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אֶלָּא מֵעַתָּה נַיְיתוֹ פַּר בְּהוֹרָאָה! וְכִי תֵּימָא, הָכִי נָמֵי – טָפִי לְהוּ שְׁבָטִים.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que les prêtres sont considérés comme une assemblée, qu’ils apportent un taureau comme offrande communautaire involontaire s’ils commettent une transgression sur la base de la décision du tribunal. Et si tu dis qu’en effet il en est ainsi, cela est difficile, car le nombre des tribus a augmenté à treize.
אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בְּרַבִּי יַעֲקֹב: שִׁבְטוֹ שֶׁל לֵוִי לָא אִיקְּרוּ קָהָל, דִּכְתִיב: ״הִנְנִי מַפְרְךָ וְהִרְבִּיתִךָ וּנְתַתִּיךָ לִקְהַל עַמִּים וְגוֹ׳״. כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֲחוּזָּה – אִיקְּרִי קָהָל, וְכֹל שֶׁאֵין לוֹ אֲחוּזָּה – לָא אִיקְּרִי קָהָל.
Au contraire, Rav Aḥa, fils de Rabbi Ya’akov, a dit : La tribu de Lévi n’est pas considérée comme une assemblée, comme il est écrit : « Voici, je te rendrai fécond et te multiplierai, et je ferai de toi une assemblée de peuples ; et je donnerai ce pays à ta descendance après toi comme possession perpétuelle » (Genèse 48:4). Il en est déduit que toute tribu qui a une possession héréditaire qui lui est transmise est considérée comme une assemblée, et toute tribu qui n’a pas de possession héréditaire qui lui est transmise n’est pas considérée comme une assemblée. La tribu de Lévi n’a pas de terre héréditaire, et les prêtres issus de la tribu de Lévi n’ont pas de terre héréditaire.
אִם כֵּן, חָסְרִי לְהוּ שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים! אָמַר אַבָּיֵי: ״אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה כִּרְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן יִהְיוּ לִי״. אָמַר רָבָא, וְהָא כְּתִיב: ״עַל שֵׁם אֲחֵיהֶם יִקָּרְאוּ בְּנַחֲלָתָם״, לְנַחֲלָה הוּקְשׁוּ וְלֹא לְדָבָר אַחֵר!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, les douze tribus sont incomplètes en nombre, car sans la tribu de Lévi il n’y en a que onze. Abaye a dit qu’il est écrit : « Éphraïm et Menaché seront pour moi comme Réouven et Chimone » (Genèse 48:5), et ils sont comptés comme deux tribus. Rava a dit : Mais n’est-il pas écrit : « Ils seront appelés d’après le nom de leurs frères dans leur héritage » (Genèse 48:6), ce qui indique que c’est en ce qui concerne l’héritage qu’ils sont assimilés aux tribus, mais non en ce qui concerne une autre question ?
וְלָא? וְהָא חֲלוּקִין בַּדְּגָלִים! כְּנַחֲלָתָן כָּךְ חֲנִיָּיתָן, כְּדֵי לְחַלֵּק כָּבוֹד לַדְּגָלִים.
La Guemara objecte : Et ne sont-ils pas considérés comme des tribus indépendantes également pour d’autres questions ? Mais ne sont-ils pas distincts en ce qui concerne les bannières sous lesquelles le peuple juif voyageait dans le désert ? Il y avait trois tribus représentées sous chaque bannière, et les trois tribus sous la bannière de Manassé étaient Manassé, Éphraïm et Benjamin. La Guemara répond : Conformément à la répartition des tribus selon leurs héritages, telle fut la répartition des tribus dans leur campement autour du Tabernacle. Cela était afin d’honorer les bannières, de sorte qu’il y ait trois tribus affiliées à chaque bannière.
וְהָא חֲלוּקִים בַּנְּשִׂיאִים! הָהוּא, לַחֲלוֹק כָּבוֹד לַנְּשִׂיאִים. דְּתַנְיָא: שְׁלֹמֹה עָשָׂה שִׁבְעָה יְמֵי חֲנוּכָּה, וּמָה רָאָה מֹשֶׁה לַעֲשׂוֹת שְׁנֵים עָשָׂר יְמֵי חֲנוּכָּה? כְּדֵי לַחֲלוֹק כָּבוֹד לַנְּשִׂיאִים.
