אַף חַטָּאת לֹא נֶאֱכֶלֶת.
de même, cette offrande pour le péché n'est pas mangée.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: ״הַבָּאִים מֵהַשְּׁבִי הַגּוֹלָה הִקְרִיבוּ [עֹלוֹת] לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל פָּרִים שְׁנֵים עָשָׂר וְגוֹ׳ הַכֹּל עוֹלָה״. הַכֹּל עוֹלָה סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶפְשָׁר שֶׁחַטָּאת עוֹלָה! אֶלָּא הַכֹּל כָּעוֹלָה: מָה עוֹלָה לֹא נֶאֱכֶלֶת – אַף חַטָּאת לֹא נֶאֱכֶלֶת. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַל עֲבוֹדָה זָרָה הֱבִיאוּם, וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: עַל עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁעָשׂוּ בִּימֵי צִדְקִיָּהוּ.
De même, Rabbi Yosei a dit qu’il est déclaré au sujet de ceux qui revinrent à Sion depuis Babylone aux jours d’Ezra : « Les enfants de la captivité qui sortirent de l’exil offrirent des holocaustes au Dieu d’Israël, douze taureaux pour tout Israël, quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-sept agneaux, douze boucs comme sacrifice expiatoire ; tout cela était un holocauste à l’Éternel » (Ezra 8:35). La question se pose : Est-ce que cela te vient à l’esprit de dire : « Tout cela était un holocauste » ? Est-il possible qu’un sacrifice expiatoire soit un holocauste ? Plutôt, dis : Tout cela était comme un holocauste. De même qu’un holocauste n’est pas mangé, de même ce sacrifice expiatoire n’est pas mangé, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Yehuda dit : Ils les apportèrent comme expiation pour l’idolâtrie ; et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : C’était une expiation pour l’idolâtrie qu’ils pratiquèrent aux jours de Sédécias.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יְהוּדָה, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לְהָנֵי שְׁנֵים עָשָׂר חַטָּאוֹת כְּגוֹן דְּחָטְאוּ שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים, דְּמַיְיתוּ שְׁנֵים עָשָׂר שְׂעִירִים. אִי נָמֵי דְּחָטְאוּ שִׁבְעָה שְׁבָטִים וּשְׁאָרָא אִינָךְ בִּגְרִירָה. וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, כְּגוֹן דְּחָטְאוּ אַחַד עָשָׂר שְׁבָטִים, דְּמַיְיתוּ אַחַד עָשָׂר שְׂעִירִים וְאִידַּךְ דְּבֵית דִּין. אֶלָּא לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: בֵּית דִּין מְבִיאִין וְלֹא צִבּוּר, שְׁנֵים עָשָׂר הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ? כְּגוֹן דְּחָטְאוּ וַהֲדַר חָטְאוּ וַהֲדַר חָטְאוּ, עַד תְּרֵיסַר זִימְנֵי.
La Guemara précise : Certes, selon Rabbi Yehuda, dont l’opinion est citée dans la michna, tu trouves une obligation concernant ces douze sacrifices expiatoires dans un cas où douze tribus ont fauté en se livrant à l’idolâtrie, car dans ce cas elles apportent douze boucs. Autrement, tu trouves une obligation dans un cas où sept tribus ont fauté, et le reste de ces tribus qui n’ont pas fauté est entraîné à la suite de la majorité des tribus qui ont fauté, et chacune apporte un sacrifice expiatoire. Et selon Rabbi Shimon également, tu trouves une obligation concernant ces douze sacrifices expiatoires dans un cas où onze tribus ont fauté, car dans ce cas elles apportent onze boucs et l’autre bouc est apporté par le tribunal. Mais selon Rabbi Meir, qui dit que le tribunal apporte une offrande et le public n’en apporte pas, et qu’un seul taureau est sacrifié, comment trouves-tu ici un cas d’obligation d’apporter douze offrandes ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où ils ont fauté, puis ont fauté de nouveau, puis ont fauté de nouveau, jusqu’à ce qu’ils aient fauté douze fois.
וְהָא מַיְיתֵי לְהוּ הָנְהוּ דְּחָטְאוּ!
