כְּקוֹנָהּ בְּפַרְוָארֵי יְרוּשָׁלַיִם. חַיֶּיבֶת בְּמַעֲשֵׂר וּבִשְׁבִיעִית כְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – קָסָבַר כִּיבּוּשׁ יָחִיד שְׁמֵיהּ כִּיבּוּשׁ.
est comme quelqu’un qui achète un champ dans les environs [parvarei] de Jérusalem. La Guemara précise : le tanna qui dit que la Syrie est soumise à la dîme et aux mitsvot de l’année sabbatique comme Eretz Yisrael soutient que la conquête d’un individu est appelée une conquête. Une fois que la Syrie fut conquise par le roi David, qui est considéré comme un individu à cet égard, la sainteté d’Eretz Yisrael s’y appliqua et ses habitants devinrent tenus aux mitsvot d’Eretz Yisrael.
וְהָרוֹצֶה לִיכָּנֵס לָהּ בְּטׇהֳרָה נִכְנָס – וְהָאָמְרַתְּ עֲפָרָהּ טָמֵא? בְּשִׁידָּה, תֵּיבָה וּמִגְדָּל.
La baraita enseigne : Et celui qui souhaite y entrer et demeurer dans un état de pureté rituelle peut ainsi entrer. La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit que son sol est rituellement impur ? Comment est-il alors possible d’y entrer en état de pureté rituelle ? La Guemara répond : La baraita veut dire que l’on y entre dans un coffre, une boîte ou une armoire. Dans ce cas, il reste pur, puisqu’il n’est pas entré en contact avec le sol lui-même.
דְּתַנְיָא: הַנִּכְנָס לְאֶרֶץ הָעַמִּים בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל – רַבִּי מְטַמֵּא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה מְטַהֵר. וַאֲפִילּוּ רַבִּי לָא קָא מְטַמֵּא אֶלָּא בְּאֶרֶץ הָעַמִּים, דְּגָזְרוּ עַל גּוּשָׁהּ וְעַל אֲוִירָהּ, אֲבָל סוּרְיָא, עַל גּוּשָׁהּ גָּזְרוּ, עַל אֲוִירָהּ לֹא גָּזְרוּ.
Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui entre dans la terre des nations, c’est-à-dire tout territoire en dehors d’Eretz Yisrael, dans un coffre, une boîte ou une armoire, Rabbi Yehouda HaNassi le considère rituellement impur, et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, le considère rituellement pur. Et même Rabbi Yehouda HaNassi ne considère impur celui qui n’a pas touché le sol lui-même que dans la terre des nations, au sujet de laquelle ils ont décrété l’impureté sur à la fois ses mottes de terre et sur son air. Cependant, en ce qui concerne la Syrie, tous s’accordent à dire qu’ils ont décrété l’impureté sur ses mottes de terre, mais qu’ils n’ont pas décrété l’impureté sur son air. Il est donc possible d’entrer en Syrie et de rester dans un état de pureté rituelle si l’on ne touche pas le sol lui-même.
וְהַקּוֹנֶה שָׂדֶה בְּסוּרְיָא כְּקוֹנָהּ בְּפַרְוָארֵי יְרוּשָׁלַיִם – לְמַאי הִילְכְתָא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לוֹמַר שֶׁכּוֹתְבִין עָלָיו אוֹנוֹ, וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת.
La baraita enseigne en outre : Et celui qui achète un champ en Syrie est comme celui qui achète un champ dans les environs de Jérusalem. La Guemara demande : En ce qui concerne quelle halakha cela a-t-il été dit ? Quelle règle pratique est enseignée par cette affirmation ? Rav Sheshet dit : Cela vient dire que l’on rédige un acte de vente [ono] pour cet achat, et l’on peut rédiger un acte de vente même pendant le Chabbat.
בְּשַׁבָּת סָלְקָא דַעְתָּךְ?! כִּדְאָמַר רָבָא: אוֹמֵר לְגוֹי וְעוֹשֶׂה; הָכָא נָמֵי אוֹמֵר לְגוֹי וְעוֹשֶׂה. וְאַף עַל גַּב דַּאֲמִירָה לְגוֹי שְׁבוּת, מִשּׁוּם יִשּׁוּב אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – לָא גְּזוּר רַבָּנַן.
La Guemara demande : Peut-il vous venir à l’esprit qu’on puisse écrire cet acte de vente pendant Chabbat ? Écrire pendant Chabbat est un travail interdit pour lequel on est passible de la peine capitale imposée par le tribunal. La Guemara explique : C’est comme le dit Rava au sujet d’une question similaire : on dit à un non-Juif de le faire, et il le fait. Ici aussi, il s’agit d’une situation où on dit à un non-Juif d’écrire un acte de vente, et il le fait. Et bien que la halakha soit généralement que dire à un non-Juif d’accomplir une action interdite à un Juif pendant Chabbat viole un décret rabbinique, puisque les Sages ont interdit d’ordonner à un non-Juif d’accomplir un travail interdit pour le compte d’un Juif pendant Chabbat, ici les Sages n’ont pas imposé ce décret, en raison de la mitsva de peupler Eretz Yisrael.
