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אֲפִילּוּ זְמַן אֶחָד לְכוּלָּן נָמֵי הָוֵי טוֹפֶס, אֶלָּא הֵיכִי דָּמֵי כְּלָל? דְּכָתֵב ״אָנוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי גֵּירַשְׁנוּ נְשׁוֹתֵינוּ פְּלוֹנִית וּפְלוֹנִית״.
Même si une seule date a été écrite pour eux tous, cela est toujours considéré comme une formule distincte si le divorce de chaque couple est mentionné séparément. Plutôt, quelles sont les circonstances du cas d’une formulation générale ? C’est un cas où quelqu’un a écrit : Nous, untel et untel, avons par la présente divorcé de nos épouses unetelle et unetelle.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא: לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר זְמַן אֶחָד לְכוּלָּן – זֶהוּ כְּלָל, לֵיחוּשׁ דִּלְמָא כִּי (חָתְמוּ) [חֲתִימִי] סָהֲדִי, אַבָּתְרָא הוּא דַּחֲתִימִי! מִי לָא תַּנְיָא: עֵדִים חֲתוּמִין עַל שְׁאֵילַת שָׁלוֹם בְּגֵט – פָּסוּל, חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא עַל שְׁאֵילַת שָׁלוֹם חָתְמוּ?!
Rabbi Abba objecte à cela : Selon Rabbi Yoḥanan, qui dit que lorsqu’il y a une seule date écrite pour eux tous, c’est une formulation générale, nous devons craindre que peut-être, lorsque les témoins ont signé l’acte de divorce, ils aient eu l’intention de signer pour seulement le dernier couple. N’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta 9:9) que si des témoins signent une salutation qui a été écrite dans un acte de divorce, c’est-à-dire qu’après la formulation de l’acte de divorce le scribe a adressé des salutations à quelqu’un et que les témoins ont signé en dessous, il est invalide, car nous craignons que peut-être ils aient signé la salutation et non l’acte de divorce ?
לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ: אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: ״שַׁאֲלוּ״ – פָּסוּל, ״וְשַׁאֲלוּ״ – כָּשֵׁר; הָכָא נָמֵי – דִּכְתִיב בֵּיהּ: ״פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי״.
La Guemara répond : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette baraita que Rabbi Abbahu dit : Rabbi Yoḥanan m’a expliqué que, si la formulation de la salutation est : Demande des nouvelles du bien-être d’un tel, cela est invalide, car peut-être les témoins n’avaient-ils l’intention d’attester que la salutation. Mais si la formulation est : Et demande des nouvelles du bien-être d’un tel, avec le préfixe conjonctif vav, donnant ainsi l’apparence d’une continuation de l’affaire précédente, cela est valide, car on présume que les témoins ont également signé l’acte de divorce. Ici aussi, il faut expliquer qu’il s’agit d’un acte de divorce dans lequel il est écrit : Un tel a divorcé de son épouse une telle, et un tel a divorcé d’une telle, et un tel a divorcé d’une telle, car le préfixe conjonctif indique une continuation.
וְתוּ, לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר זְמַן לְכׇל אֶחָד – זֶהוּ טוֹפֶס; מַאי אִירְיָא מִשּׁוּם טוֹפֶס? וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ נִכְתַּב בַּיּוֹם וְנֶחְתַּם בַּלַּיְלָה!
La Guemara soulève une autre difficulté : Et de plus, selon Rabbi Yoḥanan, qui dit que lorsqu’il y a une date distincte pour chaque couple, cela est considéré comme une formule distincte, pourquoi cela est-il invalide précisément parce que cela est considéré comme une formule distincte ? Déduis que c’est invalide parce que c’est comme un acte de divorce qui a été écrit le jour et signé la nuit, lequel est invalide parce qu’il a été signé à une date calendaire différente de celle où il a été écrit. Ici aussi, puisqu’une date différente a été écrite pour chaque couple et que les témoins n’ont signé qu’après la dernière formule, ils ont clairement signé seulement à cette date-là, et en ce qui concerne les couples précédents, c’est donc un acte de divorce invalide.
אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי, הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: דִּכְתִיב בְּהוּ ״בְּחַד בְּשַׁבָּא, בְּחַד בְּשַׁבָּא״.
