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אֶלָּא לָאו בְּחַד, וְקָתָנֵי כִּי אֵין מַכְחִישָׁן מְהֵימַן, שְׁמַע מִינָּה.
Au contraire, n’est-ce pas la baraita qui fait référence à un cas d’un seul témoin, et enseigne-t-elle que, lorsqu’il ne contredit pas le témoignage du témoin, le témoin est jugé crédible ? Apprends-en qu’un seul témoin peut rendre une personne tenue d’apporter une offrande expiatoire si cette personne ne contredit pas le témoignage.
אָמַר רַבִּי מֵאִיר: קַל וָחוֹמֶר.
§ La michna enseigne que si deux témoins disent que quelqu’un a mangé de la graisse interdite, et qu’il le nie, Rabbi Meïr le juge tenu d’apporter une offrande expiatoire. Rabbi Meïr a dit : Cette conclusion peut être déduite a fortiori : Si deux témoins auraient pu l’exposer à la lourde peine de mort, ne peuvent-ils pas l’obliger à offrir un sacrifice, ce qui est relativement plus léger ? Les Sages lui dirent : Les témoins ne peuvent pas obliger une autre personne à apporter une offrande contrairement à sa déclaration, car que se passe-t-il s’il souhaite dire : Je l’ai fait intentionnellement, auquel cas il serait exempt d’apporter une offrande ?
איבעיא להו: מאי טעמייהו דרבנן, משום דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, או דלמא משום דאמרינן: מיגו דאי בעי אמר ״מזיד הייתי״ – פטור, כי אמר נמי ״לא אכלתי״ – מהימן ופטור?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quel est le raisonnement des Rabbins, qui le considèrent exempt d’apporter une offrande ? Est-ce parce que ils soutiennent qu’une personne est jugée plus crédible au sujet d’elle-même que le témoignage de cent personnes ? Ou peut-être est-ce parce que nous disons que, puisque il pourrait avancer une affirmation plus avantageuse [miggo], en ce sens que, s’il le voulait, il pourrait dire : Je l’ai fait intentionnellement, auquel cas il serait exempté d’apporter une offrande ; par conséquent, même lorsqu’il dit : Je n’ai pas mangé, il est jugé crédible et est exempt.
ומאי נפקא מינה? למיפשט מינה לטומאה, דאי אמרת טעמייהו דרבנן משום דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש – לא שנא טומאה חדשה ולא שנא טומאה ישנה.
La Guemara demande : Et quelle est la différence pratique entre les deux possibilités ? La Guemara répond : La différence est de savoir s’il est possible de résoudre à partir de cela le cas d’impureté rituelle, lorsque des témoins attestent qu’une personne est devenue rituellement impure avant d’entrer dans le Temple, et qu’elle affirme qu’elle n’est pas devenue impure. Si vous dites que le raisonnement des Sages est qu’une personne est jugée plus crédible au sujet d’elle-même que le témoignage de cent personnes, alors il n’y a pas de différence qu’il s’agisse d’un cas de nouvelle impureté, où ils attestent qu’elle est devenue impure le jour où elle est entrée dans le Temple, et il n’y a pas de différence qu’il s’agisse d’un cas de ancienne impureté, où ils attestent qu’elle est devenue impure à une date antérieure. Dans tous les cas, l’affirmation de la personne selon laquelle elle n’était pas impure lorsqu’elle est entrée dans le Temple serait jugée crédible.
ואי אמרת טעמיהון דרבנן משום דאמר ״מיגו״ היא – פטרי ליה רבנן מטומאה ישנה, אבל מטומאה חדשה מחייב. מאי טעמא? טומאה ישנה, מיגו דאי בעי אמר ״טבלתי״ – פטור, כי אמר נמי ״לא נטמאתי״ – פטור, דאיכא למימר: מאי ״לא נטמאתי״ דקאמר – לא עמדתי בטומאתי אלא טבלתי.
