וְשָׁוִין שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְכִפֶּר [עָלָיו] הַכֹּהֵן עַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שָׁגָג״. רַבִּי סָבַר: מִי שֶׁכׇּל חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה, יָצָא זֶה שֶׁאֵין [כׇּל] חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה, אֶלָּא בְּהֶעְלֵם דָּבָר.
La baraita enseigne : Et ils conviennent qu’il n’apporte pas une offrande de culpabilité provisoire. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit au sujet de l’offrande de culpabilité provisoire : « Et le prêtre fera expiation pour lui pour son acte involontaire qu’il a commis involontairement » (Lévitique 5:18). Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages sont en désaccord quant à l’interprétation de ce verset, conformément à leurs opinions. Rabbi Yehouda HaNassi soutient : Cela fait référence à celui dont l’offrande expiatoire pour toutes les transgressions est pour un acte involontaire. Cela vient exclure que le prêtre oint, car toutes ses offrandes expiatoires ne sont pas pour un acte involontaire seulement ; plutôt, il n’apporte une offrande expiatoire que si cet acte involontaire a été accompli sur la base d’une absence de conscience de la chose, conduisant à une décision erronée.
מִידֵּי ״כׇּל״ כְּתִיב? אִין דְּאִם כֵּן נִכְתּוֹב ״עַל שִׁגְגָתוֹ״. לְמָה לִי ״אֲשֶׁר שָׁגָג״ הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּעַד דְּאִיכָּא כׇּל חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה. יָצָא מָשִׁיחַ שֶׁאֵין כׇּל חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה אֶלָּא בַּעֲבוֹדָה זָרָה, וְלֹא בִּשְׁאָר מִצְוֹת אֶלָּא בְּהֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Est-il écrit dans le verset : Pour tous ses actes involontaires qu’il a accomplis involontairement ? Seule la formule : « pour son acte involontaire qu’il a accompli involontairement » est écrite. La Guemara répond : Oui, c’est comme si le mot : Tous, était écrit. Comme si c’était ainsi que le verset ne faisait pas référence à tous les actes involontaires, que la Torah écrive seulement : « Pour son acte involontaire ». Pourquoi ai-je besoin de la formule supplémentaire : « Qu’il a accompli involontairement » ? Cela nous enseigne que l’on n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire à moins que l’obligation d’apporter toutes ses offrandes expiatoires ne soit pour des actes involontaires. Cela vient exclure un prêtre oint, dont toute l’obligation d’apporter une offrande expiatoire pour un acte involontaire seul n’existe qu’en cas d’idolâtrie, mais dans les cas concernant le reste des mitzvot, il y a obligation seulement en cas d’absence de conscience de la question, conduisant à une décision erronée, avec l’accomplissement involontaire d’un acte sur la base de cette décision.
וְרַבָּנַן: מִי שֶׁחֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה, יָצָא מָשִׁיחַ, שֶׁאֵין חֶטְאוֹ בִּשְׁגָגָה לֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה וְלֹא בִּשְׁאָר מִצְוֹת, אֶלָּא בְּהֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
Et les Rabbins interprètent le verset conformément à leur opinion selon laquelle un prêtre oint, même dans les cas d’idolâtrie, n’apporte une offrande expiatoire que pour une absence de conscience de la question, conduisant à une décision erronée, ainsi qu’à l’accomplissement involontaire d’un acte sur la base de cette décision. Ils soutiennent : Cela nous enseigne qu’il n’y a obligation d’apporter une offrande de culpabilité provisoire que pour celui dont la responsabilité d’apporter ses offrandes expiatoires est pour un acte involontaire. Cela sert à exclure un prêtre oint, dont la responsabilité d’apporter une offrande expiatoire n’est pas pour un acte involontaire seulement, ni dans les cas d’idolâtrie, ni dans les cas impliquant le reste des mitzvot, mais plutôt pour une absence de conscience de la question, conduisant à une décision erronée, ainsi que l’accomplissement involontaire d’un acte sur la base de cette décision.