La Guemara demande : Mais ne sont-ils pas distincts en ce qui concerne la question des princes des tribus, puisque les tribus d’Éphraïm et de Manassé avaient des princes distincts ? La Guemara répond : Cela était afin d’honorer les princes, et il n’y a pas de preuve qu’ils soient deux tribus différentes en ce qui concerne d’autres questions. C’est comme il est enseigné dans une baraita : Salomon fixa sept jours de dédicace du Saint Temple, et qu’a vu Moïse qui l’a conduit à fixer douze jours de dédicace pour le Tabernacle ? Il l’a fait afin d’honorer les princes tribaux, afin que le prince de chaque tribu apporte son offrande en son propre jour. En raison de l’honneur que méritait chaque prince, Éphraïm et Manassé sont considérés comme deux tribus.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ?
La Guemara demande : À quelle conclusion est-on parvenu au sujet de l’opinion de Rabbi Shimon ? Soutient-il qu’une offrande expiatoire apportée par plusieurs associés est différente d’une offrande expiatoire communautaire, comme l’a expliqué Rav Yosef, ou soutient-il qu’il n’y a aucune différence entre elles, comme l’a expliqué Abaye ?
תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת: וְלַד חַטָּאת, וּתְמוּרַת חַטָּאת, וְחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ, וְחַטָּאת שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ, וְחַטָּאת שֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ. וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר וְלַד חַטָּאת בְּצִבּוּר, שֶׁאֵין צִבּוּר מַפְרִישִׁין נְקֵבָה. וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר תְּמוּרַת חַטָּאת בְּצִבּוּר, שֶׁאֵין תְּמוּרָה בְּצִבּוּר. וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ בְּצִבּוּר, שֶׁאֵין צִבּוּר מֵתִים.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Il y a cinq sacrifices expiatoires qu’on laisse mourir, car ils ne peuvent pas être offerts : Le petit d’un sacrifice expiatoire né après que sa mère a été consacrée comme sacrifice expiatoire ; le substitut d’un sacrifice expiatoire, qui acquiert un statut sacré mais ne peut pas être offert ; un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts ; un sacrifice expiatoire dont la faute des propriétaires a été expiée par une autre offrande ; et un sacrifice expiatoire dont la première année est passée, car un sacrifice expiatoire ne peut être apporté que durant la première année de l’animal. Et tu ne peux pas énoncer un cas de petit d’un sacrifice expiatoire communautaire, car la congrégation ne désigne pas une femelle comme sacrifice expiatoire, Et tu ne peux pas énoncer un cas de substitut d’un sacrifice expiatoire communautaire, car il n’y a pas de substitut pour une offrande communautaire. Et tu ne peux pas énoncer un cas de sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts dans le cas d’un sacrifice expiatoire communautaire, car le public ne meurt pas.
שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְשֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ – לֹא שָׁמַעְנוּ, יָכוֹל יָמוּתוּ? אָמַרְתָּ: יִלְמוֹד סָתוּם מִן הַמְפוֹרָשׁ, מַה מָּצִינוּ בִּוְלַד חַטָּאת וּתְמוּרַת חַטָּאת וְשֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ – בְּיָחִיד דְּבָרִים אֲמוּרִים וְלֹא בְּצִבּוּר, אַף שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְשֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ – בְּיָחִיד דְּבָרִים אֲמוּרִים וְלֹא בְּצִבּוּר.
En ce qui concerne une offrande expiatoire dont les propriétaires ont vu leur péché expié et une offrande expiatoire dont la première année est passée, nous n’avons pas entendu si la halakha s’applique aussi aux offrandes expiatoires communautaires. On pourrait penser qu’elles aussi devront être laissées mourir. Tu dis : Il faut déduire le vague de l’explicite. Qu’avons-nous trouvé au sujet du petit d’une offrande expiatoire, du substitut d’une offrande expiatoire et d’une offrande expiatoire dont les propriétaires sont morts ? Nous avons trouvé que ces points sont énoncés seulement à l’égard d’une offrande expiatoire individuelle, mais non à l’égard d’une offrande expiatoire communautaire. De même, ces points concernant une offrande expiatoire dont les propriétaires ont vu leur péché expié et une offrande expiatoire dont la première année est passée sont énoncés seulement à l’égard d’une offrande expiatoire individuelle, mais non à l’égard d’une offrande expiatoire communautaire. De même, on peut déduire qu’une offrande expiatoire individuelle doit être laissée mourir, tandis qu’une offrande expiatoire appartenant à des associés n’est pas laissée mourir.
וְכִי דָּנִין אֶפְשָׁר מִשֶּׁאִי אֶפְשָׁר? רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּחַד מָקוֹם גְּמִיר.