Mar Kashisha, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Ashi : Nous donnons l'explication suivante du cas au nom de Rabbi Yoḥanan : C'est un cas où il est écrit dans les formulations respectives : Le dimanche, le dimanche. En d'autres termes, la date inscrite sur chaque acte de divorce est la même, car ils ont tous été rédigés à la même date.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי, לְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמַר: זְמַן אֶחָד לְכוּלָּן נָמֵי טוֹפֶס הָוֵי; וְהֵיכִי דָּמֵי כְּלָל – דִּכְתִיב בֵּיהּ הָכִי: ״אָנוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי גֵּירַשְׁנוּ נְשׁוֹתֵינוּ פְּלוֹנִית וּפְלוֹנִית״; נִמְצְאוּ שְׁתֵּי נָשִׁים מִתְגָּרְשׁוֹת בְּגֵט אֶחָד, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״וְכָתַב לָהּ״ – וְלֹא לָהּ וְלַחֲבֶרְתָּהּ!
Ravina dit à Rav Ashi : Selon Reish Lakish, qui dit que si le divorce de chaque couple est mentionné séparément, alors même si une date a été écrite pour eux tous, cela est toujours considéré comme une formule distincte, et il explique quelles sont les circonstances du cas d’une formulation générale ; un cas où la formulation suivante est écrite dans l’acte de divorce : Nous, untel et untel, avons par la présente divorcé de nos femmes unetelle et unetelle. En conséquence, il se trouve que deux femmes divorcent avec un seul acte de divorce. Toutes ces femmes divorcent avec le même acte de divorce qui contient une liste de plusieurs couples. Et la Torah a dit : « Et il lui écrit » (Deutéronome 24:1), et il est déduit de cette expression qu’il ne peut pas l’écrire à la fois pour elle et pour une autre femme. Au contraire, chaque femme a besoin d’un acte de divorce distinct.
דַּהֲדַר כְּתַב: ״פְּלוֹנִי גֵּירַשׁ פְּלוֹנִית, וּפְלוֹנִי גֵּירַשׁ פְּלוֹנִית״.
La Guemara répond : C’est valable parce qu’il a ensuite écrit après la formulation générale : Untel a divorcé d’Une telle, et Untel a divorcé d’Une telle.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי, וּמַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לִשְׁנֵי עֲבָדָיו – קָנוּ, וּמְשַׁחְרְרִין זֶה אֶת זֶה?
Ravina dit à Rav Ashi : Et en quoi ce cas est-il différent de ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui rédige un document accordant tous ses biens à ses deux esclaves, ils acquièrent tous deux la propriété et doivent s’affranchir l’un l’autre ? Puisque les esclaves sont inclus dans les biens, en acquérant les biens ensemble, chacun d’eux possède la moitié de l’autre esclave. Par conséquent, ils doivent s’affranchir l’un l’autre. Puisque les halakhot de l’affranchissement des esclaves sont comparées aux halakhot du divorce, on peut prouver à partir de là qu’un seul acte de divorce peut être rédigé pour deux femmes.
וְלָאו אוֹקֵימְנָא בִּשְׁנֵי שְׁטָרוֹת?!
La Guemara répond : Mais n’avons-nous pas établi que cette baraita fait référence à un cas où le maître a rédigé deux documents, un pour chaque esclave, déclarant qu’il lui donne tous ses biens, et qu’il les leur a remis simultanément ? Certes, chaque esclave a besoin de son propre acte d’affranchissement.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, et de même il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Reish Lakish.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: חֲמִשָּׁה שֶׁכָּתְבוּ בְּתוֹךְ הַגֵּט: ״אִישׁ פְּלוֹנִי מְגָרֵשׁ פְּלוֹנִית, וּפְלוֹנִי פְּלוֹנִית, וּפְלוֹנִי פְּלוֹנִית״, וּזְמַן אֶחָד לְכוּלָּן, וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה – כּוּלָּן כְּשֵׁרִים, וְתִנָּתֵן לְכׇל אַחַת וְאַחַת.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ce qui suit : En ce qui concerne cinq hommes qui ont écrit dans l’acte de divorce : Untel par les présentes divorce d’Unetelle, et Untel divorce d’Unetelle, et Untel divorce d’Unetelle, et ont écrit une seule date pour eux tous, et les témoins ont signé en bas, dans ce cas ils sont tous valides ; et ce document doit être remis à chacune et à chacune des femmes qui y sont mentionnées.
