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אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן שֶׁהָיוּ מוּפְלִין שְׁנֵיהֶן.
Rav Pappa dit : Il s’agit d’un cas où tous deux, le prêtre oint et le tribunal, c’est-à-dire les juges, étaient éminents érudits de la Torah ayant l’autorité de rendre des décisions.
סָבַר אַבָּיֵי לְמֵימַר: חָטָא בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְעָשָׂה בִּפְנֵי עַצְמוֹ הֵיכִי דָּמֵי? דְּיָתְבִי בִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת וְקָא מוֹרוּ בִּתְרֵי אִיסּוּרֵי, אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אַטּוּ שְׁנֵי מְקוֹמוֹת גּוֹרְמִין? אֶלָּא אֲפִילּוּ יָתְבִי בְּחַד מָקוֹם, וְכֵיוָן דְּקָא מוֹרוּ בִּתְרֵי אִיסּוּרֵי – חָטָא בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא.
§ Abaye pensa dire que, concernant les cas de la michna : Si le prêtre oint a péché de lui-même et a commis une transgression de lui-même, quelles sont les circonstances ? C’est un cas le prêtre et le tribunal étaient réunis en deux endroits différents et rendaient des décisions au sujet de deux interdictions différentes. Rava dit à Abaye : Cela veut-il dire que le fait qu’il y ait deux endroits détermine qu’il a péché de lui-même ? Au contraire, c’est même dans un cas où le Grand Prêtre et le tribunal sont réunis en un seul endroit. Mais puisqu’ils rendent des décisions au sujet de deux interdictions différentes, c’est un cas où le prêtre oint a péché de lui-même.
פְּשִׁיטָא: הוּא בְּחֵלֶב וְהֵן בַּעֲבוֹדָה זָרָה – חָטָא בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא, דְּהָא חֲלוּקִין בְּטַעְמַיְיהוּ, וַחֲלוּקִין בְּקׇרְבָּנוֹת. דְּהוּא בְּפַר, וְהֵן בְּפַר וְשָׂעִיר – דְּהָא קָא מַיְיתוּ הָנֵי שָׂעִיר, וְהוּא לָא מַיְיתֵי. וְכׇל שֶׁכֵּן הוּא בַּעֲבוֹדָה זָרָה וְהֵן בְּחֵלֶב, דַּחֲלוּקִין בְּקׇרְבְּנוֹתֵיהֶן [לִגְמָרֵי] – דְּהוּא שְׂעִירָה, וְאִינְהוּ פַּר,
La Guemara continue : Il est évident que dans un cas où le prêtre oint a rendu une décision concernant la graisse interdite, et les juges ont rendu une décision concernant l’idolâtrie, il s’agit d’un cas où le prêtre oint a fauté par lui-même. Car, dans ce cas, les décisions sont distinctes quant à leurs motifs, puisque chaque décision repose sur une source différente de la Torah, et elles sont aussi distinctes quant à leurs offrandes, puisque le prêtre obtient l’expiation avec un taureau comme offrande expiatoire, et les juges obtiennent l’expiation avec un taureau et un bouc comme offrande expiatoire pour une idolâtrie involontaire, car ces juges apportent un bouc et le prêtre n’apporte pas de bouc. Et à plus forte raison dans un cas où le prêtre oint a rendu une décision concernant l’idolâtrie et les juges ont rendu une décision concernant la graisse interdite, il s’agit d’un cas où le prêtre oint a fauté par lui-même, puisque ces décisions sont totalement distinctes quant à leurs offrandes, puisque le prêtre apporte une chèvre comme offrande expiatoire, et les juges apportent un taureau.
אֶלָּא הוּא בְּחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב, וְהֵן בְּחֵלֶב שֶׁעַל הַדַּקִּין, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: אַף עַל גַּב דְּקׇרְבָּנָן שָׁוֶה, כֵּיוָן דְּמִתְּרֵי קְרָאֵי קָאָתוּ, הָא פְּלִיגִין בְּטַעְמַיְיהוּ, אוֹ דִלְמָא שֵׁם חֵלֶב אֶחָד הוּא?
Mais, dans un cas où le prêtre oint a rendu une décision concernant la graisse interdite qui couvre les entrailles, par exemple, et les juges ont rendu une décision concernant la graisse interdite qui se trouve sur les intestins grêles, quelle est la halakha ? Disons-nous : Bien que leurs offrandes soient identiques, néanmoins, puisque les interdictions proviennent de deux versets différents, les décisions sont distinctes quant à leurs raisons ? Ou peut-être, la catégorie de graisse interdite est une seule désignation, et tous les types de graisse interdite sont considérés comme une seule transgression.