מַתְנִי׳ אֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ בְּדָבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, וְכֵן הַמָּשִׁיחַ, וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה – עַד שֶׁיּוֹרוּ עַל דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
MICHNA :Le tribunal n’est pas tenu d’apporter une offrande pour ignorance de la chose à moins qu’il ne rende une décision au sujet d’une question dont la violation intentionnelle rend passible de karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire. De même, le prêtre oint n’est responsable que d’une telle décision. Le tribunal n’est pas non plus tenu d’apporter une offrande expiatoire pour l’idolâtrie à moins que les juges ne rendent une décision au sujet d’une question dont la violation intentionnelle rend passible de karet, et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire.
גְּמָ׳ מִנָּלַן?
GUEMARA : Concernant l’affirmation dans la michna selon laquelle le tribunal n’est responsable que d’une décision relative à une question dont la violation intentionnelle rend passible de karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire, la Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ?
דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״עָלֶיהָ״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עָלֶיהָ״. מָה לְהַלָּן – דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן – דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La Guemara répond : Cela est dérivé comme il est enseigné dans une baraita où Rabbi Yehuda HaNasi dit : Le mot « que » est énoncé ici dans le verset : « Et le péché qu’ils ont commis » (Lévitique 4:14), au sujet de l’offrande apportée par le tribunal pour la transgression du public fondée sur leur décision erronée, et le mot « que » est énoncé là-bas dans le verset : « Et tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour en faire une rivale, pour découvrir sa nudité, cela durant sa vie » (Lévitique 18:18), au sujet de l’interdiction d’épouser deux sœurs. On en déduit : De même que là-bas il s’agit d’une matière dont la violation intentionnelle rend passible de karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire, de même ici, la référence est à une matière dont la violation intentionnelle rend passible de karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire.
אַשְׁכְּחַן צִבּוּר, מָשִׁיחַ מְנָלַן? ״לְאַשְׁמַת הַעָם״, הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר.
Nous avons trouvé une source pour que le tribunal apporte une offrande pour une transgression du public en général sur la base de sa décision erronée. D’où déduisons-nous que telle est la halakha pour un prêtre oint ? La Guemara répond : Cela est dérivé du verset : « Si le prêtre oint pèche de manière à rendre le peuple coupable » (Lévitique 4:3), indiquant que le statut d’un prêtre oint est comme celui de la transgression du public en général.
נָשִׂיא? יָלֵיף ״מִצְוֹת״ ״מִצְוֹת״, כְּתִיב גַּבֵּי נָשִׂיא: ״וְעָשָׂה אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת ה׳״, וּכְתִיב בְּצִבּוּר: ״וְעָשׂוּ אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת״ – מָה צִבּוּר – דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף נָשִׂיא – דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La Guemara demande : D’où est-il déduit que telle est la halakha concernant le roi ? La Guemara répond : Le tanna déduit une analogie verbale entre le terme « commandements » écrit au sujet d’un roi et le terme « commandements » écrit au sujet du public en général. Il est écrit au sujet d’un roi : « Et il a accompli l’un de tous les commandements du Seigneur son Dieu qui ne doivent pas être accomplis » (Lévitique 4:22), et il est écrit au sujet du public en général : « Et ils ont accompli l’un de tous les commandements du Seigneur qui ne doivent pas être accomplis » (Lévitique 4:13). De même que concernant le public en général, il n’y a responsabilité que pour une matière dont la violation intentionnelle rend passible de karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire, de même, dans le cas d’un roi, il n’y a responsabilité que pour une matière dont la violation intentionnelle rend passible de karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter une offrande expiatoire.
יָחִיד? אָמַר קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ״, וְיִלְמַד תַּחְתּוֹן מֵעֶלְיוֹן.