זְמַן לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה – אֶת שֶׁהָעֵדִים נִקְרָאִים עִמּוֹ, כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר: אִם יֵשׁ רֶיוַח בֵּינֵיהֶן – פָּסוּל, וְאִם לָאו – כָּשֵׁר; שֶׁאֵין זְמַן מַפְסִיקָן.
Néanmoins, si une date distincte est écrite pour chacun d’eux et que les témoins ont signé en dessous, l’acte de divorce avec lequel les signatures des témoins sont lues est valide. Rabbi Yehouda ben Beteira dit : S’il y a un espace entre eux, il est invalide, car les signatures des témoins semblent ne se rapporter qu’au dernier couple. Mais s’il n’y a pas d’espace, il est valide, car la date écrite pour chaque couple ne sépare pas entre eux. Au contraire, ils sont toujours considérés comme le même acte de divorce en ce qui concerne les signatures des témoins.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ: חֲמִשָּׁה שֶׁכָּתְבוּ כְּלָל בְּתוֹךְ הַגֵּט – ״אָנוּ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי גֵּירַשְׁנוּ נְשׁוֹתֵינוּ פְּלוֹנִית וּפְלוֹנִית, פְּלוֹנִי גֵּירַשׁ פְּלוֹנִית וּפְלוֹנִי גֵּירַשׁ פְּלוֹנִית״; וּזְמַן אֶחָד לְכוּלָּן, וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה – כּוּלָּן כְּשֵׁרִין, וְתִנָּתֵן לְכׇל אַחַת וְאַחַת.
Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Reish Lakish : En ce qui concerne cinq hommes qui ont rédigé une formulation générale dans l’acte de divorce : Nous, untel et untel, avons par les présentes divorcé nos femmes, unetelle et unetelle ; untel a divorcé d’unetelle, et untel a divorcé d’unetelle, et ils ont écrit une seule date pour eux tous, et les témoins ont signé en bas, dans ce cas ils sont tous valides ; et il doit être remis à chacune et à toutes les femmes.
זְמַן לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד, וְרֶיוַח לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד, וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה – אֶת שֶׁהָעֵדִים נִקְרָאִין עִמּוֹ, כָּשֵׁר. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין רֶיוַח בֵּינֵיהֶם – פָּסוּל, שֶׁהַזְּמַן מַפְסִיקָן.
Si une date distincte a été écrite pour chacun d’eux, et qu’il y a un espace pour chacun d’eux, et que les témoins ont signé en bas, seul celui avec lequel les signatures des témoins se lisent est valide ; les autres ne le sont pas. Rabbi Meir dit : Même s’il n’y a pas d’espace entre eux, ceux du haut sont invalides, car la date les sépare.
וְרֵישׁ לָקִישׁ – מַאי אִירְיָא זְמַן לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד? הָא אָמַר: זְמַן אֶחָד לְכוּלָּן נָמֵי טוֹפֶס הָוֵי!
La Guemara demande : Et selon Reish Lakish, pourquoi la baraita fait-elle référence spécifiquement à un cas où une date distincte a été écrite pour chacun et chacune ? N’a-t-il pas dit que si une seule date a été écrite pour eux tous, cela est toujours considéré comme une formule distincte ?
הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא עָרְבִינְהוּ מֵעִיקָּרָא; אֲבָל הָכָא, דְּעָרְבִינְהוּ מֵעִיקָּרָא, אִי פָּלֵיג לְהוּ זְמַן – אִין, אִי לָא – לָא.
La Guemara répond : Cette règle s’applique lorsqu’il ne les a pas fusionnés dès le départ, mais a plutôt rédigé séparément le divorce de chaque couple. Mais ici, il les a fusionnés dès le départ, en écrivant : Untel et Untel ont, par le présent acte, divorcé de leurs épouses, Unetelle et Unetelle. Par conséquent, si la date les sépare, ils sont considérés comme des actes de divorce distincts, et sinon, ils ne sont pas considérés comme des actes de divorce distincts.
