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מַתְנִי׳ הוֹרוּ בֵּית דִּין לַעֲבוֹר עַל אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, וְהָלַךְ הַיָּחִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם, בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן, בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶן, בֵּין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה – פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁתָּלָה בְּבֵית דִּין.
MICHNA : Si un tribunal a, par erreur, rendu une décision permettant au peuple juif de transgresser l’un de tous les commandements énoncés dans la Torah, et qu’un individu est allé commettre cette transgression involontairement sur la base de la décision du tribunal, alors, que les juges aient commis la transgression et qu’il l’ait commise avec eux, ou que les juges aient commis la transgression et qu’il l’ait commise après eux, ou que les juges n’aient pas commis la transgression et qu’il l’ait commise seul, dans tous ces cas l’individu est exempt d’apporter une offrande. Cela est dû au fait qu’il a associé son acte à la décision du tribunal.
הוֹרוּ בֵּית דִּין, וְיָדַע אֶחָד מֵהֶן שֶׁטָּעוּ, אוֹ תַּלְמִיד וְהוּא רָאוּי לְהוֹרָאָה, וְהָלַךְ וְעָשָׂה עַל פִּיהֶן – בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן, בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה אַחֲרֵיהֶן, בֵּין שֶׁלֹּא עָשׂוּ וְעָשָׂה – הֲרֵי זֶה חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא תָּלָה בְּבֵית דִּין. זֶה הַכְּלָל: הַתּוֹלֶה בְּעַצְמוֹ חַיָּיב, וְהַתּוֹלֶה בְּבֵית דִּין – פָּטוּר.
Si le tribunal a rendu une décision et que l’un des juges savait qu’ils s’étaient trompés, malgré le fait que la majorité ait statué contre son avis, ou s’il était un étudiant et qu’il était qualifié pour rendre des décisions halakhiques, et que ce juge ou cet étudiant ait alors commis cette transgression sur la base de sa décision, alors, que les juges aient commis la transgression et qu’il l’ait commise avec eux, ou que les juges aient commis la transgression et qu’il l’ait commise après eux, ou que les juges n’aient pas commis la transgression et qu’il l’ait commise seul, dans tous ces cas, le juge ou l’étudiant est tenu d’apporter une offrande. Cela est dû au fait qu’il n’a pas associé son acte à la décision du tribunal. Voici le principe : Celui qui associe son acte à lui-même est tenu, et celui qui associe son acte à la décision du tribunal est exempt.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: לְעוֹלָם אֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לָהֶם ״מוּתָּרִין אַתֶּם״. רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא אָמַר: עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לָהֶם ״מוּתָּרִין אַתֶּם לַעֲשׂוֹת״. מַאי טַעְמָא? לְפִי שֶׁלֹּא נִגְמְרָה הוֹרָאָה.
GUEMARA :Shmuel dit : Les juges du tribunal ne sont jamais tenus d’apporter une offrande pour une décision erronée jusqu’à ce qu’ils disent à ceux qui demandent une décision : Cela vous est permis. Rav Dimi de Neharde’a dit : Les juges ne sont pas tenus à moins qu’ils ne disent à ceux qui demandent une décision : Il vous est permis d’accomplir cette action. Quelle est la raison pour laquelle Rav Dimi dit qu’il n’y a responsabilité que si les juges disent : Accomplir cette action ? C’est en raison du fait que la décision n’est pas complète s’ils disent seulement : Cela est permis, car peut-être les juges exprimaient-ils une opinion théorique et non ne rendaient-ils une décision.
אָמַר אַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: חָזַר לְעִירוֹ שָׁנָה וְלִימֵּד כְּדֶרֶךְ שֶׁלִּימֵּד – פָּטוּר, הוֹרָה לַעֲשׂוֹת – חַיָּיב.
Abaye a dit : Nous apprenons également une preuve de l’opinion de Rav Dimi dans une michna aussi. La michna enseigne au sujet d’un ancien rebelle (Sanhedrin 86b) : Si le Sanhédrin a statué à l’encontre de la décision de l’ancien, et que l’ancien est ensuite retourné dans sa ville, et néanmoins a enseigné de la manière dont il enseignait auparavant, il est exempté de punition. Mais s’il a ordonné à d’autres d’agir sur la base de sa décision, qui va à l’encontre de celle du Sanhédrin, il est passible d’exécution.
