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״זֹאת תּוֹרַת הָעוֹלָה הִיא״ – הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה מִיעוּטִין.
« Voici la loi de l’holocauste, c’est ce qui monte sur son bûcher sur l’autel » (Lévitique 6:2) ; ce sont trois termes d’exclusion : « Voici », « l’holocauste » et « c’est », qui servent à exclure trois offrandes au sujet desquelles la halakha établit que, même si elles sont placées sur l’autel, elles sont ensuite retirées : un holocauste abattu la nuit, un holocauste dont le sang a été renversé avant d’être aspergé, et un holocauste dont le sang a été emporté hors de la cour. Apparemment, c’est Rabbi Yehouda qui interprète plusieurs termes d’exclusion.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: עֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר לָא מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּקָתָנֵי: רוֹב קָהָל שֶׁחָטְאוּ – בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר, וְאִי רַבִּי יְהוּדָה הָאָמַר: צִבּוּר הוּא דְּמַיְיתֵי, בֵּית דִּין – לָא. דִּתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שִׁבְעָה שְׁבָטִים שֶׁחָטְאוּ – מְבִיאִין שִׁבְעָה פָּרִים.
Et si tu le souhaites, dis que la preuve de l’attribution des baraitot peut être tirée de la seconde baraita, qui commence par la formule : Je dis encore. Tu ne peux pas interpréter cette baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, car la baraitaenseigne : On aurait pu penser que chaque membre d’une majorité de la congrégation qui a fauté sur la base de la décision d’un tribunal est exempté de l’obligation d’apporter une offrande pour sa transgression involontaire, puisque le tribunal apporte un taureau pour un péché communautaire involontaire sur la base de leur transgression. Et si cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit : C’est la congrégation qui apporte le taureau en offrande, et non le tribunal ? Comme nous l’avons appris dans une michna (5a), Rabbi Yehouda dit : Sept tribus qui ont fauté apportent sept taureaux. Ce sont les tribus qui apportent les offrandes, et non le tribunal.
וְרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – חַיָּיב. מַאי רַבִּי מֵאִיר וּמַאי רַבָּנַן? דְּתַנְיָא: הוֹרוּ וְעָשׂוּ – רַבִּי מֵאִיר פּוֹטֵר, וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין.
§ Jusqu’à ce point, la Guemara a expliqué la michna conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda et contrairement à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec lui. Et Rav Naḥman dit que Shmuel dit : La michna est l’énoncé de Rabbi Meir, mais les Sages disent : Un individu qui a commis une transgression sur la base de la décision du tribunal est responsable. La Guemara demande : Quelle est l’opinion de Rabbi Meir et quelle est l’opinion des Sages à laquelle Shmuel faisait référence ? C’est comme il est enseigné dans une baraita : Si le tribunal a rendu une décision et les juges ont commis une transgression sur la base de cette décision, Rabbi Meir les considère exempts et les Sages les considèrent responsables.
מַאן עָשׂוּ? אִילֵּימָא בֵּית דִּין, מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן דִּמְחַיְּיבִי? וְהָתַנְיָא: יָכוֹל הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ בֵּית דִּין, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַקָּהָל וְעָשׂוּ״, מַעֲשֶׂה תָּלוּי בַּקָּהָל וְהוֹרָאָה תְּלוּיָה בְּבֵית דִּין!
La Guemara demande : Qui a commis la transgression ? Si l’on dit que ce sont les membres du tribunal qui ont commis la transgression, quelle est la logique des Sages, qui le considèrent comme responsable ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que si le tribunal a rendu une décision et que les membres du tribunal ont commis la transgression, on aurait pu penser qu’ils seraient tenus d’apporter un taureau pour un péché communautaire involontaire. Le verset déclare au sujet de ce taureau : « Et la chose est cachée aux yeux de la congrégation et ils ont agi » (Lévitique 4:13), d’où l’on déduit que l’action dépend de la congrégation et la décision dépend du tribunal.
