לְאַפּוֹקֵי מִדִּבְעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן – דְּאָמַר: ״הַיּוֹם אִי אַתְּ אִשְׁתִּי וּלְמָחָר אַתְּ אִשְׁתִּי״.
a été institué à l’exclusion de ce que Rava demanda à Rav Naḥman, au sujet d’un cas où le mari dit à sa femme, en lui remettant l’acte de divorce : Aujourd’hui tu n’es pas ma femme et demain tu es ma femme. Cette limitation prend-elle effet ? Bien que la conclusion de cette discussion ait été qu’une fois divorcée, la femme est divorcée pour toujours, Rava institua l’ajout de cette expression dans le texte de l’acte de divorce afin d’écarter toute incertitude concernant un tel cas.
גּוּפוֹ שֶׁל גֵּט שִׁחְרוּר: ״הֲרֵי אַתְּ (בַּת) [בֶּן] חוֹרִין״; ״הֲרֵי אַתְּ לְעַצְמָךְ״: אַתְקֵין רַב יְהוּדָה בִּשְׁטָר זְבִינֵי דְּעַבְדֵי: ״עַבְדָּא דְּנַן מוּצְדָּק לְעַבְדוּ; וּפְטִיר וַעֲטִיר מִן חֲרוּרֵי, וּמִן עֲלוּלֵי, וּמִן עָרוֹרֵי מַלְכָּא וּמַלְכְּתָא; וּרְשׁוּם דְּאִינִישׁ לָא אִית עֲלוֹהִי, וּמְנוּקֶּה מִכֹּל מוּם, וּמִן שְׁחִין דְּנָפֵיק עַד טַצְהַר חֲדַת וְעַתִּיק״.
§ Il est énoncé dans la michna : L’élément essentiel d’un acte d’affranchissement pour une servante est : Par les présentes, tu es une femme libre, ou : Par les présentes, tu t’appartiens à toi-même. Rav Yehuda a institué la formulation suivante dans un document de vente d’esclaves : Cet esclave est valable, c’est-à-dire apte à l’esclavage, et il est écarté et exempté de l’affranchissement, des accusations et des contestations du roi et de la reine, ce qui signifie qu’il n’a pas été condamné à mort par le tribunal gouvernemental. Et il n’y a pas de marque [reshum] de propriété d’une autre personne sur lui. Et il est exempt de tout défaut et de furoncles qui apparaîtraient sur lui pendant quatre [tatzhar] ans, qu’ils soient nouveaux ou anciens.
מַאי אָסוּתֵיהּ? אָמַר אַבָּיֵי: גִּינְבְּרָא, וּמַרְתְּכָא, וְכַבְרִיתָא, וְחַלָּא דְחַמְרָא, וּמִשְׁחָא דְזֵיתָא, וְנַטְפִּיק חִיוָּרָא; וְשָׁיְיפִי לֵיהּ בְּגַדְפָּא דַאֲווֹזָא.
La Guemara demande incidemment : Quel est le remède contre les furoncles ? Abaye a dit : On prend du gingembre [ginebara], des scories d’argent, du soufre [kavrita], du vinaigre de vin, de l’huile d’olive et du naphte blanc [natpik], et on l’étale avec une plume d’oie.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִין, וְאִם נִשֵּׂאת הַוּוֹלָד כָּשֵׁר –
MICHNA :Trois actes de divorce sont invalidesa priori, mais si la femme épouse un autre homme sur la base de l’un de ces actes de divorce, la filiation de la descendance issue de ce mariage n’est pas entachée. En d’autres termes, elle n’est pas considérée comme une femme mariée ayant eu des relations sexuelles avec un autre homme, ce qui aurait porté atteinte à la filiation de leur enfant.
כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ, וְאֵין עָלָיו עֵדִים; יֵשׁ עָלָיו עֵדִים, וְאֵין בּוֹ זְמַן; יֵשׁ בּוֹ זְמַן, וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד; הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִין, וְאִם נִשֵּׂאת – הַוָּלָד כָּשֵׁר.