Mais si tu dis que le raisonnement des Rabbins est qu'il peut dire miggo, alors les Rabbins le considéreraient comme exempt de l'obligation d'apporter une offrande à échelle variable dans un cas d'impureté ancienne, mais dans un cas d'impureté nouvelle il serait obligé d'apporter une offrande à échelle variable. Quelle en est la raison ? En ce qui concerne l'impureté ancienne, puisqu'il pourrait, s'il le voulait, dire : Je me suis immergé dans un bain rituel après être devenu impur et, au coucher du soleil, je suis devenu rituellement pur, auquel cas il serait exempt d'apporter une offrande pour être entré dans le Temple le lendemain, alors même lorsqu'il dit : Je ne suis pas devenu impur, il est exempt, car on peut dire : Que veut-il dire lorsqu'il dit : Je ne suis pas devenu impur ? Il veut dire : Je ne suis pas resté dans mon état d'impureté, mais je me suis plutôt immergé dans un bain rituel.
אבל טומאה חדשה – מחייב, מאי טעמא? דכי אמר נמי ״טבלתי״ – מחייב, דאמרו ליה עדים: השתא נטמאת.
Mais dans un cas de nouvelle impureté, il serait tenu d’apporter une offrande. Quelle en est la raison ? C’est parce que même lorsqu’il dit : Je me suis immergé dans un bain rituel, il serait tenu d’apporter une offrande s’il est entré dans le Temple, car les témoins lui diraient : Tu es devenu impur juste maintenant, et tu n’aurais pas pu te purifier entre-temps.
מאי? תא שמע: אמר לו עד אחד: נטמאת, והוא אומר: לא נטמאתי – פטור. יכול אפילו שנים? אמר רבי מאיר: קל וחומר, אם הביאוהו שנים למיתה חמורה – לא יביאוהו לידי קרבן הקל? וחכמים אומרים: אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש. שמע מינה טעמייהו דרבנן משום דאמרי: אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש.
Quel, alors, est le raisonnement des Rabbins ? La Guemara suggère : Viens et écoute une baraita : Si un témoin a dit à une personne : Tu es devenu impur, et il dit : Je ne suis pas devenu impur, il est exempté d’apporter une offrande. On pourrait penser que telle est la halakhamême lorsque deux témoins l’ont dit. Rabbi Meïr a dit : Cette conclusion peut être déduite a fortiori : Si deux témoins pouvaient l’assujettir à la peine sévère de mort, ne peuvent-ils pas l’assujettir à apporter une offrande, qui est relativement plus légère ? Et les Rabbins disent : Une personne est jugée plus crédible au sujet d’elle-même que le témoignage de cent personnes. La Guemara explique sa suggestion : Apprends de la baraita que le raisonnement des Rabbins est qu’ils disent qu’une personne est jugée plus crédible au sujet d’elle-même que le témoignage de cent personnes.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: לְעוֹלָם טַעְמָא דְּרַבָּנַן מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן ״מִיגּוֹ״, וְהָכִי קָתָנֵי: מִתּוֹךְ שֶׁאִם רָצָה לוֹמַר: לֹא עָמַדְתִּי בְּטוּמְאָתִי – פָּטוּר, הִילְכָּךְ אָדָם נֶאֱמָן עַל עַצְמוֹ יוֹתֵר מִמֵּאָה אִישׁ. אִי הָכִי, הַיְינוּ חֵלֶב!
Rabbi Ami a dit : En réalité, le raisonnement des rabbins est que nous disons miggo, et c’est ce que cela enseigne : Puisque, s’il voulait dire : Je ne suis pas resté dans mon état d’impureté, mais je me suis immergé, alors il serait exempté ; par conséquent, une personne est considérée comme plus crédible au sujet d’elle-même que le témoignage de cent personnes. La Guemara demande : Si tel est le cas, ce cas est identique à celui de manger de la graisse interdite, que la michna a déjà traité.
מַהוּ דְּתֵימָא: ״אָכַלְתִּי חֵלֶב״, קָמְתָרֵיץ דִּיבּוּרֵיהּ: לָא אָכַלְתִּי שׁוֹגֵג אֶלָּא מֵזִיד, אֲבָל: נִטְמֵאתָ, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא נִטְמֵאתִי, אֵימָא לָא קָמְתָרֵיץ דִּבּוּרֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן: הָכָא נָמֵי: לֹא עָמַדְתִּי בְּטוּמְאָתִי אֲבָל טָבַלְתִּי.