La Guemara demande : Mais ceux qui ont péché en se livrant à l’idolâtrie à l’époque de Sédécias et de l’exil babylonien sont-ils déjà morts ? Comment leurs descendants peuvent-ils apporter une offrande expiatoire en leur nom ? Le statut de ces animaux est celui d’une offrande expiatoire dont le propriétaire est mort, laquelle est disqualifiée pour être sacrifiée sur l’autel.
אָמַר רַב פָּפָּא: כִּי גְּמִירִי חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ בְּמִיתָה – הָנֵי מִילֵּי בְּיָחִיד, אֲבָל לֹא בְּצִבּוּר, לְפִי שֶׁאֵין מִיתָה בְּצִבּוּר. מְנָא לֵיהּ לְרַב פָּפָּא הָא? אִילֵּימָא מִדִּכְתִיב: ״תַּחַת אֲבוֹתֶיךָ יִהְיוּ בָנֶיךָ״, אִי הָכִי אֲפִילּוּ בְּיָחִיד נָמֵי!
Rav Pappa a dit : Lorsque l’on apprend comme une tradition que le sort de l’offrande expiatoire dont les propriétaires sont morts est de laisser l’animal mourir sans qu’il soit sacrifié, cette règle s’applique spécifiquement à un individu qui est mort mais non à une communauté, car il n’y a pas de mort en ce qui concerne une communauté ; l’entité de la communauté demeure même lorsque des membres particuliers meurent. La Guemara demande : D’où Rav Pappa tire-t-il cela ? Si nous disons qu’il le tire de ce qui est écrit : « À la place de tes pères יהיו tes fils » (Psaumes 45:17), indiquant que tant que les fils sont en vie, c’est comme si les pères étaient en vie, alors si tel est le cas, la même chose devrait être vraie même en ce qui concerne un individu, et les fils devraient pouvoir sacrifier les offrandes expiatoires de leurs pères décédés.
אֶלָּא דּוּקְיָא דְּרַב פָּפָּא מִשָּׂעִיר דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: מַיְיתֵי מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה. וְהָא מַיְיתֵי לְהוּ מִיִּשְׂרָאֵל, וְהָנָךְ דְּפָיְישִׁי הֵיכִי מַיְיתוּ! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ בְּצִבּוּר קְרֵבָה.
Au contraire, la déduction de Rav Pappa provient du bouc de la nouvelle lune, car le Miséricordieux dit : Apportez ces offrandes expiatoires depuis la chambre du trésor du Temple , où sont conservés les demi-shekels versés par le peuple juif chaque Adar. Mais certains du peuple juif ne sont-ils pas morts depuis Adar ? Si tel est le cas, comment ceux qui restent peuvent-ils apporter une offrande expiatoire si certains des propriétaires de l’offrande sont morts ? Au contraire, apprends-en que une offrande expiatoire dont les propriétaires sont morts peut être sacrifiée dans le cas d’une offrande communautaire.
מִי דָּמֵי? שָׂעִיר דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ, דִּלְמָא לָא מַיְיתוּ מִצִּבּוּר, אֲבָל הָכָא וַדַּאי מַיְיתוּ! אֶלָּא טַעְמָא דְּרַב פָּפָּא מֵהָכָא, דִּכְתִיב: ״כַּפֵּר לְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר פָּדִיתָ ה׳״ – רְאוּיָה כַּפָּרָה זוֹ שֶׁתְּכַפֵּר עַל יוֹצְאֵי מִצְרַיִם, מִדִּכְתִיב: ״אֲשֶׁר פָּדִיתָ״.
La Guemara demande : Ces questions sont-elles comparables ? Dans le cas du bouc de la nouvelle lune, peut-être que personne du public n’est mort entre-temps. Mais ici, dans le cas de ceux qui sont revenus à Sion depuis Babylone, ceux qui se sont livrés à l’idolâtrie aux jours de Sédécias sont certainement morts, car de nombreuses années se sont écoulées depuis lors. Au contraire, la raison de l’opinion de Rav Pappa vient d’ici, comme il est écrit dans la confession récitée par les Sages pendant le rite de la génisse à la nuque brisée : « Fais expiation pour Ton peuple Israël, que Tu as racheté, Seigneur » (Deutéronome 21:8). Cette expiation est apte à expier même pour ceux qui sont sortis d’Égypte, du fait qu’il est écrit : « que Tu as racheté ». La référence vise ceux que Dieu a rachetés d’Égypte, même s’ils sont morts depuis longtemps.
