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לְחַד מִבְּנֵי פְּלָנְיָא, אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר לָא מְבַטְּלִינַן קָלָא, בְּהָא מְבַטְּלִינַן קָלָא; מֵימָר אָמְרִי: עַיִּינוּ בְּהוּ רַבָּנַן בְּקִידּוּשֵׁי, וְקִידּוּשֵׁי קָטָן הֲווֹ.
à l’un des fils d’untel, qui avait à la fois des fils adultes et mineurs. Il n’était pas précisé à quel fils elle était fiancée. Rava a dit : Même selon celui qui dit que nous ne supprimons pas une rumeur, dans ce cas nous supprimons la rumeur. Les gens ne la calomnieront pas. Au contraire, ils diront que les Sages ont examiné les fiançailles et ont conclu que c’étaient les fiançailles d’un mineur.
הָהִיא דִּנְפַק עֲלַהּ קָלָא, דְּאִיקַּדַּשָׁה לְקָטָן הַנִּרְאֶה כְּגָדוֹל. אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: הֲוָה עוֹבָדָא, וְאָמְרוּ: עֲדַיִין לֹא הִגִּיעַ לִ״פְלַגּוֹת רְאוּבֵן״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִפְלַגּוֹת רְאוּבֵן גְּדוֹלִים חִקְרֵי לֵב״.
Une rumeur a circulé selon laquelle une certaine femme était fiancée à un garçon mineur qui paraissait adulte, car son corps était développé comme celui d’un adulte. Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Il y eut un précédent dans lequel les Sages dirent qu’il n’y a pas lieu de craindre que les gens pensent que la femme est fiancée, puisque le garçon n’avait pas encore atteint les divisions de Reuben, c’est-à-dire la capacité de l’âge adulte, comme il est dit : « Parmi les divisions de Reuben, il y eut de grandes résolutions du cœur » (Juges 5:16). Par conséquent, les fiançailles sont entièrement invalides, et il n’y a pas lieu de craindre la médisance.
וּבִלְבַד שֶׁלֹּא תְּהֵא שָׁם אֲמַתְלָא: אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: אֲמַתְלָא שֶׁאָמְרוּ, אֲפִילּוּ מִכָּאן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים. רַב זְבִיד אָמַר: בִּמְקוֹם אֲמַתְלָא, חוֹשְׁשִׁין לַאֲמַתְלָא.
§ Il est énoncé dans la michna qu’une rumeur n’est prise au sérieux que à condition qu’il n’y ait pas d’explication. Rabba bar Rav Houna a dit : L’explication mentionnée dans la michna annule la rumeur même si elle circule à un certain moment à partir de maintenant, c’est-à-dire depuis le moment où la rumeur a circulé, jusqu’à dix jours après. Rav Zevid dit : Là où il existe une possibilité raisonnable d’explication, nous tenons compte de la possibilité d’une explication même si elle n’est pas mentionnée explicitement, et la rumeur est donc écartée.
אֵיתִיבֵיהּ רַב פָּפָּא לְרַב זְבִיד: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא תְּהֵא שָׁם אֲמַתְלָא! אֲמַר לֵיהּ: בִּמְקוֹם אֲמַתְלָא קָאָמַר.
Rav Pappa souleva une objection à l’opinion de Rav Zevid à partir de l’expression dans la michna : À condition qu’il n’y ait pas d’explication, ce qui indique que l’explication doit être mentionnée pour être prise en compte. Rav Zevid lui dit : La michna dit que là où il existe une possibilité raisonnable d’explication, la rumeur est écartée, même si elle n’a pas été mentionnée.
אֲמַר לֵיהּ רַב כָּהֲנָא לְרַב פָּפָּא: וְאַתְּ לָא תִּסְבְּרַאּ?! וְהָתְנַן: נִתְקַדְּשָׁה, וְאַחַר כָּךְ בָּא בַּעְלָהּ – מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר. לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן עַל תְּנַאי קַדֵּישׁ?