אֶלָּא הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ רוֹב קָהָל. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר דְּפוֹטֵר? אֶלָּא לָאו: הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ מִיעוּט קָהָל, וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר, וּמַר סָבַר: יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – חַיָּיב.
Au contraire, le cas dans la baraita est celui où le tribunal a rendu une décision et la majorité de la congrégation a commis une transgression sur la base de cette décision. Si tel est le cas, quel est le raisonnement de Rabbi Meir, qui les considère comme exemptés ? Au contraire, n’est-ce pas un cas où le tribunal a rendu une décision et une minorité de la congrégation a commis une transgression sur la base de cette décision, et c’est à ce sujet que les tanna’imsont en désaccord : Un Sage, Rabbi Meir, soutient : Un individu qui a commis une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempt ; et un Sage, les Sages, soutient : Un individu qui a commis une transgression sur la base d’une décision du tribunal est responsable. La michna, qui affirme qu’un individu qui commet une transgression sur la base d’une décision du tribunal est exempt, est conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר, אֶלָּא בֵּית דִּין מַשְׁלִים לְרוֹב צִבּוּר קָמִיפַּלְגִי.
Rav Pappa dit : Il n’y a aucune preuve que le différend entre Rabbi Meir et les Sages se rapporte à la michna, car leur différend peut être compris autrement. Peut-être que tout le monde est d’accord sur le fait qu’un individu qui a commis une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempté. Au contraire, les tannaïm sont en désaccord quant à savoir si les membres du tribunal se joignent aux membres de la communauté pour compléter une majorité de la communauté. Les membres de la communauté qui ont fauté constituent moins qu’une majorité. Lorsque les juges du tribunal qui ont fauté sont ajoutés à cette minorité, le total des personnes qui ont fauté constitue une majorité.
מָר סָבַר: בֵּית דִּין מַשְׁלִים לְרוֹב צִבּוּר, וּמַר סָבַר: אֵין בֵּית דִּין מַשְׁלִים לְרוֹב צִבּוּר.
Il explique : Un Sage, les Sages, soutient : Les membres du tribunal se joignent aux membres de la communauté pour compléter une majorité de la communauté. Et un Sage, Rabbi Meir, soutient : Les membres du tribunal ne se joignent pas aux membres de la communauté pour compléter une majorité de la communauté ; par conséquent, ceux qui ont fauté sur la base de la décision du tribunal constituent moins qu’une majorité, et le tribunal est exempté de l’obligation d’apporter une offrande. La michna n’est pas seulement conforme à l’opinion de Rabbi Meir, comme dans le cas de la michna, mais même les Sages sont d’accord.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הוֹרוּ בֵּית דִּין וְעָשׂוּ רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, וּמַאן חֲכָמִים – רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: צִבּוּר מַיְיתֵי וּבֵית דִּין מַיְיתִי.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que le différend entre Rabbi Meir et les Sages porte sur un cas où le tribunal a rendu une décision et la majorité de la congrégation a commis une transgression sur la base de cette décision, et tous conviennent que le tribunal est tenu d’apporter un taureau en offrande pour un péché communautaire involontaire. Rabbi Meir considère que les membres de la congrégation sont exemptés d’apporter une offrande. Et qui sont les Sages qui les considèrent comme tenus d’apporter une offrande ? C’est Rabbi Shimon, qui a dit : La congrégation apporte une offrande et le tribunal apporte une offrande.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שֵׁבֶט שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּינוֹ, וּמַאן חֲכָמִים? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: שֵׁבֶט שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּינוֹ, אוֹתוֹ הַשֵּׁבֶט חַיָּיב.