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צִבּוּר מוּצָא מִכְּלַל יָחִיד, וּמָשִׁיחַ מוּצָא מִכְּלַל יָחִיד. מָה צִבּוּר אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה, אַף מָשִׁיחַ לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
Le public en général est exclu de la catégorie d’un individu, car un individu apporte une brebis ou une chèvre comme offrande expiatoire, tandis que lorsque le public en général faute, l’offrande expiatoire est un taureau. Et, de même, un prêtre oint est exclu de la catégorie d’un individu, car son offrande expiatoire est elle aussi un taureau. Par conséquent, de même que le public en général n’est passible qu’en cas d’absence de conscience de la question de la part du tribunal, conjointement à l’accomplissement involontaire d’un acte par le peuple, de même un prêtre oint ne sera passible qu’en cas d’absence de conscience de la question, conjointement à l’accomplissement involontaire d’un acte.
אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: נָשִׂיא מוּצָא מִכְּלַל יָחִיד, וּמָשִׁיחַ מוּצָא מִכְּלַל יָחִיד. מָה נָשִׂיא מֵבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה בְּלֹא הֶעְלֵם דָּבָר, אַף מָשִׁיחַ מֵבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה בְּלֹא הֶעְלֵם דָּבָר!
Ou peut-être suis cette voie et établis une analogie différente : Un roi [Nasi] est exclu de la catégorie d’un individu, car son offrande expiatoire est un bouc. Et un prêtre oint est exclu de la catégorie d’un individu. Par conséquent, de même qu’un roi apporte une offrande pour l’accomplissement involontaire d’un acte, même sans absence de conscience de la question menant à une décision erronée, comme tout individu tenu d’apporter une offrande expiatoire, de même, un prêtre oint apporte une offrande pour l’accomplissement involontaire d’un acte, même sans absence de conscience de la question menant à une décision erronée. Il est possible de comparer le prêtre oint soit au public en général, soit au roi.
נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה? צִבּוּר – בְּפַר וְאֵין מְבִיאִין אָשָׁם תָּלוּי, וּמָשִׁיחַ – בְּפַר וְאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. מָה צִבּוּר אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה, אַף מָשִׁיחַ לֹא יְהֵא חַיָּיב אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
La Guemara examine ces deux comparaisons : Voyons auquel d’entre eux, le public en général ou le roi, un prêtre oint ressemble. Le public obtient l’expiation avec un taureau et n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire, et un prêtre oint obtient l’expiation avec un taureau et n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire. On pourrait donc dire : De même que le public n’est passible qu’en cas d’absence de conscience de la question de la part du tribunal, avec l’accomplissement involontaire d’un acte par le peuple, de même un prêtre oint ne sera passible qu’en cas d’absence de conscience de la question avec l’accomplissement involontaire d’un acte.
אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: נָשִׂיא מֵבִיא שְׂעִירָה בַּעֲבוֹדָה זָרָה וּמֵבִיא אָשָׁם וַדַּאי, וּמָשִׁיחַ מֵבִיא שְׂעִירָה בַּעֲבוֹדָה זָרָה וּמֵבִיא אָשָׁם וַדַּאי. מָה נָשִׂיא מֵבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה, אַף מָשִׁיחַ מֵבִיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
Ou peut-être suis cette voie et établis une analogie différente : Le roi apporte une chèvre pour une idolâtrie involontaire et apporte une offrande de culpabilité certaine pour certaines autres transgressions pour lesquelles il y a obligation d’apporter une offrande de culpabilité, par exemple l’usage abusif d’un bien consacré et le vol, et un prêtre oint apporte une chèvre pour une idolâtrie involontaire et apporte une offrande de culpabilité certaine pour les mêmes transgressions que le roi. Cela contraste avec le public en général, qui apporte un taureau comme offrande expiatoire pour une idolâtrie involontaire et n’apporte aucune offrande de culpabilité certaine du tout. Conclus donc : De même qu’un roi apporte une offrande pour l’accomplissement involontaire d’un acte sans absence de conscience de la chose, comme tout individu tenu d’apporter une offrande expiatoire, de même, un prêtre oint apporte une offrande pour l’accomplissement involontaire d’un acte sans absence de conscience de la chose.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְאַשְׁמַת הָעָם״, הֲרֵי הוּא מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר. מָה צִבּוּר אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה, אַף מָשִׁיחַ אֵינוֹ מֵבִיא אֶלָּא עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה.
