רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁלֹשָׁה עָשָׂר פָּרִים, וּבַעֲבוֹדָה זָרָה – שְׁלֹשָׁה עָשָׂר פָּרִים וּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר שְׂעִירִים, פַּר וְשָׂעִיר לְכׇל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט, פַּר וְשָׂעִיר לְבֵית דִּין.
Rabbi Shimon dit : Ils apportent treize taureaux ; et pour l’idolâtrie ils apportent treize taureaux et treize boucs, un taureau et un bouc pour chaque tribu et un taureau et un bouc pour le tribunal.
הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ שִׁבְעָה שְׁבָטִים אוֹ רוּבָּן עַל פִּיהֶן – מְבִיאִין פַּר, וּבַעֲבוֹדָה זָרָה – מְבִיאִין פַּר וְשָׂעִיר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שִׁבְעָה שְׁבָטִים שֶׁחָטְאוּ – מְבִיאִין שִׁבְעָה פָּרִים, וּשְׁאָר שְׁבָטִים שֶׁלֹּא חָטְאוּ – מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר, שֶׁאַף אֵלּוּ שֶׁלֹּא חָטְאוּ מְבִיאִין עַל יְדֵי חוֹטְאִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שְׁמוֹנָה פָּרִים, וּבַעֲבוֹדָה זָרָה – שְׁמוֹנָה פָּרִים וּשְׁמוֹנָה שְׂעִירִים, פַּר וְשָׂעִיר לְכׇל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט, פַּר וְשָׂעִיר לְבֵית דִּין.
La michna continue : Si les juges du tribunal ont rendu une décision, et qu’au moins sept tribus, ou une majorité de chacune de ces tribus, ont commis une transgression sur la base de leur décision, les juges apportent un taureau ; et pour l’idolâtrie ils apportent un taureau et un bouc. C’est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Les sept tribus qui ont péché apportent sept taureaux, c’est-à-dire que chaque tribu apporte un taureau, et chacune des autres tribus, c’est-à-dire celles qui n’ont pas péché, apporte un taureau sur la base du péché des autres tribus, car même celles qui n’ont pas péché apportent une offrande sur la base des actes des pécheurs. Rabbi Shimon dit : Lorsque sept tribus pèchent, huit taureaux sont apportés en offrande, un taureau pour chaque tribu et un taureau pour le tribunal. Et pour l’idolâtrie, huit taureaux et huit boucs sont apportés, un taureau et un bouc pour chaque tribu et un taureau et un bouc pour le tribunal.
הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁל אֶחָד מִן הַשְּׁבָטִים, וְעָשָׂה אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט עַל פִּיהֶן – אוֹתוֹ שֵׁבֶט הוּא חַיָּיב, וּשְׁאָר כׇּל הַשְּׁבָטִים פְּטוּרִין, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין חַיָּיבִין אֶלָּא עַל הוֹרָיוֹת בֵּית דִּין הַגָּדוֹל בִּלְבַד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם כׇּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ״, וְלֹא עֲדַת אוֹתוֹ שֵׁבֶט.
Si le tribunal de l’une des tribus a rendu une décision et la majorité de cette tribu a commis une transgression sur la base de sa décision, cette tribu est tenue d’apporter une offrande et le reste de toutes les tribus est exempté ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : On n’est tenu d’apporter une offrande pour un péché communautaire involontaire que pour les décisions du Grand Tribunal seul, comme il est dit : « Et si toute l’assemblée d’Israël agit involontairement » (Lévitique 4:13), d’où il est déduit qu’il n’y a de responsabilité que pour une décision de l’assemblée, c’est-à-dire du tribunal, de tout le peuple, mais non pour une décision de l’assemblée de cette tribu.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: יָדְעוּ שֶׁהוֹרוּ, וְטָעוּ מָה הוֹרוּ, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנוֹדְעָה הַחַטָּאת״, וְלֹא שֶׁיִּוָּדְעוּ הַחוֹטְאִין.