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que le différend entre Rabbi Meir et les Sages porte sur le cas d’une tribu qui a commis une transgression sur la base de la décision de son tribunal tribal. Rabbi Meir soutient qu’il n’y a pas d’obligation d’apporter un taureau en offrande pour un péché communautaire involontaire à la suite d’une décision rendue par un tribunal tribal ; par conséquent, il considère que le tribunal est exempt d’apporter une offrande. Et qui sont les Sages qui considèrent que le tribunal tribal est tenu d’apporter une offrande ? C’est Rabbi Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une tribu qui a commis une transgression sur la base d’une décision de son tribunal tribal, cette tribu est responsable.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כְּגוֹן שֶׁחָטְאוּ שִׁשָּׁה, וְהֵן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, אוֹ שִׁבְעָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, וּמַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הִיא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que le différend entre Rabbi Meir et les Sages porte sur un cas où six des douze tribus ont fauté et, bien qu’elles ne constituent pas une majorité du nombre des tribus, en termes de population elles constituent une majorité de la congrégation. Ou bien sept tribus ont fauté et, même si en termes de population elles ne sont pas une majorité de la congrégation, elles constituent une majorité des tribus. Et de qui est l’opinion exprimée dans la baraita comme l’opinion des Sages ? C’est l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ: חָטְאוּ שִׁשָּׁה וְהֵן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל, אוֹ שִׁבְעָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן רוּבּוֹ שֶׁל קָהָל – חַיָּיבִין.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir : Si six tribus ont fauté et, en termes de population, elles constituent la majorité de la congrégation, ou si sept tribus ont fauté même si, en termes de population, elles ne constituent pas la majorité de la congrégation, elles sont passibles. Toutes ces compréhensions alternatives du différend entre Rabbi Meir et les Sages mènent à la conclusion qu’il n’y a aucune preuve à l’affirmation de Rav Naḥman au nom de Shmuel selon laquelle la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
אָמַר רַב אַסִּי: וּבְהוֹרָאָה, הַלֵּךְ אַחַר רוֹב יוֹשְׁבֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיַּעַשׂ שְׁלֹמֹה בָעֵת הַהִיא אֶת הֶחָג וְכׇל יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ קָהָל גָּדוֹל מִלְּבוֹא חֲמָת עַד נַחַל מִצְרַיִם לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֵינוּ שִׁבְעַת יָמִים וְשִׁבְעַת יָמִים אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם״. מִכְּדֵי כְּתִיב: ״וְכׇל יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ״, ״קָהָל גָּדוֹל מִלְּבוֹא חֲמָת עַד נַחַל מִצְרַיִם״ לְמָה לִי? שְׁמַע מִינַּהּ: הָנֵי הוּא דְּאִיקְּרִי קָהָל, אֲבָל הָנָךְ לָא אִיקְּרִי קָהָל.
§ Rav Asi dit : Et en ce qui concerne la définition de la majorité qui établit la responsabilité pour l’accomplissement d’une transgression sur la base de la décision d’un tribunal, suis la majorité des habitants d’Eretz Yisrael, comme il est dit : « Et Salomon tint la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui, une grande assemblée, depuis l’entrée de Hamath jusqu’au torrent d’Égypte, devant le Seigneur notre Dieu, sept jours et sept jours, quatorze jours » (I Rois 8:65). La Guemara clarifie les paroles de ce verset : Puisqu’il est écrit : « et tout Israël avec lui », pourquoi ai-je besoin d’ajouter : « une grande assemblée, depuis l’entrée de Hamath jusqu’au torrent d’Égypte » ? Conclus-en : Ce sont ces habitants d’Eretz Yisrael qui sont caractérisés comme une assemblée ; mais ceux qui résident en dehors d’Eretz Yisrael ne sont pas caractérisés comme une assemblée.
פְּשִׁיטָא: מְרוּבִּין וְנִתְמַעֲטוּ – הַיְינוּ פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן.