Puisque l’une ou l’autre conclusion peut être déduite logiquement, une autre source est nécessaire. Par conséquent, le verset déclare : « Si le prêtre oint pèche de manière à rendre le peuple coupable” (Lévitique 4:3), indiquant que le statut du prêtre oint est comme celui du public en général. Par conséquent, de même que le public en général apporte une offrande uniquement en cas d’absence de conscience de la question de la part du tribunal avec l’accomplissement involontaire d’un acte par le peuple, de même, un prêtre oint apporte une offrande uniquement en cas d’absence de conscience de la question avec l’accomplissement involontaire d’un acte.
אֵימָא: מָה צִבּוּר הוֹרָה וְעָשׂוּ אַחֲרָיו בְּהוֹרָאָתוֹ – חַיָּיבִין, אַף מָשִׁיחַ כְּשֶׁהוֹרָה וְעָשׂוּ אַחֲרָיו בְּהוֹרָאָתוֹ – יְהֵא חַיָּיב! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהִקְרִיב עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא״, עַל מָה שֶׁחָטָא הוּא מֵבִיא, וְאֵין מֵבִיא עַל מָה שֶׁחָטְאוּ אֲחֵרִים.
La Guemara conteste la comparaison : Sur la base de la comparaison entre le prêtre oint et le public en général, pourquoi ne pas dire : De même que concernant le public en général, si le tribunal a rendu une décision et que le public en général a commis la transgression après sa décision et conformément à sa décision, le tribunal est responsable, de même, concernant un prêtre oint, lorsqu'il a rendu une décision et que le public en général a commis la transgression après sa décision et conformément à sa décision, il devrait être responsable. Par conséquent, le verset déclare au sujet du prêtre oint : « Alors il offrira pour son péché qu'il a commis » (Lévitique 4:3), d'où il est déduit : Il apporte une offrande pour ce péché qu'il a commis sur la base de sa décision, mais il n'apporte pas d'offrande pour ce péché que d'autres ont commis sur la base de sa décision.
אָמַר מָר: מָשִׁיחַ בְּפַר וְאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי. מְנָא לֵיהּ דְּאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי?
La Guemara développe ce que le Maître a dit : un prêtre oint obtient l’expiation avec un taureau et n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire. La Guemara demande : D’où le tanna déduit-il qu’un prêtre oint n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire ?
דִּכְתִיב: ״וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן עַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר שָׁגָג״, מִי שֶׁחַטָּאתוֹ וְשִׁגְגָתוֹ שָׁוָה, יָצָא מָשִׁיחַ שֶׁאֵין שִׁגְגָתוֹ וְחַטָּאתוֹ שָׁוָה, דִּכְתִיב: ״לְאַשְׁמַת הָעָם״, הֲרֵי הוּא מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר.
La Guemara répond : Cela est dérivé d’un verset, comme il est écrit au sujet des halakhot de l’offrande de culpabilité : « Et le prêtre fera expiation pour lui pour son acte involontaire qu’il a commis involontairement » (Lévitique 5:18), d’où il est déduit que cette halakha ne s’applique qu’à celui dont la transgression et son acte involontaire sont équivalents, c’est-à-dire une personne ordinaire, dont l’acte involontaire est la transgression même qu’elle a commise involontairement. Cela vient exclure un prêtre oint, dont l’acte involontaire et sa transgression ne sont pas équivalents, car son acte involontaire est la décision erronée, et il n’est tenu d’apporter une offrande que s’il a commis la transgression sur la base de cette décision. Comme il est écrit au sujet du prêtre oint : « De manière à rendre le peuple coupable » (Lévitique 4:3), indiquant que le statut du prêtre oint est comme celui du public en général.