La Guemara explique que la baraita mentionne le cas de l’impureté rituelle de peur que tu ne dises ce qui suit : Lorsqu’il dit : Je n’ai pas mangé de graisse interdite, il peut expliquer sa déclaration comme voulant dire : Je n’ai pas mangé de graisse interdite par inadvertance mais intentionnellement, et je ne suis donc pas tenu d’apporter une offrande. Mais si deux témoins disent : Tu es devenu impur, et il dit : Je ne suis pas devenu impur, on pourrait dire qu’il ne peut pas expliquer sa déclaration d’une manière qui l’exempterait, car cela ne fait aucune différence qu’il soit devenu impur par inadvertance ou intentionnellement. Par conséquent, la baraitanous enseigne que ici aussi, il peut expliquer sa déclaration d’une autre manière : Je ne suis pas resté dans mon état d’impureté, mais je me suis immergé, et il n’est donc pas tenu d’apporter une offrande.
תָּא שְׁמַע: ״וְהִתְוַדָּה״ – מוֹדֶה בַּדְּבָרִים – חַיָּיב, אֵין מוֹדֶה בַּדְּבָרִים – פָּטוּר. אָמַר לוֹ עֵד אֶחָד: נִטְמֵאתָ, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא נִטְמֵאתִי – פָּטוּר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une explication de l’opinion des Sages à partir d’une autre baraita, qui traite du cas de la souillure du Temple, en y entrant alors qu’on est rituellement impur, ou de ses aliments sacrificiels, en les consommant alors qu’on est rituellement impur ; celui qui entre dans le Temple ou mange des aliments sacrés en état d’impureté rituelle : La Torah déclare : « Et il arrivera que, lorsqu’il sera coupable de l’une de ces choses, alors il confessera… et il apportera… en offrande expiatoire » (Lévitique 5:5–6). Ce verset indique que seul celui qui confesse avoir péché est tenu d’apporter une offrande expiatoire, tandis que celui qui ne confesse pas est exempté d’apporter une offrande expiatoire. Si un témoin lui a dit : Tu es devenu impur, et qu’il dit : Je ne suis pas devenu impur, il est exempté d’apporter une offrande expiatoire.
יָכוֹל אֲפִילּוּ שְׁנַיִם מַכְחִישִׁין? אָמַר רַבִּי מֵאִיר: אִם הֱבִיאוּהוּ שְׁנַיִם לִידֵי מִיתָה חֲמוּרָה, לֹא יְבִיאוּהוּ לִידֵי קׇרְבָּן הַקַּל? רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נֶאֱמָן אָדָם עַל עַצְמוֹ יוֹתֵר מִמֵּאָה אִישׁ.
On aurait pu penser que, même dans un cas où deux témoins le contredisent, il est exempt d’apporter une offrande. Rabbi Meir a dit : Si deux témoins auraient pu l’exposer à la lourde peine de mort, ne peuvent-ils pas l’obliger à apporter une offrande, qui est relativement plus légère ? Rabbi Yehuda dit : Une personne est considérée comme plus crédible au sujet d’elle-même que le témoignage de cent personnes.
וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בַּחֲלָבִין וּבְבִיאַת מִקְדָּשׁ, אֲבָל בְּטוּמְאָה – לָא מוֹדוּ לֵיהּ.
La baraita continue : Et les Sages, dont l’opinion est citée dans la michna, concèdent à Rabbi Yehouda en ce qui concerne le fait de nier l’accusation de deux témoins selon laquelle il a mangé des graisses interdites, ou en ce qui concerne l’entrée dans le Temple en état d’impureté, que si la personne dit qu’elle n’a pas mangé les graisses ni n’est entrée dans le Temple, elle est jugée crédible. Mais en ce qui concerne l’impureté rituelle, lorsque des témoins disent qu’il est entré dans le Temple ou a mangé de la nourriture sanctifiée alors qu’il était impur, et qu’il dit qu’il est entré dans le Temple ou a mangé la nourriture sanctifiée mais qu’il n’était pas impur, ils ne le lui concèdent pas ; ils acceptent plutôt l’opinion de Rabbi Meir selon laquelle le témoignage de deux témoins l’oblige à apporter une offrande malgré le fait qu’il nie avoir transgressé.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵּימָא
La Guemara demande : De quel type d’impureté s’agit-il ? Si nous disons

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