidence, cela ne diffère pas si cela entraîne une indulgence et cela ne diffère pas si cela entraîne une rigueur ; dans les deux cas, Rabbi Yehoshua dit que des plats séparés rendent les actes de consommation d’une personne en transgressions distinctes.
מִדְּסֵיפָא מִין אֶחָד וּשְׁנֵי תַמְחוּיִין, רֵישָׁא מִין אֶחָד וְתַמְחוּי אֶחָד. פְּשִׁיטָא!
La Guemara objecte : Du fait que, dans la clause finale, lorsque la michna fait référence à deux types d’aliments, elle veut en réalité dire un seul type d’aliment, mais que le cas est celui où l’on en a mangé dans deux plats, on peut déduire que lorsque la clause initiale affirme que si quelqu’un a mangé deux demi-volumes d’olive d’un type d’aliment, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire, cela doit signifier qu’il s’agit d’un seul type d’aliment et qu’il l’a mangé dans un seul plat. Mais si tel est le cas, pourquoi est-il nécessaire d’énoncer cette halakha ? N’est-ce pas évident ?
אָמַר רָבִינָא: כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה לוֹ יְדִיעָה בֵּינְתַיִים, וְאַלִּיבָּא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר: אֵין יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר.
Ravina dit : La michna fait référence à un cas il a mangé les deux demi-volumes d’olive, mais il y a eu une période de prise de conscience entre-temps, par exemple, il a mangé involontairement un demi-volume d’olive de graisse interdite, puis il a pris conscience qu’il l’avait fait, et par la suite il a de nouveau mangé involontairement un autre demi-volume d’olive de graisse interdite. Et la michna est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel, qui dit : Il n’y a pas de prise de conscience pour une demi-mesure. Si quelqu’un a involontairement accompli une demi-mesure d’un acte interdit, puis a pris conscience de sa transgression, et qu’ensuite il a de nouveau accompli involontairement une autre demi-mesure de l’acte interdit, sa prise de conscience dans l’intervalle n’empêche pas les deux actes de se combiner. En conséquence, dans le cas présent, c’est comme s’il avait mangé un volume d’olive entier au cours d’une seule période de non-conscience.
דִּתְנַן: הַכּוֹתֵב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת בִּשְׁתֵּי הֶעְלֵמוֹת, אַחַת שַׁחֲרִית וְאַחַת עַרְבִית – רַבָּן גַּמְלִיאֵל מִחַיַּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Chabbat 105a) : En ce qui concerne celui qui écrit deux lettres pendant Chabbat, ce qui est le minimum qu’il faut écrire pour être tenu responsable de ce travail interdit, et il l’a fait par inadvertance en deux interruptions distinctes de conscience, une lettre le matin et une lettre l’après-midi, Rabban Gamliel le considère comme responsable d’apporter un sacrifice expiatoire pour avoir écrit pendant Chabbat, et les Sages le considèrent comme exempt.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: אֵין יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר, וְרַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר.
Le fondement de ce différend est que Rabban Gamliel soutient qu’il n’y a pas de prise de conscience pour une demi-mesure. Par conséquent, le fait qu’il ait pris conscience de sa transgression après avoir écrit la première lettre n’a aucune importance. Sa prise de conscience ne sépare pas le premier acte d’écriture d’une lettre du second acte d’écriture d’une lettre. Et les Sages soutiennent : il y a prise de conscience pour une demi-mesure. Par conséquent, les deux demi-mesures sont considérées comme ayant été accomplies pendant des périodes distinctes d’absence de conscience, et elles ne se combinent pas pour le rendre passible d’apporter une offrande expiatoire.
מַתְנִי׳ כַּמָּה יִשְׁהֶא בָּאוֹכָלִין? כְּאִילּוּ אוֹכֵל קְלָיוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיִּשְׁהֶא מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף כְּדֵי אֲכִילַת פְּרָס – חַיָּיב.
MICHNA :Combien de temps une personne peut-elle consacrer à manger un volume d’olive d’un aliment interdit tout en restant passible pour avoir transgressé l’interdit ? La durée est calculée comme s’il mangeait du grain grillé, que l’on mange un grain à la fois. S’il mange le volume d’olive d’aliment interdit dans le temps qu’il faudrait pour manger un volume d’olive de grain grillé, il est passible. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : À moins que le temps qu’il met du début à la fin ne soit supérieur au temps nécessaire pour manger une demi-miche [peras] de pain, il est passible.
