בָּעֵי רַב יוֹסֵף: אֵין חֲרִישָׁה בְּשַׁבָּת, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּקָא מוֹדוּ בְּכוּלְּהוּ מִלְּתָא, כְּבִיטּוּל מִקְצָת וְקִיּוּם מִקְצָת דָּמֵי, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּקָא עָקְרִיִין לֵיהּ לַחֲרִישָׁהּ כׇּל עִיקָּר, כַּעֲקִירַת גּוּף דָּמֵי?
§ À propos de la décision d’un tribunal d’annuler une mitsva, Rav Yosef soulève un dilemme : Si le tribunal a statué qu’il n’y a pas d’interdiction de labourer pendant Chabbat, quelle est la halakha ? La Guemara développe : Disons-nous que, puisque les juges acceptent l’application de l’ensemble de la question des interdictions de Chabbat et que leur décision ne concerne que le labour, son statut est assimilable à l’annulation d’une partie de la mitsva et à l’accomplissement d’une partie de la mitsva ? Ou peut-être, puisque les juges abolissent entièrement la catégorie principale de travail de labourer, cela est assimilable à l’abolition de l’essence de la mitsva de Chabbat.
תָּא שְׁמַע: יֵשׁ נִדָּה בַּתּוֹרָה אֲבָל הַבָּא עַל שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם פָּטוּר. וְאַמַּאי? הָא עָקְרִיִין לְשׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם כׇּל עִיקָּר!
La Guemara suggère : Viens et écoute la résolution du dilemme à partir de la michna, qui donne comme exemple d’une décision pour laquelle le tribunal est tenu d’apporter une offrande : Il existe une interdiction d’avoir des rapports avec une femme menstruée écrite dans la Torah, mais celui qui a des rapports avec une femme qui observe un jour pur pour un jour où elle constate un écoulement est exempt. Et pourquoi seraient-ils tenus responsables dans ce cas ? Les juges n’ont-ils pas aboli la halakha d’une femme qui observe un jour pur pour un jour où elle constate un écoulement, dans son intégralité ? Apparemment, l’annulation d’une catégorie de halakha dans une mitsva n’équivaut pas à l’abolition de l’essence d’une mitsva entière.
אָמַר לְךָ רַב יוֹסֵף: שׁוֹמֶרֶת יוֹם דְּקָאָמְרִין כִּדְשַׁנִּין.
La Guemara rejette cela : Rav Yosef pourrait te dire : La décision concernant une femme qui observe un jour de pureté pour un jour où elle a un écoulement est comme nous l’avons dit, comme nous l’avons expliqué plus haut. Il n’est pas question de l’abolition de toute la halakha de la femme qui observe un jour pour un jour, mais plutôt d’un cas où les juges ont statué que le stade initial du rapport sexuel est permis.
תָּא שְׁמַע: יֵשׁ שַׁבָּת בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים פָּטוּר. וְאַמַּאי? הָא עָקְרִיִין לְהוֹצָאָה כׇּל עִיקָּר!
La Guemara suggère : Viens et écoute la résolution du dilemme à partir de la michna, qui donne comme exemple d’une décision pour laquelle le tribunal est tenu d’apporter une offrande : Il y a une interdiction d’accomplir un travail interdit pendant Chabbat, écrite dans la Torah, mais celui qui transporte des objets du domaine privé au domaine public est exempt. Et pourquoi seraient-ils responsables dans ce cas ? Les juges n’ont-ils pas aboli la halakha de la catégorie principale de travail consistant à transporter dans son intégralité ?
הָתָם נָמֵי כִּדְשַׁנִּין.
La Guemara rejette cela : Cela aussi est comme nous l’avons expliqué plus tôt, à savoir que le tribunal statue pour n’annuler qu’une partie du travail, par exemple jeter ou faire passer un objet d’un domaine à un autre.
תָּא שְׁמַע: יֵשׁ עֲבוֹדָה זָרָה בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַמִּשְׁתַּחֲוֶה פָּטוּר. אַמַּאי? וְהָא עָקְרִיִין לְהִשְׁתַּחֲוָיָה כׇּל עִיקָּר!
La Guemara suggère : Viens et écoute la résolution du dilemme à partir de la michna, qui donne comme exemple d’une décision pour laquelle le tribunal est tenu d’apporter une offrande : Il y a une interdiction de pratiquer l’idolâtrie écrite dans la Torah, mais celui qui se prosterne devant l’idole sans offrir de sacrifice est exempt. Et pourquoi le tribunal serait-il tenu responsable dans ce cas ? Mais les juges n’ont-ils pas aboli la halakha de la prosternation dans son intégralité ?
אָמְרִי: הִשְׁתַּחֲוָיָה נָמֵי כִּדְשַׁנִּין.
