זוֹ וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר זוֹ קָתָנֵי.
La Guemara répond : Dans la dernière clause, le tannaenseigne la michna en employant le style : Ceci, et il est inutile de dire cela, c’est-à-dire que les cas sont arrangés de sorte que chaque cas soit plus évident que celui qui l’a précédé.
וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ אוֹ תַּלְמִיד וְרָאוּי לְהוֹרָאָה. תַּרְתֵּי לְמָה לִי? אָמַר רָבָא: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי גְּמִיר וּסְבִיר, אֲבָל גְּמִיר וְלָא סְבִיר – לָא.
§ La michna enseigne : Et l’un des juges savait qu’ils s’étaient trompés, ou s’il était un étudiant et qu’il est qualifié pour rendre des décisions halakhiques. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de deux cas ? Puisqu’un étudiant qualifié pour rendre des décisions halakhiques équivaut à l’un des juges, pourquoi le tanna a-t-il mentionné les deux ? Rava a dit : Il était nécessaire d’énoncer les deux, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que cette affirmation selon laquelle il est responsable s’applique spécifiquement à quelqu’un qui est érudit et analytique, mais quelqu’un qui est érudit mais non analytique, non, ne devrait pas être tenu d’apporter une offrande. Par conséquent, le tanna cite à la fois le cas d’un juge et celui d’un étudiant qualifié pour rendre des décisions halakhiques, pour enseigner que même quelqu’un qui est érudit mais non analytique est responsable dans ce cas.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְהוֹרָאָה גְּמִיר וּסְבִיר מַשְׁמַע! אֲמַר לֵיהּ, אֲנָא הָכִי קָאָמֵינָא: אִי מֵהַהִיא – הֲוָה אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי גְּמִיר וּסְבִיר, אֲבָל גְּמִיר וְלָא סְבִיר – לָא, תְּנָא רָאוּי לְהוֹרָאָה, מִמִּשְׁנָה יְתֵירָה: אֲפִילּוּ גְּמִיר וְלָא סְבִיר, סְבִיר וְלָא גְּמִיר.
Abaye contesta cela et dit à Rava que l’expression : Un élève qualifié pour rendre des décisions halakhiques indique qu’il est à la fois érudit et analytique. Rava dit à Abaye : C’est ce que je dis : Si le tanna avait enseigné la halakhaà partir de cette première halakha concernant l’un des juges, je dirais que cette affirmation ne s’applique qu’à quelqu’un qui est à la fois érudit et analytique, mais s’il était érudit et non analytique, non, il ne serait pas responsable. C’est pourquoi le tannaa enseigné le cas supplémentaire d’un élève qualifié pour rendre des décisions halakhiques, et du cas superflu dans la mishna, on peut déduire que la halakha s’applique même à quelqu’un qui est érudit mais non analytique ou à quelqu’un qui est analytique mais pas encore érudit. Puisqu’il associe son acte à lui-même, il est responsable.
רָאוּי לְהוֹרָאָה וְכוּ׳. כְּגוֹן מַאן? אָמַר רָבָא: כְּגוֹן שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי וְשִׁמְעוֹן בֶּן זוֹמָא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: כִּי הַאי גַוְונָא מֵזִיד הוּא!
§ La michna enseigne : Qualifié pour rendre des décisions halakhiques. La Guemara demande : Comme qui ? Qui est un exemple de quelqu’un qualifié pour rendre des décisions halakhiques ? Rava a dit : C’est quelqu’un comme Shimon ben Azzai ou Shimon ben Zoma, qui, bien qu’ils aient été parmi les plus éminents érudits de Torah de leur génération, n’ont pas été ordonnés. Abaye dit à Rava : Dans un cas comme celui-ci, il est un pécheur intentionnel, car un érudit d’un tel calibre ne se tromperait certainement pas. S’il a statué qu’une action interdite est permise, on suppose qu’il a agi intentionnellement, et il est exempt d’apporter une offrande.
וּלְטַעְמָיךְ, הָא דְּתַנְיָא: ״בַּעֲשֹׂתָהּ אַחַת״, יָחִיד הָעוֹשֶׂה מִפִּי עַצְמוֹ – חַיָּיב, בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר. כֵּיצַד? הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְנוֹדַע לְאֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ, אוֹ תַּלְמִיד יוֹשֵׁב לִפְנֵיהֶן וְרָאוּי לְהוֹרָאָה כְּגוֹן שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי, יָכוֹל יְהֵא פָּטוּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּעֲשֹׂתָהּ אַחַת״, יָחִיד הָעוֹשֶׂה עַל פִּי עַצְמוֹ – חַיָּיב, בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר!
