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וְאַחַר כָּךְ חָטָא מֵבִיא פַּר, חָטָא וְאַחַר כָּךְ עָבַר מִמְּשִׁיחוּתוֹ צְרִיכָא לְמֵימַר? מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי גַּבֵּי נָשִׂיא, דְּכִי עָבַר מִנְּשִׂיאוּתוֹ וְאַחַר כָּךְ חָטָא – כְּהֶדְיוֹט מַיְיתֵי, אַהָכִי תָּנֵי גַּבֵּי מָשִׁיחַ [חָטָא וְאַחַר כָּךְ עָבַר] מֵבִיא פַּר.
et ensuite a fauté, il apporte un taureau. Faut-il mentionner le cas de celui qui a fauté puis a quitté son onction ? Il est évident qu’il est tenu d’apporter un taureau. La Guemara répond : Du fait que le tannaenseigne la halakhaau sujet d’un roi, que lorsqu’il a quitté sa royauté puis a fauté, il apporte une offrande comme celle d’une personne ordinaire ; c’est pourquoi il enseigne la halakhacorrespondante au sujet d’un prêtre oint : si il a fauté puis a quitté sa prêtrise, il apporte un taureau.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְהִקְרִיב עַל חַטָּאתוֹ״, מְלַמֵּד שֶׁמֵּבִיא חַטָּאתוֹ מִשֶּׁעָבַר,
§ En ce qui concerne l’affirmation dans la michna au sujet d’un prêtre oint qui a fauté après avoir été démis de sa fonction, la Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné : Il est écrit au sujet du Grand Prêtre : « Et il offrira pour son péché [ḥattato] qu’il a commis » (Lévitique 4:3) ; cela enseigne qu’il apporte son offrande expiatoire [ḥattato] même après avoir quitté sa prêtrise.
שֶׁיָּכוֹל, וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה נָשִׂיא שֶׁמֵּבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה – אֵין מֵבִיא חַטָּאתוֹ מִשֶּׁעָבַר, מָשִׁיחַ שֶׁאֵין מֵבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה – [לֹא] כׇּל שֶׁכֵּן! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהִקְרִיב עַל חַטָּאתוֹ״, מְלַמֵּד שֶׁמֵּבִיא עַל חַטָּאתוֹ מִשֶּׁעָבַר.
Cette dérivation est nécessaire, car on aurait pu penser : Cela ne pourrait-il pas être dérivé au moyen d’une inférence a fortiori ? Et si un roi, qui apporte un bouc comme son offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte, n’apporte pas un bouc comme son offrande expiatoire après avoir quitté sa souveraineté, un prêtre oint, qui n’apporte pas d’offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte seulement ; au contraire, il n’est passible que d’une absence de conscience de la chose de la part du tribunal avec l’accomplissement involontaire d’un acte, n’est-ce pas à plus forte raison qu’il n’apportera pas un taureau comme offrande expiatoire après avoir quitté la grande prêtrise ? C’est pourquoi le verset déclare : « Et il offrira pour son péché [ḥattato] qu’il a commis » ; cela enseigne qu’il apporte son offrande expiatoire [ḥattato] même après avoir quitté sa prêtrise.
וְנַיְיתֵי נָמֵי נָשִׂיא מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה מָשִׁיחַ שֶׁאֵין מֵבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה – מֵבִיא חַטָּאת מִשֶּׁעָבַר, נָשִׂיא שֶׁמֵּבִיא חַטָּאת בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה – אֵינוֹ דִּין שֶׁמֵּבִיא חַטָּאתוֹ מִשֶּׁעָבַר! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא״, כְּשֶׁהוּא נָשִׂיא – אִין, כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט – לָא.