§ La Guemara continue de définir la majorité qui établit la responsabilité. Il est évident que le cas où ceux qui ont commis une transgression sur la base de la décision du tribunal étaient nombreux, c’est-à-dire qu’ils constituaient une majorité, et que leur proportion a diminué, par exemple si certains pécheurs sont morts et qu’ils constituent désormais une minorité de la communauté, c’est là le différend entre Rabbi Shimon et les Sages, qui sont en désaccord dans une michna (10b) au sujet d’un Grand Prêtre oint ou d’un roi qui a commis une transgression involontaire avant d’assumer sa fonction. Les Sages soutiennent : puisqu’ils étaient des particuliers lorsqu’ils ont péché, ils sont tenus d’apporter l’offrande d’un particulier. Rabbi Shimon soutient : s’ils ont pris conscience de leur transgression alors qu’ils étaient encore des particuliers, ils apportent l’offrande d’un particulier. S’ils ont pris conscience de leur transgression après avoir assumé leur fonction, ils sont exemptés. En conséquence, dans le cas d’une majorité dont le nombre a diminué, les Sages soutiennent que, puisqu’il s’agissait d’une majorité qui a péché, ils apportent une offrande. Rabbi Shimon soutient que cela dépend de leur statut au moment où ils ont pris conscience qu’ils avaient péché involontairement.
מוּעָטִין וְנִתְרַבּוּ, מַאי? מִי פְּלִיגִי רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבָּנַן? רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָזֵיל בָּתַר יְדִיעָה מְחַיַּיב, וְרַבָּנַן דְּאָזְלִי בָּתַר חַטָּאת – פָּטְרִי [אוֹ לָא], מַאי?
Si ceux qui ont commis une transgression sur la base de la décision du tribunal étaient peu nombreux, c’est-à-dire qu’ils constituaient une minorité, et que leur proportion a augmenté, par exemple, si certains non-pécheurs sont morts et que les pécheurs constituent désormais une majorité de l’assemblée, quelle est la halakha ? Rabbi Shimon et les Sages sont-ils en désaccord également sur ce point ? Cela signifierait que Rabbi Shimon, qui suit le statut au moment de la prise de conscience, considère le tribunal comme responsable, tandis que les Sages, qui suivent le statut au moment de la transgression, considèrent le tribunal comme exempt. Ou bien ne sont-ils pas en désaccord ? Quelle est la conclusion ?
וְתִיסְבְּרָא? אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָזֵיל אַף בָּתַר יְדִיעָה [הֵיכִי דְּהָוֵי יְדִיעָה וַחֲטָאָה בְּחִיּוּב], יְדִיעָה דְּלָא חֲטָאָה מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
Et peux-tu comprendre que ce cas dépend du différend entre Rabbi Shimon et les Sages ? Dis que tu as entendu que Rabbi Shimon suit aussi le statut au moment de la prise de conscience, c’est-à-dire dans un cas à la fois la prise de conscience et la transgression ont eu lieu dans une période de responsabilité, qu’il s’agisse d’une responsabilité en tant que simple particulier ou d’une responsabilité en tant que roi ou grand prêtre oint, le pécheur est tenu d’apporter une offrande. Mais dans un cas où la prise de conscience a eu lieu pendant une période de responsabilité, mais où la transgression n’a pas eu lieu, as-tu entendu Rabbi Shimon dire que le tribunal est responsable ?
דְּאִם כֵּן, לַיְיתֵי כִּי הַשְׁתָּא! אֶלָּא, רַבִּי שִׁמְעוֹן חֲטָאָה וִידִיעָה בָּעֵי.
