הוּא דְּלָא, הָא צַעוֹרֵי צַעֲרִינְהוּ. וְאִילּוּ צְעִירָה דִּקְרָיתֵיהּ ״בֶּן עַמִּי״, אֲמַר לֵיהּ: ״אַל תְּצֻרֵם וְאַל תִּתְגָּר בָּם״, כְּלָל, אֲפִילּוּ צַעוֹרֵי לָא.
qu’on ne peut pas entrer en conflit avec eux, mais il est permis de les harceler. Tandis que concernant la descendance de la fille cadette, qui appela son fils ben Ami, fils de mon peuple, en évitant toute mention directe du père du bébé, Dieu dit à Moïse : « Ne les harcèle pas et n’entre pas en conflit avec eux » (Deutéronome 2:19), pas du tout. Même les harceler n’est pas permis.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה: לְעוֹלָם יַקְדִּים אָדָם לִדְבַר מִצְוָה, שֶׁבִּשְׂכַר לַיְלָה אַחַת שֶׁקָּדְמָה בְּכִירָה לַצְּעִירָה, זָכְתָה וּקְדָמַתָּה אַרְבַּע דּוֹרוֹת לַמַּלְכוּת.
Rabbi Ḥiyya bar Avin dit que Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit : Une personne doit toujours être la première à accomplir une affaire de mitzva, car en récompense d’une nuit où la fille aînée a précédé la plus jeune, elle a mérité et l’a précédée dans la royauté de quatre générations. Ruth la Moabite, ancêtre du roi David, descendait de son fils Moab, et elle a précédé Naama l’Ammonite, qui fut mariée au roi Salomon, de quatre générations.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לְמָשִׁיחַ. ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לְנָשִׂיא,
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et si une personne parmi le peuple ordinaire faute involontairement en accomplissant l’un des mitzvot de Dieu qui ne doivent pas être faits, et devient coupable » (Lévitique 4:27). L’expression « parmi le peuple ordinaire » sert à exclure le prêtre oint ; l’expression « parmi le peuple ordinaire » sert aussi à exclure le roi.
וַהֲלֹא כְּבָר יָצְאוּ מָשִׁיחַ לִידּוֹן בְּפַר, נָשִׂיא לִידּוֹן בְּשָׂעִיר! שֶׁיָּכוֹל: מָשִׁיחַ עַל הֶעְלֵם דָּבָר עִם שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה מֵבִיא פַּר, עַל שִׁגְגַת מַעֲשֶׂה לְחוֹדֵיהּ מֵבִיא כִּשְׂבָּה וּשְׂעִירָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לְמָשִׁיחַ. ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לְנָשִׂיא.
La baraita continue : Mais ces individus n’étaient-ils pas déjà exclus de l’obligation d’apporter une brebis ou une chèvre comme offrande expiatoire, puisque un prêtre oint obtient l’expiation par un taureau, et un roi obtient l’expiation par un bouc mâle ? Pourquoi, dès lors, une dérivation d’exclusion supplémentaire est-elle nécessaire ? La baraita répond : Cette dérivation est nécessaire, car on aurait pu penser qu’un prêtre oint apporte un taureau en cas d’absence de conscience de la chose avec l’accomplissement involontaire d’un acte, mais qu’il apporte une brebis ou une chèvre, comme un non-prêtre, pour l’accomplissement involontaire d’un acte בלבד. C’est pourquoi le verset déclare : « Parmi le peuple ordinaire », ce qui sert à exclure le prêtre oint, qui est entièrement dispensé d’apporter une offrande expiatoire pour une transgression involontaire, à moins qu’elle n’ait été commise sur la base de sa propre décision erronée. La baraita conclut : L’expression « parmi le peuple ordinaire » sert à exclure le roi.
תִּינַח מָשִׁיחַ, אֶלָּא נָשִׂיא בְּשִׁגְגַת מַעֲשֶׂה הוּא דְּמַיְיתֵי!
