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שֶׁעָשָׂה בָּהּ אֶת הַמֵּזִיד כַּשּׁוֹגֵג.
Que la Torah a établi son statut de sorte que celui qui a des rapports sexuels avec elle intentionnellement est comme celui qui le fait involontairement, car tous deux sont tenus d’apporter une offrande de culpabilité, tandis que celui qui a des rapports sexuels avec celles avec qui les relations sont interdites n’est tenu d’apporter une offrande pour le péché que lorsqu’il le fait involontairement.
אֵיזוֹ שִׁפְחָה? כֹּל שֶׁחֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: זוֹ הִיא שִׁפְחָה וַדָּאִית. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: כׇּל עֲרָיוֹת מְפוֹרָשׁוֹת, וְשִׁיּוּר אֵין לָנוּ אֶלָּא חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין.
Qui est la servante fiancée en question ? C’est toute femme qui est à moitié servante et à moitié libre, c’est-à-dire une servante qui appartenait à deux maîtres, dont l’un l’a affranchie, comme il est dit : « Et elle a été rachetée et non rachetée » (Lévitique 19:20), ce qui signifie qu’elle a été partiellement, mais non complètement, rachetée. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yishmaël dit : Une servante fiancée est une véritable servante dont le statut est certain, car le langage du verset ne signifie pas rachetée et non rachetée ; c’est simplement une manière de dire qu’elle n’a pas été rachetée. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Tous ceux avec qui les relations sont interdites sont énumérés dans la Torah, et nous n’avons pas d’autre exception que celle qui est à moitié servante et à moitié libre.
גְּמָ׳ מְנָלַן דְּהִיא לָקְיָ[א] וְהוּא לָא לָקֵי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״בִּקּוֹרֶת תִּהְיֶה״ – מְלַמֵּד שֶׁהִיא לוֹקָה. יָכוֹל שְׁנֵיהֶן לוֹקִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּהְיֶה״ – הִיא לוֹקֶה וְהוּא אֵינוֹ לוֹקֶה.
GUEMARA : La michna enseigne que, dans le cas d’une servante fiancée, la Torah n’a pas assimilé l’homme à la femme. La Guemara demande : D’où déduisons-nous qu’elle reçoit la flagellation et que lui ne reçoit pas la flagellation ? Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Si un homme couche charnellement avec une femme, et qu’elle soit une servante désignée pour un homme… il y aura examen [bikkoret tihye] » (Lévitique 19:20). Cela enseigne qu’elle reçoit la flagellation. Et comme on aurait pu penser que tous deux reçoivent la flagellation, le verset déclare : “Il y aura [tihye]”, au féminin, pour enseigner qu’elle reçoit la flagellation et lui ne reçoit pas la flagellation.
וּמִנַּיִן דְּהָדֵין ״בִּקּוֹרֶת״ לִישָּׁנָא דְּמַלְקוּת הוּא? אָמַר רַבִּי יִצְחָק: ״תְּהֵא בֵּקָרָאֵי״, כִּדְתַנְיָא: גְּדוֹל הַדַּיָּינִין מַקְרִא, שֵׁנִי מוֹנֶה, שְׁלִישִׁי אוֹמֵר: הַכֵּהוּ. רַב אָשֵׁי אוֹמַר: ״בְּבִיקּוּר תִּהְיֶה״, כְּדִתְנַן: אֵין אוֹמְדִין אוֹתוֹ אֶלָּא מַכּוֹת הָרְאוּיוֹת לְהִשְׁתַּלֵּשׁ.
Et d’où est-il dérivé que ce mot inspection [bikkoret] est un terme désignant la flagellation ? Rabbi Yitzḥak a dit : Cela indique qu’elle sera soumise à la récitation de [bikra’ei] des versets, comme il est enseigné dans une baraita : La procédure pour administrer les coups est que, avant que chaque coup ne soit porté, le plus âgé ou le plus éminent des trois juges récite les versets pertinents dans la Torah ; le deuxième plus âgé compte les coups ; et le troisième dit au préposé : Frappe-le. Rav Ashi dit que cela indique qu’elle sera soumise à une évaluation [bikkur], comme nous l’avons appris dans une michna (Makkot 22a) : On évalue le nombre de coups que celui qui a été condamné à être flagellé est capable de supporter, mais seulement un nombre de coups pouvant être divisé par trois. Cela enseigne que l’évaluation est une partie essentielle de la procédure de flagellation.
