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וְדַוְקָא כְּתַב יָדוֹ וְעֵד; אֲבָל כְּתַב סוֹפֵר וְעֵד – לֹא.
Et Rav dit que précisément lorsque l’acte de divorce est rédigé de sa propre main et porte la signature d’un témoin, l’enfant de la femme issu de son second mari est d’une lignée sans tache. Mais s’il est rédigé de la main d’un scribe, même s’il comporte la signature d’un témoin, la lignée de l’enfant n’est pas sans tache ; au contraire, c’est un mamzer, car l’acte de divorce est totalement invalide.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ כְּתַב סוֹפֵר וְעֵד, שֶׁהֲרֵי שָׁנִינוּ: כָּתַב סוֹפֵר וְעֵד – כָּשֵׁר.
Et Shmuel dit : Même là où cela est écrit de la main d’un scribe et porte la signature d’un témoin, la filiation de l’enfant n’est pas entachée, comme nous l’avons appris dans une michna (87b) : Dans le cas d’un acte de divorce où l’écriture du scribe est reconnaissable et où il y a la signature d’un témoin, il est valide.
וְרַב – מִי דָּמֵי?! הָתָם תִּינָּשֵׂא לְכַתְּחִילָּה, הָכָא דִּיעֲבַד.
Et Rav répondrait : Ce cas est-il comparable ? Là-bas, dans ce cas, la michna indique que la femme peut se marier a priori. Par conséquent, il doit s’agir d’un cas où le scribe a également signé comme second témoin. Mais ici, dans le cas de cette michna, l’acte de divorce est invalide et la femme ne peut pas se remarier ; ce n’est que si elle s’est remariée et a eu un enfant que sa lignée est considérée comme sans défaut après coup. Par conséquent, il doit s’agir d’un cas où le mari l’a écrit.
וּשְׁמוּאֵל – לָא קַשְׁיָא; הָא בְּסָפְרָא דְּמוּבְהַק, וְהָא בְּסָפְרָא דְּלָא מוּבְהַק.
Et Shmuel, qui soutient que les deux cas se rapportent à un acte de divorce qui a été rédigé par un scribe mais non signé par le scribe comme l’un des témoins, répondrait que la contradiction n’est pas difficile. Cette michna, où l’acte de divorce est considéré comme valide a priori, se réfère à l’écriture de un scribe expert, sur lequel on peut vraisemblablement compter pour avoir rédigé l’acte de divorce correctement et uniquement selon les instructions du mari, tandis que cette michna-ci se réfère à l’écriture de un scribe qui n’est pas expert. Puisque l’acte de divorce n’a pas été signé par deux témoins, on craint que le scribe ne l’ait pas rédigé correctement.
וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״כְּתַב יָדוֹ״ שָׁנִינוּ. אָמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲרֵי יֵשׁ עָלָיו עֵדִים! אֲמַר לֵיהּ: אַסֵּיפָא.
Et de même, Rabbi Yoḥanan dit conformément à l’opinion de Rav : Nous avons appris que la michna fait référence à son écriture. Rabbi Elazar, supposant que Rabbi Yoḥanan expliquait la clause du milieu, lui dit : N’y a-t-il pas des signatures de témoins dans l’acte de divorce ? Pourquoi l’écriture du mari est-elle nécessaire ? Rabbi Yoḥanan lui dit : Je faisais référence à la dernière clause, dans laquelle il n’y a qu’un seul témoin.
זִימְנִין אָמַר רַב: תֵּצֵא, זִימְנִין אָמַר רַב: לֹא תֵּצֵא.
§ En ce qui concerne les trois actes de divorce invalides mentionnés dans la michna, parfois Rav disait que si la femme se remarie sur la base de l’un de ces actes de divorce, elle doit quitter son second mari, et parfois Rav disait qu’elle n’a pas besoin de partir.
הָא כֵּיצַד? יֵשׁ לָהּ בָּנִים – לֹא תֵּצֵא, אֵין לָהּ בָּנִים – תֵּצֵא.
Comment cela? Comment peut-on expliquer la contradiction entre les déclarations de Rav ? Si elle a déjà des enfants de son second mari, alors elle n’a pas besoin de le quitter, car, si on lui impose de le quitter, il y aura de la médisance selon laquelle leurs enfants sont des mamzerim. Mais si elle n’a pas d’enfants de lui, elle doit le quitter.
מֵתִיב מָר זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה: וְכוּלָּן, שֶׁהָיוּ בָּהֶן סְפֵק קִידּוּשִׁין אוֹ סְפֵק גֵּירוּשִׁין – הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת.