אָמַר רַבִּי אַבָּא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הוֹרוּ לָהּ בֵּית דִּין לְהִנָּשֵׂא, וְהָלְכָה וְקִלְקְלָה – חַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן, שֶׁלֹּא הִתִּירוּ לָהּ אֶלָּא לְהִנָּשֵׂא.
Rabbi Abba a dit : Nous apprenons également une preuve de l’opinion de Rav Dimi dans une michna aussi. La michna enseigne (Yevamot 87b) : Si le tribunal a ordonné à une femme de se marier sur la base d’un témoignage inexact, mais elle est allée se déshonorer et a eu des relations débauchées, elle est tenue d’apporter une offrande, car ils ne lui ont permis que de se marier, et sa conduite n’avait pas l’approbation du tribunal. Cela indique qu’il ne suffit pas que le tribunal rende une décision générale à la femme ; au contraire, le tribunal rend une décision qui comprend l’instruction d’accomplir une action spécifique.
אָמַר רָבִינָא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״הוֹרוּ בֵּית דִּין לַעֲבוֹר עַל אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה״, תּוּ לָא מִידִּי.
Ravina a dit : Nous apprenons une preuve de l’opinion de Rav Dimi dans la michna ici, également : Si un tribunal a, par inadvertance, rendu une décision permettant au peuple juif de transgresser l’un de tous les commandements énoncés dans la Torah, etc. ; et rien de plus n’a besoin d’être dit, car il ressort clairement de l’expression : a rendu une décision de transgresser, que la décision doit inclure l’instruction d’accomplir une action spécifique.
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בֵּית דִּין חַיָּיבִין עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לָהֶם ״מוּתָּרִים אַתֶּם לַעֲשׂוֹת״. רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא אָמַר: אֲפִילּוּ ״מוּתָּרִים אַתֶּם״ – נִגְמְרָה הוֹרָאָה. אָמַר אַבָּיֵי, וְהָא לָא תְּנַן הָכִי: חָזַר לְעִירוֹ, וְשָׁנָה אוֹ לִימֵּד כְּדֶרֶךְ שֶׁלִּימֵּד – פָּטוּר, הוֹרָה לַעֲשׂוֹת – חַיָּיב.
Certains disent qu’il existe une version de cette controverse amoraïque avec les opinions inversées. Shmuel dit : Les juges du tribunal ne sont pas tenus d’apporter une offrande pour une décision erronée jusqu’à ce qu’ils disent à ceux qui demandent une décision : Il vous est permis d’accomplir cette action. Rav Dimi de Neharde’a dit : Même si les juges disent à ceux qui demandent une décision : Il vous est permis, la décision est achevée et ils sont tenus pour responsables. Abaye dit : Mais n’est-ce pas ainsi que nous n’avons pas appris conformément à l’opinion de Rav Dimi dans une michna au sujet d’un ancien rebelle : Si le Sanhédrin a statué à l’encontre de la décision de l’ancien et que l’ancien est ensuite retourné dans sa ville, et néanmoins a enseigné de la manière dont il enseignait auparavant, il est exempté de punition. Mais s’il a ordonné à d’autres d’agir sur la base de sa décision, qui s’oppose à celle du Sanhédrin, il est passible d’exécution.
אָמַר רַבִּי אַבָּא, וְהָא לָא תְּנַן הָכִי: הוֹרוּ לָהּ בֵּית דִּין לְהִנָּשֵׂא, וְהָלְכָה וְקִלְקְלָה – חַיֶּיבֶת בְּקׇרְבָּן, שֶׁלֹּא הִתִּירוּ לָהּ אֶלָּא לְהִנָּשֵׂא.
Rabbi Abba a dit : Mais n’est-ce pas que nous n’avons pas appris conformément à l’opinion de Rav Dimi dans une michna : Si le tribunal a ordonné à une femme de se marier sur la base d’un témoignage inexact, mais elle est allée se déshonorer et a eu des relations débauchées, elle est tenue d’apporter une offrande, car on ne lui a permis que de se marier, et sa conduite n’avait pas l’approbation du tribunal.