תָּנוּ רַבָּנַן: בִּזְמַן שֶׁהָאִשָּׁה לוֹקָה – הָאִישׁ מֵבִיא קׇרְבָּן, אֵין הָאִשָּׁה לוֹקָה – אֵין הָאִישׁ מֵבִיא קׇרְבָּן. מְנָלַן? אָמַר רָבָא, דִּכְתִיב: ״וְאִישׁ כִּי יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה שִׁכְבַת זֶרַע וְהִיא שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה אוֹ חוּפְשָׁה לֹא נִתַּן לָהּ״.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Au moment où, c’est-à-dire dans tout cas où, la femme est flagellée, l’homme apporte une offrande. Dans un cas où la femme n’est pas flagellée, l’homme n’apporte pas d’offrande. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Rava a dit que c’est comme il est écrit : « Si un homme couche charnellement avec une femme, et qu’elle soit une servante désignée pour un homme, et qu’elle n’ait pas du tout été rachetée, ni que la liberté lui ait été donnée ; il y aura une enquête…Il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur » (Lévitique 19:20–21).
מִכְּדִי עַד הָכָא בְּאִישׁ קָא מִשְׁתַּעֵי קְרָא, נִכְתּוֹב: ״וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה׳״, וּלְבַסּוֹף לִכְתּוֹב ״בִּקּוֹרֶת תִּהְיֶה״. אַמַּאי כְּתַב רַחֲמָנָא בְּרֵישָׁא: ״בִּקּוֹרֶת תִּהְיֶה״ וּלְבַסּוֹף כְּתַב: ״וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה׳״? הָכִי קָאָמַר: אִם בִּקּוֹרֶת תִּהְיֶה הִיא – ״וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה׳״, וְאִם לֹא תִּהְיֶה בִּקּוֹרֶת – לֹא יָבִיא הוּא אֶת אֲשָׁמוֹ.
La Guemara explique : Puisque jusqu’ici le verset traite d’un homme, il aurait dû d’abord écrire : « Il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur », et à la fin écrire : « Il y aura une inspection. » Pourquoi le Miséricordieux a-t-Il d’abord écrit : « Il y aura une inspection », et à la fin écrit : « Il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur » ? La Guemara explique que c’est ce que le verset dit : S’il y a une inspection, c’est-à-dire que la femme doit être flagellée, alors « il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur ». Mais s’il n’y a pas d’inspection, alors il n’apportera pas son offrande de culpabilité.
אֵימָא, הוּא מַעֲטֵיהּ קְרָא, אֲבָל הִיא תִּילְקֵי וְתַיְתֵי קׇרְבָּן! – ״וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ לַה׳״ כְּתִיב.
La Guemara objecte : On peut dire que le verset en effet l’exclut d’être flagellé en raison de l’emploi de l’expression « il y aura », limitant ainsi sa responsabilité à apporter une offrande de culpabilité ; mais, malgré cela, elle devrait être flagellée et aussi apporter une offrande. La Guemara explique : « Il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur » est écrit dans le verset, au lieu de simplement : Il apportera une offrande de culpabilité. Cela enseigne que seul lui, et non elle, apporte une offrande de culpabilité.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל שִׁפְחָה בְּעוּלָה בִּלְבָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהִיא שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ״. וּמַאי מַשְׁמַע, דְּהַאי ״נֶחֱרֶפֶת״ לִישָּׁנָא דְּשַׁנּוֹיֵי הוּא? דִּכְתִיב ״וַתִּשְׁטַח עָלָיו הָרִיפוֹת״. וְאִי בָּעֵית אֵימָא: ״אִם תִּכְתּוֹשׁ הָאֱוִיל בַּמַּכְתֵּשׁ בְּתוֹךְ הָרִיפוֹת בַּעֱלִי״.