La Guemara objecte : Soit, dans le cas d’un prêtre oint, il est clair pourquoi une dérivation d’exclusion supplémentaire est nécessaire. Mais dans le cas d’un roi, c’est pour l’accomplissement involontaire d’un acte qu’il apporte un bouc comme offrande. Pourquoi, dès lors, la dérivation supplémentaire est-elle nécessaire ?
אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁאָכַל כְּזַיִת חֵלֶב כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע לוֹ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא נַיְיתֵי כִּשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה, קָמַשְׁמַע לַן. הָנִיחָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָזֵל בָּתַר יְדִיעָה, אֶלָּא לְרַבָּנַן (דְּאָזְלוּ) [דְּאָזְלִי] בָּתַר חֲטָאָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Rav Zevid a dit au nom de Rava : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où quelqu’un a mangé par inadvertance un volume de la taille d’une olive de graisse interdite alors qu’il était un simple particulier, puis il a été nommé roi, et par la suite sa transgression lui est devenue connue. On pourrait penser : Qu’il apporte une brebis ou une chèvre femelle parce qu’il a commis la transgression avant de devenir roi. C’est pourquoi le verset nous enseigne qu’il apporte un bouc mâle, puisqu’il est maintenant roi. La Guemara objecte : Cela fonctionne bien selon Rabbi Shimon, qui suit le moment de la connaissance, et soutient que l’on apporte l’offrande en fonction de son statut au moment où sa transgression lui est devenue connue. Mais selon les Sages, qui suivent le moment de la commission du péché, que peut-on dire ?
אֶלָּא אָמַר רַב זְבִיד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁאָכַל חֲצִי כְּזַיִת חֵלֶב כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה וְהִשְׁלִימוֹ, וְאַחַר כָּךְ נוֹדַע לוֹ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא נִצְטְרֵף וְנַיְיתֵי כִּשְׂבָּה אוֹ שְׂעִירָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, Rav Zevid a dit au nom de Rava : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a mangé par inadvertance une demi-mesure d’olive de graisse interdite alors qu’il était un simple particulier, puis a été nommé roi, et ensuite il a achevé de manger la mesure d’olive de graisse interdite, et par la suite il a appris qu’il avait mangé de la graisse interdite. On pourrait penser : Que les deux moitiés s’additionnent et qu’il apporte une brebis ou une chèvre. Par conséquent, le verset nous enseigne que le statut d’un roi n’est pas comme celui d’un simple particulier. Puisqu’un roi apporte une offrande spéciale, la demi-mesure d’olive qu’il a mangée avant de devenir roi ne s’additionne pas à la demi-mesure d’olive qu’il a mangée en tant que roi.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: נְשִׂיאוּת מַהוּ שֶׁתַּפְסִיק, הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁאָכַל חֲצִי כְּזַיִת חֵלֶב כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה וְעָבַר, וְהִשְׁלִימוֹ – הָתָם הוּא דְּלָא מִצְטְרֵף, דְּאַכְלֵיהּ פַּלְגָא כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט וּפַלְגָא כְּשֶׁהוּא נָשִׂיא, אֲבָל הָכָא דְּאִידֵּי וְאִידֵּי כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט אַכְלֵיהּ מִצְטְרֵף, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא? מַאי?
Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : En ce qui concerne la royauté, quelle est la halakha ? Fait-elle écran entre deux parties d’une transgression et les empêche-t-elle de se combiner ? Quelles sont les circonstances ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a mangé par inadvertance une demi-olive de graisse interdite alors qu’il était un simple particulier, puis il fut nommé roi, puis destitué de sa fonction, puis acheva de manger l’olive de graisse interdite. Peut-être est-ce là, dans le cas précédent, que les deux actes ne se combinent pas, puisqu’il a mangé une moitié alors qu’il était un simple particulier et une moitié alors qu’il était roi. Mais ici, où il a mangé à la fois cette moitié et cette autre moitié alors qu’il était un simple particulier, elles se combinent. Ou peut-être n’y a-t-il aucune différence, et dès lors qu’il fut nommé roi et que son statut changea, les deux actes ne se combinent pas. Quelle est la halakha ?