GEMARA: La Guemara développe la controverse citée dans la michna. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Dans un cas où les juges savaient qu’ils avaient rendu une décision erronée, et se sont trompés en se rappelant quelle décision erronée ils avaient rendue, on aurait pu penser qu’ils seraient tenus d’apporter une offrande pour cela. Le verset déclare : « Et le péché qu’ils ont commis est devenu connu, l’assemblée offrira » (Lévitique 4:14), indiquant que l’obligation n’existe que dans un cas où le péché est devenu connu du tribunal qui a rendu la décision erronée, et non dans un cas où il est devenu connu seulement des pécheurs. Dans ce cas, les pécheurs sont certains d’avoir péché, mais le tribunal ne sait pas au sujet de quel péché il a rendu la décision.
״אֲשֶׁר חָטְאוּ״, חָטְאוּ שְׁנֵי שְׁבָטִים – מְבִיאִין שְׁנֵי פָרִים, חָטְאוּ שְׁלֹשָׁה – מְבִיאִין שְׁלֹשָׁה, אוֹ אֵינוֹ אוֹמֵר אֶלָּא חָטְאוּ שְׁנֵי יְחִידִים – מְבִיאִין שְׁנֵי פָרִים, חָטְאוּ שְׁלֹשָׁה – מְבִיאִין שְׁלֹשָׁה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַקָּהָל״, הַקָּהָל חַיָּיב, וְכׇל קָהָל וְקָהָל חַיָּיב, כֵּיצַד? חָטְאוּ שְׁנֵי שְׁבָטִים – מְבִיאִין שְׁנֵי פָרִים, חָטְאוּ שִׁבְעָה – מְבִיאִין שִׁבְעָה, וּשְׁאָר שְׁבָטִים שֶׁלֹּא חָטְאוּ – מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר פַּר, שֶׁאֲפִילּוּ אֵלּוּ שֶׁלֹּא חָטְאוּ מְבִיאִין עַל יְדֵי הַחוֹטְאִין, לְכָךְ נֶאֱמַר ״קָהָל״ לְחַיֵּיב עַל כׇּל קָהָל וְקָהָל. דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
De l’expression « qu’ils ont péché », on déduit : Si deux tribus ont péché, elles apportent deux taureaux, un de chaque tribu ; si trois tribus ont péché, elles apportent trois taureaux, un de chaque tribu. Ou peut-être que cette expression dit seulement que si deux individus ont péché, ils apportent deux taureaux, un de chaque individu ; si trois individus ont péché, ils apportent trois taureaux, un de chaque individu. C’est pourquoi le verset déclare : « La congrégation », d’où l’on déduit : La congrégation est responsable, et chaque congrégation est responsable. Comment cela ? Si deux tribus ont péché, elles apportent deux taureaux. Si sept tribus ont péché, elles apportent sept taureaux. Et chacune des autres tribus qui n’ont pas péché apporte un taureau sur la base du péché des autres tribus, car même celles des tribus qui n’ont pas péché apportent une offrande sur la base des actes des pécheurs. C’est pour cette raison que « congrégation » est énoncé dans le verset, afin de rendre chaque congrégation responsable. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שִׁבְעָה שְׁבָטִים שֶׁחָטְאוּ – מְבִיאִין שִׁבְעָה פָּרִים, וּבֵית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר, שֶׁנֶּאֱמַר לְמַטָּה ״קָהָל״ וְנֶאֱמַר לְמַעְלָה ״קָהָל״. מָה ״קָהָל״ הָאָמוּר לְמַעְלָה – בֵּית דִּין עִם הַקָּהָל, אַף ״קָהָל״ הָאָמוּר לְמַטָּה – בֵּית דִּין עִם הַקָּהָל.