La Guemara demande en outre : D’où est-il déduit qu’un individu n’est tenu d’apporter une offrande expiatoire que pour une affaire dont la transgression intentionnelle rend passible de karet ? La Guemara répond : Le verset concernant un individu déclare : « Et si une âme parmi le peuple du pays faute involontairement » (Lévitique 4:27). Le verset commence par la conjonction « et », représentée par la lettre vav. Cela indique qu’il faut déduire la halakha concernant le verset inférieur, c’est-à-dire le verset écrit plus tard dans le passage, de ce qui est écrit dans les versets supérieurs, c’est-à-dire ceux écrits plus tôt. De même que dans ces versets antérieurs du passage, traitant du public, du prêtre et du roi, il n’y a responsabilité que pour une affaire dont la transgression intentionnelle rend passible de karet, de même aussi, dans le cas de l’individu visé par ce verset, il n’y a responsabilité que pour une affaire dont la transgression intentionnelle rend passible de karet.
וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה עַד שֶׁיּוֹרוּ. בַּעֲבוֹדָה זָרָה מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: לְפִי שֶׁיָּצְאָה עֲבוֹדָה זָרָה לָדוּן בְּעַצְמָהּ, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין אֲפִילּוּ עַל דָּבָר שֶׁאֵין זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת?
§ La michna enseigne : Le tribunal non plus n’est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire pour l’idolâtrie que si les juges rendent une décision au sujet d’une question dont la violation intentionnelle rend passible de karet, et dont la violation involontaire rend passible d’apporter un sacrifice expiatoire. La Guemara demande : Dans le cas de l’idolâtrie, d’où tirons-nous cette halakha ? Elle est dérivée comme les Sages l’ont enseigné : Du fait que l’idolâtrie est sortie de la catégorie des transgressions involontaires pour être discutée séparément (voir Nombres, chapitre 15), on aurait pu penser que le tribunal et le prêtre seraient responsables même s’il ne s’agissait pas d’une question dont la violation intentionnelle rend passible de karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter un sacrifice expiatoire.
נֶאֱמַר כָּאן ״מֵעֵינֵי״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״מֵעֵינֵי״. מָה לְהַלָּן דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La baraita continue : Par conséquent, l’expression « des yeux de » est énoncée ici, au sujet de l’idolâtrie (Nombres 15:24), et « des yeux de » est énoncée là-bas, au sujet d’une offrande communautaire expiatoire involontaire pour toutes les autres mitzvot (Lévitique 4:13). De même que là-bas le tribunal n’est responsable que d’une chose pour la violation intentionnelle de laquelle on est passible de karet et pour la violation involontaire de laquelle on est tenu d’apporter une offrande expiatoire, de même ici, le tribunal n’est responsable que d’une chose pour la violation intentionnelle de laquelle on est passible de karet et pour la violation involontaire de laquelle on est tenu d’apporter une offrande expiatoire.
אַשְׁכְּחַן צִבּוּר. יָחִיד, נָשִׂיא, מָשִׁיחַ מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ אַחַת״, אֶחָד יָחִיד וְאֶחָד נָשִׂיא וְאֶחָד מָשִׁיחַ כּוּלָּן בִּכְלַל ״נֶפֶשׁ אַחַת״ הֵן, וְיִלְמַד תַּחְתּוֹן מִן הָעֶלְיוֹן.
La baraita conclut : Nous avons trouvé une source pour que le tribunal apporte une offrande pour une transgression du public en général sur la base de sa décision erronée ; mais d’où déduisons-nous qu’il s’agit de la halakha pour un individu, un roi et un prêtre oint qui se livrent à l’idolâtrie ? Cela est dérivé d’un verset, car le verset déclare : « Et si une âme pèche involontairement, alors il offrira une chèvre femelle dans sa première année comme offrande expiatoire » (Nombres 15:27). Et en ce qui concerne un individu, un roi et un prêtre oint, ils sont tous inclus dans la catégorie de « une âme ». Et l’on doit déduire la halakha concernant ce qui est écrit dans le verset inférieur, c’est-à-dire les versets concernant un individu, un roi et un prêtre oint, de ce qui est écrit dans le verset supérieur, c’est-à-dire le verset concernant la transgression du public en général.
