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הָעוֹלִים בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, אַף עַל פִּי שֶׁחוֹתְמֵיהֶן גּוֹיִם – כְּשֵׁירִין, חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים. וּכְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר – בְּאַרְבָּעָה: הָאוֹמֵר ״תֵּן גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי, וּשְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי״, רָצָה לַחֲזוֹר בִּשְׁנֵיהֶם – יַחְזוֹר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
qui sont produits dans des tribunaux gentils [arkaot], bien que leurs signataires soient des gentils, ils sont valides, sauf pour les actes de divorce et les actes d’affranchissement. Ces documents ne sont pas valides lorsqu’ils sont préparés par des gentils. Et selon la déclaration de Rabbi Meir, les actes de divorce et d’affranchissement sont égaux à quatre égards, les trois halakhot susmentionnées et aussi en ce qui concerne un homme qui dit : Donnez cet acte de divorce à ma femme, ou : Donnez cet acte d’affranchissement à mon esclave. Ils sont égaux en ce que, s’il désire se rétracter de son instruction à l’égard de ces deux documents, avant qu’ils ne soient parvenus à la femme ou à l’esclave, il peut se rétracter. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
בִּשְׁלָמָא לְרַבָּנַן, מִנְיָנָא לְמַעוֹטֵי הָא דְּרַבִּי מֵאִיר. אֶלָּא לְרַבִּי מֵאִיר, מִנְיָנָא לְמַעוֹטֵי מַאי?
La Guemara demande : Soit, selon l’opinion des Sages, ils énoncent le nombre trois pour exclure cette opinion de Rabbi Meir, en soulignant qu’il n’y a que trois façons, et non quatre. Cependant, selon l’opinion de Rabbi Meir, à quoi sert le nombre quatre à exclure ? N’aurait-il pas suffi de dire que Rabbi Meir ajoute un autre cas ?
לְמַעוֹטֵי הָא דְּתַנְיָא: עֵדִים שֶׁאֵין יוֹדְעִים לַחְתּוֹם, מְקָרְעִין לָהֶם נְיָיר חָלָק, וּמְמַלְּאִים אֶת הַקְּרָעִים דְּיוֹ.
La Guemara répond : Les Sages mentionnent ce nombre pour exclure ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne des témoins qui ne savent pas comment signer, c’est-à-dire qu’ils ne savent pas écrire leurs noms, on découpe pour eux du papier vierge, c’est-à-dire qu’on façonne un pochoir de leurs noms à partir de papier vierge et qu’on le place sur l’acte de divorce. Et les témoins remplissent les espaces avec de l’encre afin que leurs noms apparaissent sur le document.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּגִיטֵּי נָשִׁים, אֲבָל שִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים וּשְׁאָר כׇּל הַשְּׁטָרוֹת, אִם יוֹדְעִין לִקְרוֹת וְלַחְתּוֹם – חוֹתְמִין, וְאִם לָאו – אֵין חוֹתְמִין.
Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite au sujet des actes de divorce. Cependant, en ce qui concerne les actes d’affranchissement et tous les autres documents, si les témoins savent lire et signer, ils signent, et sinon, ils ne signent pas. Rabbi Meir est d’accord avec l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel selon laquelle les actes de divorce et les actes d’affranchissement sont différents à cet égard, et il a mentionné le nombre pour exclure la possibilité que la halakha énoncée par le premier tanna de cette baraita s’applique aux deux types de documents.
קְרִיָּיה מַאן דְּכַר שְׁמַיהּ? חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: עֵדִים שֶׁאֵין יוֹדְעִין לִקְרוֹת – קוֹרִין לִפְנֵיהֶם וְחוֹתְמִין, וְשֶׁאֵין יוֹדְעִין לַחְתּוֹם – מְקָרְעִין לָהֶם.
Concernant la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel, la Guemara demande : La lecture, qui a mentionné quoi que ce soit à ce sujet ? Pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel mentionne-t-il la nécessité pour les témoins de savoir lire, alors que la discussion porte sur un témoin qui ne sait pas signer ? La Guemara répond : La baraitaest incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Si des témoins ne savent pas lire, alors quelqu’un lit en leur présence et ils signent. Et s’ils ne savent pas signer, alors quelqu’un déchire le papier pour eux et ils signent. Une fois la baraita amendée, il est clair que Rabban Shimon ben Gamliel répondait à la déclaration du tanna précédent.
וְתוּ לֵיכָּא?! וְהָאִיכָּא: הָאוֹמֵר ״תְּנוּ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי, וּשְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי״, וּמֵת – לֹא יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה, ״תְּנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara demande : Et n’y a-t-il rien d’autre qui puisse être ajouté à la liste des façons dont les actes de divorce et les actes d’affranchissement sont égaux ? Mais n’y a-t-il pas un cas enseigné dans la michna (13a) : Si une personne sur son lit de mort dit : Donnez cet acte de divorce à ma femme, ou cet acte d’affranchissement à mon esclave, et qu’il meurt, ils ne doivent pas donner l’acte après sa mort. Cependant, s’il a dit : Donnez cent dinars à untel, et qu’il meurt, ils doivent les donner après sa mort. Apparemment, c’est une autre halakha dans laquelle les actes de divorce et les actes d’affranchissement ont un statut égal.
כִּי קָתָנֵי, מִילְּתָא דְּלֵיתַיהּ בִּשְׁטָרוֹת, מִילְּתָא דְּאִיתַיהּ בִּשְׁטָרוֹת לָא קָתָנֵי.