Mar Zutra bar Toviya soulève une objection à l’opinion de Rav à partir d’une michna (Yevamot 30b). En ce qui concerne une femme dont le mari est mort sans enfant [yevama] mais à qui il est interdit d’épouser le frère de son défunt mari [yavam] parce qu’il est pour elle un parent interdit, non seulement elle-même est exemptée du mariage léviratique, mais elle entraîne également l’exemption de toutes ses coépouses, même si elles ne sont pas des parentes interdites pour le frère. La michna énumère quinze exemples de tels parents interdits (Yevamot 2a). Et, si l’une quelconque de ces quinze femmes a fait l’objet de fiançailles ou d’un divorce dont le statut est incertain avec le frère décédé, ces coépouses doivent accomplir le rituel par lequel le yavam libère la yevama de ses liens léviratiques [ḥalitza] et ne peuvent pas contracter un mariage léviratique, puisqu’elles sont peut-être les coépouses d’une parente interdite.
כֵּיצַד סְפֵק קִידּוּשִׁין? זָרַק לָהּ קִידּוּשִׁין – סָפֵק קָרוֹב לָהּ, סָפֵק קָרוֹב לוֹ, זֶהוּ סְפֵק קִידּוּשִׁין.
Comment pourrait-il y avoir des fiançailles dont le statut serait incertain ? Si il lui a lancé de l’argent ou un document à titre de fiançailles dans le domaine public, et que l’objet était peut-être plus proche d’elle, de sorte qu’elle pouvait acquérir l’objet et être fiancée, et peut-être plus proche de lui, l’empêchant de l’acquérir, c’est un cas de fiançailles dont le statut est incertain.
סְפֵק גֵּירוּשִׁין – כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ וְאֵין עָלָיו עֵדִים, יֵשׁ עָלָיו עֵדִים וְאֵין בּוֹ זְמַן, יֵשׁ בּוֹ זְמַן וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד – הֲרֵי זֶה סְפֵק גֵּירוּשִׁין.
Comment peut-il y avoir un divorce dont le statut est incertain ? C’est le cas dans les exemples d’actes de divorce invalides mentionnés dans la michna ici : un acte de divorce que le mari a écrit de sa propre main mais qui n’a pas de signatures de témoins sur le document du tout, un cas où il y a des signatures de témoins sur le document mais il n’y a pas de date écrite dessus, et un cas où il y a une date écrite dessus mais il ne contient qu’un seul témoin. Dans chacun de ces trois cas, cela est considéré comme un divorce dont le statut est incertain.
וְאִי אָמְרַתְּ לֹא תֵּצֵא, צָרָתָהּ אָתְיָא לְיַבּוֹמֵי!
Et si tu dis que, malgré le divorce problématique de cette femme, elle n’a pas besoin de quitter son second mari, sa coépouse rivale de son premier mariage pourrait en venir à contracter un mariage léviratique après la mort du premier mari, en supposant qu’elle était déjà divorcée. Cela irait à l’encontre de la décision de la michna dans le traité Yevamot, selon laquelle elle ne peut pas le faire, car le statut du divorce est incertain et, par conséquent, il est incertain qu’elle soit la coépouse rivale d’une parente interdite.
תִּתְיַבֵּם, וְאֵין בְּכָךְ כְּלוּם; חֲשָׁשָׁא דְרַבָּנַן הִיא.
La Guemara répond : Elle peut contracter le mariage léviratique, et il n’y a aucun problème à cela, car la difficulté liée à l’acte de divorce n’est qu’une précaution de droit rabbinique. Selon la loi de la Torah, c’est un acte de divorce complet, et la coépouse est apte au mariage léviratique.
לֵוִי אָמַר: לְעוֹלָם לֹא תֵּצֵא. וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם לֹא תֵּצֵא.
Contrairement à l’opinion de Rav, selon laquelle une femme qui se remarie sur la base de l’un de ces actes de divorce doit quitter son second mari à moins qu’ils n’aient des enfants, Lévi dit qu’elle n’est jamais tenue de le quitter, qu’ils aient ou non des enfants. De même, Rabbi Yoḥanan dit qu’elle n’est jamais tenue de le quitter.
וְכֵן אֲמַר לְהוּ רַבִּי יוֹחָנָן לִבְנֵי רַבִּי חֲלַפְתָּא דְּמִן הוּנָא, הָכִי אָמַר אֲבוּכוֹן: לְעוֹלָם לֹא תֵּצֵא; וְקַרְצִית שֶׁבֶּעָמִיר אֵינָהּ פּוֹסֶלֶת בְּמֵי חַטָּאת.
