אִיפְּכָא אִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵי!
Cela devrait enseigner le contraire, c’est-à-dire que cela devrait dire : Ils ont assimilé celui qui s’engage dans l’étape initiale du rapport sexuel à celui qui accomplit l’acte, puisqu’il est évident que celui qui accomplit l’acte est responsable.
אֲמַר לֵיהּ: אִיסְמְיַיהּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא, הָכִי קָתָנֵי: עָשׂוּ גּוֹמֵר שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה, דְּלָא מִיחַיְּיבִי, כִּמְעָרֶה כְּדַרְכָּהּ, דְּ״שִׁכְבַת זֶרַע״ כְּתִיב.
Le tannadit à Rav Sheshet : Dois-je retirer cette baraita, puisqu’elle semble apparemment corrompue ? Rav Sheshet lui dit : Non ; ne retire pas la baraita, car voici ce qu’elle enseigne : Les Sages ont assimilé celui qui accomplit un acte atypique de rapport sexuel avec une servante fiancée, pour lequel il n’est pas passible, à celui qui s’engage dans le stade initial du rapport avec elle de la manière typique, pour lequel il est également exempt. Ils l’ont déduit du fait qu’il est écrit : « Gît charnellement. »
מִתְכַּוֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ בְּשִׁפְחָה, דִּפְטוּרִין כְּאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין, דְּ״שִׁכְבַת זֶרַע״ כְּתִיב. נֵיעוֹר שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ בְּשִׁפְחָה, דִּפְטוּרִין כְּיָשֵׁן, מַאי טַעְמָא? דְּ״שִׁכְבַת זֶרַע״ כְּתִיב.
De même, ils ont interprété que celui qui a des rapports intentionnellement de manière atypique avec une servante, pour quoi ils sont tous deux exempts, comme celui qui fait cela de manière typique involontairement, comme il est écrit : « Gît charnellement. » Et ils ont aussi interprété que celui qui a des rapports de manière atypique avec une servante fiancée alors qu’il est éveillé, pour quoi ils sont tous deux exempts, comme celui qui fait cela en étant endormi. Quelle en est la raison ? Ils ont déduit cela du fait qu’il est écrit : « Gît charnellement. »
נִמְצָא מִתְכַּוֵּין וְהַמְעָרֶה בְּשִׁפְחָה, כְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין בְּכׇל עֲרָיוֹת. יָשֵׁן כְּדַרְכָּהּ – כְּיָשֵׁן דַּעֲרָיוֹת, נִמְצָא נֵיעוֹר שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ בְּשִׁפְחָה – כְּיָשֵׁן דְּכׇל עֲרָיוֹת.
La Guemara conclut : Il a été déterminé que celui qui a des rapports intentionnellement ou s’engage dans la phase initiale du rapport avec une servante fiancée est comme celui qui le fait involontairement avec toutes celles avec lesquelles les relations sont interdites, ce qui signifie qu’il est exempté. De même, celui qui a des rapports avec une servante fiancée de manière habituelle en dormant est comme celui qui le fait, en dormant, avec toutes celles autres avec lesquelles les relations sont interdites, et il est également exempté. En outre, il a aussi été déterminé que celui qui a des rapports atypiques avec une servante fiancée alors qu’il est éveillé est comme celui qui le fait avec toutes celles avec lesquelles les relations sont interdites, en dormant, et il est lui aussi exempté.
הֲדַרַן עֲלָךְ אַרְבָּעָה מְחוּסְּרֵי כַּפָּרָה
מַתְנִי׳ אָמְרוּ לוֹ: אָכַלְתָּ חֵלֶב – מֵבִיא חַטָּאת. עֵד אוֹמֵר: אָכַל, וְעֵד אוֹמֵר: לֹא אָכַל, אִשָּׁה אוֹמֶרֶת: אָכַל, וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת: לֹא אָכַל – מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. עֵד אוֹמֵר: אָכַל, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא אָכַלְתִּי – פָּטוּר.
MICHNA : Si des témoins ont dit à une personne : Nous avons vu que tu as mangé de la graisse interdite, elle est tenue d’apporter une offrande expiatoire si elle l’a fait involontairement. Si un témoin dit : Il a mangé de la graisse interdite, et un témoin dit : Il n’a pas mangé de graisse interdite, ou si une femme dit : Il a mangé de la graisse interdite, et une femme dit : Il n’a pas mangé de graisse interdite, elle est tenue d’apporter une offrande de culpabilité provisoire, apportée par quelqu’un qui n’est pas certain d’avoir commis un péché nécessitant une offrande expiatoire. Si un témoin dit : Il a mangé de la graisse interdite, et la personne elle-même dit : Je n’ai pas mangé de graisse interdite, elle est exempte.