הָנִיחָא לְמַאן דְּמַפֵּיק לַהּ לְ״עָלֶיהָ״ לִגְזֵרָה שָׁוָה, כְּדַאֲמַרַן. אֶלָּא לְרַבָּנַן דְּמַפְּקִי לַהּ לְ״עָלֶיהָ״ לַעֲרָיוֹת וְצָרוֹת, דָּבָר שֶׁזְּדוֹנוֹ כָּרֵת וְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת – מְנָא לְהוּ?
La Guemara objecte : Cela s’explique bien selon celui qui déduit la halakha en utilisant le terme « cela » pour une analogie verbale afin d’enseigner que le tribunal n’est responsable que d’une décision concernant une question dont la violation intentionnelle rend passible de karet, conformément à ce que nous avons dit. Mais selon les Sages, qui déduisent la halakha en utilisant le terme « cela » pour enseigner les halakhot des relations interdites et des coépouses rivales concernant une yevama (voir Yevamot 3b), d’où tirent-ils la halakha d’une question dont la violation intentionnelle rend passible de karet et dont la violation involontaire rend passible d’apporter un sacrifice expiatoire dans le cas de la transgression du public en général ?
נָפְקָא לְהוּ מִדְּמַתְנֵי לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי לִבְרֵיהּ: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם לָעֹשֶׂה בִּשְׁגָגָה וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה וְגוֹ׳״ – הוּקְּשָׁה כׇּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה. מָה עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת, אַף כָּאן שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת.
La Guemara répond : Ils l’apprennent de ce que Rabbi Yehoshua ben Levi a enseigné à son fils sur la base du verset : « Il y aura une seule Torah pour vous, pour celui qui agit involontairement. Et l’âme qui agit d’une main levée, blasphème le Seigneur ; et cette âme sera retranchée [venikhreta] du milieu de son peuple » (Nombres 15:29–30). Les Sages ont compris l’expression « d’une main levée » comme se référant à l’idolâtrie (voir Sanhedrin 99a). Toute la Torah est mise en parallèle avec l’idolâtrie : De même que l’idolâtrie est une interdiction dont la violation intentionnelle rend passible de karet et dont la violation involontaire oblige à apporter un sacrifice expiatoire, de même ici, pour toute la Torah on est passible, pour sa violation intentionnelle, de karet et, pour sa violation involontaire, d’apporter un sacrifice expiatoire.
אַשְׁכְּחַן יָחִיד, נָשִׂיא, וּמָשִׁיחַ, בֵּין בַּעֲבוֹדָה זָרָה בֵּין בִּשְׁאָר מִצְוֹת. צִבּוּר מְנָלַן? יָלֵיף עֶלְיוֹן מִתַּחְתּוֹן.
La Guemara objecte : Nous avons trouvé une source pour cette halakha concernant un individu, un roi et un prêtre oint, tant en ce qui concerne l’idolâtrie qu’en ce qui concerne le reste des mitzvot, car tous ceux-ci sont inclus dans la catégorie de « une âme » et sont juxtaposés à l’idolâtrie. Mais d’où déduisons-nous que le public en général n’est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire que pour une chose dont la transgression intentionnelle rend passible de karet ? La Guemara répond : On dérive la halakha concernant ce qui est écrit dans le verset supérieur, c’est-à-dire le verset concernant le public en général, de ce qui est écrit dans le verset inférieur, c’est-à-dire le verset concernant un individu.
