״לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר צִוָּה ה׳ וָהָלְאָה לְדוֹרוֹתֵיכֶם״, אֵיזוֹ הִיא מִצְוָה שֶׁהִיא נֶאֶמְרָה בִּתְחִלָּה? הֱוֵי אוֹמֵר: זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה. וְהָא אָמַר מָר: עֶשֶׂר מִצְוֹת נִצְטַוּוּ יִשְׂרָאֵל בְּמָרָה (דִּכְתִיב: ״וְהָיָה אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל ה׳ אֱלֹהֶיךָ״)? אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִדְשַׁנִּינַן מֵעִיקָּרָא.
que cela est dérivé du verset : « Tout ce que le Seigneur vous a ordonné par l’intermédiaire de Moïse, depuis le jour où le Seigneur a ordonné et par la suite à travers vos générations » (Nombres 15:23). Quelle est donc la mitzva qui a été énoncée au commencement de toutes les mitzvot ? Il faut dire : c’est l’idolâtrie, car c’est la première mitzva dans les Dix Commandements. La Guemara demande : Mais le Maître n’a-t-il pas dit : Le peuple juif a reçu dix mitzvot à Mara peu après avoir quitté l’Égypte, avant la révélation au Sinaï, comme il est écrit : « Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu…et prêtes l’oreille à Ses mitzvot » (Exode 15:26) ? De toute évidence, il y avait des mitzvot qui ont précédé l’interdiction de l’idolâtrie. Au contraire, cela est clair comme nous avons répondu initialement.
מַתְנִי׳ אֵין חַיָּיבִין עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ, וְאֵין מְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ.
MICHNA : Le tribunal n’est pas tenu d’apporter un taureau comme offrande communautaire expiatoire pour une faute involontaire pour avoir rendu une décision concernant un commandement positif ou une interdiction liée à la profanation du Temple par une personne qui s’y trouve alors qu’elle est rituellement impure, ou la profanation de ses aliments sacrificiels par une personne qui en consomme alors qu’elle est rituellement impure. Il existe un commandement positif d’éloigner les personnes impures du Temple, et il existe une interdiction d’entrer dans le Temple en état d’impureté rituelle. Et on n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire pour un commandement positif ou une interdiction liée à la profanation du Temple ou de ses aliments sacrificiels.
אֲבָל חַיָּיבִין עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּנִּדָּה, וּמְבִיאִים אָשָׁם תָּלוּי עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּנִּדָּה. אֵיזוֹ הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁבַּנִּדָּה? פְּרוֹשׁ מִן הַנִּדָּה. וּמִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה? אַל תָּבֹא עַל הַנִּדָּה.
Mais le tribunal est tenu d’apporter un taureau pour une mitsva positive ou pour une interdiction liée à une femme menstruée, et l’on apporte une offrande expiatoire provisoire pour une mitsva positive ou pour une interdiction liée à une femme menstruée. Quelle est la mitsva positive liée à une femme menstruée ? Éloigne-toi de la femme menstruée. Si un homme a des rapports avec une femme et qu’elle commence à menstruer, il est tenu de se séparer d’elle. Et quelle est l’interdiction ? N’aie pas de rapports avec une femme dont tu sais qu’elle est une femme menstruée.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי דְּצִבּוּר לָא מְחַיְּיבִי קׇרְבָּן בְּעָלְמָא, וְיָחִיד אָשָׁם תָּלוּי נָמֵי לָא?
GUEMARA : La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Autrement dit, d’où dérive-t-on que le public en général n’est pas tenu d’apporter la moindre offrande pour une faute telle que la profanation du Temple, qui n’entraîne pas pour un individu l’obligation d’apporter une offrande expiatoire fixe pour l’avoir transgressée involontairement, et d’où dérive-t-on que un individu aussi n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire provisoire pour la profanation du Temple ?
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: נֶאֱמַר ״וְאָשֵׁם״ בְּחַטָּאת וּבְאָשָׁם תָּלוּי, וְנֶאֱמַר ״וְאָשֵׁמוּ״ בְּצִבּוּר. מָה ״וְאָשֵׁם״ בְּיָחִיד – בְּחַטָּאת קְבוּעָה, אַף ״וְאָשֵׁמוּ״ בְּצִבּוּר – בְּחַטָּאת קְבוּעָה,
Rav Yitzḥak bar Avdimi dit : Le terme « et il est coupable » est énoncé au sujet d’une offrande expiatoire (Lévitique 4:27) et au sujet d’une offrande de culpabilité provisoire (Lévitique 5:17), et le terme similaire : « Et ils sont coupables » (Lévitique 4:13), est énoncé au sujet du public en général. De même que le terme « et il est coupable » qui est énoncé au sujet d’un individu concerne une transgression pour laquelle on est tenu d’apporter une offrande expiatoire fixe, comme il est écrit là-bas, de même le terme « Et ils sont coupables » qui est énoncé au sujet du public en général concerne une transgression pour laquelle on est tenu d’apporter une offrande expiatoire fixe. Pour la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable, et non une offrande fixe.