אָכַל אוֹכָלִין טְמֵאִין וְשָׁתָה מַשְׁקִין טְמֵאִין, שָׁתָה רְבִיעִית יַיִן וְנִכְנַס לַמִּקְדָּשׁ וְשָׁהָה כְּדֵי אֲכִילַת פְּרָס – חַיָּיב, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אִם פָּסֵק בָּהּ אוֹ אִם נָתַן בּוֹ מַיִם כׇּל שֶׁהוּא – פָּטוּר.
De même, celui qui a mangé un quart de miche d’aliments rituellement impurs ou a bu un quart de log de liquides rituellement impurs dans le laps de temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain devient inapte à consommer la terouma, la part de la récolte destinée aux prêtres, jusqu’à ce qu’il devienne pur. De même, si quelqu’un a bu un quart-log de vin et est entré dans le Temple, et y est resté pendant le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, il est passible. Rabbi Elazar dit : S’il a interrompu sa consommation du quart de log de vin ou s’il a mis une quelconque quantité d’eau dans le vin, il est exempt.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי מֵאִיר, לְחוּמְרָא קָאָמַר אוֹ לְקוּלָּא קָאָמַר? לְחוּמְרָא קָאָמַר, וְהָכִי קָתָנֵי: כְּאִילּוּ אוֹכֵל קְלָיוֹת, דַּאֲפִילּוּ כּוּלֵּיהּ יוֹמָא. וְאַף עַל גַּב דְּמִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף יוֹתֵר מִכְּדֵי אֲכִילַת פְּרָס, כֵּיוָן דִּמְשִׁיכָה אֲכִילְתֵיהּ – מִחַיַּיב. וַאֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן: דְּעַד שֶׁיִּשְׁהֶא בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס הוּא דְּחַיָּיב יוֹתֵר מִכְּדֵי אֲכִילַת פְּרָס – פָּטוּר.
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Meïr énonce-t-il son opinion, selon laquelle la durée est calculée comme si l’on mangeait du grain grillé, comme une rigueur ou l’énonce-t-il comme une indulgence ? La Guemara développe : L’énonce-t-il comme une rigueur, et voici ce qu’il enseigne : La durée est calculée comme s’il mangeait du grain grillé petit à petit, et par conséquent même s’il lui faut toute la journée pour consommer un volume d’olive de l’aliment interdit, et bien que du début à la fin il passe plus que le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, puisque il a consommé un volume d’olive entier dans un acte prolongé de manger, il est passible ; et les Sages lui ont dit que, à moins qu’il ne passe moins que le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, il est passible, mais s’il passe plus que le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, il est exempt ?
אוֹ דִלְמָא לְקוּלָּא קָאָמַר, דְּהָכִי קָתָנֵי: כְּאִילּוּ אוֹכֵל קְלָיוֹת, וְהוּא דְּלָא אַיפְסֵיק בֵּינֵי וּבֵינֵי, אֲבָל דְּאַיפְסֵיק בֵּינֵי וּבֵינֵי, אַף עַל גַּב דְּמִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס – פָּטוּר. וְאָמְרוּ לֵיהּ רַבָּנַן: כֵּיוָן דְּמִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס הוּא – חַיָּיב?
Ou peut-être Rabbi Meir exprime-t-il son opinion comme une indulgence, car voici ce qu’il enseigne : La durée est calculée comme s’il mangeait du grain grillé, qui est mangé continuellement, un grain après l’autre, et par conséquent il n’est passible que s’il n’a pas interrompu du tout entre ses bouchées. Mais s’il a interrompu entre elles, alors, bien que la durée du début à la fin ait été inférieure au temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, il est exempt ; et les Rabbins lui dirent : Puisque le laps de temps du début à la fin est inférieur au temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain, il est passible, malgré les interruptions.
תָּא שְׁמַע: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עֵד שֶׁיִּשְׁהֶא בִּכְדֵי אֲכִילַת פְּרָס מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף.
La Guemara propose une résolution : Viens et écoute la michna : Et les Sages disent : À moins que le laps de temps qu’il met du début à la fin ne soit le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain.

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