לְעוֹלָם הוּא בֶּן חוֹרִין, עַד שֶׁיֹּאמַר ״כֹּל נְכָסַיי נְתוּנִין לִפְלוֹנִי עַבְדִּי חוּץ מֵאֶחָד מֵרִיבּוֹא שֶׁבָּהֶן״.
Il devient toujours un homme libre quelle que soit la formulation du document, même si le propriétaire s’est réservé un terrain, sauf s’il est dit dans le document : Tous mes biens sont donnés à untel, mon esclave, à l’exception d’un dix-millième de ceux-ci, car dans ce cas, il est possible que le maître ait eu l’intention d’inclure l’esclave dans la part qu’il ne donne pas. Par conséquent, l’esclave n’est pas affranchi. En tout état de cause, selon l’opinion de Rabbi Shimon, lorsque le document énonce : Tous mes biens, une distinction est faite entre l’esclave affranchi et les biens, comme l’a soutenu Rava.
וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: אַף עַל פִּי שֶׁקִּילֵּס רַבִּי יוֹסֵי אֶת רַבִּי שִׁמְעוֹן – הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּתַנְיָא: כְּשֶׁנֶּאְמְרוּ דְּבָרִים לִפְנֵי רַבִּי יוֹסֵי, קָרָא עָלָיו הַמִּקְרָא הַזֶּה: ״שְׂפָתַיִם יִשָּׁק מֵשִׁיב דְּבָרִים נְכוֹחִים״!
La Guemara demande : Mais Rav Yossef bar Minyoumi n’a-t-il pas dit que Rav Naḥman a dit : Bien que Rabbi Yossei ait loué la décision de Rabbi Shimon concernant cette question, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, le premier tanna dans cette michna. La Guemara explique comment Rabbi Yossei a accordé des louanges. Comme il est enseigné dans la Tosefta (Pe’a 1:13) : Lorsque ces choses furent dites par les Sages devant Rabbi Yossei, il récita à son sujet ce verset : « Il baise les lèvres de celui qui donne la bonne réponse » (Proverbes 24:26). Malgré cette louange, la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
וּמִי אָמַר רַב נַחְמָן הָכִי? וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לְעַבְדּוֹ, וְעָמַד – חוֹזֵר בַּנְּכָסִים, וְאֵינוֹ חוֹזֵר בָּעֶבֶד.
Concernant la preuve de Rav Adda bar Mattana, la Guemara demande : Et Rav Naḥman a-t-il réellement dit cela, que nous ne divisons pas la déclaration ? Mais Rav Yosef bar Minyumi n’a-t-il pas dit que Rav Naḥman a dit : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui a écrit tous ses biens à son esclave, puis qui s’est rétablie et s’est levée de sa maladie, elle peut se rétracter de son transfert de biens en ce qui concerne le don des biens à l’esclave, mais elle ne peut pas se rétracter de son transfert en ce qui concerne l’affranchissement de l’esclave.
חוֹזֵר בַּנְּכָסִים – מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע הוּא, וְאֵינוֹ חוֹזֵר בָּעֶבֶד – שֶׁהֲרֵי יָצָא עָלָיו שֵׁם בֶּן חוֹרִין!
La Guemara précise : Il peut se rétracter quant au transfert du bien, car c’est le don d’une personne sur son lit de mort. Par décret rabbinique, aucun acte formel d’acquisition n’est requis pour un don de ce type, car il a été donné sur la base de l’hypothèse que le propriétaire est sur le point de mourir. S’il survit effectivement, le don est annulé. Mais il ne peut pas se rétracter quant au transfert en ce qui concerne l’affranchissement de l’esclave, car il a été rendu public au sujet de l’esclave qu’il a le statut d’homme libre. Cela montre que Rav Naḥman accepte le principe selon lequel nous divisons la déclaration, puisqu’une partie de ce document est acceptée tandis que l’autre partie est rejetée.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: הָתָם הַיְינוּ טַעְמָא, מִשּׁוּם דְּלָאו כְּרוּת גִּיטָּא הוּא.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Là-bas, où Rav Naḥman a statué conformément à l’opinion de Rabbi Meir, il ne l’a pas fait parce qu’il soutient que nous ne divisons pas l’énoncé, car telle n’est pas la question en litige. Au contraire, voici la raison : Parce que ce n’est pas un document qui sépare pleinement la propriété de l’esclave. Un acte d’affranchissement doit rompre complètement le lien entre l’esclave et le maître. Puisque le maître s’est réservé une partie des biens, qui peut inclure l’esclave, l’acte d’affranchissement ne rompt pas pleinement leur relation. Cependant, en ce qui concerne la question fondamentale de savoir si nous divisons ou non un seul énoncé, Rav Naḥman est d’accord avec Rava pour dire que nous divisons bien un énoncé.
אִם יֵשׁ עָלָיו עוֹרְרִין, יִתְקַיֵּים בְּחוֹתְמָיו: עַרְעָר כַּמָּה? אִילֵימָא עַרְעָר חַד, וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין עַרְעָר פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם!
§ La michna enseigne que, s’il y a ceux qui contestent un acte de divorce apporté à l’intérieur d’Eretz Yisrael, où il n’est pas nécessaire de faire la déclaration : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, il doit être validé par ses signataires. La Guemara demande : Combien de personnes soulèvent cette contestation ? Si nous disons que cette contestation est faite par une seule personne, qui prétend que l’acte de divorce est un faux, mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit : Tous sont d’accord pour dire qu’une contestation d’un document ne peut être soulevée par moins de deux personnes ?
