וְלָא מִבַּעְיָא לְמַאן דְּאָמַר צִבּוּר מַיְיתֵי, דִּמְפַרְסְמָא מִלְּתָא. אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר בֵּית דִּין מְבִיאִין, דְּלָא מְפַרְסְמָא מִלְּתָא – אִי הֲוָה שָׁאֵיל, הֲווֹ אָמְרִין לֵיהּ.
Et il n’est pas nécessaire d’énoncer cela selon celui qui a dit que la congrégation apporte l’offrande, car dans ce cas l’affaire, à savoir que le tribunal est revenu sur sa décision, est rendue publique parmi la congrégation. Mais même selon celui qui a dit que le tribunal apporte l’offrande, lorsque l’affaire n’est pas rendue publique, à savoir que le tribunal est revenu sur sa décision, s’il avait demandé, on le lui aurait dit que le tribunal est revenu sur sa décision. Par conséquent, on peut dire qu’il a rattaché son acte à lui-même et ne l’a pas rattaché au tribunal, et il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי בַּר זְבִידָא: מָשָׁל דְּסוֹמְכוֹס לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְאָדָם שֶׁהֵבִיא כַּפָּרָתוֹ בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, סָפֵק מִבְּעוֹד יוֹם נִתְכַּפֵּר לוֹ, סָפֵק מִשֶּׁחָשֵׁכָה נִתְכַּפֵּר לוֹ, שֶׁאֵין מֵבִיא אָשָׁם תָּלוּי.
Rabbi Yosei bar Avin, et certains disent Rabbi Yosei bar Zevida, dit : Il y a une analogie pour illustrer l’opinion de Sumakhos. À quoi cela est-il comparable ? Cela est comparable à une personne qui apporte son offrande d’expiation pendant le crépuscule, moment où il y a une incertitude quant à savoir s’il fait jour ou nuit, et il y a une incertitude quant à savoir si l’offrande a expié pour lui alors qu’il faisait encore jour, et l’expiation a été effective, et il y a une incertitude quant à savoir si elle a expié pour lui après la tombée de la nuit, et l’expiation n’a pas été effective. La halakha est qu’il n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire. Bien qu’en règle générale une personne soit tenue d’apporter une telle offrande dans un cas où il y a une incertitude quant à savoir si elle a commis une transgression pour laquelle elle est tenue d’apporter une offrande expiatoire, dans ce cas, puisque l’incertitude concerne le crépuscule, qui est une incertitude qui ne pourra jamais être résolue, il ne s’agit pas d’une incertitude typique et elle n’est pas tenue d’apporter une offrande de culpabilité provisoire.
וְלָא מִבַּעְיָא לְמַאן דְּאָמַר בֵּית דִּין מְבִיאִין דְּלָא אִפַּרְסְמָא מִלְּתָא, אֶלָּא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר צִבּוּר מְבִיאִין, דִּמְפַרְסְמָא מִלְּתָא, וַהֲווֹ אָמְרִינַן לֵיהּ, דְּהָכָא בְּסָפֵק מִבְּעוֹד יוֹם סָפֵק מִשֶּׁחָשֵׁכָה, אִי שָׁאֵיל לָא אַשְׁכַּח אִינָשׁ דִּמְשַׁיֵּילֵּיהּ.
Et il n’est pas nécessaire d’énoncer cela selon celui qui a dit que le tribunal apporte l’offrande, ce qui est le cas lorsque l’affaire n’est pas rendue publique que le tribunal est revenu sur sa décision ; mais cela peut être dit même selon celui qui a dit que la congrégation apporte l’offrande, ce qui est le cas lorsque l’affaire est rendue publique que le tribunal est revenu sur sa décision, et s’il avait demandé, nous lui aurions dit que le tribunal est revenu sur sa décision. Cela est ainsi parce qu’ici, dans un cas où il y a incertitude quant à savoir si cela a expié pour lui tant qu’il fait encore jour et il y a incertitude quant à savoir si cela a expié pour lui après la tombée de la nuit, s’il demande, il ne trouvera pas de personne à qui il pourrait demander.
אָמַר לוֹ בֶּן עַזַּאי: מַאי שְׁנָא מִן הַיּוֹשֵׁב כּוּ׳. שַׁפִּיר קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי עֲקִיבָא לְבֶן עַזַּאי?
§ La michna enseigne que ben Azzai dit à Rabbi Akiva : En quoi cet homme qui est parti outre-mer est-il différent de celui qui reste assis dans sa maison ? Rabbi Akiva lui dit : La différence est que, concernant celui qui reste assis dans sa maison, il lui aurait été possible d’entendre parler de l’annulation de la décision du tribunal, mais concernant cet homme qui est parti outre-mer, il ne lui aurait pas été possible d’entendre parler de l’annulation de la décision du tribunal. La Guemara demande : Rabbi Akiva a bien répondu à ben Azzai. Comment un érudit de la stature de ben Azzai n’a-t-il pas compris cette distinction ?
אָמַר רָבָא: הֶחְזִיק בַּדֶּרֶךְ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, לְבֶן עַזַּאי חַיָּיב – דְּהָא בְּבֵיתֵיהּ אִיתֵיהּ, לְרַבִּי עֲקִיבָא פָּטוּר – דְּהָא הֶחְזִיק בַּדֶּרֶךְ.
Rava dit : Il n’est pas question de quelqu’un qui est déjà parti dans un pays d’outre-mer ; il s’agit plutôt du cas de quelqu’un qui s’est mis en route mais n’a pas encore quitté sa ville, cas dans lequel il y a une différence pratique entre eux. Selon ben Azzai, il est tenu responsable, car c’est dans sa ville qu’il se trouve à ce moment-là, et il n’y a aucune différence entre lui et quelqu’un qui est assis chez lui. Selon Rabbi Akiva, il est exempté, car il s’est déjà mis en route. Même s’il est encore dans sa ville, il est préoccupé par son voyage, et son statut est comme celui de quelqu’un qui est déjà parti outre-mer.
הוֹרוּ לוֹ בֵּית דִּין לַעֲקוֹר אֶת כָּל הַגּוּף. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״ – וְלֹא שֶׁיֵּעָקֵר הַמִּצְוָה כּוּלָּהּ. כֵּיצַד? אָמְרוּ: אֵין נִדָּה בַּתּוֹרָה, אֵין שַׁבָּת בַּתּוֹרָה, אֵין עֲבוֹדָה זָרָה בַּתּוֹרָה, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״ – וְלֹא שֶׁתִּתְעַלֵּם מִצְוָה כּוּלָּהּ. הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין.
§ La michna enseigne : Dans un cas où les juges du tribunal ont rendu une décision erronée visant à abolir toute l’essence de la mitsva, ce n’est pas une décision valable, et le tribunal est exempt d’apporter une offrande. Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Et la chose est cachée » aux yeux de l’assemblée (Lévitique 4:13), d’où l’on déduit qu’il n’y a responsabilité que lorsqu’une seule chose est cachée, mais non dans un cas où ils aboliraient toute la mitsva. Comment cela ? Si le tribunal a dit : Il n’y a pas d’interdiction d’avoir des rapports avec une femme menstruée écrite dans la Torah, ou il n’y a pas d’interdiction d’accomplir un travail interdit pendant Chabbat écrite dans la Torah, ou il n’y a pas d’interdiction de pratiquer l’idolâtrie écrite dans la Torah, on aurait pu penser que les juges seraient responsables. C’est pourquoi le verset déclare : « Et la chose est cachée », et non que la mitsva entière sera cachée. En conséquence, si les juges ont rendu cette décision, ils sont exempts d’apporter une offrande.
אֲבָל אָמְרוּ: יֵשׁ נִדָּה בַּתּוֹרָה אֲבָל הַבָּא עַל שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם פָּטוּר, יֵשׁ שַׁבָּת בַּתּוֹרָה אֲבָל הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים פָּטוּר, יֵשׁ עֲבוֹדָה זָרָה בַּתּוֹרָה אֲבָל הַמִּשְׁתַּחֲוֶה פָּטוּר – יָכוֹל יְהוּ פְּטוּרִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״ וְלֹא כָּל הַגּוּף.
Mais, si les juges ont dit : Il y a une interdiction d’avoir des rapports sexuels avec une femme menstruée écrite dans la Torah, mais celui qui a des rapports avec une femme qui observe un jour pur pour un jour où elle a eu un écoulement est exempté ; ou s’ils ont dit : Il y a une interdiction d’accomplir un travail interdit pendant Shabbat écrite dans la Torah, mais celui qui transporte des objets du domaine privé au domaine public est exempté ; ou s’ils ont dit : Il y a une interdiction de pratiquer l’idolâtrie écrite dans la Torah, mais celui qui se prosterne devant l’idole sans offrir de sacrifice est exempté, on aurait pu penser que les juges seraient exemptés. C’est pourquoi le verset déclare : « Et la chose est cachée », d’où l’on déduit qu’il n’y a responsabilité que pour une chose, un seul détail, mais non pour l’essence entière. Dans ce cas, puisqu’ils ont statué d’abolir seulement un détail de la mitsva, les juges sont responsables.
אָמַר מָר: יָכוֹל יְהוּ פְּטוּרִין. וְאִי בְּקִיּוּם מִקְצָת וּבִיטּוּל מִקְצָת פְּטוּרִין, וּבַעֲקִירַת כָּל הַגּוּף פְּטוּרִין – בְּמַאי חַיָּיבִין? תַּנָּא הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ, אֵימָא: ״דָּבָר״ כּוּלַּהּ מִילְּתָא מַשְׁמַע! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״.
La Guemara analyse la clause finale de la baraita. Le Maître a dit : On aurait pu penser que les juges seraient exemptés. La Guemara demande : Mais si dans un cas de maintien d’une partie de la mitsva et d’annulation d’une partie de la mitsva les juges sont exemptés, et dans un cas d’abolition de toute l’essence de la mitsva les juges sont exemptés, comme expliqué dans la première clause de la baraita, dans quel cas seraient-ils passibles? La Guemara répond : C’est ce qui est difficile pour le tanna : Dis que le terme « affaire » se réfère à l’affaire entière, et les juges sont passibles même s’ils ont statué d’abolir toute la mitsva. Par conséquent, le verset déclare : « Et l’affaire est cachée [venelam davar]. »
מַאי מַשְׁמַע? אָמַר עוּלָּא: קְרִי בֵּיהּ ״וְנֶעֱלַם מִדָּבָר״.
La Guemara demande : D'où cela est-il déduit ? Oulla a dit : Lis dans le verset comme si la lettre mem, la dernière lettre du mot venelam, était aussi ajoutée au début du mot davar, ce qui donne l'expression : Venelam middavar, c'est-à-dire : Une partie de la chose est cachée, d'où l'on déduit qu'il y a responsabilité pour l'annulation d'une partie de la chose, et non pour l'abolition de la chose entière.
חִזְקִיָּה אָמַר, אָמַר קְרָא: ״וְעָשׂוּ אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת״, ״מִכׇּל מִצְוֹת״ – וְלֹא כׇּל מִצְוֹת. מִצְוֹת תַּרְתֵּי מַשְׁמַע! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: ״מִצְוַת״ כְּתִיב.
Ḥizkiyya a dit que le verset déclare : « Et ils ont accompli une de toutes les mitzvot » (Lévitique 4:13), d’où l’on déduit que l’on est passible pour l’annulation d’une partie de toutes les mitzvot et non pour l’annulation de toutes les mitzvot. La Guemara demande : Le terme mitzvot est au pluriel, ce qui indique au moins deux. Si telle est la source, il devrait y avoir responsabilité même si les juges rendent une décision abolissant toute l’essence d’une mitzva, puisqu’une mitzva est une partie de deux mitzvot. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Bien que le mot soit vocalisé au pluriel, comme mitzvot, le mot mitzvat est écrit, sans second vav, comme s’il était au singulier.
רַב אָשֵׁי אָמַר: יָלֵיף ״דָּבָר״ ״דָּבָר״ מִזָּקֵן מַמְרֵא, דִּכְתִיב בֵּיהּ בְּזָקֵן מַמְרֵא: ״כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר... לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל״, מָה מַמְרֵא – ״מִן הַדָּבָר״ וְלֹא כׇּל דָּבָר, אַף בְּהוֹרָאָה – ״דָּבָר״ וְלֹא כָּל הַגּוּף.
Rav Ashi a dit : Le tanna déduit une analogie verbale, apprenant le sens du terme « affaire » écrit dans le contexte de la décision erronée à partir du terme « affaire » écrit dans le contexte du ancien rebelle. Comme il est écrit au sujet du ancien rebelle : « S’il y a une affaire [davar] trop difficile pour toi… Tu ne te détourneras pas de l’affaire [haddavar] qu’ils te déclareront, ni à droite ni à gauche » (Deutéronome 17:8–11). De même que l’on devient un ancien rebelle seulement lorsque son différend avec les Sages porte sur une partie de l’affaire et non sur une affaire entière, de même, en ce qui concerne une décision erronée du tribunal, l’erreur des juges doit porter sur une partie de l’affaire et non sur l’essence entière de l’affaire.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ בְּדָבָר שֶׁאֵין הַצַּדּוּקִין מוֹדִין בּוֹ. אֲבָל בְּדָבָר שֶׁהַצַּדּוּקִין מוֹדִין בּוֹ – פְּטוּרִין. מַאי טַעְמָא? זִיל קְרִי בֵּי רַב הוּא.
§ Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Un tribunal n’est pas tenu d’apporter une offrande à moins qu’il ne rende une décision erronée concernant une question avec laquelle les sadducéens ne sont pas d’accord. Les sadducéens n’acceptent pas la Torah orale et interprètent la Torah écrite littéralement. Le tribunal n’est responsable que pour une question qui n’est pas explicitement écrite dans la Torah ou qui ne découle pas clairement de ce qui est écrit dans la Torah. Mais en ce qui concerne une décision erronée concernant une question avec laquelle les sadducéens sont d’accord, les juges sont exemptés. Quel est le raisonnement de cette exemption ? C’est un sujet que l’on pourrait aller apprendre dans une école pour enfants. Puisque la question sur laquelle les juges ont statué est si évidente, leur décision ne fait que manifester de l’ignorance et n’est pas considérée comme une décision.
תְּנַן: יֵשׁ נִדָּה בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַבָּא עַל שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם פָּטוּר. וְאַמַּאי? שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם, הָא כְּתִיב ״וְסָפְרָה לָּהּ״, מְלַמֵּד שֶׁסּוֹפֶרֶת אֶחָד לְאֶחָד!
La Guemara cite une preuve contre l’affirmation de Rav Yehouda, au nom de Shmouel. Nous avons appris dans la michna : Les juges sont responsables s’ils ont dit : Il y a une interdiction d’avoir des rapports avec une femme menstruée écrite dans la Torah, mais celui qui a des rapports avec une femme qui observe un jour pur pour un jour où elle a un écoulement est exempt. La Guemara demande : Et pourquoi seraient-ils responsables dans ce cas ? La halakha d’une femme qui observe un jour pour un jour où elle a un écoulement est écrite dans la Torah au sujet d’une femme qui a un écoulement de sang pendant l’intervalle de onze jours entre les périodes menstruelles : « Et elle comptera pour elle-même » (Lévitique 15:28) ; cela enseigne qu’elle compte un jour pur pour un jour où elle a un écoulement. Puisque cela est écrit dans la Torah, même les sadducéens seraient d’accord.