La baraita continue : Rabbi Shimon dit : Sept tribus qui ont fauté apportent sept taureaux, et le tribunal apporte un taureau sur la base de leurs actes, de même que le terme « assemblée » est énoncé ci-dessous : « L’assemblée offrira » (Lévitique 4:14), et le terme « assemblée » est énoncé ci-dessus : « Et la chose est cachée aux yeux de l’assemblée » (Lévitique 4:13). De même que, en ce qui concerne le terme « assemblée » énoncé ci-dessus, la référence est au tribunal, c’est-à-dire « les yeux de l’assemblée », avec « l’assemblée », de même, en ce qui concerne le terme « assemblée » énoncé ci-dessous, quant à l’obligation d’apporter une offrande, la référence est au tribunal avec l’assemblée.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: שִׁבְעָה שְׁבָטִים שֶׁחָטְאוּ – בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶם פַּר, וְהֵן פְּטוּרִין, נֶאֱמַר ״קָהָל״ לְמַטָּה וְנֶאֱמַר ״קָהָל״ לְמַעְלָה, מָה ״קָהָל״ הָאָמוּר לְמַעְלָה – בֵּית דִּין וְלֹא צִבּוּר, אַף ״קָהָל״ הָאָמוּר לְמַטָּה – בֵּית דִּין וְלֹא צִבּוּר.
Rabbi Meir dit : Dans le cas de sept tribus qui ont péché, le tribunal apporte un taureau en raison de leur péché et les membres de la tribu sont exemptés, car le terme « assemblée » est énoncé ci-dessous : « L’assemblée offrira » (Lévitique 4:14), et le terme « assemblée » est énoncé ci-dessus : « Et la chose est cachée aux yeux de l’assemblée » (Lévitique 4:13). De même que, concernant le terme « assemblée » énoncé ci-dessus, il s’agit du tribunal et non du public, de même, concernant le terme « assemblée » énoncé ci-dessous, il s’agit du tribunal et non du public.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ: חָטְאוּ שִׁשָּׁה שְׁבָטִים וְהֵם רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, אוֹ שִׁבְעָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל – מְבִיאִין פַּר.
La baraita conclut : Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir : Si six tribus ont fauté et, en termes de population, elles constituent une majorité de la congrégation, ou si sept tribus, qui constituent une majorité des tribus, ont fauté, même si, en termes de population, elles ne constituent pas une majorité de la congrégation, le tribunal apporte un taureau.
אָמַר מָר: ״וְנוֹדְעָה הַחַטָּאת״ – וְלֹא שֶׁיִּוָּדְעוּ הַחוֹטְאִין. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאִיתֵּימָא רָבָא: דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. דִּתְנַן,
La Guemara poursuit l’analyse de la baraita. Le Maître a dit : « Et le péché qu’ils ont commis fut connu », ce qui indique que la responsabilité n’existe que dans un cas où le péché est devenu connu du tribunal qui a rendu la décision erronée et non dans un cas où il est devenu connu seulement des pécheurs. Qui est le tanna dont l’opinion est exprimée ici ? Rav Yehuda a dit que Rav a dit, et certains disent que c’était Rava qui a dit que cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, comme nous l’avons appris dans une baraita qu’il existe un différend au sujet de quelqu’un qui avait devant lui deux morceaux, l’un d’eux interdit parce qu’il s’agit de graisse interdite et l’autre interdit parce qu’il s’agit d’un reste d’une offrande après le temps imparti à sa consommation [notar], et il en a mangé un, mais ne sait pas s’il a mangé la graisse interdite ou le notar.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה נַפְשָׁךְ? אִם חֵלֶב אָכַל – חַיָּיב, נוֹתָר אָכַל – חַיָּיב.
Rabbi Eliezer dit : Quelle que soit la façon dont vous le considérez, il est tenu d’apporter une offrande expiatoire. Si c’était de la graisse interdite qu’il a mangée, il est responsable, et si c’était du notar qu’il a mangé, il est responsable. Par conséquent, il doit apporter une offrande. De même, dans le cas de la baraita, puisque le tribunal a rendu une décision erronée et qu’il est connu que cette décision erronée concernait une question pour laquelle il est tenu d’apporter une offrande, selon Rabbi Eliezer, cela ne devrait faire aucune différence qu’ils ne connaissent pas la nature précise de leur erreur, et ils devraient être tenus d’apporter une offrande. Néanmoins, la décision dans la baraita est qu’ils sont exemptés, contrairement à ce à quoi l’on s’attendrait comme étant l’opinion de Rabbi Eliezer.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, שָׁאנֵי הָכָא, דִּכְתִיב: ״אֲשֶׁר חָטְאוּ עָלֶיהָ״. הָתָם נָמֵי הָכְתִיב: ״אֲשֶׁר חָטָא בָּהּ״! הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: פְּרָט לַמִּתְעַסֵּק.