La Guemara demande : Et qu’un roi qui n’est plus roi apporte lui aussi un bouc comme offrande expiatoire sur la base d’une inférence a fortiori : Et si un prêtre oint, qui n’apporte pas d’offrande pour l’accomplissement involontaire d’un acte, apporte une offrande expiatoire après avoir quitté la prêtrise, alors en ce qui concerne un roi, qui apporte une offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte, n’est-il pas logique qu’il apporte encore son offrande expiatoire une fois qu’il a quitté sa souveraineté ? Pour réfuter cela, le verset déclare : « Quand un roi pèche » (Lévitique 4:22), d’où l’on déduit : s’il pèche quand il est roi, oui, il apporte son offrande expiatoire ; s’il pèche quand il est un simple particulier, non, il n’apporte pas son offrande expiatoire.
מַתְנִי׳ חָטְאוּ עַד שֶׁלֹּא נִתְמַנּוּ, וְאַחַר כָּךְ נִתְמַנּוּ – הֲרֵי אֵלּוּ כְּהֶדְיוֹטוֹת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם נוֹדַע לָהֶם עַד שֶׁלֹּא נִתְמַנּוּ – חַיָּיבִים, וּמִשֶּׁנִּתְמַנּוּ – פְּטוּרִים.
MICHNA : Si un roi ou un Grand Prêtre a péché avant d’être nommé, puis a ensuite été nommé, le statut de ces personnes est comme celui des gens ordinaires ; elles apportent l’offrande expiatoire d’un particulier. Rabbi Shimon dit : Si cela leur est devenu connu, avant d’être nommés roi ou Grand Prêtre, qu’ils avaient péché, ils sont tenus d’apporter l’offrande expiatoire d’un particulier, mais si cela leur est devenu connu après avoir été nommés roi ou Grand Prêtre, ils sont totalement exempts.
אֵיזֶהוּ נָשִׂיא? זֶה מֶלֶךְ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִכׇּל מִצְוֹת ה׳ אֱלֹהָיו״, שֶׁאֵין עַל גַּבָּיו אֶלָּא ה׳ אֱלֹהָיו.
Qui est le nasi ? C’est un roi, comme il est dit : « Lorsqu’un nasi pèche et accomplit l’un quelconque de tous les commandements du Seigneur son Dieu qui ne doivent pas être accomplis, involontairement, et qu’il se rend coupable » (Lévitique 4:22), en référence à celui qui n’a que le Seigneur son Dieu au-dessus de lui et aucune autre autorité. Cela désigne uniquement le roi.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא (לְאַשְׁמַת)״ – פְּרָט לַקּוֹדְמוֹת,
GUEMARA : La michna enseigne : Si un roi ou un Grand Prêtre a péché avant d’être nommé, puis a ensuite été nommé, le statut de ces personnes est comme celui des gens ordinaires. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné au sujet du verset : « Si le prêtre oint pèche, entraînant la culpabilité » (Lévitique 4:3) ; cela sert à exclure les transgressions involontaires qu’il a commises avant son installation comme Grand Prêtre.
שֶׁיָּכוֹל, וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה נָשִׂיא שֶׁמֵּבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה – אֵין מֵבִיא עַל הַקּוֹדְמוֹת, מָשִׁיחַ שֶׁאֵין מֵבִיא אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יָבִיא עַל הַקּוֹדְמוֹת!
Comme on aurait pu penser : Cela ne pourrait-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori ? Et si un roi, qui apporte un bouc comme son offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte, n’apporte pas d’offrande expiatoire pour les transgressions involontaires qu’il a commises avant son couronnement, alors en ce qui concerne un prêtre oint, qui apporte son offrande expiatoire seulement en cas d’absence de connaissance de l’affaire par le tribunal avec l’accomplissement involontaire d’un acte, n’est-il pas logique qu’il n’apporte pas son offrande expiatoire pour les transgressions antérieures?
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּנָשִׂיא – שֶׁכֵּן אֵין מֵבִיא חַטָּאתוֹ מִשֶּׁעָבַר, תֹּאמַר בְּמָשִׁיחַ – שֶׁמֵּבִיא חַטָּאתוֹ מִשֶּׁעָבַר, הוֹאִיל וּמֵבִיא חַטָּאתוֹ מִשֶּׁעָבַר – יָבִיא עַל הַקּוֹדְמוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא״, חָטָא כְּשֶׁהוּא מָשִׁיחַ – מֵבִיא, כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט – אֵינוֹ מֵבִיא.
