״לֹא תַגִּיעַ יָדוֹ״, וְנֶאֱמַר ״לֹא תַשִּׂיג יָדוֹ״ – מִי שֶׁבָּא לִידֵי עֲנִיּוּת וַעֲשִׁירוּת. יָצָא נָשִׂיא וּמָשִׁיחַ, שֶׁאֵין בָּאִין לִידֵי עֲנִיּוּת,
« Et si ses moyens ne suffisent pas » (Lévitique 5:7), et il est dit : « Et si ses moyens ne suffisent pas » (Lévitique 5:11), indiquant que l’offrande à échelle variable ne s’applique qu’à celui qui peut parvenir à un état de pauvreté et de richesse. Cela sert à exclure un roi et un prêtre oint, qui ne peuvent parvenir à un état de pauvreté.
נָשִׂיא – דִּכְתִיב: ״וְעָשָׂה אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת ה׳ אֱלֹהָיו״. מִי שֶׁאֵין עַל גַּבָּיו אֶלָּא ה׳ אֱלֹהָיו. מָשִׁיחַ – דִּכְתִיב: ״וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מֵאֶחָיו״, שֶׁהוּא גָּדוֹל מֵאֶחָיו בְּנוֹי, בְּכֹחַ, בְּחָכְמָה וּבְעוֹשֶׁר. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: מִנַּיִן שֶׁאִם אֵין לוֹ גַּדְּלֵהוּ מִשֶּׁל אֶחָיו? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מֵאֶחָיו אֲשֶׁר יוּצַק עַל רֹאשׁוֹ״ – גַּדְּלֵהוּ מֵאֶחָיו.
Le roi ne peut pas devenir pauvre, comme il est écrit à son sujet : « Et il a accompli l’un de tous les mitzvot du Seigneur son Dieu » (Lévitique 4:22), en désignant le roi comme celui qui n’a sur lui que le Seigneur son Dieu. Il est plus grand que toute la nation et n’est pas une personne pauvre dépendante des autres. Un prêtre oint ne peut pas devenir pauvre, comme il est écrit : « Et le prêtre qui est le plus grand parmi ses frères » (Lévitique 21:10), ce qui signifie qu’il est plus grand que ses frères en beauté, en force, en sagesse et en richesse, et non une personne pauvre. D’autres disent : D’où est-il déduit que si le Grand Prêtre n’a pas de richesse personnelle, il faut le rendre grand à partir des biens de ses frères ? Le verset déclare : « Et le prêtre qui est le plus grand parmi ses frères, sur la tête duquel a été versée l’huile d’onction » (Lévitique 21:10), d’où il est déduit : Rendez-le grand à partir des biens de ses frères, qui lui fourniront suffisamment de biens pour le rendre riche.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבִינָא מֵרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: נָשִׂיא שֶׁנִּצְטָרַע, מַהוּ? מִידְחָא דְּחֵי, אוֹ מִיפְטָר פְּטִיר? אֲמַר לֵיהּ: דִּילָךְ, אוֹ דְּגַזָּא?
Ravina souleva un dilemme devant Rav Naḥman bar Yitzḥak : Dans le cas d’un roi atteint de lèpre et inapte à exercer comme roi pendant son affliction, quel est son statut concernant l’offrande à échelle variable ? Auparavant, durant son règne, était-il complètement exclu de l’obligation d’apporter une offrande à échelle variable, au point que même maintenant, alors qu’il n’est plus roi, il demeure exempt ? Ou n’a-t-il été que dispensé, de sorte que maintenant qu’il n’est plus roi il est tenu d’apporter l’offrande ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Ravina : Apporte-t-il l’offrande à partir de tes biens, c’est-à-dire des biens publics, ou apporte-t-il l’offrande de son trésor personnel [degazza]? Puisqu’il est évident qu’il apporterait l’offrande de son propre trésor personnel, il demeure exempt d’apporter l’offrande.
תַּנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מָשִׁיחַ פָּטוּר מִכּוּלָּן. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? אָמַר קְרָא: ״זֶה קׇרְבַּן אַהֲרֹן וּבָנָיו״. זוֹ בָּאָה חוֹבָה לוֹ, וְאֵין אַחֶרֶת בָּאָה חוֹבָה לוֹ.
§ Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Akiva dit : Un prêtre oint est exempté de présenter une offrande dans tous les cas où l’on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable. Rava a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Akiva ? C’est comme le verset l’énonce : « Voici l’offrande d’Aaron et de ses fils qu’ils offriront au Seigneur le jour où il sera oint : un dixième d’épha de fleur de farine comme offrande végétale » (Lévitique 6:13). On peut en déduire : c’est ce dixième d’épha qui vient comme obligation pour lui, et aucune autre offrande de ce type ne vient comme obligation pour lui.
וְאֵימָא: כִּי מְמַעֵט לֵיהּ רַחֲמָנָא – מִדַּלֵּי דַלּוּת, וּמַאי נִיהוּ? עֲשִׂירִית הָאֵיפָה. אֲבָל עֲנִיּוּת וַעֲשִׁירוּת, לָא מַעֲטֵיהּ רַחֲמָנָא! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּכְתִיב: ״וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא מֵאַחַת מֵאֵלֶּה״. הַמִּתְכַּפֵּר בְּאַחַת – מִתְכַּפֵּר בְּכוּלָּן, וְשֶׁאֵין מִתְכַּפֵּר בְּאַחַת – אֵין מִתְכַּפֵּר בְּכוּלָּן.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que, lorsque le Miséricordieux exclut un prêtre oint, cela concerne précisément le type d’offrande à échelle variable apportée en raison d’une extrême pauvreté ? Et qu’est-ce que c’est ? L’offrande de farine d’un dixième d’épha mentionnée dans le verset. Mais le Miséricordieux ne l’a pas exclu de la colombe apportée comme offrande à échelle variable en raison de la pauvreté, ni de la brebis apportée comme offrande à échelle variable par quelqu’un qui a de la richesse. La Guemara rejette cela : Cela ne devrait pas te venir à l’esprit, car il est écrit au sujet de l’offrande à échelle variable : « Et le prêtre fera expiation pour lui pour son péché qu’il a commis, à partir de l’une de ces choses » (Lévitique 5:13), d’où il est déduit : Celui qui obtient l’expiation par chacune des catégories d’une offrande à échelle variable obtient l’expiation par n’importe laquelle des catégories de l’offrande à échelle variable, et celui qui n’obtient pas l’expiation par chacune des catégories d’une offrande à échelle variable n’obtient l’expiation par aucune des catégories de l’offrande à échelle variable.
אֶלָּא מֵעַתָּה, דִּכְתִיב: ״וְהָיָה כִּי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה״, הָכִי נָמֵי: דְּכׇל הַמִּתְחַיֵּיב בְּאַחַת – מִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן, וְשֶׁאֵין מִתְחַיֵּיב בְּאַחַת – אֵין מִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן. אַלְּמָה תְּנַן, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נָשִׂיא חַיָּיב חוּץ מִשְּׁמִיעַת קוֹל!
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, et que le verset est interprété de cette manière, alors ce qui est écrit là-bas : « Et il arrivera que, lorsqu’il sera coupable de l’une de ces choses » (Lévitique 5:5), doit aussi être interprété ainsi : Toute personne qui devient passible dans chacun des cas pour lesquels on apporte une offrande à échelle variable peut devenir passible dans n’importe lequel de ces cas, et toute personne qui ne devient pas passible dans chacun des cas nécessitant d’apporter une offrande à échelle variable ne peut devenir passible dans aucun de ces cas. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans la michna que Rabbi Akiva dit : Le roi est passible dans tous ces cas sauf pour le cas de l’audition d’une voix, ce qui indique qu’il peut devenir passible dans les autres cas même s’il est exempt dans l’un d’eux ?
אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: ״מֵאַחַת״ מַשְׁמַע לֵיהּ, ״לְאַחַת״ לָא מַשְׁמַע לֵיהּ. וּמַאי שְׁנָא ״מֵאַחַת״ דְּמַשְׁמַע לֵיהּ?
Abaye et Rava disent tous deux, pour résoudre cette difficulté : Rabbi Akiva apprend cette déduction du terme : « D’une » (Lévitique 5:13). Il n’apprend rien du terme : « D’une » (Lévitique 5:5). La Guemara demande : Et qu’est-ce qui est différent dans le terme « d’une » pour qu’il en apprenne une halakha ?