תִּפְשׁוֹט לֵיהּ מֵהָא דְּאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן וְנִשְׁתַּמֵּד וְחָזַר בּוֹ, הוֹאִיל וְנִדְחָה – יִדָּחֶה. הָכִי הַשְׁתָּא? מְשׁוּמָּד לָאו בַּר אֵתוֹיֵי קׇרְבָּן הוּא, הַאי בַּר אֵתוֹיֵי קׇרְבָּן הוּא.
La Guemara suggère : Résous le dilemme à partir de ce que dit Oulla, à savoir que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite et a désigné une offrande pour sa faute involontaire, et qu’il est devenu apostat, puis s’est rétracté de son apostasie, puisqu’il a été disqualifié pour apporter l’offrande en tant qu’apostat, il devra rester disqualifié pour apporter une offrande pour cette faute. La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas ? Un apostat n’est pas apte en ce qui concerne l’apport d’une offrande de quelque type que ce soit ; ce roi est apte en ce qui concerne l’apport d’une offrande, bien que d’un type différent.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי זֵירָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: אָכַל סָפֵק חֵלֶב כְּשֶׁהוּא הֶדְיוֹט, וְנִתְמַנָּה וְנוֹדַע לוֹ עַל סְפֵקוֹ, מַהוּ? אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן דְּאָזְלִי בָּתַר חֲטָאָה לָא תִּבְּעֵי לָךְ, דְּמַיְיתֵי אָשָׁם תָּלוּי, אֶלָּא כִּי תִּבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rabbi Zeira a soulevé un dilemme devant Rav Sheshet : Si quelqu’un a mangé de la viande alors qu’il était un simple particulier, et qu’il y avait une incertitude quant à savoir s’il s’agissait ou non de graisse interdite, et qu’ensuite il a été nommé roi et que cette incertitude lui est devenue connue, quelle est la halakha ? Selon l’opinion des Sages, qui suivent le moment de la transgression elle-même, il ne faut pas soulever ce dilemme, car selon eux il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité provisoire. Au contraire, lorsque tu soulèves le dilemme, c’est selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui suit le moment de la prise de conscience de la transgression.
מִדְּאִשְׁתַּנִּי לְוַדַּאי, אִשְׁתַּנִּי לְסָפֵק, אוֹ דִלְמָא כִּי אִשְׁתַּנִּי לְוַדַּאי, דְּאִשְׁתַּנִּי קׇרְבָּן דִּידֵיהּ – אֲבָל הָכָא דְּלָא אִשְׁתַּנִּי קׇרְבָּן דִּידֵיהּ, אֵימָא לַיְיתֵי אָשָׁם תָּלוּי? תֵּיקוּ.
La halakha selon laquelle du fait que son statut a changé à l’égard d’une transgression certaine, puisque, s’il était tenu d’apporter une offrande expiatoire et que son péché lui est devenu connu après son couronnement, il est totalement exempté, permet-elle de déduire que son statut a changé aussi à l’égard d’une transgression incertaine, et qu’il est exempt d’apporter une offrande de culpabilité provisoire ? Ou peut-être lorsque son statut a changé, cela n’était qu’à l’égard d’une transgression certaine, car dans ce cas son offrande a changé, puisqu’un roi apporte un bouc comme offrande expiatoire au lieu d’une brebis ou d’une chèvre. Mais ici, dans le cas d’une transgression incertaine, puisque son offrande ne change pas, dis : Qu’il apporte une offrande de culpabilité provisoire. La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״מֵעַם הָאָרֶץ״ – פְּרָט לִמְשׁוּמָּד.
§ Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Et si une personne parmi le peuple ordinaire pèche involontairement en accomplissant l’une des mitzvot de Dieu qui ne doivent pas être faites, et devient coupable » (Lévitique 4:27). Cela vient exclure un apostat. Lorsqu’un apostat pèche involontairement, il est exempté de l’obligation d’apporter une offrande expiatoire, même s’il se repent de ce péché, car même son acte involontaire est considéré comme intentionnel.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: ״אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה בִּשְׁגָגָה וְאָשֵׁם״, הַשָּׁב בִּידִיעָתוֹ – מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ, לֹא שָׁב בִּידִיעָתוֹ – אֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבָּן עַל שִׁגְגָתוֹ.
La baraita continue : Rabbi Shimon bar Yosei dit au nom de Rabbi Shimon : Il n’est pas nécessaire de déduire cette halakha de cette expression, car il est dit dans le même verset : « Si quelqu’un du peuple ordinaire pèche involontairement en accomplissant l’un des commandements de Dieu qui ne doivent pas être faits et devient coupable ; ou si son péché, qu’il a commis, lui est connu » (Lévitique 4:27–28). Des mots « lui est connu », on déduit que seul celui qui se repent en raison de sa prise de conscience, c’est-à-dire qui n’aurait pas péché s’il avait su que l’acte était interdit, apporte une offrande pour sa transgression involontaire et obtient ainsi l’expiation. Mais celui qui ne se repent pas en raison de sa prise de conscience qu’il a péché, par exemple un apostat, qui pécherait même après avoir appris que l’acte est interdit, n’apporte pas d’offrande pour son acte involontaire.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַבִּי הַמְנוּנָא: מְשׁוּמָּד לֶאֱכוֹל חֵלֶב וּמֵבִיא קׇרְבָּן עַל הַדָּם – אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מָר סָבַר: כֵּיוָן דִּמְשׁוּמָּד לֶאֱכוֹל חֵלֶב – לְדָם נָמֵי מְשׁוּמָּד הָוֵי, וּמָר סָבַר: לְדָם מִיהָא שָׁב בִּידִיעָתוֹ הוּא.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les opinions des Sages et de Rabbi Shimon quant à savoir si la halakha est dérivée du verset antérieur ou du verset postérieur ? Rav Hamnuna a dit : La différence entre eux concerne le cas d'un apostat en ce qui concerne la consommation de graisse interdite ; ils sont en désaccord sur le point de savoir s'il apporte une offrande pour avoir consommé involontairement du sang. Un Sage, les Sages, soutient : Puisqu'il est un apostat en ce qui concerne la consommation de graisse interdite, il est aussi considéré comme un apostat en ce qui concerne la consommation de sang. Et un Sage, Rabbi Shimon, soutient : En ce qui concerne la consommation de sang, en tout état de cause, il est quelqu'un qui se repent en raison de sa conscience, car il n'est pas considéré comme un apostat en ce qui concerne le sang.
וְהָא רָבָא אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא מְשׁוּמָּד לֶאֱכוֹל חֵלֶב לָא הָוֵי מְשׁוּמָּד לְדָם! אֶלָּא, הָכָא בְּאוֹכֵל נְבֵלָה לְתֵאָבוֹן וְנִתְחַלֵּף לוֹ בְּשׁוּמָּן וַאֲכָלוֹ קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: כֵּיוָן דִּלְתֵאָבוֹן אָכֵיל בְּמֵזִיד – מְשׁוּמָּד הוּא, וּמָר סָבַר: כֵּיוָן דְּאִילּוּ אַשְׁכַּח דְּהֶיתֵּרָא לָא אֲכַל דְּאִיסּוּרָא – לָאו מְשׁוּמָּד הוּא.