Ces trois actes sont : un acte de divorce que le mari a écrit de sa propre main mais qui ne comporte pas de signatures de témoins sur le document du tout ; un cas où il y a des signatures de témoins sur le document mais il n’y a pas de date écrite dessus, et un cas où il y a une date écrite dessus, mais il ne contient qu’un seul témoin. Ce sont les trois actes de divorce invalides au sujet desquels les Sages ont dit : Et si elle se marie, la lignée de la descendance est sans défaut.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עָלָיו עֵדִים, אֶלָּא שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ בִּפְנֵי עֵדִים – כָּשֵׁר, וְגוֹבָה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים; שֶׁאֵין הָעֵדִים חוֹתְמִים עַל הַגֵּט אֶלָּא מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
Rabbi Eliezer dit : Bien qu’il n’y ait pas de signatures de témoins sur le document, mais qu’il le lui ait remis en présence de deux témoins, il s’agit d’un acte de divorce valide. Et sur la base de cet acte de divorce, la femme peut percevoir le montant inscrit pour elle dans son contrat de mariage même sur des biens grevés, car Rabbi Eliezer soutient que les témoins signent l’acte de divorce uniquement pour l’amélioration du monde. Si aucun témoin ne signe un acte de divorce, le mari peut contester sa validité à tout moment en niant l’avoir rédigé. Néanmoins, les signatures des témoins ne constituent pas une partie essentielle d’un acte de divorce.
גְּמָ׳ וְתוּ לֵיכָּא?! וְהָא אִיכָּא גֵּט יָשָׁן! הָתָם לֹא תֵּצֵא, הָכָא תֵּצֵא.
GUEMARA : La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas d’autres actes de divorce invalides ? Mais n’y a-t-il pas un acte de divorce antidaté, où le mari et la femme se sont retrouvés en privé après qu’il a été rédigé et avant qu’il ne lui soit remis ? La Guemara répond qu’il y a une différence entre les cas : Là-bas, dans le cas d’un acte de divorce antidaté, si la femme se remarie sur la base de cet acte de divorce, elle n’a pas besoin de quitter son mari ; ici, elle doit le quitter.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: הָכָא תֵּצֵא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: הָכָא לֹא תֵּצֵא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’ici elle doit quitter son mari, même si la lignée de leurs enfants est sans défaut. Mais selon celui qui dit qu’ici elle n’a pas besoin de quitter, que peut-on dire ? Pourquoi un acte de divorce périmé n’est-il pas mentionné dans la michna ?
הָתָם תִּינָּשֵׂא לְכַתְּחִלָּה, הָכָא דִּיעֲבַד.
La Guemara répond : Il existe encore une différence entre les cas, car là-bas, dans le cas d’un acte de divorce périmé, elle peut se remarier ab initio ; tandis que ici, ce n’est que a posteriori que, si elle s’est remariée, elle n’a pas besoin de quitter son second mari.
וְהָא אִיכָּא גֵּט קֵרֵחַ! הָתָם הַוּוֹלָד מַמְזֵר, הָכָא הַוָּלָד כָּשֵׁר.
La Guemara demande : Mais n’existe-t-il pas un acte de divorce incomplet, c’est-à-dire auquel il manque une signature, qui est lui aussi invalide ? La Guemara répond : Là-bas, si la femme se remarie sur la base de cet acte de divorce, la descendance de son second mariage est un mamzer ; ici, la lignée de la descendance est sans défaut.
הָנִיחָא לְרַבִּי מֵאִיר (דְּאָמַר: כׇּל הַמְשַׁנֶּה מִמַּטְבֵּעַ שֶׁטָּבְעוּ חֲכָמִים בְּגִיטִּין, הַוָּלָד מַמְזֵר). אֶלָּא לְרַבָּנַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon Rabbi Meïr, qui a dit que quiconque s’écarte de la formule instituée par les Sages au sujet des actes de divorce rend la descendance mamzer. Par conséquent, un acte de divorce chauve est totalement invalide, et si la femme se remarie, la descendance est un mamzer. Mais selon les Rabbins, qui soutiennent que la descendance n’est pas un mamzer, que peut-on dire ? Pourquoi un acte de divorce chauve n’est-il pas mentionné dans la michna ?
הָתָם תֵּצֵא, הָכָא לֹא תֵּצֵא.
La Guemara répond qu’il existe encore une distinction entre les cas : Là-bas, si la femme se remarie, elle doit quitter son mari, même selon les rabbins qui soutiennent que la descendance n’est pas un mamzer ; ici, elle n’a pas besoin de quitter son mari.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר הָכָא לֹא תֵּצֵא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר הָכָא תֵּצֵא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בִּמְקוּשָּׁר לָא קָא מַיְירֵי.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’ici elle n’a pas besoin de quitter son mari ; mais selon celui qui dit qu’ici elle doit quitter son mari, que peut-on dire ? La Guemara répond : Apparemment, la michna ne parle pas d’un acte de divorce plié et attaché, qui exige une signature sur chaque pli, mais plutôt d’un acte de divorce simple. Il n’y a que trois cas dans lesquels ce type d’acte de divorce est invalide d’une manière qui oblige la femme, si elle se remarie, à quitter son second mari, bien que la lignée de leurs enfants ne soit pas entachée.