דְּכַתְבֵיהּ רַחֲמָנָא לְבַסּוֹף גַּבֵּי עֲשִׂירִית הָאֵיפָה, לְמֵימְרָא דְּכֹל דְּמִחַיַּיב בַּעֲשִׂירִית הָאֵיפָה – מִחַיַּיב בְּכוּלָּן, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מִתְחַיֵּיב בְּאַחַת אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן, נִכְתְּבֵיהּ לְהַאי ״מֵאַחַת מֵאֵלֶּה״ בְּדַלּוּת, אִי נָמֵי בַּעֲשִׁירוּת.
La Guemara répond : La différence est que le Miséricordieux a écrit cela à la fin du passage traitant de l’offrande à échelle variable, au sujet du dixième d’un épha d’offrande de farine, pour dire que quiconque peut devenir tenu d’apporter le dixième d’un épha peut devenir tenu d’apporter n’importe laquelle d’entre elles. Car, s’il te venait à l’esprit de dire que l’on peut devenir tenu d’apporter l’une même s’il ne peut pas devenir tenu d’apporter aucune d’entre elles, que la Torah écrive cette expression : D’une de celles-ci, au sujet de l’offrande apportée en raison de la pauvreté, ou alternativement, au sujet de l’offrande apportée par quelqu’un ayant de la richesse. Puisque ce terme n’apparaît pas au sujet de l’une des autres offrandes, il semble donc que ce soit spécifiquement au sujet de l’offrande apportée en raison d’une pauvreté extrême que celui qui ne peut pas devenir tenu pour cette offrande est exempt de toute l’affaire.
מַתְנִי׳ כׇּל הַמִּצְוֹת שֶׁבְּתוֹרָה שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָן כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתָן חַטָּאת – הַיָּחִיד מֵבִיא כִּשְׂבָּה וּשְׂעִירָה, וְהַנָּשִׂיא שָׂעִיר, וּמָשִׁיחַ וּבֵית דִּין מְבִיאִין פַּר. וּבַעֲבוֹדָה זָרָה – הַיָּחִיד וְהַנָּשִׂיא וְהַמָּשִׁיחַ מְבִיאִין שְׂעִירָה, וּבֵית דִּין פַּר וְשָׂעִיר; פַּר לְעוֹלָה וְשָׂעִיר לְחַטָּאת.
MICHNA : En résumé : Pour tous les commandements qui sont dans la Torah, dont la violation intentionnelle rend passible de karet, et dont la violation involontaire oblige à apporter un sacrifice expiatoire, l’individu apporte une brebis ou une chèvre femelle pour sa transgression involontaire, et le roi apporte un bouc mâle pour sa transgression involontaire, et un prêtre oint ainsi qu’un tribunal ayant rendu une décision erronée apportent un taureau. Et pour une implication involontaire dans l’idolâtrie, l’individu, le roi et le prêtre oint apportent une chèvre femelle, et le tribunal apporte un taureau et un bouc : un taureau pour un holocauste et un bouc pour un sacrifice expiatoire.
אָשָׁם תָּלוּי – הַיָּחִיד וְהַנָּשִׂיא חַיָּיבִין, וּמָשִׁיחַ וּבֵית דִּין פְּטוּרִין. אָשָׁם וַדַּאי – הַיָּחִיד וְהַנָּשִׂיא וְהַמָּשִׁיחַ חַיָּיבִין, וּבֵית דִּין פְּטוּרִין.
En ce qui concerne une offrande provisoire de culpabilité, l’individu et le roi sont tenus pour responsables, et un prêtre oint ainsi qu’un tribunal sont exemptés. En ce qui concerne une offrande certaine de culpabilité, l’individu, le roi et le prêtre oint sont tenus pour responsables, et un tribunal est exempté.
עַל שְׁמִיעַת הַקּוֹל, וְעַל בִּטּוּי שְׂפָתַיִם, וְעַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו – בֵּית דִּין פְּטוּרִין, וְהַיָּחִיד וְהַנָּשִׂיא וְהַמָּשִׁיחַ חַיָּיבִין, אֶלָּא שֶׁאֵין כֹּהֵן גָּדוֹל מָשִׁיחַ חַיָּיב עַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. וּמָה הֵן מְבִיאִין? קׇרְבַּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הַנָּשִׂיא מֵבִיא שָׂעִיר.