אִם תִּמְצָא לוֹמַר שֵׁם חֵלֶב אֶחָד הוּא, הוּא בְּחֵלֶב וְהֵן בְּדָם, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: בְּטַעְמַיְיהוּ הָא פְּלִיגִין, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּשָׁוִין בְּקׇרְבָּן בָּתַר קׇרְבָּן אָזְלִינַן? תֵּיקוּ.
La Guemara poursuit : Si tu dis que la catégorie de graisse interdite est une seule désignation, alors, dans un cas où le prêtre rend une décision au sujet de la graisse interdite et les juges rendent une décision au sujet du sang, quelle est la halakha ? Disons-nous qu’ils sont distincts quant à leurs raisons, puisque chaque interdiction a une source différente dans la Torah ? Ou peut-être, puisque la graisse interdite et le sang sont équivalents en termes d’offrande expiatoire que l’on est tenu d’apporter pour une consommation involontaire, suivons-nous l’offrande, de sorte que les décisions du prêtre et des juges soient considérées comme une seule décision ? La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
שֶׁאֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצָת וּלְקַיֵּים מִקְצָת וְכוּ׳. מְנָלַן דְּעַד שֶׁיּוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצָת וּלְקַיֵּים מִקְצָת? כִּדְאָמְרִינַן בְּאִידַּךְ פִּירְקִין: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״ – ״דָּבָר״ – וְלֹא כָּל הַגּוּף.
§ La Guemara analyse les halakhot énoncées dans la michna : Comme le tribunal n'est responsable que si les juges rendent une décision visant à annuler une partie d'une mitzva et à maintenir une partie de cette mitzva. La Guemara demande : D'où déduisons-nous que la responsabilité n'existe que si les juges rendent une décision visant à annuler une partie d'une mitzva et à maintenir une partie de celle-ci ? La Guemara répond : C'est comme nous le disons dans l'autre chapitre de ce traité (3b) : Du verset : « Et la chose est cachée » (Lévitique 4:13), on déduit qu'il y a responsabilité si seulement une chose, un seul détail, est cachée, mais non si toute l'essence d'une mitzva est cachée.
וְכֵן הַמָּשִׁיחַ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״לְאַשְׁמַת הָעָם״, הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר.
La michna enseigne : Et de même en ce qui concerne la décision du prêtre oint. La Guémara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? Elle est dérivée d’un verset, comme il est écrit : « Si le prêtre oint faute en rendant le peuple coupable » (Lévitique 4:3), ce qui indique que le statut d’un prêtre oint est comme celui du public.
וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה כּוּ׳. מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: לְפִי שֶׁיָּצְאָה עֲבוֹדָה זָרָה לָדוּן בְּעַצְמָהּ, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין עַל עֲקִירַת מִצְוָה כּוּלָּהּ?
La michna continue : Et le tribunal et le prêtre ne sont pas responsables d’une décision concernant l’idolâtrie, à moins qu’ils ne rendent une décision visant à annuler une partie de cette mitzva et à en maintenir une partie. La Guemara demande : D’où l’apprenons-nous ? Cela est dérivé comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Du fait que l’idolâtrie est sortie de la catégorie des transgressions involontaires, pour être discutée en elle-même (voir Nombres, chapitre 15), on pourrait penser que le tribunal et le prêtre oint seraient responsables même pour avoir annulé la mitzva dans son intégralité.
נֶאֱמַר כָּאן ״מֵעֵינֵי״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״מֵעֵינֵי״. מָה לְהַלָּן בְּבֵית דִּין, אַף כָּאן נָמֵי בְּבֵית דִּין. וּמָה לְהַלָּן ״דָּבָר״ וְלֹא כׇּל הַגּוּף, אַף כָּאן נָמֵי ״דָּבָר״ וְלֹא כׇּל הַגּוּף.
Par conséquent, l’expression « des yeux de » est énoncée ici, au sujet de l’idolâtrie (Nombres 15:24), et l’expression « des yeux de » est énoncée là-bas, au sujet d’une offrande communautaire expiatoire involontaire pour toutes les autres mitzvot (Lévitique 4:13). De même que là-bas il s’agit d’annuler la mitzva au tribunal, de même ici, il s’agit d’annuler la mitzva au tribunal. Et de même que là-bas, au sujet d’une offrande communautaire expiatoire involontaire, il s’agit d’annuler un élément, mais non l’essence entière, de même ici, il s’agit d’annuler un élément, mais non l’essence entière.
מַתְנִי׳ אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת הַמַּעֲשֶׂה, וְכֵן הַמָּשִׁיחַ, וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה – אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת הַמַּעֲשֶׂה.