Les Sages disent : L’inclination aussi, est comme nous l’avons expliqué plus haut : le tribunal statue pour n’annuler qu’un seul aspect de l’inclination, et non abolir entièrement l’interdiction de s’incliner.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: אֵין שַׁבָּת בַּשְּׁבִיעִית, מַהוּ? בְּמַאי טָעוּ? בְּהָדֵין קְרָא: ״בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת״, בִּזְמַן דְּאִיכָּא חֲרִישָׁה – אִיכָּא שַׁבָּת, וּבִזְמַן דְּלֵיכָּא חֲרִישָׁה – לֵיכָּא שַׁבָּת.
À propos des décisions visant à annuler une mitzva ou une partie d’une mitzva, Rabbi Zeira soulève un dilemme : si un tribunal a rendu une décision selon laquelle il n’y a pas d’interdiction d’accomplir un travail interdit pendant Shabbat durant l’année sabbatique, quelle est la halakha ? Avant de chercher à résoudre ce dilemme, la Guemara demande : À propos de quoi se sont-ils trompés au point d’aboutir à cette décision ? Ils se sont trompés au sujet de ce verset écrit à propos de Shabbat : « Pendant le labour et pendant la moisson, tu te reposeras » (Exode 34:21), que les juges ont interprété comme signifiant : Pendant une période où il y a labour, c’est-à-dire toutes les années du cycle sabbatique sauf l’année sabbatique, il y a une interdiction d’accomplir un travail pendant Shabbat. Mais pendant une période où il n’y a pas de labour, c’est-à-dire pendant l’année sabbatique, il n’y a pas d’interdiction d’accomplir un travail pendant Shabbat.
מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דִּמְקַיְּימִין לַהּ בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ, כְּבִיטּוּל מִקְצָת וְקִיּוּם מִקְצָת דָּמֵי, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּקָא עָקְרִיִין לֵיהּ בִּשְׁבִיעִית, כַּעֲקִירַת הַגּוּף דָּמֵי?
La Guemara développe le dilemme de Rabbi Zeira. Dirons-nous : puisqu’on accomplit la mitsva de Chabbat pendant le reste des années du cycle sabbatique, annuler Chabbat pendant l’Année sabbatique est équivalent à l’annulation d’une partie de la mitsva et à l’accomplissement d’une partie de la mitsva ? Ou peut-être, puisque le tribunal abolit Chabbat pendant l’Année sabbatique, cela est équivalent à abolir toute l’essence de la mitsva ?
אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: נָבִיא שֶׁנִּתְנַבֵּא לַעֲקוֹר דָּבָר מִדִּבְרֵי תוֹרָה – חַיָּיב. לְבִיטּוּל מִקְצָת וּלְקִיּוּם מִקְצָת, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: פָּטוּר. וּבַעֲבוֹדָה זָרָה, אֲפִילּוּ אָמַר: הַיּוֹם עוֹבְדָהּ, וּלְמָחָר בַּטְּלָה – חַיָּיב, שְׁמַע מִינַּהּ: אֵין שַׁבָּת בַּשְּׁבִיעִית כְּבִיטּוּל מִקְצָת וְקִיּוּם מִקְצָת דָּמֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Ravina a dit : Viens et écoute la résolution du dilemme tirée d’une baraita : Dans le cas d’un prophète qui prophétise pour abolir une chose parmi les choses de la Torah, il est considéré comme un faux prophète et est passible d’être exécuté par strangulation. S’il prophétise l’annulation d’une partie et l’accomplissement d’une partie d’une chose dans la Torah, Rabbi Shimon dit qu’il est exempté de l’exécution. Et en ce qui concerne l’idolâtrie, même s’il dit : Adorez-la aujourd’hui et révoquez son statut demain, tous conviennent qu’il est passible, car en matière d’idolâtrie, même une décision d’annuler une partie de la mitzva implique une interdiction grave. Apprends-en que dans un cas où un tribunal a statué qu’il n’y a pas d’interdiction d’accomplir un travail interdit pendant Shabbat durant l’année sabbatique, cela est assimilé à l’annulation d’une partie de la mitzva et à l’accomplissement d’une partie de la mitzva. La Guemara confirme : En effet, apprends-en.
מַתְנִי׳ הוֹרוּ בֵּית דִּין, וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ, וְאָמַר לָהֶן: ״טוֹעִין אַתֶּם״, אוֹ שֶׁלֹּא הָיָה מוּפְלָא שֶׁל בֵּית דִּין שָׁם, אוֹ שֶׁהָיָה אֶחָד מֵהֶן גֵּר אוֹ מַמְזֵר אוֹ נָתִין, אוֹ זָקֵן שֶׁלֹּא רָאוּי לְבָנִים – הֲרֵי זֶה פָּטוּר.