שְׁנַיִם אוֹמְרִים: אָכַל, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא אָכַלְתִּי – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב. אָמַר רַבִּי מֵאִיר: אִם הֱבִיאוּהוּ שְׁנַיִם לִידֵי מִיתָה חֲמוּרָה, לֹא יְבִיאוּהוּ לִידֵי קׇרְבָּן הַקַּל? אָמְרוּ לוֹ: מָה אִם יִרְצֶה לוֹמַר ״מֵזִיד הָיִיתִי״ – פָּטוּר.
Si deux témoins disent : Il a mangé de la graisse interdite, et que la personne elle-même dit : Je n’ai pas mangé de graisse interdite, Rabbi Meïr considère qu’il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Rabbi Meïr a dit : Cette conclusion peut être déduite a fortiori : Si deux témoins pouvaient le rendre passible de la peine sévère de mort, ne peuvent-ils pas le rendre passible d’offrir une offrande, qui est relativement plus légère ? Les Sages lui dirent : Les témoins ne peuvent pas rendre une autre personne tenue d’apporter une offrande contre sa propre déclaration, car que se passe-t-il s’il veut dire : Je l’ai fait intentionnellement, auquel cas il serait exempté d’apporter une offrande ?
אָכַל חֵלֶב וְחֵלֶב בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. אָכַל חֵלֶב וָדָם וּפִיגּוּל וְנוֹתָר בְּהֶעְלֵם (אַחַת) [אֶחָד] – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. זֶה חוֹמֶר בְּמִינִין הַרְבֵּה מִמִּין אֶחָד.
Si quelqu’un a mangé un volume d’olive de graisse interdite puis a mangé un autre volume d’olive de graisse interdite au cours d’une seule période d’ignorance, c’est-à-dire dans un cas où il n’a pas découvert entre-temps que la graisse est interdite, ou que l’aliment qu’il mange est de la graisse interdite, il est tenu d’apporter une seule offrande expiatoire. Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite, et du sang, et du piggul, et du notar au cours d’une seule période d’ignorance, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour chacun et chacune de ces actes. C’est une rigueur qui s’applique à celui qui mange plusieurs types d’aliments interdits et ne s’applique pas à celui qui mange un seul type d’aliment interdit.
וְחוֹמֶר בְּמִין אֶחָד מִמִּינִין הַרְבֵּה, שֶׁאִם אָכַל כַּחֲצִי זַיִת וְחָזַר וְאָכַל כַּחֲצִי זַיִת אַחֵר בְּהֶעְלֵם אֶחָד, מִמִּין אֶחָד – חַיָּיב, מִשְּׁנֵי מִינִין – פָּטוּר.
Et une rigueur qui s’applique à celui qui mange un seul type d’aliment interdit, et non à celui qui mange plusieurs types d’aliments interdits, est que, si quelqu’un a mangé un demi-volume d’olive puis a mangé un autre demi-volume d’olive au cours d’une seule période d’inconscience, dans un cas où ils provenaient tous deux d’un seul type d’aliment interdit, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. S’ils provenaient de deux types, il est exempt, car il n’a pas mangé un volume d’olive d’un aliment interdit spécifique quelconque.
גְּמָ׳ קָתָנֵי: אָמְרוּ לוֹ ״אָכַלְתָּ חֵלֶב״ – מֵבִיא חַטָּאת. אָמְרוּ כְּמָה הָוְיָין? תְּרֵין. וְהוּא מָה אָמַר לְהוֹן? אִלֵּימָא דְּשָׁתֵיק וְלָא קָמַכְחֵישׁ לְהוּ, אֶלָּא שְׁתִיקָה דִּתְרֵין הוּא דְּמֵבִיא חַטָּאת, עַל שְׁתִיקָה דְּחַד – לָא.
GUEMARA : La michna enseigne : Si des témoins lui ont dit : Tu as mangé de la graisse interdite, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. La Guemara analyse la première clause de la michna : puisque la michna emploie la forme plurielle du mot ont dit, combien de témoins sont impliqués dans le cas ? Il doit y avoir au moins deux témoins. Et que leur dit-il en réponse ? Si nous disons qu’il garde le silence et ne les contredit pas, alors on peut en déduire que c’est seulement lorsqu’il répond par le silence à l’affirmation de deux témoins qu’il apporte une offrande expiatoire, mais pour le silence en réponse à l’affirmation d’un seul témoin, il n’apporte pas d’offrande expiatoire.
