קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי!
Si tel est le cas, ces deux passages sont difficiles, car ils se contredisent l’un l’autre.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לָא קַשְׁיָא. כָּאן – בְּדַלּוּת, כָּאן – בְּדַלֵּי דַלּוּת. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא בַּחֲדָא וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא: סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא בְּדַלֵּי דַלּוּת דְּפָטוּר, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בְּדַלּוּת.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Cela n’est pas difficile, car il existe une distinction entre les décisions. Ici, dans le passage qui considère le prêtre oint comme responsable dans des cas autres que la souillure du Temple, il s’agit du cas d’une offrande apportée en raison de la pauvreté, tandis que là-bas, dans la clause finale, il s’agit du cas d’une offrande apportée en raison d’une extrême pauvreté. Et Rabbi Shimon est d’accord avec l’opinion de Rabbi Akiva concernant une halakha, et il est en désaccord avec lui concernant une autre halakha. Il est d’accord avec l’opinion de Rabbi Akiva dans le cas de l’extrême pauvreté, selon laquelle le prêtre oint est exempté d’apporter cette offrande de farine. Et il est en désaccord avec Rabbi Akiva dans le cas de la pauvreté, car il ne soutient pas que le prêtre oint soit complètement exempté d’apporter une offrande à échelle variable.
אֶלָּא שֶׁאֵין כֹּהֵן גָּדוֹל חַיָּיב כּוּ׳. אָמַר חִזְקִיָּה: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דִּכְתִיב: ״וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִיא מִתּוֹךְ הַקָּהָל״, מִי שֶׁקׇּרְבָּנוֹ שָׁוֶה לַקָּהָל. יָצָא זֶה שֶׁאֵין קׇרְבָּנוֹ שָׁוֶה לַקָּהָל.
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon dit : Mais un Grand Prêtre oint n’est pas responsable de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Ḥizkiyya a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon ? C’est comme il est écrit au sujet de celui qui devient rituellement impur et entre dans le Temple : « Et un homme qui sera impur et ne se purifiera pas, cette âme sera retranchée [venikhreta] du milieu de l’assemblée, car il a souillé le Sanctuaire du Seigneur ; l’eau d’aspersion n’a pas été aspergée sur lui : il est impur » (Nombres 19:20). Il est déduit de ce verset que cette halakha s’applique spécifiquement à celui dont l’offrande est égale à l’offrande de l’assemblée, c’est-à-dire le peuple juif. Cela sert à exclure le Grand Prêtre, car son offrande n’est pas égale à l’offrande de l’assemblée, puisque à Yom Kippour il apporte un taureau pour sa transgression involontaire, tandis qu’il apporte un bouc pour obtenir l’expiation pour le peuple juif.
אִם כֵּן, נָשִׂיא נָמֵי – אֵין קׇרְבָּנוֹ שָׁוֶה לַקָּהָל! שָׁוֶה בְּכַפָּרָה דְּיוֹם הַכִּיפּוּרִים. אִם כֵּן, כֹּהֲנִים נָמֵי לֹא שָׁווּ לַקָּהָל בְּכַפָּרָה דְּיוֹם הַכִּיפּוּרִים! כֹּהֲנִים שָׁווּ לַקָּהָל בִּשְׁאָר מִצְוֹת דְּשָׁנָה כּוּלָּהּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, un roi aussi devrait être exempté, car son offrande n’est pas égale à l’offrande de la communauté, puisqu’il apporte un bouc. La Guemara répond : Malgré cela, le roi est égal à la communauté dans l’expiation de Yom Kippour, car son expiation est obtenue au moyen des mêmes offrandes par lesquelles le reste de la communauté obtient l’expiation. La Guemara demande : Si tel est le cas, les prêtres aussi devraient être exemptés d’apporter l’offrande pour la profanation du Temple, car ils ne sont pas égaux à la communauté dans l’expiation de Yom Kippour, puisque leur expiation est obtenue au moyen du taureau du Grand Prêtre. La Guemara répond : Les prêtres sont égaux à la communauté en ce qui concerne l’expiation pour le reste des mitzvot de toute l’année.