MICHNA : Si le tribunal a rendu une décision, et que l’un des juges savait qu’ils s’étaient trompés et leur a dit : Vous vous trompez ; ou si le membre le plus éminent [mufla] du tribunal n’était pas présent à cette séance du Sanhédrin, ou si l’un des juges était disqualifié pour siéger comme juge, par exemple parce qu’il était un converti, ou un enfant né d’une relation incestueuse ou adultère [mamzer], ou un Gabaonite, ou un vieil homme n’étant plus capable d’engendrer des enfants, ce tribunal est exempté, car ils n’ont pas rendu une décision pleinement valable.
שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן ״עֵדָה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״עֵדָה״, מֶה ״עֵדָה״ הָאֲמוּרָה לְהַלָּן – כּוּלָּן רְאוּיִן לְהוֹרָאָה, אַף ״עֵדָה״ הָאֲמוּרָה כָּאן – עַד שֶׁיִּהְיוּ כּוּלָּן רְאוּיִן לְהוֹרָאָה.
Cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale, car « assemblée » est dit ici au sujet d’un tribunal qui rend une décision erronée : « Et si toute l’assemblée d’Israël agit involontairement » (Lévitique 4:13), et « assemblée » est dit là-bas au sujet de la halakha de celui qui commet un meurtre involontairement : « Et l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang » (Nombres 35:24). De même que dans l’« assemblée » dite là-bas, au sujet du meurtrier involontaire, tous les juges doivent être aptes à rendre des décisions, de même, dans l’« assemblée » dite ici, au sujet du tribunal qui a rendu une décision erronée ; le tribunal ne sera pas tenu responsable à moins que tous les juges ne soient aptes à rendre des décisions.
גְּמָ׳ אוֹ שֶׁלֹּא הָיָה מוּפְלָא שֶׁל בֵּית דִּין שָׁם – מְנָלַן? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ הוֹרוּ בְּדָבָר שֶׁהַצַּדּוּקִין מוֹדִין בּוֹ פְּטוּרִין? מִפְּנֵי שֶׁהָיָה לָהֶם לִלְמוֹד וְלֹא לָמְדוּ, לֹא הָיָה מוּפְלָא שֶׁל בֵּית דִּין שָׁם נָמֵי פְּטוּרִין, מִפְּנֵי שֶׁהָיָה לָהֶם לִלְמוֹד וְלֹא לָמְדוּ.
GUEMARA : La michna enseigne : Ou si le membre le plus distingué du tribunal n’était pas présent, le tribunal est exempt. D’où tirons-nous cette halakha ? Rav Sheshet a dit, et de même l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit : Si le tribunal a rendu une décision au sujet d’une question avec laquelle les sadducéens sont d’accord, les juges sont exempts ? C’est en raison du fait qu’il leur incombait d’apprendre cette halakha qui est écrite explicitement dans la Torah, et ils ne l’ont pas apprise. De même, dans un cas où le membre le plus distingué du tribunal n’était pas présent, les juges sont également exempts, car il leur incombait d’apprendre et ils n’ont pas appris.
נֶאֱמַר שָׁם ״עֵדָה״ וְנֶאֱמַר כָּאן ״עֵדָה״, עַד שֶׁיְּהוּ כּוּלָּן רְאוּיִן לְהוֹרָאָה. וְהָתָם מְנָלַן? דְּאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר קְרָא: ״וְהִתְיַצְּבוּ שָׁם עִמָּךְ״ – ״עִמָּךְ״ בְּדוֹמִין לָךְ.
La michna enseigne : « Assemblée » est dit là-bas et « assemblée » est dit ici… le tribunal ne sera pas tenu pour responsable à moins que tous les juges soient aptes à rendre des décisions. La Guemara demande : Et là-bas, d’où déduisons-nous que tous les juges doivent être aptes à rendre des décisions ? La Guemara répond que c’est comme le dit Rav Ḥisda, à savoir que le verset dit, au sujet du transfert de l’Esprit divin de Moïse aux Anciens : « Afin qu’ils se tiennent là avec toi » (Nombres 11:16). Le terme « avec toi » est expliqué comme signifiant : Semblables à toi, au sens où ils doivent être aptes à rendre des décisions.
וְאֵימָא: ״עִמָּךְ״ לִשְׁכִינָה! אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, אָמַר קְרָא: ״וְנָשְׂאוּ אִתָּךְ״ – ״אִתָּךְ״ בְּדוֹמִין לָךְ.
La Guemara objecte : Et dis que le terme « avec toi » signifie qu’ils seront comme Moïse, en ce que tous seront aptes à recevoir la Présence Divine sur eux. Au contraire, Rav Naḥman bar Yitzḥak dit que cela est dérivé, comme le verset l’énonce dans le contexte du conseil que Yitro donna à Moïse : « Et ils jugeront le peuple en tout temps… et allégeront ton fardeau de dessus toi et le porteront avec toi” (Exode 18:22). « Avec toi » est interprété comme signifiant : Semblables à toi.