אֵימָא מְצִיעֲתָא, עֵד אוֹמֵר: אָכַל, וְהוּא אוֹמֵר: לֹא אָכַלְתִּי. טַעְמָא דְּמַכְחִישׁ לֵיהּ, אֲבָל שָׁתֵיק – מִיחַיַּיב, וְכׇל שֶׁכֵּן תְּרֵי!
Mais dis la proposition du milieu : Si un témoin dit qu'il a mangé de la graisse interdite, et que la personne elle-même dit : Je n'en ai pas mangé, elle est exemptée. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle elle est exemptée est qu'elle le contredit. Mais si elle garde le silence, elle est tenue pour responsable, et à plus forte raison si elle garde le silence lorsque deux témoins affirment qu'elle a mangé de la graisse interdite. Cela contredit l'inférence tirée de la première proposition, selon laquelle le silence en réponse à un témoin ne rend pas une personne tenue d'apporter une offrande expiatoire.
אֶלָּא: דְּקָמַכְחֵישׁ לְהוּ, מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: הַכְחָשָׁה דְּבֵי תְרֵי לָאו הַכְחָשָׁה הִיא, אֲבָל לְרַבָּנַן, פָּטוּר.
Au contraire, la première clause fait référence à un cas où il contredit l’affirmation des deux témoins. De qui est cet avis ? C’est celui de Rabbi Meir, qui dit dans la suite de la michna que la contradiction par la personne du témoignage de deux témoins n’est pas considérée comme une contradiction, et il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Mais selon l’avis des Sages, il est exempté.
וּמַאי קָמַשְׁמַע לַן? מִסֵּיפָא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ! הָא קָמַשְׁמַע לַן: דָּבָר זֶה מַחְלוֹקֶת רַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן, וְהוּא דְּקָמַכְחֵישׁ לְהוּ.
La Guemara demande : Et selon cette réponse, qu’est-ce que le tannanous enseigne dans la première clause ? De la clause suivante, tu apprends déjà que, selon Rabbi Meir, on est tenu d’apporter une offrande expiatoire en raison du témoignage de deux témoins, même s’il les contredit. La Guemara répond : La clause suivante clarifie la première clause, et voici ce qu’elle nous enseigne : Cette question énoncée dans la première clause fait en réalité l’objet d’un différend entre Rabbi Meir et les Sages, et ce différend concerne un cas où il contredit leur témoignage.
אִיכָּא דְאָמְרִי: ״אָמְרוּ לוֹ״ נָמֵי חַד קָרֵי לֵיהּ, דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם וּבָאוּ וְאָמְרוּ לָהּ מֵת בַּעֲלִיךְ וְנִישֵּׂאת וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ – תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, דְּקַיְימָא לַן דַּאֲפִילּוּ בְּחַד.
Certains disent une explication différente de la première proposition : Il s’agit du cas où un seul témoin affirme que l’individu a mangé de la graisse interdite, et parfois la forme verbale au pluriel dans l’expression : Des témoins lui ont dit, peut aussi être utilisée pour désigner un seul témoin. Comme nous l’avons appris dans une michna (Yevamot 87b) : En ce qui concerne une femme dont le mari est parti outre-mer, et des témoins sont venus lui dire : Ton mari est mort, et elle s’est mariée avec un autre homme sur la base de ce témoignage, et ensuite son mari est revenu, elle doit quitter à la fois cet homme, son premier mari, et cet autre, qu’elle a épousé par la suite. Cette michna indique que l’expression au pluriel peut être utilisée dans le cas d’un seul témoin, puisque nous soutenons que cette michna se réfère même à un cas où un seul témoin a attesté que son mari était mort.
מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: נִישֵּׂאת שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. מַאי שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת – שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין וְעֵד אֶחָד,
D'où cela est-il déduit ? Cela est déduit du fait que la clause finale de cette michna enseigne : Si elle s'est mariée sans consentement et qu'ensuite son premier mari est revenu, il lui est permis de retourner vers lui. Que veut dire la michna lorsqu'elle affirme qu'elle s'est remariée sans consentement ? Cela signifie qu'elle s'est remariée sans le consentement du tribunal, lequel aurait été accordé sur la base du témoignage d'un seul témoin. Au contraire, deux témoins ont attesté que son mari était mort. Puisqu'il s'agit d'un témoignage halakhique à part entière, il lui est permis de se remarier de manière indépendante, même sans le consentement explicite du tribunal.