אָמַר רָבִינָא, וְהָא לָא תְּנַן הָכִי: הוֹרוּ בֵּית דִּין לַעֲבוֹר עַל אַחַת מִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, תּוּ לָא מִידִּי.
Ravina a dit : Mais n’est-ce pas ainsi que nous n’avons pas appris conformément à l’opinion de Rav Dimi dans la michna : Si un tribunal a involontairement rendu une décision permettant au peuple juif de transgresser l’un de tous les commandements énoncés dans la Torah, etc. ; et rien de plus n’a besoin d’être dit.
וְהָלַךְ הַיָּחִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם. וְנִיתְנֵי: ״וְעָשָׂה עַל פִּיהֶם״, ״שׁוֹגֵג״ לְמָה לִי? אָמַר רָבָא: ״שׁוֹגֵג״ – לְאֵתוֹיֵי הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְנִתְחַלֵּף לוֹ חֵלֶב בְּשׁוּמָּן, וַאֲכָלוֹ – פָּטוּר. ״עַל פִּיהֶם״ – עַל פִּיהֶם מַמָּשׁ,
§ La michna enseigne : Et l’individu est allé et a commis cette transgression involontairement sur la base de la décision du tribunal. La Guemara demande : Et qu’on enseigne seulement : Et a commis cette transgression sur la base de la décision du tribunal ; pourquoi ai-je besoin d’ajouter : Involontairement ? De toute évidence, c’était involontaire, puisqu’il pensait que son acte était permis. Rava a dit : Le terme involontairement sert à inclure un cas où le tribunal a rendu une décision selon laquelle il est permis de manger de la graisse interdite, et la graisse interdite s’est confondue pour lui avec de la graisse permise, et il l’a mangée en pensant qu’il mangeait de la graisse permise. Dans ce cas, il est exempt. Ainsi, lorsque la michna dit : Sur la base de la décision du tribunal, cela signifie qu’il a mangé de la graisse interdite réellement sur la base de la décision du tribunal.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: ״שׁוֹגֵג״ – עַל פִּיהֶם הוּא דְּפָטוּר, אֲבָל נִתְחַלֵּף לוֹ חֵלֶב בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ – חַיָּיב.
Et certains disent que Rava a donné une interprétation différente de la michna : C’est précisément dans un cas où l’individu est allé commettre cette transgression involontairement sur la base de la décision du tribunal qu’il est exempté. Mais si la graisse interdite s’est confondue pour lui avec de la graisse permise et qu’il l’a mangée en pensant qu’il mangeait de la graisse permise, il est tenu d’apporter une offrande, car sa transgression involontaire consistant à manger de la graisse interdite n’était pas liée uniquement à la décision du tribunal.
מִילְּתָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ לְרָבָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרָמִי בַּר חָמָא, דִּבְעַי רָמֵי בַּר חָמָא: הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְנִתְחַלֵּף לוֹ בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ, מַהוּ?
La Guemara commente : La question qui est évidente pour Rava, à savoir que celui qui confond entre la graisse interdite et la graisse permise est exempt, selon la première version, ou est responsable, selon la seconde version, a été soulevée comme un dilemme pour Rami bar Ḥama, car Rami bar Ḥama a soulevé un dilemme : Si un tribunal a statué que la graisse interdite est permise, et la graisse interdite s’est confondue pour lui avec de la graisse permise et qu’il a mangé la graisse interdite, quelle est la halakha ?
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: הָלַךְ יָחִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם כּוּ׳. שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם לְמָה לִי? לָאו לְאֵתוֹיֵי הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְנִתְחַלֵּף לוֹ חֵלֶב בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ – פָּטוּר. דִּלְמָא שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם הוּא דְּפָטוּר, אֲבָל נִתְחַלֵּף לוֹ חֵלֶב בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ – חַיָּיב.