מָשִׁיחַ נָמֵי, הָא שָׁוֶה בִּשְׁאָר מִצְוֹת דְּשָׁנָה! אֶלָּא אָמַר רָבָא, אֵימָא הָכִי: מִי שֶׁחַטָּאתוֹ שָׁוָה לִיחִידִים, וּמַאי נִיהוּ קָהָל.
La Guemara objecte : le prêtre oint, lui aussi, est assimilé à la communauté en ce qui concerne l’expiation pour le reste des mitsvot de l’année entière. Au contraire, Rava a dit : Dis ceci : Celui dont l’offrande expiatoire est équivalente à celle des individus. Et qui sont ces individus ? C’est la communauté. Le statut d’une communauté qui a commis une transgression involontaire non fondée sur la décision du tribunal est celui d’individus. L’offrande expiatoire du Grand Prêtre est différente, car il n’apporte une offrande expiatoire que pour une transgression involontaire qu’il a commise sur la base de sa propre décision.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הַנָּשִׂיא מֵבִיא שָׂעִיר וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, הוֹאִיל וְנֶאֱמַר כָּרֵת בּוֹ כְּבִקְבוּעָה.
§ La michna enseigne que Rabbi Eliezer dit : le roi apporte un bouc, et non une offrande à échelle variable. Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Eliezer a exprimé son opinion uniquement en ce qui concerne la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, car le karet y est mentionné, comme cela est énoncé dans tous les cas où il existe une obligation d’apporter un sacrifice expiatoire fixe. De même que le roi apporte un bouc comme sacrifice expiatoire pour toute transgression involontaire dont la violation intentionnelle rend passible de karet, de même il apporte un bouc pour la souillure du Temple. Pour les autres transgressions involontaires pour lesquelles on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable et dont la violation intentionnelle ne rend pas passible de karet, le roi est également tenu d’apporter une offrande à échelle variable.
אָמַר רַב פָּפָּא: הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר עַל כּוּלְּהוֹן קָאָמַר, מִכְּדִי שְׂעִיר נָשִׂיא וּפַר מָשִׁיחַ בִּמְקוֹם יָחִיד לְחַטָּאת קָאֵי. נִיתְנֵי נָמֵי: מָשִׁיחַ מֵבִיא פַּר בִּשְׁמִיעַת קוֹל וּבִטּוּי שְׂפָתַיִם. אֶלָּא מִדְּלָא קָתָנֵי מָשִׁיחַ, שְׁמַע מִינַּהּ אַטּוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו קָאֵי, דְּמָשִׁיחַ פָּטוּר.
Rav Pappa a dit : Cela aussi est raisonnable, car si l’on envisage de dire que Rabbi Eliezer dit que le roi apporte un bouc pour toutes les transgressions énumérées dans la michna, et que le roi apporte un bouc dans les cas où des particuliers apportent une offrande à échelle variable, alors puisque le bouc d’un roi et le taureau d’un prêtre oint tiennent lieu de l’obligation d’un particulier de présenter une offrande expiatoire, que Rabbi Eliezer enseigne aussi : Un prêtre oint apporte un taureau pour l’audition d’une voix et pour une parole des lèvres. Au contraire, du fait que Rabbi Eliezer n’enseigne pas cette halakha au sujet d’un prêtre oint, apprends-en que son affirmation selon laquelle le roi apporte un bouc porte uniquement sur la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, à l’égard desquels un prêtre oint est exempt, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן לְרַב פָּפָּא: מִמַּאי? דִּלְמָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַכּוּלְּהוֹן קָאֵי, וּבְמָשִׁיחַ סָבַר לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: מָשִׁיחַ פָּטוּר בְּכוּלָּן! אֲמַר לֵיהּ: וְרַבִּי עֲקִיבָא מִי פָּטַר לֵיהּ מִפַּר? וְתוּ לָא מִידִּי.