De même, Rabbi Yoḥanan dit aux fils de Rabbi Ḥalafta de Huna : Votre père a énoncé les deux affirmations suivantes que j’ai entendues de lui : que elle n’est jamais tenue de le quitter, et qu’une kartzit dans la gerbe ne rend pas l’eau de purification impropre (voir Nombres 19:17–19). Même si une kartzit boit de cette eau, on peut encore en asperger une personne afin de la purifier de l’impureté rituelle transmise par un cadavre.
מַאי קַרְצִית? אָמַר אַבָּיֵי: דִּידְבְּתָא דְּבֵינֵי כֵיפֵי.
La Guemara demande : Qu’est-ce qu’un kartzit ? Abaye a dit que c’est une espèce de mouche [didveta] qui se trouve entre les gerbes.
מֵתִיב רַב דָּנִיאֵל בַּר רַב קַטִּינָא: כׇּל הָעוֹפוֹת פּוֹסְלִין בְּמֵי חַטָּאת, חוּץ מִן הַיּוֹנָה – מִפְּנֵי שֶׁמּוֹצֶצֶת. וְאִם אִיתָא, נִיתְנֵי: חוּץ מִיּוֹנָה וְקַרְצִית!
Rav Daniel bar Rav Ketina soulève une objection à cette décision à partir de la Michna (Para 9:3) : Tous les oiseaux disqualifient l’eau de purification en y buvant, car une partie de l’eau éclabousse du bec de l’oiseau et retourne dans le bassin après avoir été disqualifiée pour avoir été dans la bouche de l’oiseau. Telle est la halakha concernant tous les oiseaux, sauf la colombe, parce qu’elle aspire l’eau, ce qui l’empêche de se reverser. Et s’il en est ainsi qu’une kartzit ne disqualifie pas l’eau de purification, que la michna enseigne que tous les oiseaux disqualifient, sauf la colombe et la kartzit.
לָא פְּסִיקָא לֵיהּ, דִּגְדוֹלָה לָא פָּסְלָה, וּקְטַנָּה פָּסְלָה. וְעַד כַּמָּה? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה, וְאִיתֵּימָא רַבִּי אַמֵּי: עַד כְּזַיִת.
La Guemara répond : La question n’est pas tranchée, car, bien qu’un kartzit grand ne disqualifie pas l’eau, un petit la disqualifie. Cette règle n’est pas mentionnée dans la michna, car elle n’est pas commune à toutes les espèces de kartzit. La Guemara demande : Et à quel point un kartzit doit-il être petit pour disqualifier l’eau de purification ? Rabbi Yirmeya a dit, et certains disent que c’était Rabbi Ami qui l’a dit : La mesure est jusqu’au volume d’une olive.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל פִּי וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר: אַף בִּשְׁטָרוֹת.
§ Il est énoncé dans la michna que Rabbi Elazar dit : Même si il n’y a pas de signatures de témoins sur le document, mais qu’il le lui a remis en présence de deux témoins, c’est un acte de divorce valide. Rav Yehouda a dit que Rav a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar en ce qui concerne les actes de divorce. Mais lorsque j’ai dit cette halakha devant Shmouel, il a dit que la halakha est conforme à Rabbi Elazar également en ce qui concerne les documents monétaires.
וְרַב סָבַר – בִּשְׁטָרוֹת לָא?! הָא קָתָנֵי: וְגוֹבָה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים!
La Guemara demande : Mais Rav soutient-il que, concernant les documents monétaires, la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar ? Rabbi Elazar n’enseigne-t-il pas dans la michna que, sur la base de cet acte de divorce, une femme peut recouvrer la somme inscrite dans son contrat de mariage même à partir de biens grevés ? Apparemment, la décision de Rabbi Elazar a également des implications monétaires.
רַבִּי אֶלְעָזָר תַּרְתֵּי אָמַר; וְרַב סָבַר כְּווֹתֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
La Guemara répond : Rabbi Elazar a fait deux déclarations, c’est-à-dire que sa décision concernait à la fois le divorce et les documents monétaires. Et Rav est d’accord avec son opinion à l’égard d’une question, c’est-à-dire le divorce, et n’est pas d’accord avec son opinion à l’égard d’une question, les documents monétaires.
וְכֵן אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידֵּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין. וְרַבִּי יַנַּאי אָמַר: אֲפִילּוּ רֵיחַ הַגֵּט אֵין בּוֹ.