Rabbi Yitzḥak dit : En réalité, il n’est passible que dans un cas où il a des rapports avec une servante non vierge, comme il est dit : « Et elle est une servante désignée [neḥerefet] pour un homme. » Et d’où peut-on déduire que ce mot « désignée [neḥerefet] » est un terme de changement, c’est-à-dire qu’elle a déjà changé de son statut de vierge à celui de non-vierge ? Rabbi Yitzḥak explique : Comme il est écrit : « Et il y répandit du gruau [harifot] » (II Samuel 17:19). Puisque le gruau est constitué de grains qui ont été écrasés ou autrement modifiés par rapport à leur forme d’origine, la corrélation linguistique entre harifot et neḥerefet indique que les deux termes renvoient à une forme de changement. Et si tu veux, dis que cela est déduit du verset : « Quand bien même tu broierais un insensé dans un mortier avec un pilon parmi du gruau [harifot] » (Proverbes 27:22).
״וַיִּתְּנוּ יָדָם לְהוֹצִיא נְשֵׁיהֶם וַאֲשֵׁמִים אֵיל צֹאן עַל אַשְׁמָתָם״, אָמַר רַב חִסְדָּא: מְלַמֵּד שֶׁכּוּלָּן שְׁפָחוֹת חֲרוּפוֹת בָּעֲלוּ.
Il est dit dans un autre verset : « Et parmi les fils des prêtres, on trouva certains qui avaient épousé des femmes étrangères, à savoir : parmi les fils de Yeshoua, fils de Yotsadak, et ses frères, Maaséia, et Éliézer, et Yarib, et Guedalia. Et ils donnèrent leur main qu’ils divorceraient de leurs femmes ; et, étant coupables, un bélier du troupeau pour leur culpabilité” (Esdras 10:18–19). Rav Ḥisda dit : Cela enseigne qu’ils avaient tous eu des rapports avec des servantes fiancées, car des offrandes de culpabilité ne sont apportées pour des rapports qu’avec une servante fiancée.
אֵיזוֹהִי שִׁפְחָה כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהׇפְדֵּה״, יָכוֹל כּוּלָּהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא נִפְדָּתָה״. יָכוֹל לֹא נִפְדָּתָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהׇפְדֵּה״,
§ La michna enseigne : Quelle est la servante fiancée ? Selon Rabbi Yehouda, c’est toute femme qui est à moitié servante et à moitié libre, tandis que Rabbi Yishmaël soutient qu’il s’agit d’une servante à part entière. Au sujet de cette controverse, les Sages ont enseigné dans une baraita traitant du verset : « Et elle a été rachetée » (Lévitique 19:20) : On aurait pu penser que cela signifie qu’elle a été entièrement rachetée. C’est pourquoi le verset déclare : « Et elle a été rachetée et non rachetée, » pour enseigner qu’elle n’a pas été entièrement rachetée. Si tel est le cas, on aurait pu penser qu’elle n’a pas été rachetée du tout. C’est pourquoi le verset déclare : « Et elle a été rachetée, » pour enseigner qu’il s’agit d’une servante qui a été partiellement rachetée.
הָא כֵיצַד? פְּדוּיָה וְאֵינָהּ פְּדוּיָה – חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָיהּ בַּת חוֹרִין וּמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: בְּשִׁפְחָה כְּנַעֲנִית הַכָּתוּב מְדַבֵּר, וּמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי. אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה״? דִּבְּרָה תוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם.