Rava a dit : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : L’individu est allé et a commis cette transgression involontairement sur la base de la décision du tribunal, etc. Pourquoi ai-je besoin de cette redondance : Involontairement sur la base de la décision du tribunal ? La redondance n’a-t-elle pas été formulée pour inclure un cas où le tribunal a statué qu’il est permis de manger de la graisse interdite, et la graisse interdite s’est confondue pour lui avec de la graisse permise, et il l’a mangée en pensant qu’il mangeait de la graisse permise, et la michna enseigne qu’il est exempt ? La Guemara rejette cela : Peut-être que l’intention de la michna est la suivante : C’est dans un cas où l’on a commis cette transgression involontairement sur la base de sa décision que l’on est exempt ; mais si la graisse interdite s’est confondue pour lui avec de la graisse permise, et qu’il l’a mangée en pensant qu’il mangeait de la graisse permise, il est responsable.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: הָלַךְ יָחִיד וְעָשָׂה שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם. מַאי לָאו, שׁוֹגֵג עַל פִּיהֶם הוּא דְּפָטוּר, אֲבָל נִתְחַלֵּף לוֹ חֵלֶב בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ – חַיָּיב. דִּלְמָא: אוֹ שׁוֹגֵג, אוֹ עַל פִּיהֶם.
Certains disent que Rava a dit : Viens et entends une preuve tirée de la michna : L’individu est allé et a commis cette transgression involontairement sur la base de la décision du tribunal. Quoi, n’est-ce pas dans un cas où quelqu’un a commis cette transgression involontairement sur la base de sa décision qu’il est exempt; mais si la graisse interdite s’est confondue pour lui avec de la graisse permise, et qu’il a mangé la graisse interdite, il est passible? La Guemara rejette cela : Peut-être que la michna dit qu’il est passible si soit il a confondu de la graisse interdite avec de la graisse permise et a mangé la graisse interdite involontairement, soit il a mangé la graisse interdite sur la base de la décision du tribunal.
בִּפְלוּגְתָּא: הוֹרוּ בֵּית דִּין שֶׁחֵלֶב מוּתָּר, וְנִתְחַלֵּף לוֹ חֵלֶב בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ – רַב אָמַר: פָּטוּר, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב. מֵיתִיבִי: ״מֵעַם הָאָרֶץ בַּעֲשֹׂתָהּ״, פְּרָט לִמְשׁוּמָּד.
La Guemara note : Cette question a déjà été enseignée dans la dispute entre des amora’im des générations antérieures : Si un tribunal a statué que la graisse interdite est permise, et que la graisse interdite s’est confondue pour lui avec de la graisse permise et qu’il a mangé la graisse interdite, Rav dit : Il est exempt, car le tribunal a statué qu’elle est permise, et Rabbi Yoḥanan dit : Il est responsable, car il n’a pas fondé sa conduite sur cette décision. La Guemara soulève une objection à l’affirmation de Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita qui enseigne : Le verset déclare : « Et si une personne du peuple ordinaire faute involontairement en accomplissant l’un des commandements du Seigneur qu’il ne faut pas faire, et devient coupable » (Lévitique 4:27). Cela sert à exclure un apostat. Lorsqu’un apostat faute involontairement, il est exempt de l’obligation d’apporter une offrande expiatoire même s’il se repent, car même son acte involontaire est considéré comme intentionnel.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה בִּשְׁגָגָה וְאָשֵׁם אוֹ הוֹדַע״ – הַשָּׁב מִידִיעָתוֹ, מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ. לֹא שָׁב מִידִיעָתוֹ – אֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ.
Rabbi Shimon ben Yosei dit au nom de Rabbi Shimon : Il n’est pas nécessaire de déduire cette halakha de cette expression, car il est dit dans le même verset : « Qu’il pèche involontairement en accomplissant l’un des commandements du Seigneur qui ne doivent pas être faits, et il est coupable ; ou si son péché, qu’il a commis, lui devient connu » (Lévitique 4:27–28). Des mots « lui devient connu », on déduit que seul celui qui se repent en raison de sa prise de conscience, c’est-à-dire qu’il n’aurait pas péché s’il avait su que l’acte était interdit, apporte un sacrifice pour sa transgression involontaire afin d’obtenir l’expiation. Mais celui qui ne se repent pas en raison de sa prise de conscience qu’il a péché, par exemple un apostat, qui aurait péché même s’il avait su que l’acte était interdit, n’apporte pas d’offrande pour son acte involontaire.