La Guemara demande : Mais Rava n’a-t-il pas dit que tout le monde est d’accord pour dire qu’un apostat en ce qui concerne la consommation de graisse interdite n’est pas considéré comme un apostat en ce qui concerne la consommation de sang ? La Guemara répond : Au contraire, ici il s’agit d’une personne qui mange de la graisse interdite et une carcasse d’animal par appétit, par exemple, seulement lorsqu’elle n’a pas accès à de la viande casher. Et la graisse interdite s’est mélangée pour cette personne avec de la graisse permise et il a mangé la graisse interdite. C’est dans ce cas que les Sages et Rabbi Shimon sont en désaccord. Un Sage, les Sages, soutient : Puisqu’il mange intentionnellement de la graisse interdite par appétit, c’est un apostat. Et un Sage, Rabbi Shimon, soutient : Puisque, s’il trouve de la nourriture qui est permise, il ne mange pas de nourriture qui est interdite, car il cherche simplement à satisfaire son appétit, il n’est pas un apostat.
תָּנוּ רַבָּנַן: אָכַל חֵלֶב – זֶהוּ מְשׁוּמָּד, וְאֵיזֶהוּ מְשׁוּמָּד? אָכַל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים, וְשָׁתָה יֵין נֶסֶךְ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף הַלּוֹבֵשׁ כִּלְאַיִם. אָמַר מָר: אָכַל חֵלֶב זֶהוּ מְשׁוּמָּד, וְאֵיזֶהוּ מְשׁוּמָּד? אוֹכֵל נְבֵילוֹת כּוּ׳. מַאי קָאָמַר?
Les Sages ont enseigné : Celui qui a mangé de la graisse interdite est un apostat. Et qui est un apostat ? C’est celui qui a mangé des carcasses d’animaux ou des animaux blessés dont les blessures entraîneront leur mort dans les douze mois [tereifot], des créatures répugnantes ou des animaux rampants, et celui qui a bu du vin utilisé pour une libation dans le culte idolâtre. Rabbi Yehouda dit : Cela s’applique même à celui qui porte des vêtements faits de mélanges interdits, contenant de la laine et du lin. La Guemara analyse cette baraita. Le Maître a dit : Celui qui a mangé de la graisse interdite est un apostat. Et qui est un apostat ? C’est celui qui a mangé des carcasses d’animaux, etc. La Guemara demande : Que dit-il ? Pourquoi, après avoir répondu à la question, le tanna demande-t-il qui est un apostat puis donne-t-il une réponse différente ?
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, הָכִי קָאָמַר: אָכַל חֵלֶב לְתֵאָבוֹן – הֲרֵי זֶה מְשׁוּמָּד, לְהַכְעִיס – הֲרֵי זֶה מִין. וְאֵיזֶהוּ מְשׁוּמָּד דְּבִסְתָמוֹ מִין? הֱוֵי אוֹמֵר: אוֹכֵל נְבֵילָה וּטְרֵיפָה, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים, וְשָׁתָה יֵין נֶסֶךְ. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף הַלּוֹבֵשׁ כִּלְאַיִם.
Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ceci est ce qu’il dit : Si quelqu’un a mangé de la graisse interdite par appétit, c’est un apostat. S’il en a mangé pour exprimer son insolence, cette personne est un hérétique. Et quel est l’apostat qui est présumé hérétique simplement sur la base de ses actes ? Il faut dire que c’est celui qui mange la carcasse d’un animal ou une tereifa, des créatures répugnantes ou des animaux rampants, et celui qui a bu du vin utilisé pour une libation dans l’idolâtrie. Du fait qu’il transgresse des interdits graves pour lesquels on n’a pas d’appétit, tels que les créatures répugnantes ou les animaux rampants, il est clair que c’est un hérétique qui nie la Torah dans son intégralité. Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, dit : Cela s’applique même à celui qui porte des vêtements faits de fibres mélangées, contenant de la laine et du lin.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ כִּלְאַיִם דְּרַבָּנַן. מָר סָבַר: מִדְּאוֹרָיְיתָא הָוֵי מְשׁוּמָּד, דְּרַבָּנַן לָא הָוֵי מְשׁוּמָּד. וּמָר סָבַר: כִּלְאַיִם כֵּיוָן דִּמְפַרְסַם אִסּוּרֵיהּ, אֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנַן הָוֵי מְשׁוּמָּד.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre l’opinion des Sages et celle de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond : La différence entre eux concerne le cas de quelqu’un qui porte un vêtement de mélanges interdits, contenant de la laine et du lin interdits par la loi rabbinique. Un Sage, les Sages, soutient : Celui qui transgresse une interdiction selon la loi de la Torah est un apostat ; celui qui transgresse une interdiction selon la loi rabbinique n’est pas un apostat. Et un Sage, Rabbi Yossei, soutient : En ce qui concerne les mélanges interdits, puisque sa transgression de l’interdiction est bien connue, car les gens voient qu’il porte ce vêtement, même s’il transgresse une interdiction selon la loi rabbinique, il est un apostat.