״לְאַשְׁמַת הָעָם״, עַד כָּאן לָא קָאָמַר לֵיהּ. אֶלָּא אָשָׁם כְּדִי נַסְבַהּ.
La Guemara remet en question cette preuve : comment la Guemara peut-elle fonder la halakha sur une interprétation du verset : « Afin d’apporter une culpabilité sur le peuple » ? Jusqu’à ce point, le tanna de la baraitan’a pas cité ce verset. Le tanna déclare d’abord que le prêtre oint n’apporte pas d’offrande expiatoire provisoire, et ce n’est qu’ensuite qu’il cite le verset à partir duquel il prouve la halakha selon laquelle un prêtre oint n’apporte une offrande que pour absence de conscience de la chose, conjointement à l’accomplissement involontaire d’un acte. Au contraire, il a énoncé la halakha de l’offrande expiatoire provisoire sans raison. Bien que la halakha soit correcte, il n’y avait aucune raison de la citer dans la baraita.
מַתְנִי׳ הוֹרָה בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְעָשָׂה בִּפְנֵי עַצְמוֹ – מִתְכַּפֵּר לוֹ בִּפְנֵי עַצְמוֹ. הוֹרָה עִם הַצִּבּוּר וְעָשָׂה עִם הַצִּבּוּר – מִתְכַּפֵּר לוֹ עִם הַצִּבּוּר, שֶׁאֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצָת וּלְקַיֵּים מִקְצָת, וְכֵן הַמָּשִׁיחַ, וְלֹא בַּעֲבוֹדָה זָרָה עַד שֶׁיּוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצָת וּלְקַיֵּים מִקְצָת.
MICHNA : Si le prêtre oint a rendu une décision par lui-même et a commis une transgression par lui-même, il obtient l’expiation par lui-même en apportant un taureau comme offrande expiatoire. Si il a rendu une décision avec le public en général, c’est-à-dire le Sanhédrin, et a commis une transgression avec le public en général, c’est-à-dire le peuple juif, il obtient l’expiation avec le public en général. De même que le tribunal n’est responsable que si les juges rendent une décision pour annuler une partie d’un commandement et en maintenir une partie, de même en ce qui concerne la décision du prêtre oint. Et le tribunal et le prêtre ne sont pas responsables d’une décision concernant l’idolâtrie, à moins qu’ils ne rendent une décision pour annuler une partie de ce commandement et en maintenir une partie.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: הוֹרָה עִם הַצִּבּוּר וְעָשָׂה עִם הַצִּבּוּר, יָכוֹל יָבִיא פַּר לְעַצְמוֹ?
GUEMARA : Concernant la halakha selon laquelle il existe une différence entre une transgression involontaire que le prêtre oint commet par lui-même et celle qu’il commet avec le public en général, la Guemara demande : D’où cette chose est-elle dérivée ? La Guemara explique : C’est comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Si le prêtre oint a rendu une décision avec le public en général et a commis une transgression avec le public en général, on aurait pu penser qu’il est tenu d’apporter un taureau comme offrande expiatoire pour lui-même.
וְדִין הוּא: נָשִׂיא מוּצָא מִכְּלַל יָחִיד וּמָשִׁיחַ מוּצָא מִכְּלַל יָחִיד, מָה נָשִׂיא, חָטָא בִּפְנֵי עַצְמוֹ – מֵבִיא בִּפְנֵי עַצְמוֹ, חָטָא עִם הַצִּבּוּר – מִתְכַּפֵּר לוֹ עִם הַצִּבּוּר. אַף מָשִׁיחַ, חָטָא בִּפְנֵי עַצְמוֹ – מֵבִיא בִּפְנֵי עַצְמוֹ, חָטָא עִם הַצִּבּוּר – מִתְכַּפֵּר לוֹ עִם הַצִּבּוּר!
