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וְדִלְמָא בִּשְׁמָא דַאֲבוּהּ חָתֵים! לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ שְׁמֵיהּ וְחָתֵים שְׁמָא דַאֲבוּהּ.
La Guemara demande : Mais peut-être Réouven a-t-il signé les deux actes de divorce, et a-t-il signé le second du nom de son père ? La Guemara répond : On n'omet pas son propre nom pour signer à la place du nom de son père.
וְדִילְמָא סִימָנָא שַׁוְּיֵיהּ – דְּהָא רַב צָיֵיר כְּווֹרָא, רַבִּי חֲנִינָא – חֲרוּתָא, רַב חִסְדָּא – סָמֶךְ, רַב הוֹשַׁעְיָא – עַיִן, רַבָּה בַּר רַב הוּנָא צָיֵיר מָכוּתָא!
La Guemara demande : Mais peut-être a-t-il fait du nom de son père un symbole pour sa propre signature ? De même que Rav dessinait un poisson au lieu de signer son nom, Rabbi Ḥanina dessinait un palmier-dattier, Rav Ḥisda écrivait un samekh, Rav Hoshaya écrivait un ayin, et Rabba bar Rav Huna dessinait une voile.
לָא חֲצִיף אִינִישׁ לְשַׁוּוֹיֵי לִשְׁמָא דַאֲבוּהּ סִימָנָא.
La Guemara répond : Une personne ne serait pas assez insolente pour faire du nom de son père un symbole. Par conséquent, on suppose que le mot Ya’akov est la continuation de la signature de Reuven sur le premier acte de divorce, et non une signature distincte sur le second acte de divorce.
וְלִיתַּכְשַׁר הַאי בִּשְׁנֵי עֵדִים עִבְרִים, וְלִיתַּכְשַׁר הַאי בִּשְׁנֵי עֵדִים יְוָנִים – דִּתְנַן: גֵּט שֶׁכְּתָבוֹ עִבְרִית וְעֵדָיו יְוָנִית, יְוָנִית וְעֵדָיו עִבְרִית – כָּשֵׁר!
La Guemara soulève une autre question : Mais que ce document de divorce soit validé par les deux témoins hébreux, et que cet autre document de divorce soit validé par les deux témoins grecs, comme nous l’avons appris dans la michna suivante, selon laquelle un document de divorce qui a été rédigé en hébreu et dont les témoins ont signé en grec, ou qui a été rédigé en grec et dont les témoins ont signé en hébreu, est valide.
וְכִי תֵּימָא, כֵּיוָן דְּמוּפְלָג בִּשְׁנֵי שִׁיטִין – לָא; וְהָאָמַר חִזְקִיָּה: מִלְּאָהוּ בִּקְרוֹבִים – כָּשֵׁר!
Et si tu disais que, puisque les signatures des témoins du second acte de divorce sont éloignées de deux lignes de l’acte de divorce lui-même, il n’est pas valide, car telle est la halakha concernant un document qui présente un espace entre le texte et les signatures, mais Ḥizkiyya n’a-t-il pas dit que si cet espace a été rempli, même avec les signatures de proches parents disqualifiés pour servir de témoins, il est valide ?
הָא תָּנֵי זְעֵירִי: שְׁנֵיהֶן כְּשֵׁרִין. וְתַנָּא דִּידַן – דִּלְמָא גּוּנְדָּלִית חֲתֻים, וְכוּלְּהוּ אַחַד הוּא דַּחֲתִימִי.
La Guemara commente : Ze’eiri enseigne en effet que les deux actes de divorce sont valides, et pas seulement celui sous lequel figurent les noms des deux premiers témoins. La Guemara demande : Et quel est le raisonnement du tanna de notre michna, qui n’est pas d’accord avec cette décision ? La Guemara répond : Il craint que peut-être les deux témoins du bas aient signé dans l’ordre inverse [gundalit]. Par exemple, si les deux signatures du haut sont en hébreu, peut-être que les témoins qui ont signé en grec ont inversé l’ordre des mots dans leurs signatures, en imitant le style hébraïque, et qu’en réalité tous les témoins ont signé un acte de divorce.
עֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי. וְלִיתַּכְשַׁר הַאי בְּעֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי, וְהַאי בְּעֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי – דְּהָא תְּנַן: עֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי – כָּשֵׁר!
§ Il est énoncé dans la michna que si un témoin a signé en hébreu et ensuite un témoin a signé en grec, puis un autre témoin a signé en hébreu et un autre en grec, les deux actes de divorce sont invalides. La Guemara demande : Mais que cet acte de divorce soit validé par un témoin en hébreu et un témoin en grec, et que cet autre acte de divorce soit validé par l’autre paire composée d’un témoin en hébreu et un témoin en grec. N’avons-nous pas appris dans la michna suivante qu’un acte de divorce signé par un témoin en hébreu et un témoin en grec est valide ?
הָא תָּנֵי זְעֵירִי: שְׁנֵיהֶם כְּשֵׁרִים. וְתַנָּא דִּידַן – דִּלְמָא גּוּנְדָּלִית חֲתֻים; וּתְלָתָא אַחַד, וְחַד אַחַד.
La Guemara répond : Ze’eiri, en effet, enseigne que les deux sont valides. La Guemara demande : Et quel est le raisonnement du tanna de notre michna ? La Guemara répond : Il craint que peut-être ils aient signé dans l’ordre inverse, c’est-à-dire que l’un des témoins qui a signé en grec ait inversé l’ordre des mots dans sa signature, et qu’en réalité il ait signé l’autre acte de divorce. Par conséquent, trois témoins ont signé un acte de divorce et seulement un témoin a signé l’autre acte. Par conséquent, les deux sont invalidés.
מַתְנִי׳ שִׁיֵּיר מִקְצָת הַגֵּט וּכְתָבוֹ בְּדַף הַשֵּׁנִי, וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה – כָּשֵׁר. חָתְמוּ עֵדִים בְּרֹאשׁ הַדַּף, מִן הַצַּד, אוֹ מֵאַחֲרָיו; בְּגֵט פָּשׁוּט – פָּסוּל.
MICHNA : Si un scribe a omis une partie de l’acte de divorce et l’a écrite dans la deuxième colonne, c’est-à-dire que l’acte de divorce est rédigé en deux colonnes sur une seule feuille, et que les signatures des témoins se trouvent sous la deuxième colonne, c’est un acte de divorce valide. Si les témoins ont signé en haut de la colonne, sur le côté ou au verso d’un acte de divorce ordinaire, non plié, il est invalide.
הִקִּיף רֹאשׁוֹ שֶׁל זֶה בְּצַד רֹאשׁוֹ שֶׁל זֶה, וְהָעֵדִים בָּאֶמְצַע – שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין. סוֹפוֹ שֶׁל זֶה בְּצַד סוֹפוֹ שֶׁל זֶה, וְהָעֵדִים בָּאֶמְצַע – אֶת שֶׁהָעֵדִים נִקְרִין עִמּוֹ, כָּשֵׁר. רֹאשׁוֹ שֶׁל זֶה בְּצַד סוֹפוֹ שֶׁל זֶה, וְהָעֵדִים בָּאֶמְצַע – אֶת שֶׁהָעֵדִים נִקְרִין בְּסוֹפוֹ, כָּשֵׁר.
Si le scribe a placé le haut de ce document de divorce à côté du haut de cet autre document de divorce, de sorte que les deux soient écrits dans la même colonne mais avec le texte en sens opposés, et que les témoins ont signé au milieu, entre les documents de divorce, les deux documents de divorce sont invalides. S’il a placé la fin de ce document de divorce à côté de la fin de cet autre document de divorce, et que les témoins ont signé au milieu entre eux, le document de divorce avec lequel les signatures des témoins se lisent, c’est-à-dire le document écrit dans le même sens que les signatures, est valide. S’il a placé le haut de ce document de divorce à côté de la fin de cet autre document de divorce, et que les témoins ont signé au milieu, le document de divorce à la fin duquel les signatures des témoins se lisent, c’est-à-dire le document de divorce supérieur, est valide.