Rav Kahana dit à Rav Pappa : Et toi, ne tiens-tu pas pour vraie la déclaration de Rav Zevid ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna que, si une femme a été fiancée après que son mari a été tenu pour mort, et qu’ensuite son mari est revenu, il lui est permis de retourner auprès de lui (Yevamot 92a), ce qui n’aurait pas été le cas si elle avait été mariée et non seulement fiancée ? N’est-ce pas parce que nous disons que le second homme l’a fiancée sous condition, en stipulant que, si son mari est trouvé vivant, les fiançailles sont nulles, bien que cette explication n’ait pas circulé explicitement ?
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָתֵי בַּעַל וְקָא מְעַרְעֵר.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, parce que le mari vient et conteste les fiançailles, ce qui montre clairement qu’il n’a jamais divorcé d’elle et que ses fiançailles étaient erronées. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’ajouter une explication supplémentaire.
אִי הָכִי, נִישֵּׂאת נָמֵי! נִישֵּׂאת, דַּעֲבַדָה אִיסּוּרָא – קַנְסוּהָ רַבָּנַן; נִתְקַדְּשָׁה, דְּלָא עֲבַדָה אִיסּוּרָא – לָא קַנְסוּהָ רַבָּנַן.
La Guemara demande : Si tel est le cas, dans une situation où elle a épousé le second homme, il devrait également lui être permis de retourner vers son premier mari. Pourquoi les Sages statuent-ils qu’il lui est interdit de le faire ? La Guemara répond : Dans un cas où elle l’a épousé, puisqu’elle a accompli un acte interdit, bien que sans intention, en ayant des relations sexuelles avec un homme qui n’est pas son mari alors qu’elle était mariée, les Sages l’ont pénalisée. En revanche, dans un cas où elle était seulement fiancée, puisqu’elle n’a pas accompli d’acte interdit, les Sages ne l’ont pas pénalisée.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כֹּל קָלָא דְּלָא אִיתַּחְזַק בְּבֵי דִינָא – לָאו קָלָא הוּא. וְאָמַר רַב אָשֵׁי: כֹּל קָלָא דְּבָתַר נִישּׂוּאִין – לָא חָיְישִׁינַן לֵיהּ; הָא דְּבָתַר אֵירוּסִין – חָיְישִׁינַן לֵיהּ. רַב חֲבִיבָא אָמַר: אֲפִילּוּ דְּבָתַר אֵירוּסִין נָמֵי, לָא חָיְישִׁינַן לֵיהּ. וְהִלְכְתָא: לָא חָיְישִׁינַן לֵיהּ.
§ Rav Ashi a dit : Toute rumeur qui n’a pas été confirmée au tribunal n’est pas considérée comme une rumeur significative. Et Rav Ashi a dit : En ce qui concerne toute rumeur qui a été répandue au sujet d’une femme après son mariage, nous n’en tenons pas compte. Elle n’a pas besoin de quitter son mari, et il n’a pas besoin de divorcer d’elle. La Guemara déduit que si la rumeur a circulé après ses fiançailles, nous en tenons compte, et elle doit divorcer de son fiancé. Rav Ḥaviva a dit : Même si elle a circulé après ses fiançailles, nous n’en tenons toujours pas compte. La Guemara conclut : Et la halakha est que nous n’en tenons pas compte.
אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: שְׁלַחוּ לֵיהּ מִבֵּי רַב לִשְׁמוּאֵל, יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ: יָצָא עָלֶיהָ קוֹל מֵרִאשׁוֹן, וּבָא אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ קִידּוּשֵׁי תוֹרָה, מַהוּ? שְׁלַח לְהוּ: תֵּצֵא, וְהַעֲמִידוּ הַדָּבָר עַל בּוּרְיוֹ, וְהוֹדִיעוּנִי.