Rav Houna, fils de Rav Natan, dit à Rav Pappa : D’où prouves-tu cela ? Peut-être que la déclaration de Rabbi Eliezer s’applique à eux tous. Et en ce qui concerne un prêtre oint, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : Un prêtre oint est exempt de tous les cas où l’on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable. Rav Pappa lui dit : Et Rabbi Akiva, exempte-t-il un prêtre oint d’apporter un taureau ? Rabbi Akiva ne l’a exempté que d’apporter une offrande à échelle variable, mais il soutient que le Grand Prêtre est tenu d’apporter l’offrande qui lui est propre, le taureau pour une transgression involontaire qu’il a commise sur la base de sa propre décision erronée. Et rien de plus n’a besoin d’être discuté.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם. תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: אָשָׁם תָּלוּי בָּא עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. אֲמַר לֵיהּ: דַּאֲמַר לָךְ מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר: הוֹאִיל וְנֶאֱמַר בּוֹ כָּרֵת כְּבִקְבוּעָה, מַיְיתֵי נָשִׂיא שָׂעִיר עָלֶיהָ. וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי! קַשְׁיָא.
Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Eliezer concède qu’un roi n’apporte pas une offrande de culpabilité pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Le tanna qui récitait des mishnayot et des baraitot dans la maison d’étude a récité une baraita devant Rav Sheshet : Dans le cas d’un roi, une offrande de culpabilité provisoire est apportée pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Rav Sheshet lui dit : Qui t’a dit cela ? Est-ce Rabbi Eliezer, qui a dit : Puisque le karet est énoncé à son sujet comme il est énoncé dans tous les cas où il y a obligation d’apporter une offrande fixe pour le péché, un roi apporte un bouc pour la souillure du Temple ? Puisque le statut de son offrande est comme celui d’une offrande fixe pour le péché, dans les cas d’incertitude, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. Rav Sheshet demande : Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit : Rabbi Eliezer concède qu’un roi n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire ? La Guemara conclut : En effet, sur la base de la déclaration de Rabbi Yoḥanan, la baraita est difficile.
הֲדַרַן עֲלָיךְ הוֹרָה כֹּהֵן מָשִׁיחַ
מַתְנִי׳ כֹּהֵן מָשִׁיחַ שֶׁחָטָא וְאַחַר כָּךְ עָבַר מִמְּשִׁיחוּתוֹ, וְכֵן נָשִׂיא שֶׁחָטָא וְאַחַר כָּךְ עָבַר מִגְּדוּלָּתוֹ – כֹּהֵן מָשִׁיחַ מֵבִיא פַּר, וְהַנָּשִׂיא מֵבִיא שָׂעִיר. מָשִׁיחַ שֶׁעָבַר מִמְּשִׁיחוּתוֹ וְאַחַר כָּךְ חָטָא, וְכֵן הַנָּשִׂיא שֶׁעָבַר מִגְּדוּלָּתוֹ וְאַחַר כָּךְ חָטָא – כֹּהֵן מָשִׁיחַ מֵבִיא פַּר, וְהַנָּשִׂיא כְּהֶדְיוֹט.
MICHNA : Dans le cas d’un prêtre oint qui a fauté sur la base de sa propre décision halakhique erronée et qui a ensuite quitté son onction, par exemple s’il a été disqualifié en raison d’un défaut qui l’a frappé avant qu’il n’apporte son offrande expiatoire, et de même dans le cas d’un roi [nasi] qui a fauté puis a quitté sa prééminence avant d’avoir apporté une offrande, un prêtre oint apporte un taureau bien qu’il ne soit plus le Grand Prêtre, et le roi apporte un bouc, comme il l’aurait fait durant son règne. Dans le cas d’un prêtre oint qui a quitté son onction puis a fauté, et de même le roi qui a quitté sa prééminence puis a fauté, un prêtre oint apporte un taureau, qu’il aurait apporté lorsqu’il était Grand Prêtre, et le statut du roi est comme celui d’un homme du commun [kehedyot].
גְּמָ׳ הַשְׁתָּא יֵשׁ לוֹמַר: עָבַר מִמְּשִׁיחוּתוֹ,
GUEMARA : La Guemara remet en question la formulation de la michna : À présent, on peut dire : Un prêtre oint qui s’est écarté de son onction