גֵּט שֶׁכְּתָבוֹ עִבְרִית וְעֵדָיו יְווֹנִית; יְווֹנִית וְעֵדָיו עִבְרִית; עֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְווֹנִי; כָּתַב סוֹפֵר וְעֵד – כָּשֵׁר.
En ce qui concerne un acte de divorce rédigé en hébreu et dont les témoins ont signé en grec, ou qui a été rédigé en grec et dont les témoins ont signé en hébreu, ou dans lequel un témoin a signé en hébreu et un témoin a signé en grec, ou si un acte de divorce porte l’écriture d’un scribe, et que le scribe reconnaît son écriture, et qu’un témoin authentifie sa signature, il est valide comme si deux témoins avaient témoigné pour ratifier leurs signatures.
״אִישׁ פְּלוֹנִי, עֵד״ – כָּשֵׁר. ״בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי, עֵד״ – כָּשֵׁר; ״אִישׁ פְּלוֹנִי בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי״, וְלֹא כָּתַב ״עֵד״ – כָּשֵׁר, וְכָךְ הָיוּ נְקִיֵּי הַדַּעַת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם עוֹשִׂין. כָּתַב חֲנִיכָתוֹ וַחֲנִיכָתָהּ – כָּשֵׁר.
Quant à la formulation de la signature, si un témoin a signé : Untel, témoin, sans mentionner le nom de son père, c’est valide. De même, s’il n’a pas écrit son nom et a écrit à la place : Fils d’untel, témoin, c’est valide. S’il a écrit : Untel, fils d’untel, mais n’a pas écrit le mot témoin, c’est valide. Et c’est ainsi qu’agissaient les gens scrupuleux de Jérusalem, c’est-à-dire qu’ils signaient sans le mot témoin. Quant aux noms du mari et de la femme, si le scribe a écrit son nom de famille [ḥanikhato] ou son surnom et le nom de famille de la femme ou son surnom, c’est valide.
גְּמָ׳ וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא הָנֵי תְּרֵי גִּיטֵּי הֲווֹ; וְאִיתְרְמִי לֵיהּ זְמַן דְּקַמָּא, וְעֵדִים דְּבָתְרָא; וְגַזְיֵיהּ לִזְמַן דְּבָתְרָא וְעֵדִים דְּקַמָּא!
GUEMARA : En ce qui concerne un acte de divorce rédigé en deux colonnes, nous devons craindre que c’étaient peut-être deux actes de divorce adjacents, le second étant plus haut sur la page que le premier, et la date écrite en haut du premier acte de divorce et les signatures des témoins écrites en bas du dernier acte de divorce se sont trouvées écrites l’une à côté de l’autre, et quelqu’un a découpé la date du dernier acte de divorce et les signatures des témoins du premier afin qu’il paraisse s’agir d’un seul acte de divorce rédigé en deux colonnes.
אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב: כְּשֶׁיֵּשׁ רֶיוַח מִלְּמַטָּה. וְדִלְמָא זְמַן דְּבָתְרָא מִיגָּז גַּזְיֵיהּ! כִּדְאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב: כְּשֶׁיֵּשׁ רֶיוַח מִלְּמַטָּה;
Rav Abba dit que Rav dit : Il s’agit d’un cas où il y a de l’espace sur le papier au-dessous du premier acte de divorce, de sorte qu’il est clair que rien n’a été découpé. La Guemara demande : Et peut-être a-t-il découpé la date du dernier acte de divorce, le faisant paraître comme une continuation du premier, qui en réalité n’a jamais été achevé ? La Guemara répond : De même que Rabbi Abba dit que Rav dit qu’il s’agit d’un cas où il y a de l’espace au-dessous du premier acte de divorce,

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