MICHNA :Le tribunal n’est responsable qu’en cas d’absence de conscience de la question, conduisant à une décision erronée, avec l’accomplissement involontaire de l’acte par le public sur la base de cette décision. De même, le prêtre oint n’est responsable que pour une décision erronée et pour son accomplissement involontaire d’un acte sur la base de cette décision. Et le tribunal et le prêtre sont responsables d’une décision concernant l’idolâtrie seulement en cas d’absence de conscience de la question, conduisant à une décision erronée, avec l’accomplissement involontaire de l’acte sur la base de cette décision.
גְּמָ׳ מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״יִשְׁגּוּ״ – יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין עַל שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יִשְׁגּוּ וְנֶעֱלַם דָּבָר״, אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
GUEMARA : En ce qui concerne la halakha selon laquelle le tribunal n’est responsable qu’en cas d’absence de conscience de la question, conjointement à l’accomplissement involontaire d’un acte, la Guemara demande : D’où tirons-nous cette halakha ? Elle est dérivée d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita, où il est dit : « Et si toute l’assemblée d’Israël agit involontairement » (Lévitique 4:13). On pourrait penser qu’ils seront tenus d’apporter un taureau pour chaque cas d’accomplissement involontaire d’un acte. C’est pourquoi le verset dit : « agit involontairement, et la chose fut cachée » (Lévitique 4:13), d’où il est dérivé que le tribunal n’est responsable que de l’absence de conscience de la chose, conduisant à une décision erronée, conjointement à l’accomplissement involontaire d’un acte sur la base de cette décision.
וְכֵן הַמָּשִׁיחַ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״לְאַשְׁמַת הַעָם״, הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר.
La michna continue : Et de même le prêtre oint. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cela ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit au sujet du prêtre oint : « Si le prêtre oint faute en rendant le peuple coupable » (Lévitique 4:3), indiquant que le statut d’un prêtre oint est comme celui du public.
וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה. מְנָלַן?
La michna continue : Et le tribunal et le prêtre sont responsables d’une décision concernant l’idolâtrie uniquement en cas d’absence de conscience de la question, conduisant à une décision erronée, ainsi que d’un accomplissement involontaire d’un acte sur la base de cette décision. La Guemara demande : D’où le déduisons-nous ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: לְפִי שֶׁיָּצְאָה עֲבוֹדָה זָרָה לָדוּן בְּעַצְמָהּ, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין עַל שִׁגְגַת הַמַּעֲשֶׂה? נֶאֱמַר כָּאן ״מֵעֵינֵי״ וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״מֵעֵינֵי״, מָה לְהַלָּן אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה, אַף כָּאן אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
La Guemara répond : Cela est déduit comme les Sages l’ont enseigné : Étant donné que l’idolâtrie est sortie de la catégorie des transgressions involontaires pour être discutée séparément (voir Nombres, chapitre 15), on aurait pu penser que le tribunal et le prêtre seraient responsables pour une simple réalisation involontaire de l’acte. Par conséquent, l’expression « des yeux de » est énoncée ici, au sujet de l’idolâtrie (Nombres 15:24), et « des yeux de » est énoncée là-bas, au sujet d’une offrande communautaire expiatoire involontaire pour toutes les autres mitzvot (Lévitique 4:13). De même que là-bas ils ne sont responsables que d’une absence de conscience de la chose, conduisant à une décision erronée, avec une réalisation involontaire d’un acte sur la base de cette décision, de même ici, ils ne sont responsables que d’une absence de conscience de la chose, conduisant à une décision erronée, avec une réalisation involontaire d’un acte sur la base de cette décision.
וְאִילּוּ מָשִׁיחַ בַּעֲבוֹדָה זָרָה לָא קָתָנֵי, מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי הִיא.
La Guemara note : Tandis que, la halakha selon laquelle le statut d’un prêtre oint qui rend une décision au sujet de l’idolâtrie est comme celui du tribunal n’est pas enseignée dans la michna. De qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? C’est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
דְּתַנְיָא: מָשִׁיחַ בַּעֲבוֹדָה זָרָה – רַבִּי אוֹמֵר: בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּהֶעְלֵם דָּבָר. וְשָׁוִין שֶׁבִּשְׂעִירָה, וְשָׁוִין שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי.
La Guemara explique : C’est comme il est enseigné dans une baraita : Si un prêtre oint se livre involontairement à l’idolâtrie, Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il apporte une offrande pour l’accomplissement involontaire d’un acte, comme tout autre Juif. Et les Sages disent : Il apporte une offrande pour l’absence de conscience de la chose, conduisant à une décision erronée. Et ils conviennent que l’expiation d’un prêtre oint se fait avec une chèvre femelle comme offrande expiatoire, et ils conviennent qu’il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité provisoire. Puisque la michna a omis la halakha d’un prêtre oint qui se livre à l’idolâtrie, il apparaît qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui dit que le statut du prêtre oint à cet égard est comme celui de tout autre Juif.