תָּנוּ רַבָּנַן: עֶבֶד שֶׁהֵבִיא גִּיטּוֹ, וְכָתוּב בּוֹ: ״עַצְמְךָ וּנְכָסַיי קְנוּיִין לָךְ״, עַצְמוֹ – קָנָה, נְכָסִים – לֹא קָנָה.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne un esclave qui a apporté son acte d’affranchissement à un tribunal, et il y est écrit : Toi et mes biens vous sont transférés, il s’acquiert lui-même au moyen de ce document, et il est affranchi. Cependant, il n’acquiert pas les biens à moins que le document ne soit confirmé au tribunal par ses témoins, comme les autres documents.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״כֹּל נְכָסַיי קְנוּיִין לָךְ״, מַהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: מִתּוֹךְ שֶׁקָּנָה עַצְמוֹ, קָנָה נְכָסִים.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si l’acte d’affranchissement stipulait : Tous mes biens te sont transférés, quelle est la halakha ? Abaye a dit : Puisqu’il s’est acquis lui-même en tant qu’homme libre, puisqu’il est inclus dans les biens mentionnés dans le document, il acquiert également le reste des biens.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: בִּשְׁלָמָא עַצְמוֹ לִיקְנֵי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַגֵּט אִשָּׁה, אֶלָּא נְכָסִים לָא לִיקְנֵי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַקִּיּוּם שְׁטָרוֹת דְּעָלְמָא!
Rava dit à Abaye : Soit, il doit s’acquérir lui-même, comme c’est le cas dans le cas d’un acte de divorce d’une femme, qui est divorcée lorsqu’elle apporte elle-même le document. Cependant, il ne doit pas acquérir la propriété, comme c’est le cas dans le cas de la validation des documents juridiques ordinaires. Si quelqu’un apporte un document ordinaire traitant de questions monétaires qui n’a pas été validé, le tribunal ne se fiera pas à ce document. De même ici, puisque l’acte d’affranchissement, qui comprend un transfert de propriété, n’a pas été validé, il ne doit pas acquérir la propriété.
הֲדַר אָמַר אַבָּיֵי: מִתּוֹךְ שֶׁלֹּא קָנָה נְכָסִים – לֹא קָנָה עַצְמוֹ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: בִּשְׁלָמָא נְכָסִים לָא לִיקְנֵי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַקִּיּוּם שְׁטָרוֹת דְּעָלְמָא, אֶלָּא עַצְמוֹ לִיקְנֵי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַגֵּט אִשָּׁה!
Après avoir entendu l'objection de Rava, Abaye dit alors le contraire : Puisqu'il n'a pas acquis la propriété, il ne s'acquiert pas lui-même non plus. Rava lui dit : Soit, il n'acquiert pas la propriété, comme c'est le cas dans le cas de la ratification de documents juridiques ordinaires ; cependant, il devrait s'acquérir lui-même, comme c'est le cas dans le cas d'un acte de divorce d'une femme, qui peut apporter son propre acte de divorce et témoigner à son sujet.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה, עַצְמוֹ – קָנָה, נְכָסִים – לֹא קָנָה. אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְרָבָא: כְּמַאן – כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר פָּלְגִינַן דִּיבּוּרָא;
Au contraire, Rava dit : En ce qui concerne ceci et cela, aussi bien dans le cas où l’acte d’affranchissement déclare : Toi et mes biens, que lorsqu’il déclare : Tous mes biens, il s’acquiert lui-même mais n’acquiert pas les biens. Rav Adda bar Mattana dit à Rava : Selon l’opinion de qui dis-tu cela ? Selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit que nous divisons la déclaration. En d’autres termes, même s’il n’y a qu’un seul document ou un seul témoignage, contenant une déclaration générale, on peut la diviser de sorte que le tribunal en accepte une partie et rejette le reste.
דִּתְנַן: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְעַבְדּוֹ – יָצָא בֶּן חוֹרִין. שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא, לֹא יָצָא בֶּן חוֹרִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
Comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 3:8) : Celui qui écrit, c’est-à-dire qui donne au moyen d’un document, tous ses biens à son esclave, l’esclave a été affranchi, mais s’il s’est réservé ne serait-ce que la moindre parcelle de terre, alors il n’a pas été affranchi, car peut-être s’est-il aussi réservé l’esclave. Rabbi Shimon dit :