Rav Ashi a dit : Même si vous dites que la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, on peut expliquer la décision de la baraita. Ici, dans la baraita, c’est différent, comme il est écrit : « Et le péché qu’ils ont commis fut connu » (Lévitique 4:14). Le verset souligne que les juges doivent être conscients du péché précis pour lequel ils sont tenus d’apporter une offrande. La Guemara demande : Là aussi, concernant une offrande individuelle pour le péché, n’est-il pas écrit : « Ou si son péché qu’il a commis lui est devenu connu » (Lévitique 4:23), menant à la même conclusion ? La Guemara répond : Dans le cas de l’offrande individuelle pour le péché, cette expression est nécessaire pour que le tanna exclue celui qui agit sans conscience. On n’est tenu d’apporter une offrande pour le péché pour une transgression involontaire que s’il accomplit l’acte avec intention.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? קָסָבַר: אַרְבָּעָה קְהָלֵי כְּתִיבִי – ״קָהָל״, ״הַקָּהָל״, ״קָהָל״, ״הַקָּהָל״.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda, qui soutient que même une seule tribu ayant fauté est tenue d’apporter une offrande ? La Guemara répond qu’il soutient : Il y a quatre mentions du terme congrégation écrites : congrégation, la congrégation, congrégation, la congrégation. Le terme « la congrégation » apparaît dans les deux versets. Puisque la Torah aurait pu écrire le terme : congrégation, dans les deux cas, Rabbi Yehouda déduit deux éléments de chacun des deux termes : l’un du terme « congrégation » lui-même, et l’autre du fait qu’il est écrit avec l’article défini « la ».
חַד לְחַיֵּיב עַל כׇּל קָהָל וְקָהָל, וְחַד לְהוֹרָאָה תְּלוּיָה בְּבֵית דִּין וּמַעֲשֶׂה תָּלוּי בַּקָּהָל. וְחַד לִגְרִירָה. וְחַד לְשֵׁבֶט שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין.
L’un sert à rendre chaque assemblée individuellement passible, car une tribu est aussi appelée assemblée ; et l’un sert à établir que la décision dépend du tribunal et que l’action dépend de l’assemblée ; et l’un sert à enseigner le concept d’entraînement, c’est-à-dire qu’une tribu qui n’a pas fauté est entraînée à la suite d’une tribu qui a fauté et est tenue d’apporter une offrande ; et l’un sert à enseigner qu’une tribu qui a commis une transgression sur la base de la décision de son tribunal tribal est tenue d’apporter un taureau comme offrande communautaire pour un péché involontaire.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן תְּלָתָא קְהָלֵי כְּתִיבִי: ״הַקָּהָל״, ״קָהָל״, ״הַקָּהָל״. ״מֵעֵינֵי הַקָּהָל״ אוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא הוּא, כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: מֵעֵינֵי דִּפְלָנְיָא.
Et quel est le raisonnement de Rabbi Shimon, qui soutient que sept tribus ayant fauté apportent sept taureaux et que le tribunal apporte un taureau ? Il soutient qu’il y a trois mentions du terme congrégation écrites. Les deux premières sont : La congrégation, congrégation, qu’il interprète de la manière dont Rabbi Yehouda l’a interprété. Il compte la troisième et dernière mention du terme : La congrégation, comme dans le verset : « Des yeux de la congrégation. » Cela est écrit dans la manière typique du verset, comme les gens disent : Des yeux d’un tel, et l’article défini « la » ne vient pas enseigner une autre halakha.
חַד לְחַיֵּיב עַל כׇּל קָהָל וְקָהָל, וּתְרֵי אַחֲרִינֵי: נֶאֱמַר לְמַטָּה ״קָהָל״ וְנֶאֱמַר לְמַעְלָה ״קָהָל״, מָה לְהַלָּן בֵּית דִּין עִם הַקָּהָל – אַף כָּאן בֵּית דִּין עִם הַקָּהָל.