מַתְנִי׳ הוֹרוּ בֵּית דִּין שׁוֹגְגִין, וְעָשׂוּ כָּל הַקָּהָל שׁוֹגְגִין – מְבִיאִין פַּר. מְזִידִין, וְעָשׂוּ שׁוֹגְגִין – מְבִיאִין כִּשְׂבָּה וּשְׂעִירָה. שׁוֹגְגִין, וְעָשׂוּ מְזִידִין – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין.
MICHNA : Si les juges du tribunal ont rendu une décision erronée involontairement et que toute la congrégation a commis une transgression involontairement sur la base de leur décision, le tribunal apporte un taureau, comme il est dit dans la Torah au sujet d’une offrande communautaire expiatoire pour un péché commis involontairement. Si le tribunal a rendu la décision erronée intentionnellement, car ils savaient que leur décision était incorrecte, et que la congrégation a commis une transgression involontairement sur la base de la décision du tribunal, chaque membre de la congrégation apporte une brebis ou une chèvre femelle comme offrande expiatoire individuelle. Si le tribunal a rendu la décision erronée involontairement et que la congrégation a commis une transgression intentionnellement, c’est-à-dire en sachant que la décision du tribunal était erronée, ces personnes sont exemptées d’apporter une offrande.
גְּמָ׳ שׁוֹגְגִין וְעָשׂוּ מְזִידִין – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין. הָא שׁוֹגֵג דּוּמְיָא דְּמֵזִיד – חַיָּיב, וְהֵיכִי דָּמֵי? שֶׁהוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְנִתְחַלֵּף לוֹ בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ.
GUEMARA : La michna enseigne : Si le tribunal a rendu la décision erronée involontairement et que la communauté a commis une transgression intentionnellement, ces personnes sont exemptes. La Guemara en déduit : Mais si la personne a commis une transgression involontairement d’une manière semblable à celle d’une transgression intentionnelle, le tribunal est responsable. Et quelles sont les circonstances de cet acte ? C’est un cas où le tribunal a statué que la graisse interdite est permise, et la graisse interdite a été confondue pour une personne avec de la graisse permise et il a mangé la graisse interdite.
לֵימָא, תִּפְשׁוֹט הָא דְּבָעֵי רָמֵי בַּר חָמָא! אָמַר לָךְ, מִשּׁוּם דִּתְנָא רֵישָׁא: מְזִידִין וְעָשׂוּ שׁוֹגְגִין, תְּנָא סֵיפָא: שׁוֹגְגִין וְעָשׂוּ מְזִידִין.
La Guemara suggère : Si tel est le cas, disons : Résolvons d’ici ce que Rami bar Ḥama soulève comme dilemme (2a) au sujet de ce cas, un dilemme qui est resté sans résolution. La Guemara rejette cela : Rami bar Ḥama pourrait te dire que le dilemme ne peut pas être résolu sur la base de cette inférence, car du fait que le tanna a enseigné la première clause de la michna : Si le tribunal a rendu la décision erronée intentionnellement, et que la congrégation a commis une transgression involontairement, il a enseigné la dernière clause en employant un style similaire : Si le tribunal a rendu la décision erronée involontairement et que la congrégation a commis une transgression intentionnellement.
מַתְנִי׳ הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ כׇּל הַקָּהָל אוֹ רוּבָּן עַל פִּיהֶן – מְבִיאִין פַּר. וּבַעֲבוֹדָה זָרָה – מְבִיאִין פַּר וְשָׂעִיר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׁנֵים עָשָׂר שְׁבָטִים – מְבִיאִין שְׁנֵים עָשָׂר פָּרִים. וּבַעֲבוֹדָה זָרָה – מְבִיאִין שְׁנֵים עָשָׂר פָּרִים וּשְׁנֵים עָשָׂר שְׂעִירִים.
MICHNA : Si les juges du tribunal ont rendu une décision erronée et que toute la congrégation ou sa majorité a commis une transgression sur la base de leur décision, les juges apportent un taureau comme offrande communautaire expiatoire pour une faute involontaire. Et si la décision erronée concernait l’idolâtrie, les juges apportent un taureau et un bouc, comme il est écrit dans la Torah (voir Nombres 15:24) ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Ce n’est pas le tribunal qui apporte l’offrande, mais le peuple. Douze tribus, dont chacune a commis une transgression, apportent douze taureaux, c’est-à-dire que chaque tribu en apporte un, et pour l’idolâtrie elles apportent douze taureaux et douze boucs, car chaque tribu est une congrégation.