מַתְנִי׳ שְׁנֵי גִיטִּין שֶׁכְּתָבָן זֶה בְּצַד זֶה, וּשְׁנַיִם עֵדִים עִבְרִים בָּאִים מִתַּחַת זֶה לְתַחַת זֶה, וּשְׁנַיִם עֵדִים יְוָנִים בָּאִים מִתַּחַת זֶה לְתַחַת זֶה – אֶת שֶׁהָעֵדִים הָרִאשׁוֹנִים נִקְרָאִין עִמּוֹ, כָּשֵׁר.
MISHNA : En ce qui concerne deux actes de divorce que un scribe a écrits sur la même feuille l’un à côté de l’autre, et les signatures de deux témoins hébreux, c’est-à-dire des témoins qui ont signé en hébreu de droite à gauche, s’étendent au-dessous de ce acte de divorce à droite jusqu’au-dessous de cet autre acte de divorce à gauche, et les signatures de deux témoins grecs, c’est-à-dire qui ont signé en grec de gauche à droite, s’étendent au-dessous de cet autre acte de divorce à gauche jusqu’au-dessous de ce acte de divorce à droite, l’acte de divorce avec lequel les noms des deux premiers témoins sont lus [nikra’in] est valide. L’autre acte de divorce est invalide, car il n’est pas considéré comme signé par ces témoins.
עֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי, וְעֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי, בָּאִין מִתַּחַת זֶה לְתַחַת זֶה – שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין.
Si un témoin a signé en hébreu de droite à gauche, et un témoin a signé en dessous de lui en grec de gauche à droite, et sous cette signature un témoin a signé en hébreu, et en dessous de lui un témoin a signé en grec, les signatures s’étendant sous ce document de divorce jusqu’à sous cet autre document de divorce, les deux documents de divorce sont invalides.
גְּמָ׳ וְלִיתַּכְשַׁר הַאי בִּ״רְאוּבֵן״, וְהַאי בְּ״בֶן יַעֲקֹב עֵד״, דְּהָא תְּנַן: ״בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי עֵד״ – כָּשֵׁר!
GUEMARA : Il est énoncé dans le premier cas de la michna que l’acte de divorce sous lequel figurent les noms des deux premiers témoins est valide, et que l’autre ne l’est pas, bien que les signatures s’étendent également à cet acte de divorce. La Guemara dit : Mais que ce acte de divorce soit validé par le seul nom Reuven, et que cet autre acte de divorce soit validé par la suite : Fils de Ya’akov, témoin, qui peut être considérée comme une signature distincte. N’avons-nous pas appris dans une michna ultérieure (87b) qu’une signature ainsi formulée : Fils d’untel, témoin, est valide ?
דִּכְתִיב: ״רְאוּבֵן בֶּן״ אַקַּמָּא, וְ״יַעֲקֹב עֵד״ אַבָּתְרָא.
La Guemara répond : Il s’agit d’un cas les mots : Reuven, fils de, sont écrits sur le côté du premier acte de divorce, et les mots : Ya’akov, témoin, sont écrits sur le côté du dernier acte de divorce, indiquant qu’il s’agit d’une seule signature.
וְלִיתַּכְשַׁר הַאי בִּ״רְאוּבֵן בֶּן״, וְלִיתַּכְשַׁר הַאי בְּ״יַעֲקֹב עֵד״, דְּהָא תְּנַן: ״אִישׁ פְּלוֹנִי עֵד״ – כָּשֵׁר!
La Guemara dit : Mais que ce document de divorce, sur le premier côté gauche, soit validé par les mots : Reuven, fils de, et que cet autre document de divorce sur l’autre côté droit soit validé par les mots : Ya’akov, témoin. N’avons-nous pas appris dans la même michna qu’une signature ainsi rédigée : Untel, témoin, sans le nom du père, est valide ?
דְּלָא כְּתִיב ״עֵד״. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם דִּכְתִיב ״עֵד״, וּדְיָדְעִינַן בְּהָא חֲתִימָה דְּלָאו דְּיַעֲקֹב הוּא.
La Guemara répond : Il s’agit d’un cas le mot témoin n’est pas écrit. Le côté final ne comprend qu’un nom, et cela ne suffit pas. Et si tu veux, dis : En réalité, il s’agit d’un cas l’expression : Ya’akov, témoin, est écrite sous le second acte de divorce ; mais c’est un cas où nous savons que cette signature n’est pas celle de Ya’akov. De toute évidence, elle fait partie de la signature de Reuven, fils de Ya’akov, et ne peut pas servir de signature distincte pour le second acte de divorce.

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