La baraita continue : Et il y a une inférence logique pour appuyer cela : un roi est retiré de la catégorie d’un individu et un prêtre oint est retiré de la catégorie d’un individu, car chacun apporte un sacrifice expiatoire différent de celui d’un individu. De même que concernant un roi, s’il a fauté par lui-même, il apporte son sacrifice expiatoire d’un bouc par lui-même, et si il a fauté avec le public en général, il obtient l’expiation avec le public en général, de même, concernant un prêtre oint, s’il a fauté par lui-même, il apporte son sacrifice expiatoire d’un taureau par lui-même, et si il a fauté avec le public en général, il obtient l’expiation avec le public en général.
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בְּנָשִׂיא – שֶׁכֵּן מִתְכַּפֵּר לוֹ עִם הַצִּבּוּר בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. תֹּאמַר בְּמָשִׁיחַ – שֶׁאֵין מִתְכַּפֵּר לוֹ עִם הַצִּבּוּר בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים!
La baraita rejette cela : Non, si tu as dit au sujet d’un roi qu’il obtient l’expiation avec le public en général, cela est logique, car il obtient l’expiation avec le public en Yom Kippour. Dirais-tu aussi la même chose au sujet d’un prêtre oint, qui n’obtient pas l’expiation avec le public en général à Yom Kippour, mais apporte plutôt sa propre offrande d’expiation ?
הוֹאִיל וְאֵין מִתְכַּפֵּר לוֹ עִם הַצִּבּוּר בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, יָכוֹל יָבִיא פַּר לְעַצְמוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא״, הָא כֵּיצַד? חָטָא בִּפְנֵי עַצְמוֹ – מֵבִיא בִּפְנֵי עַצְמוֹ, חָטָא עִם הַצִּבּוּר – מִתְכַּפֵּר לוֹ עִם הַצִּבּוּר.
La baraita continue : Puisqu’il n’obtient pas l’expiation avec le public général à Yom Kippour, on aurait pu penser qu’il apportera un taureau pour lui-même même s’il a commis involontairement une transgression avec le public général. Par conséquent, le verset déclare : « Alors il offrira pour son péché qu’il a commis » (Lévitique 4:3), indiquant qu’il a péché seul, et non avec le public général. Comment cela ? S’il a péché seul, il apporte son offrande expiatoire d’un taureau seul ; s’il a péché avec le public général, il obtient l’expiation avec le public général.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּהוּא מוּפְלָא וְהֵם אֵינָן מוּפְלָאִין, פְּשִׁיטָא דְּמִתְכַּפֵּר לוֹ בִּפְנֵי עַצְמוֹ, הוֹרָאָה דִּלְהוֹן וְלֹא כְּלוּם. וּבָעֵי אֵתוֹיֵי כִּשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה כֹּל חַד וְחַד! וְאִי דְּאִינּוּן מוּפְלָאִין וְהוּא לָאו מוּפְלָא, אַמַּאי מִתְכַּפֵּר לוֹ בִּפְנֵי עַצְמוֹ? הָא הוֹרָאָה דִּידֵיהּ וְלֹא כְּלוּם הִיא.
La Guemara développe : Quelles sont les circonstances dans lesquelles un prêtre oint rend une décision pour lui-même ? Si nous disons qu’il s’agit d’un cas le Grand Prêtre est un érudit éminent et où les juges du tribunal ne sont pas des érudits éminents, il est évident qu’il obtient l’expiation par lui-même, car leur décision n’est rien du tout, puisqu’ils n’ont pas consulté le plus grand érudit de la génération. Et, par conséquent, chacun et chacune de ceux qui ont commis une transgression doit apporter une brebis ou une chèvre femelle comme offrande expiatoire individuelle. Et, s’il s’agit d’un cas les juges sont des érudits éminents et où lui n’est pas un érudit éminent, pourquoi obtient-il l’expiation par lui-même ? Sa décision n’est-elle pas absolument nulle, et sa transgression n’est-elle qu’un acte commis par inadvertance, plutôt qu’une transgression commise sur la base d’une décision ?

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