Rava dit à Abaye : Mais selon ton raisonnement, ce qui est enseigné dans une baraita qui cite le verset : « En accomplissant une » (Lévitique 4:27), d’où il est déduit qu’un individu qui commet une transgression de lui-même est passible, tandis que celui qui commet une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempté ; comment cela? Quand cela s’applique-t-il ? Si le tribunal a statué que la graisse interdite est permise, et que cela est devenu connu de l’un des juges qu’ils se sont trompés, ou s’il était un étudiant qui était assis devant eux et est qualifié pour rendre des décisions halakhiques, par exemple, Shimon ben Azzai, aurait-on pu penser qu’il serait exempté ? Pour écarter cela, le verset déclare : « En accomplissant une », d’où il est déduit qu’un individu qui commet une transgression de lui-même est passible, tandis que celui qui commet une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempté.
אֶלָּא הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דְּיָדַע דְּאָסוּר, וְקָא טָעֵי בְּמִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים. לְדִידִי נָמֵי, דְּטָעוּ בְּמִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים.
Rava poursuit : Au contraire, la baraita est difficile ; comment peut-on trouver ces circonstances dans lesquelles un juge ou un éminent érudit de la Torah serait considéré comme un pécheur involontaire ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où le juge ou l’érudit savait que l’action au sujet de laquelle le tribunal a rendu une décision selon laquelle elle est permise est en réalité interdite, mais il s’est trompé au sujet de la mitsva d’écouter les paroles des Sages. Il croyait qu’il y a une mitsva d’écouter les directives des Sages même lorsqu’il est certain qu’ils se trompent. Si tel est le cas, selon ma compréhension aussi, la référence est à quelqu’un comme Shimon ben Azzai ou Shimon ben Zoma ; c’est aussi un cas où ils se sont trompés au sujet de la mitsva d’écouter les paroles des Sages. En raison de cette erreur, ils sont tenus d’apporter une offrande.
זֶה הַכְּלָל הַתּוֹלֶה בְּעַצְמוֹ – חַיָּיב. לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי מְבַעֵט בְּהוֹרָאָה.
§ La michna enseigne : Voici le principe : celui qui associe son acte à lui-même est responsable. La Guémara demande : Quel cas, qui n’a pas déjà été mentionné dans la michna, ce principe vient-il inclure ? La Guémara répond : Il vient inclure celui qui méprise les décisions halakhiques en général, les traitant avec mépris et ne s’appuyant que sur sa propre compréhension.
תּוֹלֶה בְּבֵית דִּין – לְאֵיתוֹיֵי הוֹרוּ בֵּית דִּין וְיָדְעוּ שֶׁטָּעוּ וְחָזְרוּ בָּהֶן. הָא בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ! תָּנֵי וַהֲדַר מְפָרֵשׁ.
La michna enseigne la seconde partie de ce principe : Et celui qui associe son acte à la décision du tribunal est exempté. La Guemara explique : Ce principe vient inclure un cas supplémentaire qui n’a pas encore été mentionné dans la michna, à savoir lorsque le tribunal a rendu une décision et les juges ont découvert qu’ils s’étaient trompés et ont annulé leur décision. Si quelqu’un ignorait que le tribunal avait annulé sa décision et a agi sur la base de leur décision initiale, il est considéré comme quelqu’un qui associe son acte à la décision du tribunal et il est exempté. La Guemara objecte : Le tannaenseigne cettehalakha explicitement dans la michna suivante (3b), et par conséquent il n’y a pas besoin d’allusion dans cette michna. La Guemara explique : Le tannal’enseigne de manière ambiguë, puis l’enseigne explicitement.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יָחִיד שֶׁעָשָׂה בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – חַיָּיב. מַאי רַבִּי יְהוּדָה? דְּתַנְיָא: ״אִם נֶפֶשׁ אַחַת תֶּחֱטָא בִשְׁגָגָה בַּעֲשֹׂתָהּ״ – הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה מִעוּטִין: הָעוֹשֶׂה מִפִּי עַצְמוֹ – חַיָּיב, בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין – פָּטוּר.
§ Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Cette halakha dans la michna, qui affirme qu’un individu qui commet une transgression sur la base d’une décision rendue par le tribunal est exempté de l’obligation d’apporter une offrande, est l’opinion de Rabbi Yehuda. Mais les Sages disent : Un individu qui commet une transgression sur la base de la décision du tribunal est responsable. La Guemara demande : Quelle est l’opinion de Rabbi Yehuda à laquelle Shmuel fait référence ? C’est comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et si une âme parmi le peuple ordinaire pèche involontairement en accomplissant l’un des commandements du Seigneur » (Lévitique 4:27). Ce sont trois termes d’exclusion : « une », « involontairement » et « en accomplissant », et l’une de ces exclusions vient enseigner que celui qui accomplit une transgression de lui-même est responsable, tandis que celui qui accomplit une transgression sur la base de la décision du tribunal est exempt.