וְרַבִּי, הָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מַפֵּיק לֵיהּ, לְכִדְתַנְיָא: לְפִי שֶׁמָּצִינוּ שֶׁחִלֵּק הַכָּתוּב בֵּין רַבִּים לִיחִידִים – רַבִּים בְּסַיִיף וּמָמוֹנָן אָבֵד, יְחִידִים בִּסְקִילָה וּמָמוֹנָן פָּלֵט, יָכוֹל נַחְלוֹק בְּקׇרְבְּנוֹתֵיהֶם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה וְגוֹ׳״.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehuda HaNasi, qui déduit cette question du terme « cela », que fait-il de ce verset, à partir duquel Rabbi Yehoshua ben Levi a enseigné une halakha à son fils ? La Guemara répond : Il en déduit une halakha, en utilisant le verset pour enseigner ce qui est enseigné dans une baraita : Étant donné que nous avons constaté que le verset a distingué, en matière d’idolâtrie, entre les nombreux, qui constituent la majorité d’une ville, et les individus, car les nombreux sont exécutés par décapitation avec une épée et leurs biens sont perdus, puisque le tribunal les détruit, tandis que les individus sont exécutés par lapidation et leurs biens sont épargnés, on aurait pu penser que, dans le cas d’une idolâtrie involontaire, nous ferions une distinction entre les offrandes qu’ils sont tenus d’apporter. Par conséquent, le verset déclare : « Il y aura une seule Torah pour vous pour celui qui agit involontairement. Et l’âme qui agit d’une main levée blasphème le Seigneur » (Nombres 15:29–30).
מַתְקֵיף לַהּ רַב חִלְקִיָּה מֵהַגְרוֹנְיָא: טַעְמָא דְּלֹא חָלַק הַכָּתוּב. הָא חָלַק, הֲוָה אָמֵינָא נַחְלוֹק. מַאי נַיְיתֵי?
Rav Ḥilkiya de Hagronya objecte à cela : La raison pour laquelle tant les individus que le public en général sont tenus d’apporter la même offrande pour une idolâtrie involontaire est que le verset n’a pas distingué entre eux. Mais si le verset avait distingué entre eux, je dirais : Faisons une distinction entre les individus et le public en général, et le public en général apporterait une offrande différente pour son idolâtrie involontaire. Quelle offrande différente apporteraient-ils ?
נַיְיתֵי פַּר, צִבּוּר בִּשְׁאָר מִצְוֹת הוּא דְּמַיְיתוּ! נַיְיתֵי פַּר לְעוֹלָה וְשָׂעִיר לְחַטָּאת, צִבּוּר בַּעֲבוֹדָה זָרָה הוּא דְּמַיְיתוּ! נַיְיתֵי שְׂעִיר, נָשִׂיא בִּשְׁאָר מִצְוֹת הוּא דְּמַיְיתֵי! נַיְיתֵי שְׂעִירָה, יָחִיד נָמֵי הַיְינוּ קׇרְבָּנוֹ!
Si l’on disait : Qu’ils apportent un taureau, cela est difficile, car c’est dans le cas de la transgression involontaire des autres mitzvot que le public apporte un taureau. Si l’on disait : Qu’ils apportent un taureau pour un holocauste et un bouc pour une offrande expiatoire, cela est difficile, car c’est dans le cas de l’idolâtrie involontaire que le public apporte ces offrandes dans le cas d’une absence de conscience conduisant à une décision erronée du tribunal. Si l’on disait : Qu’ils apportent un bouc, cela est difficile, car c’est dans le cas de la transgression involontaire des autres mitzvot qu’un roi apporte un bouc. Si l’on disait : Qu’ils apportent une chèvre, cela est difficile, car c’est aussi l’offrande d’un individu.