מִכְּלָל דְּרֵישָׁא, בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין וּבְעֵד אֶחָד. אַלְמָא גַּבֵּי עֵד אֶחָד קָתָנֵי ״אָמְרוּ״, וְהָכָא נָמֵי דְּקָתָנֵי ״אָמְרוּ לוֹ״, מַשְׁמַע אֲפִילּוּ עֵד אֶחָד.
Par inférence, on peut conclure que la première proposition fait référence à un cas où elle s’est mariée avec le consentement du tribunal et sur la base du témoignage d’un seul témoin. De toute évidence, cette michna enseigne la forme plurielle du mot : Ils ont dit, lorsqu’elle se réfère à un seul témoin, et ici aussi, dans cette michna où elle enseigne l’expression : Des témoins lui ont dit, cela indique que même un seul témoin rend une personne passible d’apporter une offrande expiatoire.
וְהוּא, מַאי קָאָמַר? אִלֵּימָא דְּקָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ, מִי מַיְיתֵי? וְהָא קָתָנֵי מְצִיעֲתָא: עֵד אֶחָד אוֹמֵר: אָכַל, וְהוּא אוֹמֵר לֹא אָכַלְתִּי – פָּטוּר!
La Guemara demande : Et que dit-il en réponse au témoin ? Si nous disons qu’il contredit le témoin, apporte-t-il une offrande ? Mais la clause du milieu n’enseigne-t-elle pas : Si un témoin dit : Il a mangé de la graisse interdite, et la personne elle-même dit : Je n’ai pas mangé de graisse interdite, elle est exempte ?
אֶלָּא דְּשָׁתֵיק, מִמְּצִיעֲתָא שְׁמַע מִינַּהּ: עֵד אֶחָד אוֹמֵר: כּוּ׳. טַעְמָא דְּקָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ, אֲבָל שָׁתֵק מִישְׁתָּק – חַיָּיב!
Au contraire, s’il s’agit d’un cas où il garde le silence, la proposition est inutile, car on peut apprendre cette halakha de la proposition intermédiaire, qui énonce : Si un témoin dit : Il a mangé de la graisse interdite, et que la personne elle-même dit : Je n’ai pas mangé de graisse interdite, elle est exemptée d’apporter une offrande expiatoire. Cela indique que la raison pour laquelle elle est exemptée est qu’elle contredit le témoin, mais si elle est restée silencieuse, elle est tenue d’apporter une offrande expiatoire.
לְעוֹלָם דְּלָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ, וְהָכִי קָתָנֵי: אָמְרוּ לוֹ: אָכַלְתָּ חֵלֶב – מֵבִיא חַטָּאת. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים: דְּשָׁתֵיק, אֲבָל מַכְחֵישׁ לֵיהּ – פָּטוּר.
La Guemara rejette ce raisonnement : En réalité, la première clause de la michna fait référence à un cas où il ne contredit pas le témoin mais reste silencieux. Et c’est ce que la michna enseigne : Si eux, c’est-à-dire même un seul témoin, lui ont dit : Tu as mangé de la graisse interdite, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. La clause du milieu précise alors : Dans quel cas cela est-il dit ? Cela est dit lorsqu’il est resté silencieux en réponse à cette accusation, mais s’il contredit le témoin, il est exempté.
וּמִדְּאוֹרָיְיתָא מְנָלַן דְּלָא מַכְחֵישׁ לֵיהּ חַיָּיב? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ״ – וְלֹא שֶׁיּוֹדִיעוּהוּ אֲחֵרִים. יָכוֹל אֲפִילּוּ אֵין מַכְחִישָׁן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אוֹ הוֹדַע אֵלָיו״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous que, selon la loi de la Torah, si il ne contredit pas le témoin, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire ? C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita au sujet d’un verset traitant d’une offrande expiatoire : « Ou si son péché lui est connu » (Lévitique 4:28), c’est-à-dire qu’il s’agit d’un cas où il l’a découvert lui-même, mais non d’un cas où d’autres l’ont informé de son péché. On aurait pu penser qu’il est exempt même s’il ne contredit pas l’affirmation du témoin. Par conséquent, le verset déclare : « Ou si son péché lui est connu, » enseignant que, dans tous les cas où il sait qu’il a péché, même si d’autres l’en ont informé, il est tenu. Il n’est exempt que s’il le nie.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִלֵּימָא בִּתְרֵין, תְּרֵין וְאֵין מַכְחִישָׁן קְרָא בָּעֵי?
La Guemara demande : De quoi s’agit-il, dans le cas où d’autres l’informent ? Si nous disons qu’il s’agit de deux témoins qui l’informent, dans un cas où deux témoins témoignent et qu’il ne les contredit pas, a-t-on vraiment besoin d’un verset pour le rendre responsable ?