La Guemara rejette cela : Non, si tu as dit cela au sujet d’un roi, c’est raisonnable, car il n’apporte pas son bouc comme sacrifice expiatoire une fois qu’il a quitté sa royauté, et apporte à la place le sacrifice expiatoire d’un simple particulier. Diras-tu aussi cela au sujet d’un prêtre oint, qui apporte un taureau comme son sacrifice expiatoire une fois qu’il a quitté sa prêtrise ? Puisqu’il apporte un taureau comme son sacrifice expiatoire même une fois qu’il a quitté sa prêtrise, peut-être apportera-t-il un taureau comme sacrifice expiatoire pour les transgressions involontaires qu’il a commises avant son investiture comme Grand Prêtre ? Par conséquent, le verset déclare : « Si le prêtre oint pèche, » d’où il est déduit : si il pèche lorsqu’il est en fonction comme prêtre oint, il apporte un taureau comme son sacrifice expiatoire ; s’il pèche lorsqu’il est un prêtre ordinaire, il n’apporte pas de taureau comme son sacrifice expiatoire.
וְתַנְיָא נָמֵי גַּבֵּי נָשִׂיא כְּהַאי גַּוְונָא: ״אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא״ – פְּרָט לַקּוֹדְמוֹת,
Et cela est également enseigné de cette manière dans une baraitaau sujet d’un roi : « Quand un roi pèche » (Lévitique 4:22) ; cela sert à exclure les transgressions involontaires qu’il a commises avant son couronnement comme roi.
שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה מָשִׁיחַ שֶׁמֵּבִיא חַטָּאתוֹ מִשֶּׁעָבַר – אֵינוֹ מֵבִיא עַל הַקּוֹדְמוֹת, נָשִׂיא שֶׁאֵין מֵבִיא חַטָּאתוֹ מִשֶּׁעָבַר – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יָבִיא עַל הַקּוֹדְמוֹת?
Comme on aurait pu le penser : Cela ne pourrait-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori ? Si un prêtre oint, qui apporte un taureau pour son offrande expiatoire même après avoir quitté sa prêtrise, n’apporte pas son offrande expiatoire pour les transgressions involontaires qu’il a commises avant son investiture, alors, en ce qui concerne un roi, qui n’apporte pas son bouc comme offrande expiatoire une fois qu’il a quitté sa souveraineté, n’est-il pas logique qu’il n’apportera pas son offrande expiatoire pour les transgressions antérieures ? Apparemment, il n’est pas nécessaire de tirer cette dérivation du verset.
מָה לְמָשִׁיחַ שֶׁכֵּן אֵין מֵבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה, תֹּאמַר בְּנָשִׂיא שֶׁמֵּבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה? הוֹאִיל וּמֵבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה – יָבִיא עַל הַקּוֹדְמוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא״ – שֶׁחָטָא וַהֲרֵי הוּא נָשִׂיא, וְלֹא שֶׁחָטָא וְעוֹדֵהוּ הֶדְיוֹט.
La Guemara note que cette inférence peut être rejetée. Qu’y a-t-il de remarquable chez un prêtre oint ? Il est remarquable en ce qu’il n’apporte pas d’offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte, à moins que cela n’ait été fait sur la base d’une décision erronée. Diras-tu la même chose à l’égard d’un roi, qui apporte une offrande pour l’accomplissement involontaire d’un acte à lui seul, même sans décision erronée ? Puisqu’il apporte une offrande pour l’accomplissement involontaire d’un acte à lui seul, apportera-t-il un taureau comme offrande expiatoire pour les transgressions involontaires qu’il a commises avant son couronnement ? Par conséquent, le verset déclare : « Quand un roi pèche », d’où il est déduit : Dans un cas où il pèche et il est roi, il apporte un taureau comme offrande expiatoire, et non dans un cas où il pèche alors qu’il est encore un simple particulier.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא״, יָכוֹל גְּזֵרָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא״, מָה לְהַלָּן לִכְשֶׁיֶּחֱטָא – אַף כָּאן לִכְשֶׁיֶּחֱטָא.