Rav Yirmeya bar Abba a dit qu’un groupe d’étudiants de la maison d’étude de Rav envoya la question suivante à Shmuel après la mort de Rav : Enseigne-nous, notre maître : Si une rumeur a circulé au sujet d’une femme disant qu’elle est fiancée à un premier homme, et qu’un autre homme est venu et l’a fiancée d’une manière de fiançailles reconnue par la loi de la Torah, puisqu’il existe un témoignage clair à ce sujet, quelle est la halakha ? Il leur envoya une réponse : Elle doit quitter le second homme, et vous clarifierez l’affaire afin de déterminer exactement ce qui s’est passé et m’en informerez.
מַאי ״וְהַעֲמִידוּ הַדָּבָר עַל בּוּרְיוֹ״? אִילֵּימָא דְּאִי מִגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּקִידּוּשֵׁי דְקַמָּא לָאו קִידּוּשֵׁי מְעַלְּיָא נִינְהוּ – מְבַטְּלִינַן קָלָא; וְהָא נְהַרְדְּעָא אַתְרֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל הוּא, וְלָא מְבַטְּלִי קָלָא! אֶלָּא דְּאִי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּקִידּוּשֵׁי קַמָּא קִידּוּשֵׁי מְעַלְּיָא נִינְהוּ – לֹא צְרִיכָה גֵּט מִשֵּׁנִי.
La Guemara demande : Que signifie : Et tu clarifies l’affaire ? Si nous disons que il a dit cela afin que s’il est découvert que les fiançailles du premier homme n’étaient pas des fiançailles valides, nous supprimions la rumeur, lui permettant ainsi d’épouser le second homme, Neharde’a n’est-elle pas la localité de Shmuel ? Et comme mentionné ci-dessus, à Neharde’a ils ne supprimaient pas une rumeur. Au contraire, il a dû leur donner cette instruction parce que, s’il est découvert que les fiançailles du premier homme étaient des fiançailles valides, elle n’a pas besoin d’un acte de divorce du second homme.
וּפְלִיגָא דְּרַב הוּנָא – דְּאָמַר רַב הוּנָא: אֵשֶׁת אִישׁ שֶׁפָּשְׁטָה יָדָהּ, וְקִיבְּלָה קִידּוּשִׁין מֵאַחֵר, מְקוּדֶּשֶׁת –
Et en statuant qu’elle n’a pas besoin d’un acte de divorce du second homme, Shmuel est en désaccord avec Rav Huna, car Rav Huna dit : Dans le cas d’une femme mariée qui a tendu la main et reçu de l’argent ou un document de fiançailles d’un autre homme, il est considéré comme incertain que la femme soit ou non fiancée à lui, et elle a besoin d’un acte de divorce de sa part.
מִדְּרַב הַמְנוּנָא; דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה לְבַעְלָהּ: ״גֵּירַשְׁתַּנִי״ – נֶאֱמֶנֶת, חֲזָקָה אֵין אִשָּׁה מְעִיזָּה פָּנֶיהָ בִּפְנֵי בַּעְלָהּ.
L’opinion de Rav Huna repose sur un principe énoncé par Rav Hamnuna, car Rav Hamnuna dit qu’une femme qui a dit à son mari : Tu m’as divorcée, est jugée crédible, en raison de la présomption selon laquelle une épouse n’est pas assez effrontée pour mentir de cette manière devant son mari. Par conséquent, dans l’affaire portée devant Shmuel, le fait que la femme ait reçu de l’argent ou un document de fiançailles du second homme doit être considéré comme une base suffisante pour que la rumeur soit écartée, car si elle avait déjà été fiancée, elle n’aurait certainement pas accepté ses fiançailles.
וְאִידַּךְ – כִּי אִתְּמַר דְּרַב הַמְנוּנָא, בְּפָנָיו; שֶׁלֹּא בְּפָנָיו – מְעִיזָּה וּמְעִיזָּה.