La baraita demande : Comment cela ? La baraita répond : le verset fait référence à une servante qui a été à la fois rachetée et non rachetée, car la moitié d’elle est une servante appartenant à un maître qui ne l’a pas rachetée, et l’autre moitié d’elle est une femme libre, puisque l’associé qui possédait auparavant son autre moitié l’a affranchie, et elle est fiancée à un esclave hébreu. Telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Rabbi Yishmaël dit que le verset parle d’une servante cananéenne qui n’a pas du tout été rachetée et qui est fiancée à un esclave hébreu. Si tel est le cas, pourquoi le verset doit-il dire : « Et elle a été rachetée et non rachetée » ? La répétition n’a pas de portée halakhique ; elle est là parce que la Torah a parlé dans le langage des gens, et l’expression signifie simplement : Et elle n’a pas du tout été rachetée.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: כׇּל עֲרָיוֹת מְפוֹרָשׁוֹת לָנוּ, מְשׁוּיָּיר לָנוּ חֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין וּמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: ״לֹא יוּמְתוּ כִּי לֹא חוּפָּשָׁה״ – בְּשִׁפְחָה כְּנַעֲנִית הַכָּתוּב מְדַבֵּר, וּמְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד כְּנַעֲנִי.
Rabbi Elazar ben Azarya dit : Tous ceux avec lesquels les relations sont interdites nous sont énumérés explicitement dans la Torah. Le seul cas qui est exclu pour nous de cette généralisation est celui d’une femme mi-servante mi-libre fiancée à un esclave hébreu. Et Aḥerim disent que, lorsqu’il est dit : « Ils ne seront pas mis à mort, parce qu’elle n’a pas été affranchie », le verset parle d’une servante cananéenne fiancée à un esclave cananéen.
לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, בִּשְׁלָמָא ״וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה״ – כִּדְקָתָנֵי: דִּבְּרָה תּוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם, אֶלָּא דְּקָתָנֵי: מְאוֹרֶסֶת לְעֶבֶד עִבְרִי, מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״כִּי לֹא חוּפָּשָׁה״, מִכְּלָל דְּהוּא חוּפַּשׁ.
La Guemara objecte : Selon Rabbi Yishmaël, soit admis que l’expression « et elle a été rachetée et non rachetée » se réfère simplement à une servante cananéenne, comme cela est enseigné dans la baraita : La Torah a parlé dans le langage des hommes. Mais d’où déduisons-nous cela qui est enseigné, à savoir qu’elle est fiancée spécifiquement à un esclave hébreu ? La Guemara explique que c’est comme il est écrit : « Ils ne seront pas mis à mort, car elle n’a pas été libérée » (Lévitique 19:20). Par inférence, on peut conclure que lui, l’homme à qui elle est fiancée, est libre. Un esclave hébreu n’est pas la propriété de son maître, mais il est simplement tenu de le servir pendant une certaine période.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה הַיְינוּ רַבִּי עֲקִיבָא! לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל קָאָמַר: לְדִידִי, בְּעָלְמָא כְּווֹתָיךְ סְבִירָא לֵיהּ דְּדִבְּרָה תוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם, וְהָכָא שָׁאנֵי. מִכְּדֵי כְּתִיב לֵיהּ קְרָא: ״כִּי לֹא חוּפָּשָׁה״, ״וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינָּה לְהָכִי אֲתָא, לְחֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין.
La Guemara soulève une objection : L’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya est identique à l’opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi a-t-elle été énoncée séparément dans la baraita ? La Guemara explique : C’est parce que Rabbi Elazar dit à Rabbi Yishmael : Selon moi, en général, je tiens conformément à votre opinion, à savoir que la Torah a parlé dans le langage des gens. Mais ici c’est différent, puisqu’il est aussi écrit dans le verset : « Parce qu’elle n’a pas été libérée. » Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de l’expression « et elle est rachetée et non rachetée » ? Conclus-en que cela vient pour cette fin, enseigner que le verset parle d’une femme qui est à moitié servante, à moitié libre.
לַאֲחֵרִים, בִּשְׁלָמָא ״וְהׇפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה״, קָסָבַר: דִּבְּרָה תּוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם, אֶלָּא הָא דְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי מְנָלַן? אֲמַר קְרָא: ״כִּי לֹא חוּפָּשָׁה״, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְדִידַהּ – תְּנֵהוּ עִנְיָן לְדִידֵיהּ.