§ À propos d’un roi, les Sages ont enseigné : Contrairement aux autres cas où le verset dit : S’il pèche, il est dit au sujet d’un roi : « Quand [asher] un roi pèche. » On aurait pu penser qu’il s’agit d’un décret, c’est-à-dire qu’il est tenu pour acquis que le roi péchera. C’est pourquoi le verset dit : « Si le prêtre oint pèche » (Lévitique 4:3). De même que là-bas le sens est : dans le cas où le prêtre pèche, de même ici, le sens est : dans le cas où le roi pèche.
אָמַר מָר: יָכוֹל גְּזֵרָה, גְּזֵרָה מֵהֵיכָא תֵּיתֵי?
La Guemara analyse la baraita. Le Maître a dit : On aurait pu penser qu’il s’agit d’un décret. La Guemara demande : Un décret ? D’où cela pourrait-il être déduit ? Pourquoi viendrait-il à l’esprit qu’il y aurait un décret selon lequel le roi doit fauter ?
אָמְרִי אִין, אַשְׁכְּחַן, דִּכְתִיב: ״וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם״, בְּשׂוֹרָה הִיא לָהֶם שֶׁנְּגָעִים בָּאִים עֲלֵיהֶם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: פְּרָט לְנִגְעֵי אוֹנָסִין. לָאו אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בְּשׂוֹרָה? הָכָא נָמֵי אֵימָא גְּזֵרָה הִיא! הִלְכָּךְ כְּתִיב: ״אִם״.
Les Sages disent : Oui, il y a un fondement à cette compréhension, car nous trouvons ce type d’interprétation ailleurs ; comme il est écrit : « Quand vous entrerez dans le pays de Canaan, que Je vous donne en possession, et Je mettrai la plaie de lèpre dans une maison du pays de votre possession » (Lévitique 14:34). Ce sont des nouvelles qui informent eux, c’est-à-dire le peuple juif, que des marques de lèpre viendront sur eux lorsqu’ils entreront en Eretz Yisrael ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Shimon dit : Ce verset vient enseigner que la lèpre n’entraîne l’impureté rituelle que lorsque son origine est divine, à l’exclusion de la lèpre qui résulte de circonstances indépendantes de la volonté de la personne, c’est-à-dire celles qui ont une cause physique claire. Rabbi Yehouda n’a-t-il pas dit que la lèpre pouvait être une nouvelle, c’est-à-dire qu’il y aurait assurément de la lèpre ? Ici aussi, à propos du roi, dis que c’est un décret qu’il faut qu’il faute. C’est pourquoi il est écrit : « Si le prêtre oint faute », ce qui signifie que la faute n’est pas une donnée certaine.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן, נִגְעֵי אוֹנָסִין מִי לָא מְטַמּוּ? וְהָא תַּנְיָא: ״אָדָם כִּי יִהְיֶה״ – מִן הַדִּבּוּר וְאֵילָךְ. וַהֲלֹא דִּין הוּא: טָמֵא בְּזָב וְטָמֵא בִּנְגָעִים, מָה זָב – מִן הַדִּבּוּר וְאֵילָךְ, אַף נְגָעִים – מִן הַדִּבּוּר וְאֵילָךְ?