וְאֶלָּא עַרְעָר תְּרֵי? תְּרֵי וּתְרֵי נִינְהוּ, מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָנֵי, סְמוֹךְ אַהָנֵי! אֶלָּא עַרְעָר דְּבַעַל.
Mais, plutôt, tu diras que la contestation implique deux personnes affirmant que l’acte de divorce est un faux, auxquelles s’opposent ensuite deux autres qui le ratifient. Si tel est le cas, ils sont deux contre deux. Qu’as-tu vu pour t’appuyer sur ces témoins ? Appuie-toi plutôt sur ceux-là. Pourquoi le tribunal accepte-t-il le témoignage des témoins qui ratifient l’acte de divorce plutôt que de ceux qui en contestent la validité ? La Guemara conclut donc qu’il s’agit d’un cas où une seule personne conteste ; cependant, la contestation est soulevée par le mari lui-même, qui affirme que l’acte de divorce est un faux.
מַתְנִי׳ הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאֵינוֹ יָכוֹל לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, אִם יֵשׁ עָלָיו עֵדִים – יִתְקַיֵּים בְּחוֹתְמָיו.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer et ne peut pas dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, si l’acte de divorce porte des témoins qui l’ont signé, il doit être authentifié par ses signataires. Les témoins eux-mêmes ou quelqu’un qui reconnaît leurs signatures doit l’authentifier, de la manière habituelle pour les documents.
אֶחָד גִּיטֵּי נָשִׁים וְאֶחָד שִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים, שָׁווּ לַמּוֹלִיךְ וְלַמֵּבִיא, וְזוֹ אַחַת מִן הַדְּרָכִים שֶׁשָּׁווּ גִּיטֵּי נָשִׁים לְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים.
Les actes de divorce comme les actes d’affranchissement sont identiques en ce qui concerne les halakhot de la remise du document d’Eretz Yisrael vers un pays d’outre-mer et en ce qui concerne le fait de l’apporter d’un pays d’outre-mer vers Eretz Yisrael, c’est-à-dire que les agents pour les deux types de documents doivent déclarer qu’il a été écrit et signé en leur présence, et leur déclaration est acceptée. Et c’est l’une des manières dont les halakhot des actes de divorce sont égales aux halakhot des actes d’affranchissement.
גְּמָ׳ מַאי ״אֵינוֹ יָכוֹל לוֹמַר״? אִילֵימָא חֵרֵשׁ, חֵרֵשׁ בַּר אֵתוֹיֵי גִּיטָּא הוּא?! וְהָתְנַן: הַכֹּל כְּשֵׁרִין לְהָבִיא אֶת הַגֵּט, חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן!
GUEMARA : La Guemara demande : Quel est le sens de l’affirmation : Il est incapable de dire ? Si nous disons que cela fait référence à un sourd-muet, est-ce qu’un sourd-muet est apte à apporter un acte de divorce ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (23a) : Toute personne est apte à servir d’agent pour apporter un acte de divorce à une femme, sauf un sourd-muet, un déficient mental et un mineur, aucun d’eux ne pouvant être nommé agent, car ils ne sont pas intellectuellement compétents selon la halakha ?
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ כְּשֶׁהוּא פִּיקֵּחַ, וְלֹא הִסְפִּיק לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ עַד שֶׁנִּתְחָרֵשׁ.
Rav Yosef a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où l’agent lui a remis l’acte de divorce alors qu’il était halakhiquement apte, mais il n’a pas réussi à dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, avant de devenir sourd-muet. En d’autres termes, bien qu’au moment où il a été nommé il fût apte à être nommé comme agent, il est actuellement incapable de dire quoi que ce soit.
אֶחָד גִּיטֵּי נָשִׁים וְאֶחָד שִׁיחְרוּרֵי עֲבָדִים: תָּנוּ רַבָּנַן: בִּשְׁלֹשָׁה דְּרָכִים שָׁווּ גִּיטֵּי נָשִׁים לְשִׁיחְרוּרֵי עֲבָדִים: שָׁווּ לַמּוֹלִיךְ וְלַמֵּבִיא; וְכׇל גֵּט שֶׁיֵּשׁ עָלָיו עֵד כּוּתִי – פָּסוּל, חוּץ מִגִּיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים; וְכׇל הַשְּׁטָרוֹת
§ La michna enseigne que les actes de divorce aussi bien que les actes d’affranchissement sont semblables en ce que l’agent qui les apporte doit dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence. Les Sages ont enseigné : De trois manières les halakhot des actes de divorce sont égales aux halakhot des actes d’affranchissement : Elles sont égales en ce qui concerne celui qui remet et celui qui apporte, c’est-à-dire que si quelqu’un emporte un acte de divorce ou un acte d’affranchissement vers un pays d’outre-mer depuis Eretz Yisrael, ou s’il l’apporte de là-bas, il doit attester qu’il a été écrit et signé en sa présence. Et tout document portant la signature d’un témoin samaritain est invalide, sauf les actes de divorce et les actes d’affranchissement, car les témoins samaritains sont autorisés à servir de témoins pour ces documents. Et en ce qui concerne tous les documents