וְתִסְבְּרַאּ: בִּזְדוֹנוֹ כָּרֵת וּבְשִׁגְגָתוֹ חַטָּאת מִי קָתָנֵי?
La Guemara rejette cela : Et comment peux-tu comprendre la michna de cette manière ? Dans la michna (8a) qui enseigne que le tribunal n’est pas tenu d’apporter une offrande pour absence de conscience de la chose, à moins qu’il ne rende une décision concernant une matière pour la violation intentionnelle de laquelle on est passible de retranchement du Monde à venir [karet] et pour la violation involontaire de laquelle on est passible d’apporter une offrande expiatoire, enseigne-t-elle la halakha concernant un prêtre oint dans la clause finale de cette michna ?
אֶלָּא תָּנֵי הָא הוּא הַדִּין לְהָא. הָכָא נָמֵי תְּנָא הָא וְהוּא הַדִּין לְהָא.
La Guemara explique : Au contraire, le tanna en 8a enseigne cettehalakha, à savoir que dans la première clause le prêtre oint a la même halakha que le tribunal, et il en va de même à l’égard de cettehalakha, c’est-à-dire que dans la clause suivante le prêtre oint a la même halakha que le tribunal. Ici aussi, le tanna a enseigné cettehalakha, à savoir que dans la première clause le prêtre oint a la même halakha que le tribunal, et il en va de même à l’égard de cettehalakha, c’est-à-dire que dans la clause suivante le prêtre oint a la même halakha que le tribunal. Par conséquent, il n’y a aucune preuve que la michna ne soit pas conforme à l’opinion des Sages.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי? אָמַר קְרָא: ״וְכִפֶּר הַכֹּהֵן עַל הַנֶּפֶשׁ הַשֹּׁגֶגֶת בְּחֶטְאָה בִשְׁגָגָה״. ״הַנֶּפֶשׁ״ – זֶה מָשִׁיחַ, ״הַשֹּׁגֶגֶת״ – זֶה נָשִׂיא, ״בְּחֶטְאָה בִּשְׁגָגָה״ – רַבִּי סָבַר: חֵטְא זֶה בִּשְׁגָגָה יְהֵא.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi ? C’est comme le verset l’énonce au sujet de l’idolâtrie : « Et le prêtre fera expiation pour l’âme qui a agi involontairement, lorsqu’il pèche involontairement » (Nombres 15:28). En ce qui concerne le terme « l’âme », cela fait référence à un prêtre oint ; en ce qui concerne le terme « qui a agi involontairement », cela fait référence à un roi ; et en raison de l’expression « lorsqu’il pèche involontairement », Rabbi Yehuda HaNasi soutient que ce péché doit être un acte commis involontairement, et non le résultat d’une absence de conscience de la question, conduisant à une décision erronée.
וְרַבָּנַן סָבְרִי: מִי שֶׁחַטָּאתוֹ בִּשְׁגָגָה, יָצָא מָשִׁיחַ שֶׁאֵין חַטָּאתוֹ בִּשְׁגָגָה אֶלָּא בְּהֶעְלֵם דָּבָר.
Et les Sages soutiennent : Cette expression sert à enseigner que la halakha selon laquelle cette offrande est apportée pour un péché involontaire s’applique à celui dont l’offrande expiatoire pour toutes les autres transgressions est pour un acte involontaire. Cela sert à exclure un prêtre oint, dont l’obligation d’apporter une offrande expiatoire pour un acte involontaire n’existe qu’en cas d’absence de conscience de la question, conduisant à une décision erronée, conjointement avec l’accomplissement involontaire d’un acte sur la base de cette décision.
וְשָׁוִין שֶׁבִּשְׂעִירָה כְּיָחִיד. מְנָלַן? דְּאָמַר קְרָא: ״וְאִם נֶפֶשׁ אַחַת״ – אֶחָד יָחִיד וְאֶחָד נָשִׂיא וְאֶחָד מָשִׁיחַ – כּוּלָּם בִּכְלַל ״נֶפֶשׁ אַחַת״ הֵן.
La baraita enseigne : Et ils conviennent que l’expiation d’un prêtre oint se fait avec une chèvre femelle comme offrande expiatoire, comme dans le cas d’un particulier ordinaire. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara répond : Cela est dérivé d’un verset, comme le verset l’énonce : « Et si une âme faute involontairement, alors elle offrira une chèvre femelle dans sa première année comme offrande expiatoire » (Nombres 15:27). Un particulier ordinaire, un roi et un prêtre oint sont tous tenus d’apporter une offrande, car ils sont tous inclus dans la catégorie de « une âme ».

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