La Guemara demande au sujet de la baraita : Et selon Rabbi Shimon, les marques lépreuses qui résultent de circonstances indépendantes de la volonté d’une personne ne provoquent-elles pas d’impureté rituelle ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : « Lorsqu’une personne aura sur la peau de sa chair une marque lépreuse blanche comme la laine ou une dartre » (Lévitique 13:2) ; ces halakhot s’appliquent à partir de cette déclaration et pour l’avenir, c’est-à-dire à partir du moment où Dieu a donné cette mitsva au peuple juif, et ces halakhot ne s’appliquent pas à la lèpre qui a précédé le don de la mitsva ? Et cela ne pourrait-il pas être déduit par inférence logique : La Torah a considéré une personne comme impure dans le cas d’un zav, et la Torah a considéré une personne comme impure dans le cas des marques lépreuses. De même qu’un zav n’est rituellement impur qu’à partir de cette déclaration, de même, en ce qui concerne les marques lépreuses, il n’y a d’impureté qu’à partir de cette déclaration. Il n’est pas nécessaire de déduire cela du verset Lévitique 13:2.
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּזָב שֶׁכֵּן אֵין מְטַמֵּא בְּאוֹנֶס, תֹּאמַר בִּנְגָעִים שֶׁמְּטַמְּאִין בְּאוֹנֶס? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אָדָם כִּי יִהְיֶה״, מִן הַדִּבּוּר וְאֵילָךְ. רָבָא אָמַר: פְּרָט לְנִגְעֵי רוּחוֹת. רַב פָּפָּא אָמַר: פְּרָט לְנִגְעֵי כְשָׁפִים.
La baraita continue : Cette inférence peut être rejetée : Non, si tu as dit que concernant un zav, cela est raisonnable, car il ne devient pas impur si son état a été causé par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dirais-tu la même chose concernant des marques de lèpre, qui transmettent l’impureté rituelle lorsqu’elles sont causées par des circonstances indépendantes de la volonté de la personne ? Par conséquent, le verset déclare : « Lorsqu’une personne aura », indiquant qu’il n’y a d’impureté qu’à partir de cette déclaration et par la suite. En tout état de cause, il est clair que la lèpre transmet l’impureté même si elle a été causée par des circonstances indépendantes de sa volonté. Rava dit en explication : L’expression « et Je mettrai la marque de lèpre » sert à exclure les marques de lèpre causées par des esprits malins. Rav Pappa dit en explication : Cette expression sert à exclure les marques de lèpre causées par la sorcellerie.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא״ – פְּרָט לְחוֹלֶה. מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ חוֹלֶה, אִידְּחִי לֵיהּ מִנְּשִׂיאוּתֵיהּ? אָמַר רַב אַבְדִּימִי בַּר חָמָא: פְּרָט לְנָשִׂיא שֶׁנִּצְטָרַע, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְנַגַּע ה׳ אֶת הַמֶּלֶךְ וַיְהִי מְצֹרָע עַד יוֹם מֹתוֹ וַיֵּשֶׁב בְּבֵית הַחׇפְשִׁית וְיוֹתָם בֶּן הַמֶּלֶךְ עַל הַבַּיִת״. מִדְּקָאָמַר ״בְּבֵית הַחׇפְשִׁית״, מִכְּלָל דְּעַד הַשְׁתָּא עֶבֶד הֲוָה.
§ À propos d’un roi, les Sages ont enseigné que lorsque le verset déclare : « Lorsqu’un roi pèche » (Lévitique 4:22), cela vient exclure un roi qui est malade. La Guemara demande : Du fait qu’il est malade, est-il déchu de sa souveraineté ? Rav Avdimi bar Ḥama a dit : Il n’est pas question de toutes les maladies ; il s’agit plutôt d’exclure un roi atteint de lèpre, comme il est dit au sujet du roi Azaria : « Et le Seigneur frappa le roi, de sorte qu’il fut lépreux jusqu’au jour de sa mort, et il demeura dans une maison séparée. Et Yotam, fils du roi, était préposé à la maison, jugeant le peuple du pays » (II Rois 15:5). Azaria fut déchu de sa souveraineté lorsqu’il fut atteint de lèpre. La Guemara commente : Du fait que le verset dit : « Dans une maison séparée », par inférence on peut comprendre que jusqu’à présent il était un serviteur, c’est-à-dire qu’il était asservi au peuple.
כִּי הָא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הֲווֹ אָזְלִי בִּסְפִינְתָּא, בַּהֲדֵי דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל הֲוָה פִּיתָּא, בַּהֲדֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הֲוָה פִּיתָּא וְסוּלְתָּא. שְׁלִים פִּיתֵּיהּ דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, סְמַךְ אַסּוּלְתֵּיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אֲמַר לֵיהּ: מִי הֲוָה יָדְעַתְּ דְּהָוֵה לַן עִכּוּבָא כּוּלֵּי הַאי דְּאַיְתֵית סוּלְתָּא? אֲמַר לֵיהּ: כּוֹכָב אֶחָד לְשִׁבְעִים שָׁנָה עוֹלֶה וּמַתְעֶה אֶת (הַסְּפִינוֹת) [הַסַּפָּנִים], וְאָמַרְתִּי: שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיַתְעֶה [אוֹתָנוּ].
La Guemara note : Cela est semblable à cet incident où Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua voyageaient ensemble sur un navire. Rabban Gamliel avait suffisamment de pain pour le voyage. Rabbi Yehoshua aussi avait suffisamment de pain et, de plus, il avait de la farine. Le voyage dura plus longtemps que prévu, et le pain de Rabban Gamliel fut épuisé. Il compta sur la farine de Rabbi Yehoshua pour se nourrir. Rabban Gamliel dit à Rabbi Yehoshua : Savais-tu dès le départ que nous aurions un retard si important ? Est-ce pour cela que tu as apporté de la farine avec toi ? Rabbi Yehoshua dit à Rabban Gamliel : Il y a une étoile qui se lève une fois tous les soixante-dix ans et égare les marins en mer, prolongeant ainsi leurs voyages. Et je me suis dit : Peut-être que cette étoile se lèvera pendant notre voyage et nous égarera.
אֲמַר לֵיהּ: כׇּל כָּךְ בְּיָדְךָ, וְאַתָּה עוֹלֶה בִּסְפִינָה? אֲמַר לֵיהּ: עַד שֶׁאַתָּה תָּמֵהַּ עָלַי, תְּמַהּ עַל שְׁנֵי תַּלְמִידִים שֶׁיֵּשׁ לְךָ בַּיַּבָּשָׁה, רַבִּי אֶלְעָזָר חַסָּמָא וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא, שֶׁיּוֹדְעִין לְשַׁעֵר כַּמָּה טִפּוֹת יֵשׁ בַּיָּם, וְאֵין לָהֶם פַּת לֶאֱכוֹל וְלֹא בֶּגֶד לִלְבּוֹשׁ! נָתַן דַּעְתּוֹ לְהוֹשִׁיבָם בָּרֹאשׁ.
Rabban Gamliel lui dit : Tant de sagesse est à ta disposition, et tu montes sur un navire pour gagner ta vie ? Rabbi Yehoshua lui dit : Avant de t’étonner à mon sujet, étonne-toi de deux élèves que tu as sur la terre ferme, Rabbi Elazar Ḥisma et Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda, qui sont si sages qu’ils savent calculer combien de gouttes d’eau il y a dans la mer, et pourtant ils n’ont ni pain à manger ni vêtement à porter. Rabban Gamliel décida de les placer à la tête de l’académie.
כְּשֶׁעָלָה, שָׁלַח לָהֶם וְלֹא בָּאוּ, חָזַר וְשָׁלַח וּבָאוּ. אָמַר לָהֶם: כִּמְדוּמִּין אַתֶּם שֶׁשְּׂרָרָה אֲנִי נוֹתֵן לָכֶם?
Lorsque Rabban Gamliel monta sur la terre ferme, il envoya un messager vers eux pour leur dire de venir afin qu’il puisse les nommer, et ils ne vinrent pas. Il envoya de nouveau un messager vers eux et ils vinrent. Rabban Gamliel leur dit : Pensez-vous que je vous accorde l’autorité, et puisque vous n’avez pas voulu accepter cet honneur, vous n’êtes pas venus quand j’ai envoyé vous chercher ?

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