מִי דָּמֵי? הָתָם, כּוּלְּהוּ אִיתִינוּן מִגּוֹ דִּמְכַפְּרָה אַחַיִּים, מְכַפְּרָה נָמֵי אַמֵּתִים. אֶלָּא הָכָא מִי הֲווֹ חַיִּים? אִין, הָכִי נָמֵי, דִּכְתִיב: ״וְרַבִּים מֵהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת וְגוֹ׳״.
La Guemara demande : Ces questions sont-elles comparables ? Là-bas, dans le cas de la génisse à la nuque brisée, tous les habitants de la ville pour lesquels le rite a été accompli sont présents lorsqu’ils accomplissent le rite, et puisqu’il expie pour les vivants, il expie aussi pour les morts. Mais ici, dans le cas de ceux qui sont revenus de Sion, y a-t-il quelqu’un parmi ceux qui ont adoré des idoles au temps de Sédécias qui soit encore vivant lorsque l’offrande est sacrifiée ? La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas qu’il y avait encore des gens de cette époque en vie, comme il est écrit : « Beaucoup de prêtres, de Lévites et de chefs de maisons paternelles, les anciens qui avaient vu la première maison sur ses fondations, pleuraient à haute voix lorsque cette maison était devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie » (Esdras 3:12).
וְדִלְמָא מוּעָטִין הֲווֹ וְלָא רַבִּים הֲווֹ! הָכְתִיב: ״(וְלֹא הִכִּירוּ בְּקוֹל) [וְאֵין הָעָם מַכִּירִים קוֹל] תְּרוּעַת הַשִּׂמְחָה לְקוֹל בְּכִי הָעָם [וְגוֹ׳] וְהַקּוֹל נִשְׁמַע עַד לְמֵרָחוֹק״.
La Guemara objecte : Mais peut-être que ces anciens étaient peu nombreux, et n’étaient pas nombreux, et que la majorité des personnes présentes était composée de gens qui n’étaient pas en vie aux jours de Sédécias. La Guemara répond : N’est-il pas écrit : « Et le peuple ne pouvait distinguer le bruit du cri de joie du bruit des pleurs du peuple ; car le peuple poussait de grands cris, et le bruit s’entendait au loin » (Esdras 3:13) ? Cela indique que les anciens qui pleuraient et qui avaient survécu à l’époque de Sédécias étaient plus nombreux que les plus jeunes.
וְהָא מְזִידִין הֲווֹ! הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי – ״אֵילִים תִּשְׁעִים וְשִׁשָּׁה כְּבָשִׂים שִׁבְעִים וְשִׁבְעָה״, כְּנֶגֶד מִי? אֶלָּא הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה, הָכָא נָמֵי הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה.
La Guemara demande : Mais n’est-ce pas de manière intentionnelle que ceux qui se livrèrent à l’idolâtrie à l’époque de Sédécias agirent ? Les sacrifices expiatoires sont apportés pour des fautes involontaires, non intentionnelles. La Guemara répond : Il s’agissait d’un décret provisoire promulgué dans des circonstances pressantes afin de leur permettre d’offrir un sacrifice expiatoire pour expier une faute intentionnelle. La Guemara commente : Cela aussi est raisonnable, car si tu ne dis pas cela, alors, concernant ces « quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-sept agneaux », à quoi correspondent-ils ? Plutôt, le sacrifice de ces béliers et agneaux était un décret provisoire. Ici aussi, concernant les sacrifices expiatoires pour des transgressions intentionnelles, il s’agissait d’un décret provisoire.