וּמָה צִבּוּר בְּחַטָּאת קְבוּעָה, אַף אָשָׁם תָּלוּי נָמֵי אֵין בָּא אֶלָּא עַל סְפֵק חַטָּאת קְבוּעָה. אָמְרִי: אִי הָכִי, קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד נָמֵי, הָא כְּתִיב: ״וְהָיָה כִּי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה״! דָּנִין (״אָשֵׁם״ מִן ״אָשֵׁמוּ״) [״אָשֵׁמוּ״ מִן ״אָשֵׁם״], וְאֵין דָּנִין ״אָשֵׁם״ מִן ״יֶאְשַׁם״.
Et de même que, en ce qui concerne une transgression commise par le public, l’obligation est d’apporter une offrande expiatoire fixe, de même aussi une offrande de culpabilité provisoire ne vient qu’en cas d’incertitude concernant une transgression qui rend une personne tenue d’apporter une offrande expiatoire fixe. C’est la source du fait qu’il n’y a pas d’obligation d’apporter une offrande expiatoire si le public souille le Temple ou ses aliments sacrificiels, et les particuliers ne sont pas tenus d’apporter une offrande de culpabilité provisoire pour ces transgressions. Les Sages disent : Si tel est le cas, et que la dérivation repose sur ce terme, cela est difficile, car n’est-il pas aussi écrit au sujet de l’offrande à échelle variable : « Et il arrivera que, lorsqu’il sera coupable de l’une de ces choses » (Lévitique 5:5) ? La Guemara répond : On déduit le sens de « ils sont coupables » de celui de « il est coupable », mais on ne déduit pas le sens de « il est coupable » de celui de « il sera coupable », bien que les deux soient au singulier.
וּמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? וְהָא תָּנֵי דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְשָׁב הַכֹּהֵן״ וּבָא הַכֹּהֵן״ – זוֹ הִיא שִׁיבָה, זוֹ הִיא בִּיאָה! וְעוֹד: נֵילַף מִן ״וְאָשֵׁם״ מִטּוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, דִּכְתִיב: ״וְהוּא טָמֵא וְאָשֵׁם״!
La Guemara demande : Et quelle différence y a-t-il entre les différentes conjugaisons verbales ? Mais l’école de Rabbi Yishmaël n’a-t-elle pas enseigné une analogie verbale au sujet de la lèpre des maisons ? Le verset déclare : « Et le prêtre reviendra [veshav] » (Lévitique 14:39), et un autre verset, au sujet de la visite du prêtre sept jours plus tard, déclare : « Et le prêtre viendra [uva] et regardera » (Lévitique 14:44). Ce retour et cette venue ont le même sens et l’on peut donc déduire par analogie verbale que la halakha qui s’applique si la lèpre s’est étendue à la fin de la première semaine s’applique aussi si elle s’est de nouveau étendue à la fin de la semaine suivante. Si une analogie verbale peut être déduite entre deux termes différents, elle peut certainement l’être à partir de deux conjugaisons du même terme. Et en outre, déduisons la halakhadu terme « et il est coupable », écrit au sujet de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, comme il est écrit : « Et il est rituellement impur et il est coupable » (Lévitique 5:2), ce qui constitue une analogie verbale entre des termes identiques.
אָמַר רַב פָּפָּא: דָּנִין ״וְאָשֵׁם״ וּ״מִצְוֹת ה׳״ מִן ״וְאָשֵׁם״ וּ״מִצְוֹת ה׳״. אֲמַר לֵיהּ רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי לְרַב פָּפָּא: וְנֵילַף ״וְאָשֵׁם״ וּנְשִׂיאַת עָוֹן מִן ״וְאָשֵׁם״ וּנְשִׂיאַת עָוֹן!
Rav Pappa dit : On déduit le sens de : « Et il est coupable » et : « Les commandements du Seigneur » (Lévitique 5:17), qui sont écrits au sujet d’une offrande de culpabilité provisoire, à partir du sens de : « Et ils sont coupables » et : « Les commandements du Seigneur » (Lévitique 4:13), qui sont écrits au sujet de l’offrande communautaire pour un péché involontaire. L’expression : Les commandements du Seigneur, n’est pas écrite au sujet de l’offrande à échelle variable. Rav Shimi bar Ashi dit à Rav Pappa : Déduisons le sens de : « Et il est coupable et porte son iniquité » (voir Lévitique 5:1, 4), à partir du sens de : « Et il est coupable et porte son iniquité » (Lévitique 5:17).