Pour avoir entendu une voix, c’est-à-dire un faux serment de témoignage, et pour un faux serment par une parole des lèvres, et pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, un tribunal est exempt, et l’individu, le roi et le prêtre oint sont responsables. Mais un Grand Prêtre oint n’est pas responsable de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels; telle est l’opinion de Rabbi Shimon. Et quelle offrande sont-ils tenus d’apporter ? C’est une offrande à échelle variable selon leur situation financière, comme indiqué dans la Torah (voir Lévitique 5:1–13). Rabbi Eliezer dit : Le roi apporte un bouc.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן הָיָה נוֹתֵן כְּלָל: כֹּל שֶׁהַיָּחִיד בְּאָשָׁם תָּלוּי – הַנָּשִׂיא כַּיּוֹצֵא בּוֹ, מָשִׁיחַ וּבֵית דִּין פְּטוּרִין. וְכֹל שֶׁהוּא בְּאָשָׁם וַדַּאי – נָשִׂיא וּמָשִׁיחַ כַּיּוֹצֵא בָּהֶן, וּבֵית דִּין פְּטוּרִין.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon poserait un principe : Dans tout cas où l’individu est tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire de culpabilité, le statut du roi est comme celui de l’individu, et un prêtre oint et un tribunal sont exemptés. Et dans tout cas où un individu est tenu d’apporter une offrande expiatoire certaine de culpabilité, le statut d’un roi et d’un prêtre oint est comme celui de l’individu, et le tribunal est exempté.
שְׁמִיעַת הַקּוֹל, וּבִטּוּי שְׂפָתַיִם, וְטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו – בֵּית דִּין פְּטוּרִין, נָשִׂיא וּמָשִׁיחַ חַיָּיבִין, אֶלָּא שֶׁאֵין הַנָּשִׂיא חַיָּיב בִּשְׁמִיעַת הַקּוֹל, וְלֹא מָשִׁיחַ בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. כׇּל שֶׁהוּא בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד – נָשִׂיא כַּיּוֹצֵא בּוֹ, מָשִׁיחַ וּבֵית דִּין פְּטוּרִין.
Il poursuit : En ce qui concerne le fait d’entendre une voix, c’est-à-dire un faux serment de témoignage, et un faux serment portant sur une parole des lèvres, ainsi que sur la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, un tribunal est exempt, et un roi ainsi qu’un prêtre oint sont responsables. Mais le roi n’est pas responsable dans un cas d’audition d’une voix, et un prêtre oint n’est pas responsable de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels. En général, dans tout cas pour lequel un particulier est tenu d’apporter une offrande à échelle variable, le statut d’un roi est comme celui du particulier, et un prêtre oint ainsi qu’un tribunal sont exempts.
הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: שֶׁאֵין מָשִׁיחַ חַיָּיב בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, בְּטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו – הוּא דְּפָטוּר, אֲבָל בִּשְׁמִיעַת הַקּוֹל וּבִטּוּי שְׂפָתַיִם – חַיָּיב. אֵימָא סֵיפָא: כֹּל שֶׁהוּא בְּעוֹלֶה וְיוֹרֵד – נָשִׂיא כַּיּוֹצֵא בּוֹ, מָשִׁיחַ וּבֵית דִּין פְּטוּרִין, קָתָנֵי: מָשִׁיחַ וּבֵית דִּין פְּטוּרִין, מָה בֵּית דִּין פְּטוּרִין מִכּוּלְּהוֹן – אַף מָשִׁיחַ פָּטוּר מִכּוּלְּהוֹן.
La Guemara exprime son étonnement : Cettebaraitaelle-même est difficile. Tu as dit qu’un prêtre oint n’est pas responsable de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, et par inférence : C’est pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels qu’il est exempt, mais il est responsable pour l’audition d’une voix et pour une déclaration des lèvres. Dis la clause finale de la baraita : Pour tout cas dans lequel un individu est tenu d’apporter une offrande à échelle variable, le statut d’un roi est comme celui de l’individu, et un prêtre oint et un tribunal sont exempts. Il enseigne : Un prêtre oint et un tribunal sont exempts ; de même qu’un tribunal est exempt de toutes les offrandes à échelle variable, de même, un prêtre oint est exempt de toutes, et pas seulement de l’offrande pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels.