אוֹ דִּלְמָא [יְדִיעָה] דְּהָהוּא בֵּית דִּין דְּהוֹרוּ בָּעִינַן! תֵּיקוּ.
Ou peut-être, pour engager la responsabilité nous exigeons la connaissance du même tribunal qui a rendu la décision, et ce tribunal n’existe plus. La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: מֵאָה שֶׁיָּשְׁבוּ לְהוֹרוֹת – אֵין חַיָּיבִין עַד שֶׁיּוֹרוּ כּוּלָּן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם כׇּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ״, עַד שֶׁיִּשְׁגּוּ כּוּלָּן [עַד שֶׁתִּפְשׁוֹט הוֹרָאָה בְּכׇל עֲדַת יִשְׂרָאֵל] אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב הוֹשַׁעְיָא: הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דִּבְכָל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ קַיְימָא לַן רוּבּוֹ כְּכוּלּוֹ, וְהָכָא כְּתִיב ״כׇּל הָעֵדָה״ – הוֹאִיל וְכָךְ, אֲפִילּוּ הֵן מֵאָה.
§ Rabbi Yonatan dit : Même dans le cas de cent juges qui se sont réunis pour rendre une décision et se sont trompés, ils ne sont pas tenus d’apporter une offrande à moins qu’ils ne rendent tous cette décision, comme il est dit au sujet de l’obligation d’apporter l’offrande : « Et si toute l’assemblée d’Israël agit involontairement » (Lévitique 4:13). Du terme « toute », on déduit que les juges ne sont pas responsables tant qu’ils n’agissent pas tous involontairement, et la décision doit se diffuser et être adoptée dans toute l’assemblée d’Israël, c’est-à-dire le Sanhédrin. Rav Houna, fils de Rav Hoshaya, a dit : Il est également raisonnable d’en conclure cela, car dans toute la Torah nous maintenons le principe suivant : le statut juridique de la majorité de une entité est considéré comme la totalité de cette entité, et ici il est écrit : « Toute l’assemblée ». Puisqu’il en est ainsi, une majorité ne suffit pas. Même s’ils sont cent juges, ils ne sont responsables que si la décision erronée a été unanime.
[תְּנַן:] הוֹרוּ בֵּית דִּין, וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ, אוֹ תַּלְמִיד וְרָאוּי לְהוֹרָאָה, וְהָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶם, בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן, וּבֵין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶן, וּבֵין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה – הֲרֵי זֶה חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא תָּלָה בְּבֵית דִּין.
Nous avons appris dans la michna : si le tribunal a rendu cette décision, et que l’un des juges savait qu’ils s’étaient trompés, malgré le fait que la majorité ait statué contre son avis, ou s’il était un étudiant et était qualifié pour rendre des décisions halakhiques, et que ce juge ou cet étudiant est allé commettre cette transgression sur la base de la décision du tribunal, alors, que les juges aient commis la transgression et qu’il l’ait commise avec eux, ou que les juges aient commis la transgression et qu’il l’ait commise après eux, ou que les juges n’aient pas commis la transgression et qu’il l’ait commise seul, dans tous ces cas le juge ou l’étudiant est tenu d’apporter une offrande. Cela est dû au fait qu’il n’a pas associé son acte à la décision du tribunal.
הַאי הוּא דְּחַיָּיב, הָא אַחֵר פָּטוּר, וְאַמַּאי? הָא לֹא נִגְמְרָה הוֹרָאָה! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהִרְכִּין הַהוּא אֶחָד מֵהֶן בְּרֹאשׁוֹ.
La Guemara note que l’on peut déduire : C’est ce juge ou étudiant qui est responsable, mais un autre qui agit sur la base de la décision du tribunal est exempté. Mais pourquoi serait-il exempté ? La décision n’est pas achevée si elle n’est pas unanime. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où celui des juges dissidents parmi eux baissa la tête et indiqua son accord avec les autres juges.
תָּא שְׁמַע: הוֹרוּ בֵּית דִּין, וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ וְאָמַר לָהֶן ״טוֹעִין אַתֶּם״ – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִים. טַעְמָא דְּאָמַר לָהֶן ״טוֹעִין אַתֶּם״ – דִּפְטוּרִים, הָא שָׁתֵיק מִישְׁתָּק – חַיָּיבִין, וְגָמַר לַהּ הוֹרָאָה, וְאַמַּאי? וְהָא לֹא הוֹרוּ כּוּלָּן! אָמְרִי: הָכִי נָמֵי כְּגוֹן שֶׁהִרְכִּין בְּרֹאשׁוֹ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (4b) : Si le tribunal a rendu une décision, et que l’un des juges savait qu’ils s’étaient trompés et leur a dit : Vous vous trompez, ils sont exemptés. On peut en déduire : La raison pour laquelle ils sont exemptés, c’est que le juge leur a dit : Vous vous trompez. Mais s’il est resté silencieux, ils sont responsables, et la décision est complète. Et pourquoi, selon Rabbi Yonatan, seraient-ils responsables ? Mais n’est-ce pas le cas que ce ne sont pas tous qui ont rendu la même décision ? Les Sages disent en réponse : De même ici, il s’agit d’un cas où le juge dissident a baissé la tête.
מֵתִיב רַב מְשַׁרְשְׁיָא: סָמְכוּ רַבּוֹתֵינוּ עַל דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְעַל דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק, שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים: אֵין גּוֹזְרִין גְּזֵירָה עַל הַצִּבּוּר אֶלָּא אִם כֵּן רוֹב הַצִּבּוּר יְכוֹלִין לַעֲמוֹד בָּהּ,
Rav Mesharshiyya soulève une objection à la déclaration de Rabbi Yonatan à partir d’une baraita : Nos Sages se sont appuyés sur la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel et sur la déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, qui disait : On ne promulgue pas de décret sur la communauté à moins que la majorité de la communauté soit capable de le supporter.
וְאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַבָּא: מַאי קְרָא? ״בַּמְּאֵרָה אַתֶּם נֵאָרִים וְאֹתִי אַתֶּם קֹבְעִים הַגּוֹי כֻּלּוֹ״. וְהָא הָכָא דִּכְתִיב ״הַגּוֹי כֻּלּוֹ״, וְרוּבָּא כְּכוֹלָּא דָּמֵי, תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי (יוֹחָנָן) [יוֹנָתָן]. תְּיוּבְתָּא.
Et Rav Adda bar Abba dit : Quel est le verset d’où ce principe est dérivé ? Il est dérivé du verset : « Vous êtes frappés par la malédiction, et pourtant vous Me volez, la nation entière » (Malachie 3:9). Le verset fait référence au serment pris par tout le peuple d’observer les halakhot des dîmes, et ils ont violé ces halakhot. Mais ici il est écrit : « la nation entière », et pourtant, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, se sont appuyés sur ce verset pour déduire que le statut juridique de la majorité d’une entité est comme celui de l’entité entière, et par conséquent, si la majorité de la congrégation peut supporter le décret, le tribunal peut le promulguer. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rabbi Yonatan est bien une réfutation concluante.
וְאֶלָּא, מַאי ״כׇּל עֲדַת״ דְּקָאָמַר רַחֲמָנָא? הָכִי קָאָמַר: אִי אִיכָּא כּוּלָּם – הָוְיָא הוֹרָאָה, וְאִי לָא – לָא הָוְיָא הוֹרָאָה.
La Guemara demande : Plutôt, maintenant que l’opinion de Rabbi Yonatan a été réfutée, que déduit-on de l’expression « toute l’assemblée » que le Miséricordieux énonce ? C’est ce que cela veut dire : si tous les juges sont présents et rendent cette décision selon la majorité, c’est une décision, et sinon, ce n’est pas une décision.
אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: עֲשָׂרָה שֶׁיּוֹשְׁבִין בַּדִּין – קוֹלָר תָּלוּי בְּצַוַּאר כּוּלָּן. פְּשִׁיטָא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲפִילּוּ תַּלְמִיד בִּפְנֵי רַבּוֹ.
En ce qui concerne une séance du tribunal, Rabbi Yehoshua dit : Lorsqu’il y a dix juges siégeant en jugement, la chaîne [kolar] placée autour du cou de la personne conduite à sa punition est suspendue autour du cou de tous, c’est-à-dire qu’ils sont tous responsables de la décision. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que même un élève devant son maître ne peut pas garder le silence par déférence envers son maître, car il porte la responsabilité d’une décision erronée.
רַב הוּנָא כִּי הֲוָה נָפֵיק לְבֵי דִינָא, מַיְיתִי עֲשָׂרָה תַּנָּאֵי דְבֵי רַב לְקַמֵּיהּ, כִּי הֵיכִי דְּנִימְטְיַין שִׁיבָּא מִכְּשׁוּרָא. רַב אָשֵׁי כִּי הֲווֹ מַיְיתִי טְרֵפְתָּא לְקַמֵּיהּ, מַיְיתֵי עֲשָׂרָה טַבָּחֵי מִמָּתָא מַחְסֵיָא וּמוֹתֵיב קַמֵּיהּ, אָמַר: כִּי הֵיכָא דְּנִימְטְיַין שִׁיבָּא מִכְּשׁוּרָא.
La Guemara raconte : Rav Houna, lorsqu’il sortait pour aller au tribunal afin de siéger en jugement, faisait venir dix tanna’im, c’est-à-dire des personnes qui récitaient des mishnayot et des baraitot dans la salle d’étude, pour s’asseoir devant lui et servir de partenaires dans le jugement avec lui. Il disait : Je fais cela afin que nous recevions chacun une écharde de la poutre, c’est-à-dire que chacun de nous ne portera qu’une petite part de la responsabilité. La Guemara rapporte dans le même esprit : Rav Ashi, lorsqu’on apportait devant lui un animal abattu devant lui pour déterminer s’il était ou non une tereifa, faisait venir dix abatteurs de Mata Meḥasya et les faisait asseoir devant lui pendant qu’il rendait sa décision. Il disait : Je fais cela afin que nous recevions chacun une écharde de la poutre.
מַתְנִי׳ הוֹרוּ בֵּית דִּין וְיָדְעוּ שֶׁטָּעוּ וְחָזְרוּ בָּהֶן, בֵּין שֶׁהֵבִיאוּ כַּפָּרָתָן וּבֵין שֶׁלֹּא הֵבִיאוּ כַּפָּרָתָן, וְהָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶן – רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: סָפֵק. אֵיזֶהוּ סָפֵק? יָשַׁב לוֹ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – חַיָּיב, הָלַךְ לוֹ לִמְדִינַת הַיָּם – פָּטוּר.
MICHNA : Dans un cas où les juges du tribunal ont rendu une décision erronée et ont découvert qu’ils s’étaient trompés puis ont annulé leur décision, qu’ils aient apporté leur offrande expiatoire pour leur décision erronée ou qu’ils n’aient pas apporté leur offrande expiatoire, et un individu qui ignorait la nouvelle décision a agi et commis une transgression sur la base de leur première décision, Rabbi Shimon le considère exempt d’apporter une offrande, et Rabbi Elazar dit : Il y a une incertitude quant à son statut, et il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. Quel est le cas d’incertitude pour lequel on est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire ? Si quelqu’un est resté assis dans sa maison et a commis la transgression, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire, car il aurait pu apprendre le changement dans la décision du tribunal. S’il est allé dans un pays d’outre-mer et s’appuie sur la décision initiale, il est exempt.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: מוֹדֶה אֲנִי בָּזֶה שֶׁהוּא קָרוֹב לִפְטוּר מִן הַחוֹבָה. אָמַר לוֹ בֶּן עַזַּאי: מַאי שְׁנָא זֶה מִן הַיּוֹשֵׁב בְּבֵיתוֹ? שֶׁהַיּוֹשֵׁב בְּבֵיתוֹ אֶפְשָׁר הָיָה לוֹ שֶׁיִּשְׁמַע, וְזֶה לֹא הָיָה לוֹ אֶפְשָׁר שֶׁיִּשְׁמַע.
Rabbi Akiva dit : Je concède que dans ce cas de quelqu’un qui est parti outre-mer, il est plus proche de l’exemption que de la responsabilité. Ben Azzai lui dit : En quoi celui-ci qui est parti outre-mer est-il différent de celui qui est assis dans sa maison ? Rabbi Akiva lui dit : La différence est que, en ce qui concerne celui qui est assis dans sa maison, il lui aurait été possible d’entendre parler du revirement du tribunal, mais, en ce qui concerne cet homme qui est parti outre-mer, il ne lui aurait pas été possible d’entendre parler du revirement du tribunal.
הוֹרוּ בֵּית דִּין לַעֲקוֹר אֶת כָּל הַגּוּף, אָמְרוּ: אֵין נִדָּה בַּתּוֹרָה, אֵין שַׁבָּת בַּתּוֹרָה, אֵין עֲבוֹדָה זָרָה בַּתּוֹרָה – הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין. הוֹרוּ לְבַטֵּל מִקְצָת וּלְקַיֵּים מִקְצָת – הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין.
La michna explique pour quel type de transgression involontaire, fondée sur la décision du tribunal, il existe une obligation d’apporter une offrande. Dans un cas où les juges du tribunal ont rendu une décision erronée visant à abolir toute l’essence d’une mitsva, et non seulement un détail de celle-ci, par exemple, ils ont dit : Il n’y a pas d’interdiction d’avoir des rapports avec une femme menstruée écrite dans la Torah, ou il n’y a pas d’interdiction d’accomplir un travail interdit pendant Chabbat écrite dans la Torah, ou il n’y a pas d’interdiction de pratiquer l’idolâtrie écrite dans la Torah, ces juges sont exemptés, car il s’agit d’une erreur fondée sur l’ignorance, et non d’une décision erronée. Si les juges ont rendu une décision pour annuler une partie d’une mitsva et en maintenir une partie, ces juges sont responsables.
כֵּיצַד? אָמְרוּ: יֵשׁ נִדָּה בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַבָּא עַל שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם – פָּטוּר,
Comment cela ? Un exemple en est le cas où les juges ont dit : Il y a une interdiction d’avoir des rapports sexuels avec une femme menstruée écrite dans la Torah, mais celui qui a des rapports sexuels avec une femme qui observe un jour propre pour un jour où elle a eu un écoulement est exempt. Lorsqu’une femme voit un écoulement de sang pendant un ou deux jours au cours des onze jours entre la fin d’une période menstruelle et le début attendu d’une autre, on présume que ce sang n’est pas du sang menstruel. Si, après le deuxième jour, le jour suivant passe sans aucun écoulement de sang, elle peut s’immerger immédiatement et elle est rituellement pure. Les juges ont statué à tort qu’il est permis d’avoir des rapports sexuels avec elle le jour où elle observe un jour propre, même sans que le jour soit passé et sans qu’elle se soit immergée.
יֵשׁ שַׁבָּת בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַמּוֹצִיא מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים – פָּטוּר,
Un autre exemple est s'ils disaient : Il y a une interdiction d'effectuer un travail interdit pendant Chabbat écrite dans la Torah, mais celui qui transporte des objets du domaine privé au domaine public est exempt.
יֵשׁ עֲבוֹדָה זָרָה בַּתּוֹרָה, אֲבָל הַמִּשְׁתַּחֲוֶה – פָּטוּר, הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנֶעֱלַם דָּבָר״ – דָּבָר, וְלֹא כָּל הַגּוּף.
Un autre exemple est s’ils disaient : Il existe une interdiction de se livrer à l’idolâtrie écrite dans la Torah, mais celui qui se prosterne devant l’idole sans offrir de sacrifice est exempté. Dans tous ces cas, ces juges sont responsables, comme il est dit : « Et la chose est cachée » (Lévitique 4:13), d’où l’on déduit qu’il y a responsabilité seulement si une chose, un seul détail, est caché, mais non si toute l’essence d’une mitsva est cachée.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? הוֹאִיל וּבִרְשׁוּת בֵּית דִּין הוּא עוֹשֶׂה. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן: כׇּל הוֹרָאָה שֶׁיָּצְאָה בְּרוֹב צִבּוּר – יָחִיד הָעוֹשֶׂה אוֹתָהּ פָּטוּר, לְפִי שֶׁלֹּא נִיתְּנָה הוֹרָאָה אֶלָּא לְהַבְחִין בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד.
GUEMARA : La michna enseigne que Rabbi Shimon considère comme exempt celui qui a commis une transgression sur la base de la décision initiale du tribunal, même si le tribunal a ensuite annulé sa décision. Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Quelle est la raison de l’affirmation de Rabbi Shimon ? La raison est que, puisque c’est avec la permission du tribunal qu’il commet la transgression, il est exempt. Certains disent qu’il existe une autre version de l’affirmation citée par Rav Yehouda : Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Rabbi Shimon dirait : En ce qui concerne toute décision qui s’est diffusée à la majorité de la congrégation, même si le tribunal a ensuite annulé cette décision, un individu qui commet une transgression sur la base de la première décision est exempt, car une décision n’est donnée que pour distinguer entre les actes involontaires et intentionnels. Celui qui accomplit une action sur la base de cette décision est involontaire, car il a rattaché son acte au tribunal et il ne sait pas que le tribunal a annulé sa décision.