תָּנוּ רַבָּנַן: מֵת אֶחָד מִן הַצִּבּוּר – חַיָּיבִין, אֶחָד מִבֵּית דִּין – פְּטוּרִין. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב יִרְמְיָה אָמַר רַב, רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: בֵּית דִּין מְבִיאִים וְלֹא צִבּוּר, הִלְכָּךְ מֵת אֶחָד מִן הַצִּבּוּר – חַיָּיבִין, דְּהָא קָאֵים כּוּלֵּיהּ בֵּית דִּין, מֵת אֶחָד מִבֵּית דִּין – פְּטוּרִין, דְּהָוְיָא לַהּ חַטָּאת שֶׁמֵּת אֶחָד מִן הַשּׁוּתָּפִין, וּמִשּׁוּם הָכִי פְּטוּרִין.
§ À ce propos, les Sages ont enseigné : Si le tribunal a rendu par inadvertance une décision et que la congrégation a commis une transgression sur la base de cette décision, et avant que l’offrande ne soit apportée un membre du public mourut, ils sont tenus d’apporter une offrande. Si un membre du tribunal mourut, ils sont exemptés. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a énoncé cette halakha ? Rav Ḥisda a dit que Rabbi Zeira a dit que Rav Yirmeya a dit que Rav a dit : C’est Rabbi Meir, qui dit : Le tribunal, et non le public, apporte l’offrande. Par conséquent, si un membre du public mourut, le tribunal est tenu, puisque le tribunal tout entier demeure intact. Si un membre du tribunal mourut, le tribunal est exempté, car la halakha ici est comme la halakha d’une offrande expiatoire dont l’un des associés copropriétaires de l’offrande est mort, et pour cette raison le tribunal est exempté.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: וְנוֹקְמַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: בֵּית דִּין עִם הַצִּבּוּר, מֵת אֶחָד מִן הַצִּבּוּר – חַיָּיבִין, דְּאֵין צִבּוּר מֵתִים. מֵת אֶחָד מִבֵּית דִּין – פְּטוּרִין, כִּדְאָמְרִינַן דְּחַטָּאת שׁוּתָּפִין הִיא!
Rav Yosef objecte à cela : Et établissons cette halakhaconformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Le tribunal, avec le public, apporte l’offrande. Par conséquent, si un membre du public est mort, le tribunal reste responsable, car le public ne meurt pas. Mais si un membre du tribunal est mort, le tribunal est exempté, conformément à ce que nous disons, à savoir qu’il s’agit d’une offrande expiatoire appartenant à des associés.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: חַטַּאת שׁוּתָּפִין אֵינָהּ מֵתָה, דְּתַנְיָא: פַּר וְשָׂעִיר שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁאָבְדוּ, וְהִפְרִישׁ אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶם – יָמוּתוּ כּוּלָּן, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יִרְעוּ, לְפִי שֶׁאֵין חַטַּאת צִבּוּר מֵתָה.
Abaye dit à Rav Yosef : Nous avons entendu au sujet de Rabbi Shimon qu’il dit : une offrande expiatoire appartenant à des associés n’est pas laissée mourir, comme il est enseigné dans une baraita : Dans un cas où un taureau et un bouc de Yom Kippour ont été perdus, et où l’on en a désigné d’autres animaux à leur place, puis les animaux perdus ont été retrouvés, ils seront tous laissés mourir ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent : Ils paîtront jusqu’à ce qu’ils développent un défaut, du fait qu’une offrande expiatoire communautaire n’est pas laissée mourir. Le taureau sacrifié à Yom Kippour appartient aux prêtres et constitue donc une offrande expiatoire appartenant à des associés ; néanmoins, Rabbi Shimon soutient que son statut n’est pas celui d’un taureau dont les propriétaires sont morts.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: כֹּהֲנִים קָא אָמְרַתְּ? שָׁאנֵי כֹּהֲנִים, דְּאִיקְּרוּ קָהָל, דִּכְתִיב: ״עַל הַכֹּהֲנִים וְעַל כׇּל עַם הַקָּהָל יְכַפֵּר״.
Rav Yosef dit à Abaye : Des prêtres, dis-tu ? Les prêtres sont différents, car ils sont eux-mêmes considérés comme une assemblée, comme il est écrit : « Et pour les prêtres et pour tout le peuple de l’assemblée, il fera expiation » (Lévitique 16:33).