De même, Rabbi Ya’akov bar Idi dit que Rabbi Yehoshua ben Levi dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar en ce qui concerne les actes de divorce. Et Rabbi Yannai dit : Cela n’a même pas la moindre trace d’un acte de divorce.
וְרַבִּי יַנַּאי לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר?! הָכִי קָאָמַר: לְרַבָּנַן – אֲפִילּוּ רֵיחַ הַגֵּט אֵין בּוֹ.
La Guemara demande : Mais Rabbi Yannai ne soutient-il pas du tout l’opinion de Rabbi Elazar, contrairement aux autres amora’im ? La Guemara répond : Au contraire, voici ce que Rabbi Yannai dit : Selon les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Elazar, cet acte de divorce n’a même pas la moindre trace d’un acte de divorce.
וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ רֵיחַ הַגֵּט אֵין בּוֹ.
De même, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, dit que Reish Lakish dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar concernant les actes de divorce. Et Rabbi Yoḥanan dit : Cela n’a même pas la moindre trace d’un acte de divorce.
לֵימָא רַבִּי יוֹחָנָן לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר?! הָכִי קָאָמַר: לְרַבָּנַן – אֲפִילּוּ רֵיחַ הַגֵּט אֵין בּוֹ.
La Guemara demande : Disons que Rabbi Yoḥanan ne soutient pas du tout l’opinion de Rabbi Elazar. La Guemara répond : Au contraire, voici ce que Rabbi Yoḥanan dit : Selon les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Elazar, cela n’a même pas la moindre trace d’un acte de divorce.
שְׁלַח לֵיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא לְמָרִי בַּר מָר, בְּעִי מִינֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין, אוֹ אֵין הֲלָכָה?
Rabbi Abba bar Zavda envoya la demande suivante à Marei bar Mar : Demande à Rav Houna si la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar concernant les actes de divorce ou si la halakha n’est pas conforme à son opinion.
אַדְּהָכִי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַב הוּנָא. אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בְּרֵיהּ, הָכִי אָמַר אַבָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין. וְרַבּוֹתֵינוּ הַבְּקִיאִין בִּדְבַר הֲלָכָה, מִשּׁוּם רַבֵּינוּ אָמְרוּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין – דְּאָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין.
Pendant ce temps, avant que cette demande ne lui parvienne, Rav Houna mourut. Rabba, fils de Rav Houna, dit à Marei bar Mar : Mon père a dit au nom de Rava ceci : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar concernant les actes de divorce. Et nos maîtres, versés dans les questions de halakha, ont aussi dit au nom de notre maître que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar concernant les actes de divorce, comme Rav Ḥama bar Gourya, appelé nos maîtres, dit que notre maître Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar concernant les actes de divorce.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: וַחֲבֵרֵינוּ הַבְּקִיאִין בִּדְבַר הֲלָכָה, וְתַלְמִידֵי רַבֵּינוּ, מִשּׁוּם רַבֵּינוּ אָמְרוּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין – דְּאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין.
Il y a ceux qui disent une version différente de cette déclaration : Et nos collègues, bien versés dans les questions de halakha, ainsi que les disciples de notre maître, ont dit au nom de notre maître que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar concernant les actes de divorce, comme Rav Ḥisda, le collègue de Rabba bar Rav Huna, a dit que Rav Ḥama bar Gurya, son maître, a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar concernant les actes de divorce.
וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּגִיטִּין.
Et de même, lorsque Ravin est venu d’Eretz Yisrael, il a dit que Rabbi Elazar, l’amora, dit que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar concernant les actes de divorce.
מַתְנִי׳ שְׁנַיִם שֶׁשָּׁלְחוּ שְׁנֵי גִיטִּין שָׁוִין, וְנִתְעָרְבוּ; נוֹתֵן שְׁנֵיהֶם לָזוֹ, וּשְׁנֵיהֶם לָזוֹ. לְפִיכָךְ, אָבַד אֶחָד מֵהֶן – הֲרֵי הַשֵּׁנִי בָּטֵל.
MICHNA : Dans le cas de deux hommes qui ont envoyé à leurs épouses deux actes de divorce identiques par l’intermédiaire d’un agent, puisque leurs noms ainsi que les noms de leurs épouses sont identiques, et que les deux actes de divorce ont été mélangés, l’agent doit remettre les deux à celle-ci épouse et les deux à celle-là épouse, afin que chaque épouse reçoive assurément son acte de divorce, bien qu’il ne soit pas clair lequel est le sien. Par conséquent, si l’un des actes de divorce a été perdu avant d’avoir été remis aux deux femmes, l’autre est nul, car on ne sait pas quel acte de divorce était destiné à quelle femme.