La Guemara soulève en outre une objection : Selon Aḥerim, soit admis que l’expression « et elle a été rachetée et non rachetée » se rapporte à une servante cananéenne, car eux aussi soutiennent que la Torah a parlé dans le langage des hommes. Mais d’où déduisons-nous qu’elle est fiancée à un esclave cananéen ? La Guemara explique que le verset déclare : « Parce qu’elle n’a pas été libérée, » et si cela n’est pas nécessaire pour la question de son statut de servante, puisqu’il est déjà établi qu’elle n’est pas libre, applique-le à la question de son statut à lui comme esclave.
מַתְנִי׳ כׇּל עֲרָיוֹת, אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן – קָטָן פָּטוּר, אֶחָד עֵר וְאֶחָד יָשֵׁן – יָשֵׁן פָּטוּר, אֶחָד שׁוֹגֵג וְאֶחָד מֵזִיד – שׁוֹגֵג בְּחַטָּאת וּמֵזִיד בְּהִכָּרֵת.
MICHNA : Cette michna cite une différence supplémentaire entre le statut d’une servante fiancée et le statut des parentes interdites. Dans tous les cas de rapports avec celles avec qui les relations sont interdites, si l’une est adulte et l’autre mineure, la mineure est exemptée ; si l’une est éveillée et l’autre dort, celle qui dort est exemptée ; si l’une commet l’acte involontairement et l’autre le fait intentionnellement, celle qui l’a fait involontairement est tenue d’apporter une offrande expiatoire, et celle qui l’a fait intentionnellement est passible d’être punie par le karet. En revanche, dans un cas de rapports avec une servante fiancée, l’homme n’est tenu d’apporter une offrande de culpabilité que si la femme est flagellée, et cela n’est le cas que si elle était adulte, éveillée et a commis la faute intentionnellement.
גְּמָ׳ וְהָכָא, חַיָּיב קָטָן? אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָתָנֵי: כׇּל עֲרָיוֹת, אֶחָד גָּדוֹל וְאֶחָד קָטָן – קָטָן פָּטוּר וְגָדוֹל חַיָּיב, וְהָכָא – גָּדוֹל נָמֵי פָּטוּר, מַאי טַעְמָא? דְּהָא מִקַּשְׁיָין אַהֲדָדֵי.
GUEMARA : La michna enseigne que, dans tous les cas de rapport sexuel avec ceux avec qui les relations sont interdites, un mineur est exempté. La Guemara demande : Et cela veut-il dire qu'ici, dans le cas d'une servante fiancée, un mineur est passible ? Mais un mineur est exempté de toute responsabilité dans la Torah. Rav Yehouda a dit : C'est ce que la michna enseigne : Dans tous les cas de rapport sexuel avec ceux avec qui les relations sont interdites, si l'un est adulte et l'autre est mineur, le mineur est exempté et l'adulte est passible. Mais ici, dans le cas d'une servante fiancée, l'adulte aussi est exempté. Quelle en est la raison ? Leurs châtiments sont liés, car ils sont juxtaposés l'un à l'autre dans le verset : « Il y aura une enquête... et il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur » (Lévitique 19:20–21).
כׇּל עֲרָיוֹת, אֶחָד נֵיעוֹר וְאֶחָד יָשֵׁן – פָּטוּר. וְכָאן, יָשֵׁן נָמֵי חַיָּיב? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, הָכִי קָתָנֵי: כׇּל עֲרָיוֹת, אֶחָד נֵיעוֹר וְאֶחָד יָשֵׁן – יָשֵׁן פָּטוּר וְנֵיעוֹר חַיָּיב, וְכָאן – אֲפִילּוּ נֵיעוֹר פָּטוּר, מַאי טַעְמָא? דְּמִקַּשְׁיָין אַהֲדָדֵי.