De ces trois, l’une sert à rendre chaque congrégation passible, car une tribu est aussi appelée congrégation, et les deux autres viennent afin qu’une analogie verbale puisse être dérivée : Le terme « congrégation » est énoncé en bas, et le terme « congrégation » est énoncé en haut. De même que concernant le terme « congrégation » qui est énoncé là-bas, en haut, la référence est au tribunal, c’est-à-dire « les yeux de la congrégation », avec la congrégation, de même, concernant le terme « congrégation » qui est énoncé ici au sujet de l’obligation d’apporter une offrande, la référence est au tribunal avec la congrégation.
וְרַבִּי מֵאִיר, ״קָהָל״ ״הַקָּהָל״ לָא דָּרֵישׁ, הִלְכָּךְ תְּרֵי קְהָלֵי כְּתִיבִי. מִיבְּעֵי לֵיהּ: לְנֶאֱמַר לְמַטָּה ״קָהָל״ וְנֶאֱמַר לְמַעְלָה ״קָהָל״, מָה לְהַלָּן בֵּית דִּין וְלֹא צִבּוּר – אַף כָּאן בֵּית דִּין וְלֹא צִבּוּר.
Et quel est le raisonnement de Rabbi Meir, qui soutient que le tribunal apporte un taureau en raison de sa faute et que les membres de la tribu sont exemptés ? Il ne déduit pas une halakha de la différence entre les termes « assemblée » et « l’assemblée ». Il ne considère pas l’ajout de l’article défini comme significatif. Par conséquent, il soutient qu’il y a deux mentions du terme assemblée écrites. Elles lui sont nécessaires pour déduire ceci : le terme « assemblée » est énoncé en bas, et le terme « assemblée » est énoncé en haut. De même que concernant le terme « assemblée » qui est énoncé là-bas, en haut, la référence est au tribunal et non au public, de même concernant le terme « assemblée » qui est énoncé ici, en bas, la référence est au tribunal et non au public.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר מַאי טַעְמָא? כְּתִיב: ״וְהָיָה אִם מֵעֵינֵי הָעֵדָה״ – אַלְמָא מִיעוּטָא, דִּכְתִיב: ״מֵעֵינֵי״. וּכְתִיב: ״כִּי לְכׇל הָעָם בִּשְׁגָגָה״, לְמֵימְרָא דְּרוּבָּא – אִין, מִיעוּטָא – לָא.
Et quel est le raisonnement de Rabbi Shimon ben Elazar, qui soutient que si six tribus ont fauté et qu’en termes de population elles constituent une majorité de la congrégation, ou si sept tribus ont fauté bien qu’en termes de population elles ne constituent pas une majorité de la congrégation, le tribunal apporte un taureau ? Il est écrit : « Alors il arrivera que, si cela a été fait involontairement, caché aux yeux de la congrégation » (Nombres 15:24). Apparemment, la référence vise même une minorité du peuple, car il est écrit « aux yeux », indiquant : non pas tous, mais certains d’entre eux. Et il est écrit : « Quant à tout le peuple, cela a été fait involontairement » (Nombres 15:26), pour dire que selon le principe selon lequel le statut halakhique d’une majorité est comme celui de la totalité, si la majorité de la congrégation a fauté, alors oui, le tribunal est tenu d’apporter une offrande. Si la minorité a fauté, alors non, le tribunal n’est pas tenu de le faire.
הָא כֵּיצַד? עָשׂוּ שִׁשָּׁה וְהֵן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, אוֹ שִׁבְעָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל – חַיָּיבִין.
Comment cela? Comment cette contradiction apparente peut-elle être résolue ? La Guemara explique : Si six tribus ont fauté et elles constituent une majorité de la congrégation, ou si sept tribus ont fauté, bien que, en termes de population, elles ne constituent pas une majorité de la congrégation, le tribunal est tenu d’apporter un taureau. Bien que, dans les deux cas, elles ne constituent pas une majorité à tous égards, le tribunal est tenu, car une référence à la minorité est également indiquée dans le verset.