La Guemara demande : Et comment l’autre Sage, Shmuel, qui est en désaccord avec Rav Houna, se rapporte-t-il à ce principe ? La Guemara répond : Il soutient que le principe de Rav Hamnouna a été énoncé en référence à un cas la femme dit en présence de son mari qu’il l’a divorcée, mais lorsqu’elle n’est pas en sa présence, elle est certainement assez audacieuse pour mentir de cette manière. Par conséquent, dans l’affaire portée devant Shmuel, la femme a pu accepter les fiançailles de l’autre homme parce que cela ne s’est pas produit en présence de son mari.
לֹא מָצְאוּ דָּבָר עַל בּוּרְיוֹ, מַהוּ?
La Guemara demande : Quelle est la halakha s’ils n’ont pas trouvé de point clair, c’est-à-dire s’ils n’ont pas pu établir avec certitude si elle était fiancée au premier homme ?
אָמַר רַב הוּנָא: מְגָרֵשׁ רִאשׁוֹן, וְנוֹשֵׂא שֵׁנִי. אֲבָל מְגָרֵשׁ שֵׁנִי וְנוֹשֵׂא רִאשׁוֹן – לָא. מַאי טַעְמָא? אָתֵי לְמֵימַר: מַחְזִיר גְּרוּשָׁתוֹ מִן הָאֵירוּסִין.
Rav Houna dit : Le premier homme divorce d’elle et le second homme l’épouse. Mais que le second homme divorce d’elle et que le premier homme l’épouse n’est pas permis. La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle cela n’est pas permis ? Cela est interdit de peur que les gens n’en viennent à dire que le premier homme reprend sa divorcée après ses fiançailles avec un autre homme, car ils supposeront à tort que le premier homme l’a fiancée puis a divorcé d’elle, lui permettant ainsi d’être fiancée au second homme. Par conséquent, s’il l’épouse après qu’elle a divorcé du second homme, les gens concluront qu’il viole l’interdiction de la Torah de reprendre sa divorcée après qu’elle a été mariée à un autre homme.
רַב שִׁינָּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי אָמַר: אַף מְגָרֵשׁ שֵׁנִי וְנוֹשֵׂא רִאשׁוֹן, מֵימָר אָמְרִי: עַיִּינוּ רַבָּנַן בְּקִידּוּשֵׁי, וְקִידּוּשֵׁי טָעוּת הֲוָה.
Rav Shinnana, fils de Rav Idi, dit : Il est également permis que le deuxième homme divorce d’elle et que le premier homme l’épouse de nouveau. Il n’y a pas lieu de craindre que les gens supposent que le premier homme reprend sa divorcée, car ils diront que les Sages ont examiné les fiançailles du deuxième homme et ont constaté qu’il s’agissait de fiançailles erronées.
יָצָא עָלֶיהָ קוֹל מִזֶּה וּמִזֶּה, מַהוּ? אָמַר רַב פָּפָּא: אַף זוֹ – מְגָרֵשׁ רִאשׁוֹן וְנוֹשֵׂא שֵׁנִי. אַמֵּימָר אָמַר: מוּתֶּרֶת לִשְׁנֵיהֶם.
La Guemara demande : Quelle est la halakha si une rumeur a circulé à son sujet selon laquelle elle avait été fiancée à cet homme et qu’ensuite une autre rumeur s’est répandue disant qu’elle avait été fiancée à cet autre homme ? Rav Pappa dit : Dans ce cas aussi, le premier homme divorce d’elle et le second homme l’épouse, en raison de la préoccupation mentionnée précédemment selon laquelle les gens penseront qu’il reprend sa divorcée après qu’elle a été fiancée à un autre homme. Ameimar dit : Elle est permise aux deux, au premier comme au second. L’un d’eux doit divorcer d’elle, tandis que l’autre peut l’épouser.

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