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: דָּנִין ״וְאָשֵׁם״ וּ״מִצְוֹת ה׳ אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה״ – מִ״וְאָשֵׁם וּמִצְוֹת ה׳ אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה״. וְאַל יוֹכִיחַ שְׁמִיעַת קוֹל וּבִיטּוּי שְׂפָתַיִם וְטוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, שֶׁלֹּא נֶאֱמַר בָּהֶם ״וְאָשֵׁם״ וּ״מִצְוֹת ה׳ אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה״.
Au contraire, Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : On déduit le sens de « et il est coupable » et « les commandements du Seigneur qui ne doivent pas être faits », écrits au sujet d’une offrande de culpabilité provisoire, du sens de : « Et il est coupable », et : « Les commandements du Seigneur qui ne doivent pas être faits » (Lévitique 4:27), écrits au sujet d’une offrande fixe pour le péché. Et les cas de l’audition d’une voix, c’est-à-dire un serment de témoignage, et d’une déclaration des lèvres, c’est-à-dire un serment portant sur une parole, et de la souillure du Temple ou de ses aliments sacrificiels, pour lesquels on est tenu d’apporter une offrande à échelle variable, ne prouveront pas le contraire, car il n’est pas dit à leur sujet : Et il est coupable, et : Les commandements du Seigneur qui ne doivent pas être faits.
מַתְנִי׳ אֵין חַיָּיבִין עַל שְׁמִיעַת קוֹל, וְעַל בִּיטּוּי שְׂפָתַיִם, וְעַל טוּמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו. וְהַנָּשִׂיא כַּיּוֹצֵא בָּהֶם, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הַנָּשִׂיא חַיָּיב בְּכוּלָּן חוּץ מִשְּׁמִיעַת הַקּוֹל, שֶׁהַמֶּלֶךְ לֹא דָּן וְלֹא דָּנִין אוֹתוֹ [לֹא מֵעִיד וְלֹא מְעִידִין אוֹתוֹ].
MISHNA : Le tribunal n’est pas responsable de rendre une décision concernant l’audition d’une voix, c’est-à-dire un faux serment de témoignage prêté par un témoin qui refuse de témoigner au nom d’un plaideur qui exige qu’il témoigne, ou pour une expression des lèvres, c’est-à-dire un faux serment énoncé au sujet d’une affaire, ou pour la profanation du Temple ou de ses aliments sacrificiels. Et le statut du roi est comme celui du tribunal, et il est exempté d’apporter une offrande dans ces cas ; c’est l’avis de Rabbi Yosei HaGelili. Rabbi Akiva dit : Le roi est responsable dans tous ces cas sauf pour le cas de l’audition d’une voix, et même dans ce cas, son exemption n’est pas intrinsèque à la mitsva. C’est plutôt pour des raisons techniques, car le roi ne juge pas les autres et les autres ne le jugent pas ; il ne témoigne pas et les autres ne témoignent pas contre lui. Par conséquent, l’exigence qu’il témoigne ne s’applique pas.
גְּמָ׳ אָמַר עוּלָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי? אָמַר קְרָא: ״וְהָיָה כִי יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה״, כֹּל שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּאַחַת – מִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן, וְשֶׁאֵין מִתְחַיֵּיב בְּאַחַת – אֵין מִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן.
GUEMARA :Oulla a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili ? C’est comme le verset l’énonce au sujet d’une offrande à échelle variable : « Et il arrivera que, lorsqu’il sera coupable de l’une de ces choses » (Lévitique 5:5), indiquant que quiconque devient passible dans chacun des cas pour lesquels on apporte une offrande à échelle variable devient passible dans tous ces cas ; et quiconque ne devient pas passible dans chacun des cas pour apporter une offrande à échelle variable ne devient passible dans aucun de ces cas. Puisque le roi est exempt du serment de témoignage, il est également exempt dans les autres cas.
וְאֵימָא: מִתְחַיֵּיב בְּאַחַת מֵהֶן, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן!
La Guemara demande : pourquoi dire cela ? Et dis une interprétation alternative du verset : Quiconque devient passible dans l’un de ces cas apporte une offrande à échelle variable, et telle est la halakha même s’il ne devient pas passible dans tous ces cas.
אֶלָּא טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מֵהָכָא, דְּתַנְיָא, הָיָה רַבִּי יִרְמְיָה אוֹמֵר: נֶאֱמַר
Au contraire, la raison de l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili vient d’ici, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Yirmeya avait l’habitude de dire : Il est dit :