דְּאָמְרִי: הַעֲרָאָה שַׁרְיָא, גְּמַר בִּיאָה הוּא דַּאֲסִירָא. הָא נָמֵי כְּתִיב: ״אֶת מְקוֹרָהּ הֶעֱרָה״!
La Guemara répond : Les juges n’ont pas rendu une décision erronée concernant la halakha d’une femme qui observe un jour pour un jour. Au contraire, la michna traite d’un cas où ils ont dit : Le stade initial du rapport sexuel [ha’ara’a] est permis avec une femme menstruée ; c’est l’achèvement de l’acte de rapport sexuel qui est interdit. La Guemara demande : Cette halakha est également écrite : « Il a découvert [he’era] sa source » (Lévitique 20:18), indiquant que le premier stade du rapport sexuel avec une femme menstruée est également interdit.
דְּאָמְרִי: כְּדַרְכָּהּ – אֲסִירָא, שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ – שַׁרְיָא. הָא כְּתִיב: ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״!
La Guemara dit : Il s’agit plutôt d’un cas où ils ont dit : Avoir des rapports avec elle de la manière habituelle est interdit, mais avoir des rapports d’une manière inhabituelle, c’est-à-dire des rapports anaux, est permis. La Guemara demande : N’est-il pas écrit : « Les manières dont on couche avec une femme » (Lévitique 18:22), au pluriel, ce qui indique que les rapports de la manière habituelle comme les rapports d’une manière inhabituelle sont des manières dont on couche avec une femme ?
דְּאָמְרִי: כְּדַרְכָּהּ – אָסוּר אֲפִילּוּ הַעֲרָאָה, בְּשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ – גְּמַר בִּיאָה הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל הַעֲרָאָה שַׁרְיָא. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ נִדָּה נָמֵי!
La Guemara dit : Il s’agit plutôt d’un cas où ils ont dit : En ce qui concerne les rapports sexuels de manière typique, même le stade initial du rapport sexuel est interdit. En ce qui concerne les rapports sexuels de manière atypique, c’est l’achèvement de l’acte de rapport sexuel qui est interdit, mais le stade initial du rapport sexuel est permis. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors même dans un cas où ils ont rendu une décision permettant le stade initial du rapport sexuel de manière atypique dans le cas d’une femme menstruée, les juges devraient également être tenus responsables. Pourquoi la michna cite-t-elle le cas spécifiquement à l’égard d’une femme qui observe un jour pour un jour ?
אֶלָּא לְעוֹלָם כְּדַרְכָּהּ, וּדְאָמְרִי: הַעֲרָאָה בְּאִשָּׁה דָּוָה הוּא דִּכְתִיבָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא, דְּאָמְרִי: זָבָה לָא הָוְיָא אֶלָּא בִּימָמֵי, דִּכְתִיב: ״כׇּל יְמֵי זוֹבָהּ״.
La Guemara dit : Au contraire, en réalité, la référence est à une décision permettant le stade initial du rapport sexuel de manière habituelle, et les juges ont dit : Dans le cas de l’interdiction du stade initial du rapport sexuel, c’est au sujet d’une femme menstruée, qui a eu un écoulement de sang pendant sa période menstruelle, que cela est écrit, et non au sujet de celle qui a un écoulement pendant les onze jours entre la fin d’une période menstruelle et le début attendu d’une autre. Et si tu veux, dis plutôt qu’ils ont dit : Une femme prend le statut de zava, c’est-à-dire une femme qui a un écoulement de sang pendant trois jours consécutifs durant ces onze jours, seulement si elle a eu l’écoulement pendant le jour, et non la nuit, comme il est écrit : « Tous les jours de son écoulement » (Lévitique 15:26).
