אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שֵׁמוֹת מוּבְהָקִין.
La Guemara explique : Il est possible que même le premier tanna soit d’accord avec l’opinion de Rabbi Elazar, selon laquelle les témoins qui observent sa transmission effectuent le divorce, et qu’il ne soit pas en désaccord avec Rabbi Shimon sur ce point. Au contraire, la différence entre le premier tanna et Rabbi Shimon concerne un cas où les signatures sur l’acte de divorce sont des noms gentils sans équivoque [muvhakin]. Le premier tanna soutient que, bien qu’un acte de divorce soit valide s’il a été transmis en présence de témoins valides, il y a toujours une crainte qu’il ait pu être transmis en présence des mêmes témoins gentils qui l’ont signé. Par conséquent, il est rendu invalide par la loi rabbinique. À l’inverse, Rabbi Shimon soutient que s’il contenait des noms qui appartenaient clairement à des gentils, on peut présumer que l’acte de divorce a été transmis en présence de deux témoins valides, et qu’il est donc valide.
וְהָא חֲזָרָה דְּאוֹרָיְיתָא, וְקָתָנֵי!
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais la halakha de la rétractation s’applique selon la loi de la Torah, car, selon l’opinion de Rabbi Meïr, le mari peut rétracter son instruction de remettre l’acte de divorce, et le maître peut rétracter son instruction de remettre l’acte d’affranchissement selon la loi de la Torah, annulant ainsi l’agence. Et pourtant, la baraitaenseigne cela parmi les façons dont les actes de divorce sont égaux aux actes d’affranchissement. Cela indique que le tanna ne distingue pas entre un cas qui s’applique selon la loi de la Torah et un cas qui s’applique selon la loi rabbinique.
אֶלָּא כִּי קָתָנֵי – מִילְּתָא דְּלֵיתַהּ בְּקִידּוּשִׁין, מִילְּתָא דְּאִיתַהּ בְּקִידּוּשִׁין – לָא קָתָנֵי.
Au contraire, la Guemara se rétracte de l’explication précédente en faveur de la suivante : Lorsque la baraita enseigne les façons dont les deux sont égaux, elle n’enseigne qu’une question qui ne s’applique pas en ce qui concerne les halakhot des fiançailles ; cependant, elle n’enseigne pas une question qui s’applique en ce qui concerne les halakhotdes fiançailles.
וְהָא חֲזָרָה גּוּפַהּ אִיתָא בְּקִידּוּשִׁין! בִּשְׁלִיחוּת בְּעַל כּוֹרְחָהּ, דִּבְגֵירוּשִׁין אִיתַהּ וּבְקִידּוּשִׁין לֵיתַהּ.
La Guemara objecte : Mais la rétractation elle-même s’applique aussi aux fiançailles, car celui qui a envoyé un acte de fiançailles par l’intermédiaire d’un agent peut le rétracter. La Guemara dit : La halakha de l’agence dans le cas des fiançailles n’est pas la même que celle du divorce, car il existe une différence en ce qui concerne l’agence entreprise pour accomplir une chose contre la volonté du destinataire. Si quelqu’un a nommé un agent pour une affaire que le destinataire ne veut pas, par exemple pour fiancer une femme contre sa volonté ou affranchir un esclave contre sa volonté, comme en matière de divorce, il s’agit d’une agence valable, car un acte de divorce n’a pas besoin d’être remis avec le consentement de la femme, mais en ce qui concerne les fiançailles, ce n’est pas une agence valable, car une femme ne peut être fiancée qu’avec son consentement.
מַתְנִי׳ כׇּל גֵּט שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵד כּוּתִי – פָּסוּל, חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים. מַעֲשֶׂה שֶׁהֵבִיאוּ לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִכְפַר עוֹתְנַאי גֵּט אִשָּׁה, וְהָיוּ עֵדָיו עֵדֵי כוּתִים, וְהִכְשִׁיר.
MICHNA :Tout document portant la signature d’un témoin samaritain est invalide, sauf les actes de divorce et les actes d’affranchissement. Un incident se produisit lorsqu’on apporta un acte de divorce devant Rabban Gamliel dans le village d’Otnai, et ses témoins étaient des Samaritains, et il le déclara valide.
גְּמָ׳ מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא תַּנָּא קַמָּא, וְלָא רַבִּי אֶלְעָזָר, וְלָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!