La Guemara précise : Car, si tel est le cas que Rabbi Shimon soutient que la période de prise de conscience est le seul facteur déterminant, que le Grand Prêtre et le roi apportent une offrande selon leur statut actuel. S’ils ont pris conscience de la transgression après avoir assumé leurs fonctions, qu’ils apportent l’offrande appropriée pour un Grand Prêtre ou un roi. Pourquoi, alors, Rabbi Shimon dit-il que dans ce cas ils sont exemptés ? Au contraire, apparemment, Rabbi Shimon exige que la transgression et la prise de conscience aient toutes deux lieu pendant une période d’obligation. Il n’y a pas de résolution au dilemme qui a été soulevé.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הוֹרוּ בֵּית דִּין חֵלֶב מוּתָּר, וְעָשׂוּ מִיעוּט הַקָּהָל, וְחָזְרוּ בֵּית דִּין בָּהֶן, וְהוֹרוּ, וְעָשׂוּ מִיעוּט אַחֵר, מַהוּ? כֵּיוָן דִּשְׁתֵּי יְדִיעוֹת נִינְהוּ לָא מִצְטָרֵף, אוֹ דִּלְמָא: כֵּיוָן דְּאִידֵּי וְאִידֵּי חֵלֶב הוּא, מִצְטָרֵף?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si le tribunal a rendu une décision selon laquelle la graisse interdite est permise, et qu’une minorité de la communauté a commis la transgression de manger de la graisse interdite sur la base de cette décision, et que le tribunal est revenu sur sa décision puis est revenu encore une fois dessus et a rendu une décision selon laquelle la graisse interdite est permise, et qu’une autre minorité de la communauté a commis la transgression, quelle est la halakha ? La Guemara précise : faut-il dire que, puisqu’il y a deux prises de conscience distinctes, la première minorité ne se combine pas avec la seconde minorité, même si les deux minorités ensemble constitueraient une majorité ? Ou peut-être, puisque cette transgression et cette autre transgression sont identiques, à savoir manger de la graisse interdite, la première minorité se combine avec la seconde minorité, et les deux minorités ensemble constituent une majorité.
וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר: כֵּיוָן דְּאִידֵּי וְאִידֵּי חֵלֶב הוּא מִצְטָרֵף, מִיעוּט בְּחֵלֶב שֶׁעַל גַּבֵּי הַקֵּבָה, וּמִיעוּט בְּחֵלֶב שֶׁעַל גַּבֵּי דַּקִּין, מַהוּ? הָכָא וַדַּאי כֵּיוָן דְּבִתְרֵי קְרָאֵי קָאָתֵי – לָא מִצְטָרֵף, אוֹ דִּלְמָא כֵּיוָן דְּאִידֵּי וְאִידֵּי חֵלֶב הוּא – מִצְטָרֵף?
Et si tu dis dans ce cas : Puisque à la fois cette transgression et cette autre transgression sont la même, à savoir manger de la graisse interdite, la première minorité se combine avec la seconde minorité, alors il y a un autre dilemme : Dans un cas où une minorité a commis une transgression sur la base de la première décision du tribunal et a mangé de la graisse qui est sur la caillette, et une minorité a commis une transgression sur la base de la seconde décision du tribunal et a mangé de la graisse qui est sur l’intestin grêle, quelle est la halakha ? La Guemara développe : Ici, certainement, puisque ces transgressions proviennent de deux versets différents, la première minorité ne se combine pas avec la seconde minorité ; ou peut-être, puisque à la fois cette transgression et cette autre transgression sont la même, à savoir manger de la graisse interdite, la première minorité se combine avec la seconde minorité, et les deux minorités ensemble constituent une majorité.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר: שֵׁם חֵלֶב הוּא וּמִצְטָרֵף, מִיעוּט בְּחֵלֶב וּמִיעוּט בְּדָם, מַהוּ? הָכָא וַדַּאי (כֵּיוָן) דִּתְרֵי אִיסּוּרֵי נִינְהוּ, [וְכֵיוָן דְּאֵין אִיסּוּרָן שָׁוֶה] – לָא מִצְטָרֵף, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן (דְּאִיסּוּרָן שָׁוֶה) – דְּקׇרְבָּנָן שָׁוֶה, מִצְטָרֵף?