וְאִם אִיתָא, הָא לֹא שָׁב מִידִיעָתוֹ הוּא.
La Guemara demande : Et s’il en est ainsi que celui qui ne se repentirait pas en raison de sa conscience est exempté, n’est-ce pas que cette personne qui a confondu la graisse interdite avec la graisse permise est considérée comme quelqu’un qui ne se repentira pas en raison de sa conscience ? Même s’il découvre qu’il a mangé de la graisse interdite, il ne regrettera pas son acte, car il s’appuie sur la décision du tribunal selon laquelle la graisse interdite est permise. Cela contredit la déclaration de Rabbi Yoḥanan, qui dit que l’on est responsable dans ce cas.
אָמַר רַב פָּפָּא, קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן: כֵּיוָן דְּכִי מִתְיְדַע לְהוּ לְבֵי דִינָא, הָדְרִי בְּהוּ, וְהוּא נָמֵי הָדַר בֵּיהּ – שָׁב מִידִיעָתוֹ קָרֵינַן בֵּיהּ, וְחַיָּיב.
Rav Pappa a dit que Rabbi Yoḥanan soutient : Puisqu’une fois qu’il devient connu du tribunal qu’il s’est trompé, les juges se rétracteront de leur décision erronée, et cet individu se repentira également lorsqu’il découvrira qu’il a mangé de la graisse interdite que le tribunal a permise par erreur, nous le caractérisons comme quelqu’un qui se repent en raison de sa prise de conscience, et il est tenu d’apporter une offrande.
אָמַר רָבָא: מוֹדֶה רַב שֶׁאֵינוֹ מַשְׁלִים לְרוֹב צִבּוּר, מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״בִּשְׁגָגָה״ – עַד שֶׁיְּהוּ כּוּלָּן בִּשְׁגָגָה אֶחָת.
Rava dit : Bien que Rav dise que l’individu est exempt, et que son péché dépende du tribunal, Rav concède que, dans un cas où quelqu’un a confondu des graisses interdites avec des graisses permises, il ne complète pas la majorité de la congrégation. Le tribunal n’est tenu d’apporter une offrande que lorsque la majorité de la congrégation commet une transgression sur la base de sa décision. Cet individu, qui pensait que la graisse était permise, n’est pas inclus dans la majorité de la congrégation. Quelle en est la raison ? C’est comme le verset l’énonce : « Car pour tout le peuple, cela a été fait involontairement » (Nombres 15:26), d’où l’on déduit : il n’y a de responsabilité que s’ils ont tous agi involontairement d’une seule et même manière ; et l’action de cet individu est involontaire d’une manière différente de celle des autres transgresseurs.
בֵּין שֶׁעָשׂוּ וְעָשָׂה עִמָּהֶן כּוּ׳. לְמָה לֵיהּ לְמִיתְנָא כׇּל הָנֵי? בִּשְׁלָמָא רֵישָׁא – לֹא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי. אֶלָּא סֵיפָא דִּלְחִיּוּבָא, אִיפְּכָא מִיבְּעֵי לֵיהּ!
§ La michna enseigne : Que les juges aient commis la transgression et qu’il l’ait commise avec eux, ou que les juges aient commis la transgression et qu’il l’ait commise après eux, ou que les juges n’aient pas commis la transgression et qu’il l’ait commise seul, dans tous ces cas l’individu est exempt. La Guemara demande : Pourquoi le tanna dans la michna a-t-il eu besoin d’enseigner tous ces cas ? Certes, dans la première clause de la michna, le tanna enseigne la michna en employant le style : Non seulement ceci mais aussi cela, c’est-à-dire non seulement il est exempt si les juges ont commis la transgression avec lui, mais il est exempt même s’il a accompli l’acte après les juges, et même s’il a seul commis la transgression. Mais dans la dernière clause de la michna, le tanna enseigne la responsabilité, le tanna aurait dû enseigner l’inverse. Il aurait dû commencer par le cas où il est le plus susceptible d’être responsable, le cas où les juges n’ont commis aucune transgression et où il a fauté seul.

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