מֵיתִיבִי: פַּר הֶעְלֵם דָּבָר שֶׁל צִבּוּר וּשְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה – בַּתְּחִלָּה גּוֹבִין עֲלֵיהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה הֵן בָּאִין. אַמַּאי, כֵּיוָן דְּגָבֵי לְהוּ, הָוֵי לֵיהּ ״הוֹדַע״!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Pour un taureau apporté pour une faute communautaire involontaire, et pour des boucs apportés pour la violation involontaire de l’interdit d’idolâtrie, le trésor du Temple collecte de l’argent auprès de la communauté afin de payer pour les offrandes dès le départ, c’est-à-dire une collecte entreprise spécifiquement pour cette offrande ; telle est la déclaration de Rabbi Shimon. Rabbi Yehouda dit : L’argent destiné à l’achat de ces offrandes provient de les fonds de la collecte de la chambre du trésor du Temple, tout comme l’argent destiné à l’achat de toutes les autres offrandes communautaires. Selon Rabbi Shimon, pourquoi cette personne est-elle exemptée ? Puisqu’ils collectent de l’argent spécifiquement pour chacune de ces offrandes expiatoires communautaires, la transgression est pour lui une transgression qui est devenue connue, puisqu’il a vraisemblablement entendu parler de la collecte, et il devrait être tenu pour responsable parce qu’il est conscient du revirement dans la décision du tribunal.
אִיבָּעֵית אֵימָא: כְּגוֹן שֶׁגָּבוּ סְתָם.
La Guemara répond : Si tu veux, dis que la référence dans la michna concerne un cas où ils ont perçu l’argent sans précision. Par conséquent, il n’était pas au courant de l’annulation de la décision du tribunal.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כְּגוֹן דְּלָא הֲוָה לֵיהּ בְּמָתָא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la référence dans la michna concerne un cas où la personne n’était pas dans la ville. Par conséquent, elle n’était pas au courant de la collecte des fonds ni de l’annulation de la décision du tribunal.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: רַב כְּאִידַּךְ תַּנָּא סָבַר, דְּתַנְיָא אִיפְּכָא: בַּתְּחִילָּה גּוֹבִין לָהֶן, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִתְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה הֵן בָּאִין.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que Rav soutient conformément à l’opinion de l’autre tanna qui a cité le différend entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, comme cela est enseigné dans une baraita avec l’attribution des opinions inversée : Le trésor du Temple collecte de l’argent de la communauté pour payer les offrandes dès le départ ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit : L’argent destiné à l’achat de ces offrandes provient des fonds de la chambre de collecte du trésor du Temple . Selon l’opinion de Rabbi Shimon dans cette baraita, il est possible que le transgresseur soit resté sans savoir que le tribunal avait annulé sa décision.
תָּנֵי: רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: סָפֵק, מִשּׁוּם סוֹמְכוֹס אָמְרוּ: תָּלוּי. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָשָׁם תָּלוּי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
À propos de ce sujet, il est enseigné dans une baraita : Si un individu a commis une transgression sur la base de la décision initiale du tribunal après que le tribunal a annulé sa décision, Rabbi Meir le considère comme tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, et Rabbi Shimon le considère comme exempt. Rabbi Elazar dit : Il y a une incertitude quant à son statut. Au nom de Sumakhos, les Sages ont dit : Son statut est suspendu et demeure incertain. Rabbi Yoḥanan a dit : C’est au sujet d’un sacrifice délictif provisoire qu’il y a une différence pratique entre l’opinion de Rabbi Elazar et celle de Sumakhos. Selon Rabbi Elazar, il est tenu d’apporter un sacrifice délictif provisoire, tandis que selon Sumakhos la question de sa responsabilité reste en suspens, et il n’apporte pas de sacrifice délictif provisoire.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: מָשָׁל דְּרַבִּי אֶלְעָזָר לָמָּה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְאָדָם שֶׁאָכַל סָפֵק חֵלֶב סָפֵק שׁוּמָּן, וְנוֹדַע לוֹ, שֶׁמֵּבִיא אָשָׁם.
Rabbi Zeira dit : Il y a une analogie pour illustrer l’opinion de Rabbi Elazar. À quoi cette affaire est-elle comparable ? Elle est comparable à une personne qui a mangé un morceau de graisse au sujet duquel il y a une incertitude quant à savoir s’il s’agit de graisse interdite et une incertitude quant à savoir s’il s’agit de graisse permise, et elle pensait qu’elle mangeait de la graisse permise. Et plus tard, elle apprit qu’il y a une incertitude quant à savoir si elle a mangé par inadvertance de la graisse pour laquelle on est passible de karet si on la mange intentionnellement, car dans ce cas elle est tenue d’apporter une offrande expiatoire provisoire. Dans le cas de la baraita également, lorsqu’il découvrit plus tard que le tribunal avait annulé sa décision, c’est comme quelqu’un qui n’est pas certain d’avoir rattaché son acte au tribunal ou de l’avoir rattaché à lui-même.