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָמַר: לְתֵאָבוֹן – מְשׁוּמָּד, לְהַכְעִיס – מִין. וְחַד אָמַר: לְהַכְעִיס נָמֵי מְשׁוּמָּד, אֶלָּא אֵיזֶהוּ מִין? כָּל הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. מֵיתִיבִי: אָכַל פַּרְעוֹשׁ אֶחָד אוֹ יַתּוּשׁ אֶחָד – הֲרֵי זֶה מְשׁוּמָּד. וְהָא הָכָא דִּלְהַכְעִיס הוּא, וְקָא קָרֵי לֵיהּ מְשׁוּמָּד! הָתָם דְּאָמַר: אֶטְעוֹם טַעַם דְּאִיסּוּרָא.
Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord au sujet de cette question. L’un a dit : Si quelqu’un a transgressé une interdiction par appétit ou par commodité, il est un apostat, tandis que celui qui mange pour exprimer de l’insolence est un hérétique. Et l’un a dit : Celui qui transgresse une interdiction pour exprimer de l’insolence est aussi un apostat. Alors, qui est un hérétique ? C’est quiconque pratique l’idolâtrie. La Guemara soulève une objection à la première opinion à partir d’une baraita : Si une personne a mangé une puce ou un moustique, cette personne est un apostat. Mais ici, n’est-ce pas un cas où il s’agit d’une transgression commise pour exprimer de l’insolence, puisqu’on n’a aucun désir de manger ces insectes, et pourtant le tanna l’appelle un apostat ? La Guemara répond : La référence là-bas, dans cette baraita, concerne le cas de quelqu’un qui mange la puce par appétit, comme il dit : Je goûterai la saveur de l’interdiction. Il cherche à manger un aliment qu’il n’a jamais mangé auparavant.
וְאֵיזֶהוּ נָשִׂיא? זֶה מֶלֶךְ כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״נָשִׂיא״ – יָכוֹל נְשִׂיא שֵׁבֶט כְּנַחְשׁוֹן בֶּן עַמִּינָדָב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִכׇּל מִצְוֹת ה׳ אֱלֹהָיו״, וּלְהַלָּן: הוּא אוֹמֵר ״לְמַעַן יִלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה׳ אֱלֹהָיו״.
§ La michna enseigne : Qui est le nasi ? C’est un roi, comme il est dit : « Lorsqu’un nasi faute et accomplit l’un quelconque de tous les commandements du Seigneur son Dieu qui ne doivent pas être accomplis, involontairement, et qu’il devient coupable » (Lévitique 4:22), en référence à celui qui n’a au-dessus de lui que le Seigneur son Dieu et aucune autre autorité. Les Sages ont enseigné : Le verset dit : « nasi ». On aurait pu penser que la référence est au prince d’une tribu, comme Naḥshon, fils d’Amminadab. C’est pourquoi le verset dit : « Et accomplit l’un quelconque de tous les commandements du Seigneur son Dieu ». Plus loin, dans le passage concernant le roi, le verset dit : « Afin qu’il apprenne à craindre le Seigneur son Dieu » (Deutéronome 17:19).