La Guemara demande : Et déduit-on la halakha du possible à partir de l’impossible ? Certains de ces cas, par leur nature même, ne sont pas pertinents pour les sacrifices expiatoires communautaires. On ne peut pas en déduire la halakha concernant des cas qui pourraient être pertinents pour les sacrifices expiatoires communautaires. La Guemara répond : Rabbi Shimon apprend toutes ces halakhot des sacrifices expiatoires qu’on laisse mourir comme une tradition en un seul endroit, c’est-à-dire comme une seule halakha. Dans les cas où toutes les catégories de sacrifices expiatoires qu’on laisse mourir ne s’appliquent pas, aucune catégorie de sacrifices expiatoires qu’on laisse mourir ne s’applique.
הַדְרָן עֲלָךְ הוֹרוּ בֵּית דִּין
מַתְנִי׳ הוֹרָה כֹּהֵן מָשִׁיחַ לְעַצְמוֹ שׁוֹגֵג וְעָשָׂה שׁוֹגֵג – מֵבִיא פַּר. שׁוֹגֵג וְעָשָׂה מֵזִיד, מֵזִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג – פָּטוּר, שֶׁהוֹרָאַת כֹּהֵן מָשִׁיחַ לְעַצְמוֹ כְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין לַצִּבּוּר.
MICHNA : Dans le cas où un prêtre oint, c’est-à-dire le Grand Prêtre, a rendu pour lui-même une décision erronée permettant d’accomplir un acte interdit par la loi de la Torah, s’il a rendu cette décision involontairement puis a commis involontairement la transgression conformément à sa décision, il est tenu d’apporter un taureau comme offrande expiatoire pour une transgression involontaire du prêtre oint. S’il a rendu la décision involontairement, et a commis la transgression intentionnellement, ou s’il a rendu la décision intentionnellement et a commis la transgression involontairement, il est exempté de l’obligation d’apporter une quelconque offrande, car il existe un principe : le statut juridique de la décision d’un prêtre oint pour lui-même est comme celui de la décision du tribunal pour le public en général. Par conséquent, le Grand Prêtre est tenu d’apporter le taureau comme offrande expiatoire pour sa transgression involontaire dans un cas où le tribunal serait tenu d’apporter le taureau comme offrande expiatoire communautaire pour une transgression involontaire commise par le public en général.
גְּמָ׳ שׁוֹגֵג וְעָשָׂה שׁוֹגֵג – מֵבִיא פַּר. פְּשִׁיטָא!
GUEMARA : La michna enseigne : S’il a rendu la décision involontairement et qu’ensuite il a commis involontairement la transgression conformément à sa décision, il est tenu d’apporter un taureau. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Il s’agit certainement d’un cas de transgression involontaire, pour lequel la Torah le tient pour tenu d’apporter une offrande.
אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהוֹרָה, וְשָׁכַח מֵאֵיזֶה טַעַם הוֹרָה, וּבְשָׁעָה שֶׁטָּעָה אָמַר: הֲרֵינִי עוֹשֶׂה עַל דַּעַת הוֹרָאָתוֹ, דְּמַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּאִילּוּ מִתְיְדַע לֵיהּ, [שֶׁמָּא] הָדַר בֵּיהּ – כְּמֵזִיד דָּמֵי וְלָא לִחַיַּיב, קָא מַשְׁמַע לַן.
Abaye a dit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où il a rendu une décision erronée et a oublié la raison qui constituait la base sur laquelle il a rendu la décision, et au moment où il s’est trompé et a commis la transgression, il a dit : Par la présente, j’accomplis cette action avec ma décision à l’esprit. Car, de peur que tu ne dises : Puisque, si la raison qui constituait la base sur laquelle il a rendu la décision lui était devenue connue à ce moment-là, peut-être se serait-il rétracté de sa décision, donc, s’il a néanmoins commis sa transgression, son statut est comme celui d’un transgresseur intentionnel, et qu’il ne soit pas tenu d’apporter une offrande ; pour contrer cela, le tanna nous enseigne que cela aussi est un cas de transgression involontaire.
מֵזִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״לְאַשְׁמַת הָעָם״, הֲרֵי מָשִׁיחַ כְּצִבּוּר. שֶׁיָּכוֹל, וַהֲלֹא דִין הוּא:
§ La michna enseigne : S’il a rendu la décision par inadvertance, et a commis la transgression intentionnellement, ou s’il a rendu la décision intentionnellement et a commis la transgression par inadvertance, il est exempt. La Guemara demande : D’où viennent ces éléments, les halakhot propres à l’offrande expiatoire pour une transgression involontaire du prêtre oint, sont-ils dérivés ? Ils sont dérivés d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Il est écrit : « Si le prêtre oint pèche de manière à rendre le peuple coupable” (Lévitique 4:3), d’où il est dérivé que la responsabilité du prêtre oint est encourue comme celle du public en général. La Guemara discute cette dérivation. Car on pourrait penser que le verset est superflu : Cela ne pourrait-il pas être dérivé par inférence logique ?

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