אַלְּמָה לָא אִיצְטְרִיךְ? סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: צִבּוּר מַיְיתֵי פַּר לְעוֹלָה וְשָׂעִיר לְחַטָּאת, הָנֵי נַיְיתֵי אִיפְּכָא – פַּר לְחַטָּאת וְשָׂעִיר לְעוֹלָה. אִי נָמֵי: צָרִיךְ וְאֵין לוֹ תַּקָּנָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cela : Pourquoi dis-tu que le verset qui met sur un pied d’égalité les offrandes des particuliers et du public n’est pas nécessaire ? Sans le verset, on pourrait penser : En général, le public apporte un taureau pour un holocauste et un bouc pour une offrande expiatoire, mais ici — la majorité d’une ville qui s’est adonnée involontairement à l’idolâtrie — apportera l’inverse : un taureau pour une offrande expiatoire et un bouc pour un holocauste. Ou bien, peut-être que la majorité d’une ville qui s’est adonnée involontairement à l’idolâtrie doit apporter une offrande, mais elle n’a pas de remède, car il n’existe pas d’offrande particulière qu’elle puisse apporter. Par conséquent, le verset nous enseigne qu’en ce cas il n’y a pas de distinction entre la multitude et les particuliers.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהַת כִּי כְּתִיבִי הָנֵי קְרָאֵי – בַּעֲבוֹדָה זָרָה הוּא דִּכְתִיבִי, מַאי מַשְׁמַע? אָמַר רָבָא, וְאִי תֵּימָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, וְאָמְרִי לַהּ כְּדִי. אָמַר קְרָא: ״וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ אֵת כׇּל הַמִּצְוֹת הָאֵלֶּה״, אֵיזוֹ הִיא מִצְוָה שֶׁהִיא שְׁקוּלָה כְּכׇל הַמִּצְוֹת? הֱוֵי אוֹמֵר: זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה.
§ En tout état de cause, tout le monde est d’accord pour dire que là où ces versets sont écrits, ils sont écrits au sujet de l’idolâtrie. La Guemara demande : puisque le verset ne mentionne pas explicitement l’idolâtrie, d’où cela est-il déduit ? Rava a dit, et certains disent que c’était Rabbi Yehoshua ben Levi qui l’a dit, et certains disent que l’énoncé est sans attribution, car le verset déclare : « Et lorsque vous agissez involontairement et n’accomplissez pas tous ces commandements [kol hamitzvot] dont le Seigneur a parlé à Moïse » (Nombres 15:22). Quelle est la mitzva qui équivaut à toutes les mitzvot ? Il faut dire : c’est l’interdiction de l’idolâtrie.
דְּבֵי רַבִּי תָּנָא, אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר דִּבֶּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה״, וּכְתִיב: ״אֲשֶׁר צִוָּה ה׳ אֲלֵיכֶם בְּיַד מֹשֶׁה״, אֵיזוֹ הִיא מִצְוָה שֶׁהִיא בְּדִיבּוּרוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְצִוָּה עַל יְדֵי מֹשֶׁה? הֱוֵי אוֹמֵר: זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה. דְּתָנָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״אָנֹכִי״ וְ״לֹא יִהְיֶה לְךָ״ מִפִּי הַגְּבוּרָה שְׁמַעְנוּם.
L’école de Rabbi Yehuda HaNasi a enseigné que le verset déclare : « Que le Seigneur parla à Moïse » (Nombres 15:22), et il est écrit : « Que le Seigneur vous a commandé par la main de Moïse » (Nombres 15:23). Quelle est la mitzva qui fut introduite dans la parole du Saint, béni soit-Il, entendue par le peuple juif, et qu’Il a commandée dans la Torah par l’intermédiaire de Moïse ? Il faut dire : c’est l’idolâtrie, comme Rabbi Yishmaël l’a enseigné au sujet des deux premiers commandements : « Je suis le Seigneur ton Dieu » (Exode 20:2), et : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant Moi » (Exode 20:3) : Nous, le peuple juif, les avons entendus de la bouche du Tout-Puissant.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא:
L’école du Rabbi Yishmael a enseigné