La Guemara répond : Lorsque la baraita enseigne les manières dont les actes de divorce et les actes d’affranchissement sont égaux, elle se réfère seulement à une question qui ne s’applique pas à des documents typiques, et n’enseigne pas de question qui soit également applicable à des documents typiques.
דִּשְׁלַח רָבִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: הֱווּ יוֹדְעִין, שֶׁשָּׁלַח רַבִּי אֶלְעָזָר לַגּוֹלָה מִשּׁוּם רַבֵּינוּ: שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ וּתְנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – אֵין כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין,
La Guemara explique : Comme Ravin envoya depuis Eretz Israël au nom de Rabbi Abbahu : Sache que Rabbi Elazar envoya cet enseignement à la Diaspora, c’est-à-dire en Babylonie, au nom de notre maître, Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne le cas d’une personne sur son lit de mort qui dit : Écrivez un acte de transfert et donnez avec lui cent dinars à untel, et puis meurt avant qu’ils n’aient eu l’occasion de rédiger le document, on n’écrit pas et on ne donne pas le document. Pourquoi pas ?
שֶׁמָּא לֹא גָּמַר לְהַקְנוֹתוֹ אֶלָּא בִּשְׁטָר, וְאֵין שְׁטָר לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara explique : Peut-être a-t-il décidé de transférer ces cent dinars à celui-ci uniquement au moyen d’un acte de transfert, et un acte de transfert de propriété n’est pas rédigé après la mort du propriétaire. Cela montre que d’autres documents non plus ne sont pas rédigés après la mort d’une personne, ce qui signifie que cette halakha n’est pas spécifique aux actes de divorce et aux actes d’affranchissement. Par conséquent, elle n’est pas énumérée parmi les points selon lesquels ces deux documents se ressemblent.
וְהָאִיכָּא לִשְׁמָהּ?
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais n’y a-t-il pas la halakha selon laquelle les actes de divorce comme les actes d’affranchissement doivent être rédigés pour elle, c’est-à-dire pour la femme précise ou l’esclave précis à qui ils sont remis ? Pourquoi cette halakha n’est-elle pas incluse dans la liste ?
בִּשְׁלָמָא לְרַבָּה, הַיְינוּ מוֹלִיךְ וּמֵבִיא. אֶלָּא לְרָבָא, קַשְׁיָא!
La Guemara commente : Soit, selon l’opinion de Rabba, cela est inclus dans l’énoncé : Les deux documents se ressemblent en ce qui concerne les halakhot de remettre et apporter, car il soutient que cette exigence d’écrire le document pour le destinataire est la raison principale pour laquelle les agents doivent déclarer qu’il a été écrit et signé en leur présence. Cependant, selon l’opinion de Rava, qui soutient que la raison de cette déclaration est de ratifier l’acte de divorce, cela est difficile.
וְתוּ: בֵּין לְרַבָּה בֵּין לְרָבָא, הָאִיכָּא מְחוּבָּר! כִּי קָתָנֵי פְּסוּלָא דְרַבָּנַן, דְּאוֹרָיְיתָא לָא קָתָנֵי.
De plus, tant selon l’opinion de Rabba que selon l’opinion de Rava, il y a le cas de documents qui ont été écrits et signés alors qu’ils étaient attachés au sol, par exemple sur une feuille attachée à un arbre, ce qui invalide à la fois les actes de divorce et les actes d’affranchissement. La Guemara explique : Lorsque la baraitaenseigne sa liste, elle se réfère uniquement aux questions qui rendent les documents invalides selon la loi rabbinique. Elle n’enseigne pas les cas d’invalidation selon la loi de la Torah. Puisque ces deux cas, c’est-à-dire des documents non rédigés pour le destinataire ou lorsqu’ils sont attachés au sol, ne sont pas valides selon la loi de la Torah, la baraita n’a pas mentionné ces cas.
וְהָא עַרְכָּאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, דִּפְסוּלָא דְאוֹרָיְיתָא הוּא, וְקָתָנֵי! בְּעֵדֵי מְסִירָה, וּכְרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי.
La Guemara conteste cette réponse : Mais il y a l’exemple des documents rédigés dans des tribunaux gentils, ce qui constitue une invalidation des documents qui s’applique selon la loi de la Torah, et pourtant la baraitaenseigne cette halakha. La Guemara répond : Il s’agit d’un acte de divorce qui a été remis avec des témoins valides qui observent la transmission d’un document juridique, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit dans une michna (10b) : Les témoins de la transmission d’un acte de divorce effectuent le divorce. Selon son opinion, l’efficacité du document dépend des témoins qui observent sa transmission, et non de ceux qui signent l’acte de divorce. Par conséquent, un acte de divorce signé dans un tribunal gentil est invalidé par la loi rabbinique.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף אֵלּוּ כְּשֵׁירִין, וְאָמַר רַבִּי זֵירָא: יָרַד רַבִּי שִׁמְעוֹן לְשִׁיטָתוֹ שֶׁל רַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי; מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר – לָא!
La Guemara soulève une difficulté : Mais du fait qu’il enseigne dans la clause finale de cette michna que Rabbi Shimon dit : Même ceux-ci, les actes de divorce et les actes d’affranchissement, sont valides, et Rabbi Zeira a dit : Rabbi Shimon a accepté l’opinion de Rabbi Elazar, qui a dit que les témoins de la transmission de l’acte de divorce effectuent le divorce, on peut apprendre par inférence que le premier tanna ne soutient pas l’opinion de Rabbi Elazar. Au contraire, il soutient que ce sont les témoins qui signent qui effectuent le divorce. Et pourtant, ce tanna a énuméré les cas où les actes de divorce provenant de tribunaux gentils sont invalidés, malgré le fait qu’ils soient invalides selon la loi de la Torah.

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