מַאי רַבָּנַן? דְּתַנְיָא, עֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר: מִיעוּט קָהָל שֶׁחָטְאוּ – חַיָּיבִין, שֶׁאֵין בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר. רוֹב קָהָל שֶׁחָטְאוּ – יְהוּ פְּטוּרִין, שֶׁהֲרֵי בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶם פַּר. תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – אֲפִילּוּ רוּבָּהּ, וַאֲפִילּוּ כּוּלָּהּ.
La Guemara demande : Quelle est l’opinion des Sages ? Comme il est enseigné dans une baraita : Pourtant, je dis : Chaque membre d’une minorité de la congrégation qui a fauté sur la base de la décision d’un tribunal est tenu d’apporter une offrande pour sa transgression involontaire, car le tribunal n’apporte pas un taureau pour un péché communautaire involontaire sur la base de la transgression de la minorité. On aurait pu penser que chaque membre d’une majorité de la congrégation qui a fauté sur la base de la décision d’un tribunal serait exempté de l’obligation d’apporter une offrande pour sa transgression involontaire, car le tribunal apporte un taureau pour un péché communautaire involontaire sur la base de la transgression de la majorité. Pour réfuter cela, le verset déclare au sujet d’une offrande expiatoire apportée pour une transgression involontaire : « Parmi le peuple ordinaire, » d’où il est déduit que même les membres de la majorité de la congrégation, et même les membres de toute la congrégation, ne sont pas exemptés en raison de la décision du tribunal.
בְּמַאי? אִילֵּימָא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה [בֵּית דִּין שֶׁלֹּא בְּהוֹרָאָה], בֵּית דִּין מַאי עֲבִידְתַּיְיהוּ? שֶׁלֹּא בְּהוֹרָאַת בֵּית דִּין, בֵּית דִּין מִי מַיְיתוּ שֶׁלֹּא בְּהוֹרָאָה? אֶלָּא בְּהוֹרָאָה. וְהָא כִּי כְּתִיב ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה הוּא דִּכְתִיב!
La Guemara demande : Dans quelles circonstances la majorité de l’assemblée a-t-elle fauté ? Si nous disons que la référence est à une transgression avec l’accomplissement involontaire d’un acte sans lien avec une décision du tribunal, pourquoi le tanna dit-il : De même que le tribunal apporte un taureau pour une faute communautaire involontaire sur la base de la transgression de la majorité ? Étant donné qu’il s’agit d’un cas où un tribunal n’a pas rendu de décision, quelle action le tribunal a-t-il accomplie ? Puisque cela n’était pas sur la base de la décision du tribunal, le tribunal apporte-t-il un taureau pour une faute communautaire involontaire commise pas sur la base de sa décision ? Plutôt, la référence dans la baraita doit être à un cas où la majorité de l’assemblée a commis une transgression sur la base de la décision du tribunal. Si tel est le cas, la question se pose : Mais lorsqu’il est écrit, au sujet d’une offrande expiatoire apportée pour une transgression involontaire : « Parmi le peuple ordinaire », c’est au sujet d’une transgression avec l’accomplissement involontaire d’un acte qu’il est écrit.
אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: מִיעוּט קָהָל שֶׁחָטְאוּ בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה חַיָּיבִין, שֶׁאֵין בֵּית דִּין מְבִיאִין עַל יְדֵיהֶן פַּר בְּהוֹרָאָה. הָא הֵן חַיָּיבִין.
Au contraire, n’est-ce pas que cela est ce que le tanna dit : La baraita est incomplète et doit être enseignée de cette manière : Chaque membre d’une minorité de la congrégation qui a péché involontairement en accomplissant un acte est tenu d’apporter une offrande pour sa transgression involontaire, car le tribunal n’apporte pas un taureau pour un péché communautaire involontaire sur la base de la transgression de la minorité dans un cas où le tribunal a rendu une décision erronée. Mais une minorité de la congrégation qui a péché involontairement sur la base de la décision du tribunal est également tenue.
יָכוֹל רוֹב צִבּוּר שֶׁעָשׂוּ בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה יְהוּ פְּטוּרִין, שֶׁהֲרֵי בֵּית דִּין מְבִיאִין עֲלֵיהֶם פַּר [בְּהוֹרָאָה]? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מֵעַם הָאָרֶץ״, אֲפִילּוּ רוּבּוֹ.