חֲמִשָּׁה שֶׁכָּתְבוּ כְּלָל בְּתוֹךְ הַגֵּט – ״אִישׁ פְּלוֹנִי מְגָרֵשׁ פְּלוֹנִית, וּפְלוֹנִי פְּלוֹנִית״, וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה; כּוּלָּן כְּשֵׁרִין, וְיִנָּתֵן לְכׇל אַחַת וְאַחַת.
En ce qui concerne cinq maris qui ont rédigé une formulation générale dans l’acte de divorce, c’est-à-dire qui ont rédigé un seul acte de divorce commun pour leurs épouses avec une formule unique, en écrivant que untel divorce son épouse unetelle, et untel divorce unetelle, et les témoins ont signé en bas, dans ce cas tous ces actes de divorce réunis en un seul acte sont valides ; et l’acte doit être remis à chacune et à toutes les épouses individuellement, afin qu’elles soient toutes divorcées par celui-ci.
הָיָה כּוֹתֵב טוֹפֶס לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד, וְהָעֵדִים מִלְּמַטָּה; אֶת שֶׁהָעֵדִים נִיקְרִין עִמּוֹ – כָּשֵׁר.
Si le scribe écrivait une formule distincte dans l’acte de divorce pour chacun et chaque couple, et les témoins ont signé en dessous, la formule selon laquelle les signatures des témoins sont lues est valide. En d’autres termes, la formule directement sous laquelle ils ont signé est valide, et les autres ne sont pas valides.
גְּמָ׳ מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: דְּלָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. דְּאִי רַבִּי אֶלְעָזָר, כֵּיוָן דְּאָמַר עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי – הָא לָא יָדְעִי בְּהֵי מִינַּיְיהוּ קָא מִגָּרְשָׁה.
GUEMARA :Qui est le tanna qui a enseigné que les deux actes de divorce qui ont été mélangés doivent être remis aux deux épouses ? Rabbi Yirmeya a dit : Cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, car si cela avait été conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, puisqu’il dit que les témoins de la remise de l’acte de divorce effectuent le divorce, remettre les deux actes de divorce aux deux épouses ne permettrait pas au divorce de chacune des femmes de prendre effet. Cela, parce que les témoins ne savent pas au moment de la remise avec lequel des actes de divorce elle est divorcée.
אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי אֶלְעָזָר – אֵימָא דְּבָעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר כְּתִיבָה לִשְׁמָהּ, נְתִינָה לִשְׁמָהּ מִי בָּעֵי?!
Abaye a dit : Toi, tu peux même dire que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar. Dis que, bien que Rabbi Elazar exige que la rédaction de l’acte de divorce soit pour elle, c’est-à-dire en ayant à l’esprit la femme précise et l’homme précis auxquels il est destiné, exige-t-il que la remise à elle soit pour elle ? Bien que la transmission de l’acte de divorce soit ce qui le fait prendre effet, il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite en ayant à l’esprit la femme désignée. Par conséquent, le divorce ici est valide, puisque l’acte de divorce a certainement été remis à l’épouse à laquelle il était destiné.
חֲמִשָּׁה שֶׁכָּתְבוּ כְּלָל כּוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי כְּלָל, הֵיכִי דָּמֵי טוֹפֶס?
§ Il est énoncé dans la michna : En ce qui concerne cinq maris qui ont rédigé une formulation générale dans un acte de divorce, ils peuvent tous divorcer leurs femmes avec celui-ci. Mais si une formule distincte a été écrite pour chacun, seul le dernier est valide. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances du cas de la formulation générale, et quelles sont les circonstances du cas de la formule distincte qui a été écrite pour chaque couple ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זְמַן אֶחָד לְכוּלָּן – זֶהוּ כְּלָל. זְמַן לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד – זֶהוּ טוֹפֶס.
Rabbi Yoḥanan dit : S’il y a une seule date et une seule formule écrite pour eux tous, par exemple : À telle date, untel a divorcé d’unetelle, et untel a divorcé d’unetelle, c’est une formulation générale. Si une date et une formule distinctes ont été écrites pour chacun et chacune d’entre eux, cela est considéré comme une formule distincte.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר:
Et Reish Lakish dit :

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