GUEMARA : La Guemara demande : De qui est l’opinion exprimée dans la michna ? Ce n’est pas l’opinion du premier tanna, ni celle de Rabbi Elazar, ni celle de Rabban Shimon ben Gamliel, cité dans la baraita suivante.
דְּתַנְיָא: מַצַּת כּוּתִי – מוּתֶּרֶת, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר, לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּדִקְדּוּקֵי מִצְוֹת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ כּוּתִים – הַרְבֵּה מְדַקְדְּקִין בָּהּ, יוֹתֵר מִיִּשְׂרָאֵל.
Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Pesaḥim 1:15) : La matza d’un Samaritain est permise à Pessa'h, car il n’y a pas lieu de craindre qu’elle soit levée, et une personne s’acquitte de son obligation de manger de la matzale premier soir de Pessa'h avec elle. Rabbi Elazar interdit la consommation de la matza d’un Samaritain parce que les Samaritains ne maîtrisent pas les détails des mitsvot. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Au contraire, en ce qui concerne toute mitsva que les Samaritains ont adoptée et acceptée, ils sont plus rigoureux dans son observance que les Juifs.
מַנִּי? אִי תַּנָּא קַמָּא, אֲפִילּוּ שְׁאָר שְׁטָרוֹת נָמֵי! אִי רַבִּי אֶלְעָזָר, אֲפִילּוּ גֵּט אִשָּׁה נָמֵי לָא!
La Guemara développe : De qui l’opinion est-elle exprimée dans la michna ? Si c’est l’opinion du premier tanna dans la baraita, alors même d’autres documents devraient être valides lorsqu’ils sont signés par des témoins samaritains. En statuant que l’on peut s’acquitter de son obligation avec de la matza samaritaine, ce tanna soutient apparemment que le statut des Samaritains est le même que celui des Juifs. Si tel est le cas, cela devrait aussi être leur statut en ce qui concerne leur témoignage sur tout document. Si l’opinion dans la michna est celle de Rabbi Elazar, qui exprime la crainte que les Samaritains ne soient pas bien versés dans les détails des mitsvot, ils ne devraient pas être aptes à signer même un acte de divorce.
וְאִי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל; אִי דְּאַחְזוּק – אֲפִילּוּ שְׁאָר שְׁטָרוֹת נָמֵי, אִי דְּלָא אַחְזוּק – אֲפִילּוּ גֵּט אִשָּׁה נָמֵי לָא!
Et si l’opinion dans la michna est celle de Rabban Shimon ben Gamliel, la halakha devrait dépendre de la considération suivante : S’ils adoptent et acceptent la mitsva associée au sujet du document, même en ce qui concerne d’autres documents leur témoignage devrait être valable ; s’ils n’adoptent pas et n’acceptent pas la mitsva associée au sujet du document, ils ne devraient pas être jugés aptes à signer même un acte de divorce.
וְכִי תֵּימָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא, וּדְאַחְזוּק בְּהָא וְלָא אַחְזוּק בְּהָא, אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא חַד? אֲפִילּוּ תְּרֵי נָמֵי! אַלְּמָה אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִכְשִׁירוּ בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד כּוּתִי בִּלְבָד?
Et si tu disais que l’opinion dans la michna est celle de Rabban Shimon ben Gamliel, et que les Samaritains acceptent cette mitsva des actes de divorce, mais qu’ils n’acceptent pas cette mitsva liée au sujet des autres documents, si tel est le cas, pourquoi un acte de divorce est-il valide précisément dans un cas où seulement un témoin samaritain l’a signé ? Il en irait de même même si deux témoins samaritains signaient également l’acte de divorce. Pourquoi, alors, Rabbi Elazar dit-il : Les Sages ne l’ont jugé valide que lorsqu’il n’y a qu’un seul témoin samaritain signé sur l’acte de divorce ?
לְעוֹלָם רַבִּי אֶלְעָזָר, וּכְגוֹן דְּחָתֵים יִשְׂרָאֵל לְבַסּוֹף,
La Guemara répond : En réalité, l’opinion exprimée dans la michna est celle de Rabbi Elazar, et, en règle générale, on ne peut pas se fier au témoignage d’un Samaritain sur un document. Et la michna parle d’un cas où un Juif a signé le document en dernier,