La baraita continue : On aurait pu penser que la majorité de l’assemblée qui a fauté involontairement en accomplissant un acte serait exemptée, puisque le tribunal apporte un taureau pour une faute communautaire involontaire sur la base de la transgression de la majorité dans un cas où le tribunal a rendu une décision erronée. C’est pourquoi le verset déclare : « Parmi le peuple ordinaire, » d’où l’on déduit que même les membres de la majorité de l’assemblée sont responsables. Si la transgression involontaire a été commise non sur la base de la décision du tribunal, il n’y a pas de différence entre une minorité et une majorité du peuple. C’est la preuve que, selon les Sages, tant un individu qu’une minorité de l’assemblée ayant commis une transgression sur la base de la décision du tribunal sont responsables.
אָמַר רַב פָּפָּא: מִמַּאי? דִּלְמָא לֹא הֵן וְלֹא בֵּית דִּין!
Rav Pappa a dit : D’où tires-tu cette conclusion ? Peut-être, dans le cas où une minorité de la congrégation commet une transgression sur la base de la décision du tribunal, ni ces individus n’apportent une offrande, parce qu’ils ont associé leur acte au tribunal, ni le tribunal n’apporte une offrande, parce que seule une minorité de la congrégation a commis une transgression sur la base de la décision du tribunal.
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא דְּקָמְהַדַּר עַל רוּבָּא לְחִיּוּבָא? לָאו מִכְּלָל דְּמִיעוּט בְּהוֹרָאָה קַיְימָא לֵיהּ דְּמִיחַיְּיבוּ בְּהוֹרָאָה?! וּנְהַדַּר בְּרֵישָׁא עַל מִיעוּטָא דְּמִיחַיַּיב בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה, וּלְבַסּוֹף נִיהַדַּר עַל רוּבָּא לְחִיּוּבָא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה!
La Guemara rejette cela : Si tel est le cas, pourquoi le tanna cherche-t-il spécifiquement une source concernant la majorité pour la responsabilité ? Pourquoi le tanna a-t-il cherché à introduire la halakha selon laquelle, même si la majorité de la congrégation a fauté, ils seraient tenus d’apporter une offrande ? Ne peut-on pas, par déduction, conclure au sujet d’une minorité qui agit sur la base de la décision du tribunal, qu’il soutient qu’ils sont responsables même s’ils ont agi sur la base de la décision du tribunal ? Selon l’opinion de Rav Pappa, que le tanna cherche d’abord à citer une preuve au sujet d’une minorité dont chacun des membres est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte, puis qu’il cherche finalement à citer une preuve au sujet d’une majorité afin d’établir la responsabilité de chacun de ses membres d’apporter une offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte, puisqu’il n’a pas encore été établi, au sujet d’une minorité, que chacun de ses membres est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte.
אֶלָּא לָאו מִדְּלָא מְהַדַּר עַל מִיעוּט דְּמִיחַיְּיבִין בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה, וּבְסוֹף מְהַדַּר עַל רוּבָּא לְחִיּוּבָא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה. שְׁמַע מִינַּהּ: מִיעוּט בְּהוֹרָאָה חַיָּיבִין – הֵן כִּשְׂבָּה וּשְׂעִירָה, וְשֶׁלֹּא בְּהוֹרָאָה – בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה חַיָּיבִין.
Au contraire, ne peut-on pas déduire du fait que le tanna n’a pas d’abord cherché à citer une preuve au sujet d’une minorité dont chacun des membres est tenu d’apporter une offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte, puis a cherché à citer une preuve au sujet d’une majorité afin d’établir la responsabilité de chacun de ses membres d’apporter une offrande expiatoire pour l’accomplissement involontaire d’un acte ? En conséquence, on peut en conclure qu’il était clair pour le tanna que dans le cas d’une minorité qui agit sur la base de la décision du tribunal, chaque membre de la minorité est tenu d’apporter une agnelle ou une chèvre comme offrande expiatoire, et pour l’accomplissement involontaire d’un acte qui n’est pas fondé sur la décision du tribunal, chaque membre de la minorité est pareillement tenu.
מִכְּדֵי תַּרְוַיְיהוּ סְתָמֵי תְּנַן, מִמַּאי דְּקַמַּיְיתָא רַבִּי יְהוּדָה וּבָתְרָיְיתָא רַבָּנַן? אֵימָא אִיפְּכָא! מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּדָרֵישׁ מִיעוּטֵי כִּי הַאי גַוְונָא? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
La Guemara demande : Or, nous avons appris les deux baraitot sans attribution. D’où peut-on établir que le tanna de la première baraita est Rabbi Yehouda et le tanna de la dernière baraita est les Sages ? Dis l’inverse. La Guemara répond : Qui as-tu entendu interpréter des termes d’exclusion de cette manière ? C’est Rabbi Yehouda, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Yehouda dit :