Et si tu dis dans ce cas : C’est le nom de la graisse interdite qu’ils ont tous deux en commun, et la première minorité se combine avec la seconde minorité, alors il y a un autre dilemme : Dans un cas où une minorité a commis une transgression sur la base de la première décision du tribunal et a mangé de la graisse interdite, et une minorité a commis une transgression sur la base de la seconde décision du tribunal et a mangé du sang interdit, quelle est la halakha ? La Guemara développe : Ici, assurément, ce sont deux interdictions distinctes, et puisque la nature de leur interdiction n’est pas identique, la première minorité ne se combine pas avec la seconde minorité. Ou peut-être, puisque leurs offrandes sont identiques, car on est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour la violation involontaire de l’une ou l’autre de ces interdictions, la première minorité se combine avec la seconde minorité.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר: כֵּיוָן (דְּאִיסּוּרָן שָׁוֶה) דְּקׇרְבָּנָן שָׁוֶה מִצְטָרֵף, מִיעוּט בְּחֵלֶב וּמִיעוּט בַּעֲבוֹדָה זָרָה, מַהוּ? הָכָא וַדַּאי אֵין אִיסּוּרָן שָׁוֶה וְאֵין קׇרְבָּנָן שָׁוֶה, אוֹ דִּלְמָא כֵּיוָן דְּאִידֵּי וְאִידֵּי כָּרֵת הוּא, מִצְטָרֵף? תֵּיקוּ.
Et si tu dis dans ce cas : Puisque leurs offrandes sont identiques, la première minorité se combine avec la seconde minorité, alors il y a un autre dilemme : Dans un cas où une minorité a commis une transgression sur la base de la première décision du tribunal et a mangé de la graisse interdite, et où une minorité a commis une transgression sur la base de la seconde décision du tribunal et s’est livrée à l’idolâtrie, quelle est la halakha ? Ici, assurément, ni leurs interdictions ne sont identiques ni leurs offrandes ne sont identiques, car un individu qui se livre involontairement à l’idolâtrie ne peut apporter pour expiation qu’une chèvre femelle. Par conséquent, la première minorité ne se combine pas avec la seconde minorité. Ou peut-être, puisque pour cette transgression comme pour cette autre transgression on est passible de retranchement du Monde à venir [karet] si on l’accomplit intentionnellement, la première minorité se combine avec la seconde minorité. La Guemara conclut : le dilemme demeurera sans résolution.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְעָשׂוּ מִיעוּט הַקָּהָל, וּמֵת אוֹתוֹ בֵּית דִּין וְעָמַד בֵּית דִּין אַחֵר, וְחָזְרוּ וְהוֹרוּ, וְעָשׂוּ מִיעוּט אַחֵר.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si le tribunal a rendu une décision selon laquelle la graisse interdite est permise, et une minorité de la communauté a commis la transgression de manger de la graisse interdite sur la base de cette décision, et les membres de ce tribunal moururent et un autre tribunal se leva à leur place, et rendit de nouveau la même décision selon laquelle la graisse interdite est permise, et une autre minorité commit la transgression de manger de la graisse interdite sur la base de cette décision, quelle est la halakha ?
אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר בֵּית דִּין מַיְיתֵי – לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּהָא לֵיתַנְהוּ, אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר צִבּוּר מַיְיתֵי, מַאי צִבּוּר? הָא קָאֵי,
La Guemara développe : Selon l’avis de celui qui a dit que seul le tribunal apporte l’offrande, ne soulève pas le dilemme, car ces juges qui ont rendu la décision initiale sur la base de laquelle la minorité a commis une transgression ne sont plus en vie. Plutôt, quand faut-il soulever le dilemme ? Soulève-le selon l’avis de celui qui a dit que la congrégation apporte l’offrande. Quelle est la halakha ? La Guemara développe : La congrégation existe, car ensemble les deux minorités constituent une majorité de la congrégation qui a commis la transgression.

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