La michna enseigne : Dans tous les cas de rapport sexuel avec ceux avec qui les relations sont interdites, si l’un est éveillé et l’autre dort, celui qui dort est exempt. La Guemara demande : Et cela veut-il dire qu’ici celui qui dort est passible ? Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Voici ce que la michna enseigne : Dans tous les cas de rapport sexuel avec ceux avec qui les relations sont interdites, si l’un est éveillé et l’autre dort, celui qui dort est exempt et celui qui est éveillé est passible. Mais ici, même celui qui est éveillé est exempt. Quelle en est la raison ? Leurs châtiments sont liés, car ils sont juxtaposés l’un à l’autre dans le verset : « Il y aura une enquête... et il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur » (Lévitique 19:20–21).
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: עָשׂוּ גּוֹמֵר כִּמְעָרֶה, מִתְכַּוֵּין כְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין, כְּדַרְכָּהּ כְּשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, נֵיעוֹר כְּיָשֵׁן.
Un tanna a enseigné une baraita devant Rav Sheshet : Les Sages ont assimilé celui qui achève l’acte du rapport sexuel à celui qui s’engage dans le stade initial du rapport sexuel ; celui qui commet l’acte intentionnellement à celui qui le fait involontairement ; celui qui a un rapport de manière typique à celui qui a un rapport de manière atypique, c’est-à-dire un rapport anal ; et celui qui est éveillé à celui qui dort.
אֲמַר לֵיהּ: מַאי קָאָמְרַתְּ? אִי בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה קָתָנֵי, אַמַּאי עָשׂוּ גּוֹמֵר כִּמְעָרֶה? גּוֹמֵר בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה מִיחַיַּיב, מְעָרֶה לָא מִיחַיַּיב! וְתוּ: מִתְכַּוֵּין כְּשֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין, אִי מִכַּוְּונָה – מִיחַיְּיבָא, אִי לָא – לָא מִיחַיְּיבָא!
Rav Sheshet lui dit : Que dis-tu ? Si tu enseignes cela au sujet d’une servante fiancée, pourquoi dirais-tu qu’ils ont assimilé celui qui achève l’acte à celui qui s’engage dans le stade initial du rapport sexuel ? Ce n’est pas le cas, car celui qui achève l’acte avec une servante fiancée est passible, tandis que celui qui s’engage dans le stade initial du rapport sexuel n’est pas passible. Et de plus, ils n’ont pas assimilé celui qui commet l’acte intentionnellement à celui qui le fait involontairement : Si elle en avait l’intention, elle est passible de flagellation ; si elle n’en avait pas l’intention, elle n’est pas passible.
וּכְדַרְכָּהּ כְּשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ נָמֵי, כְּדַרְכָּהּ בְּשִׁפְחָה חֲרוּפָה מִיחַיַּיב, וְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ לָא מִיחַיַּיב, מַאי טַעְמָא? ״שִׁכְבַת זֶרַע״ כְּתִיב! וּמַאי נֵיעוֹר כְּיָשֵׁן?
Et ils n’ont pas non plus assimilé le fait d’avoir des rapports sexuels de manière typique au fait de le faire de manière atypique : Celui qui a des rapports sexuels de manière typique avec une servante fiancée est passible, et celui qui le fait de manière atypique n’est pas passible. Quelle en est la raison ? Il est écrit : « Couche charnellement [shikhvat zera] », et le sens littéral de cette expression renvoie à des rapports sexuels pouvant mener à la procréation, puisque zera signifie semence. Et enfin, de quelle manière peut-on dire qu’ils ont assimilé quelqu’un d’éveillé à quelqu’un qui dort ? Celui qui dort est toujours exempt, car les circonstances échappent à son contrôle. Par conséquent, il semble que la baraita ne puisse pas faire référence à des rapports sexuels avec une servante fiancée.
וְאִי בִּשְׁאָר עֲרָיוֹת קָא תָנֵי, עָשׂוּ גּוֹמֵר כִּמְעָרֶה?
Et si tu enseignes cette baraita en ce qui concerne le rapport sexuel avec tous ces autres avec lesquels les relations sont interdites, comment se fait-il qu'ils aient assimilé celui qui achève l'acte à celui qui s'engage dans le stade initial du rapport sexuel ?

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