תְּנַן: יֵשׁ שַׁבָּת בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת פָּטוּר. וְאַמַּאי? הוֹצָאָה הָא כְּתִיבָא: ״לֹא תוֹצִיאוּ מַשָּׂא מִבָּתֵּיכֶם״!
La Guemara apporte une preuve contre l’affirmation de Rav Yehuda en citant Shmuel. Nous avons appris dans la michna : Les juges sont passibles si ils ont dit : Il y a une interdiction d’accomplir un travail interdit pendant Chabbat écrite dans la Torah, mais celui qui transporte des objets du domaine privé vers le domaine public est exempt. La Guemara demande : Et pourquoi seraient-ils passibles dans ce cas ? En ce qui concerne le fait de transporter vers le domaine public, n’est-il pas écrit : « Ne sortez aucun fardeau de vos maisons le jour du Chabbat » (Jérémie 17:22), et les sadducéens sont d’accord avec cette interdiction.
[דְּאָמְרִי הוֹצָאָה הוּא דְּאָסוּר, הַכְנָסָה מוּתָּר. וְאִיבָּעֵית אֵימָא], דְּאָמְרִי: הוֹצָאָה וְהַכְנָסָה הוּא דַּאֲסִירָא, מוֹשִׁיט וְזוֹרֵק שְׁרֵי.
La Guemara répond : C’est un cas où les juges ont dit : C’est le fait de sortir un objet vers le domaine public qui est interdit, mais le fait de faire entrer un objet dans le domaine privé est permis. Et si vous voulez, dites plutôt que les juges ont dit : C’est le fait de sortir un objet vers le domaine public et de faire entrer un objet dans le domaine privé qui est interdit. Mais le fait de faire passer ou de jeter un objet d’un domaine à l’autre est permis.
תְּנַן: יֵשׁ עֲבוֹדָה זָרָה בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַמִּשְׁתַּחֲוֶה פָּטוּר. וְאַמַּאי? הַמִּשְׁתַּחֲוֶה הָא כְּתִיבָא, דִּכְתִיב: ״לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל אַחֵר״!
La Guemara cite une preuve contre l’affirmation de Rav Yehouda, au nom de Shmouel. Nous avons appris dans la michna : Les juges sont responsables s’ils ont dit : Il y a une interdiction de se livrer à l’idolâtrie écrite dans la Torah, mais celui qui se prosterne devant l’idole sans offrir de sacrifice est exempt. La Guemara demande : Et pourquoi seraient-ils responsables dans ce cas ? En ce qui concerne celui qui se prosterne devant une idole, n’est-il pas écrit dans la Torah, comme il est écrit : « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu » (Exode 34:14) ?
דְּאָמְרִי: כִּי אֲסִירָא הִשְׁתַּחֲוָיָה כְּדַרְכָּהּ, אֲבָל שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ – שַׁרְיָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא, דְּאָמְרִי: הִשְׁתַּחֲוָיָה גּוּפַהּ כְּדַרְכָּהּ הוּא דַּאֲסִיר, דְּאִית בַּהּ פִּשּׁוּט יָדַיִם וְרַגְלַיִם, הָא הִשְׁתַּחֲוָיָה דְּלֵית בַּהּ פִּשּׁוּט יָדַיִם וְרַגְלַיִם – שַׁרְיָא.
La Guemara répond que la référence est à un cas où les juges ont dit : Quand se prosterner est interdit, c’est lorsque cela représente la manière typique de rendre un culte à cette idole. Mais lorsque se prosterner n’est pas sa manière typique de culte, cela est permis. Et si tu veux, dis plutôt que la référence est à un cas où les juges ont dit : En ce qui concerne la prosternation elle-même, c’est lorsqu’elle est accomplie de sa manière typique qu’elle est interdite. Quelle est la manière typique de se prosterner ? C’est une prosternation qui comporte dans son accomplissement l’extension des bras et des jambes, comme cela se pratiquait dans le Temple. Mais une prosternation qui ne comporte pas dans son accomplissement l’extension des bras et des jambes est permise.