וְהָא אִיכָּא שְׁלוֹם מַלְכוּת! הָתָם תֵּצֵא, הָכָא לֹא תֵּצֵא.
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas un acte de divorce qui est invalide en raison de la nécessité de maintenir des relations pacifiques avec le royaume, lorsqu’il mentionne l’année du divorce selon le décompte d’un autre royaume ? Pourquoi cela n’est-il pas mentionné dans la michna ? La Guemara répond : Là-bas, elle doit quitter son mari ; ici, elle n’a pas besoin de quitter son mari.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר הָכָא לֹא תֵּצֵא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר תֵּצֵא, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? (הָתָם הַוָּלָד מַמְזֵר, הָכָא הַוָּלָד כָּשֵׁר.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’ici elle n’a pas à quitter son mari. Mais selon celui qui dit qu’elle doit quitter son mari, que peut-on dire ? La Guemara répond : Là-bas, la descendance est celle d’un mamzer ; ici, la lignée de la descendance est sans défaut.
הָנִיחָא לְרַבִּי מֵאִיר, אֶלָּא לְרַבָּנַן מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?) מוֹקֵים לַהּ כִּדְרַבִּי מֵאִיר; וְהָתָם הַוָּלָד מַמְזֵר, הָכָא הַוָּלָד כָּשֵׁר.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon Rabbi Meir ; mais selon les Sages, qui soutiennent que, dans le cas d’un acte de divorce où la date est écrite selon l’ère d’un autre royaume, la descendance n’est pas mamzer, que peut-on dire ? La Guemara répond : Celui qui soutient que, dans les cas de la michna, la femme doit quitter son mari l’établit conformément à l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle là-bas, la descendance est mamzer. Ici, la lignée de la descendance est sans défaut.
מִנְיָנָא דְרֵישָׁא לְמַעוֹטֵי מַאי, וּמִנְיָנָא דְסֵיפָא לְמַעוֹטֵי מַאי?
La michna souligne à deux reprises qu’il y a trois actes de divorce invalides. La Guemara demande : Qu’est-ce que vient exclure le nombre dans la première clause ? Et qu’est-ce que vient exclure le nombre dans la dernière clause ?
מִנְיָנָא דְרֵישָׁא – לְמַעוֹטֵי הָנֵי דַּאֲמַרַן.
La Guemara répond : La quantité mentionnée dans la première clause sert à exclure ceux des actes de divorce invalides que nous avons mentionnés précédemment, qui sont traités soit avec plus de rigueur, soit avec plus de souplesse que les cas de la michna.
מִנְיָנָא דְסֵיפָא – לְמַעוֹטֵי הָא דְּתַנְיָא: הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, נְתָנוֹ לָהּ וְלֹא אָמַר לָהּ: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ – יוֹצִיא וְהַוָּלָד מַמְזֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La quantité mentionnée dans la dernière proposition sert à exclure ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un agent qui apporte un acte de divorce à une certaine femme depuis un pays d’outre-mer, et le lui remet sans lui dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, puis elle se remarie, son second mari doit divorcer d’elle, et la descendance de leur mariage est un mamzer. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הַוָּלָד מַמְזֵר. כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? יִטְּלֶנּוּ הֵימֶנָּה, וְיַחֲזוֹר וְיִתְּנֶנּוּ לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם, וְיֹאמַר: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״.
Et les Rabbins disent : La descendance du second mariage n’est pas un mamzer ; plutôt, comment l’agent doit-il agir pour rectifier la situation ? Il doit prendre l’acte de divorce d’elle et le lui redonner en présence de deux témoins et dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. Puisque ce problème peut être corrigé, il n’est pas mentionné dans la michna comme l’un des actes de divorce invalides.
כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ וְאֵין עָלָיו עֵדִים. אָמַר רַב: ״כְּתַב יָדוֹ״ שָׁנִינוּ.
§ Il est énoncé dans la michna : un acte de divorce que le mari a écrit de sa propre main, mais qui n’a pas de signatures de témoins dessus du tout, est invalide ; néanmoins, si la femme se remarie, la lignée de l’enfant né de son second mari est sans défaut. Rav dit : Nous avons appris que cela se rapporte à son écriture.
אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא – פְּשִׁיטָא! ״כְּתַב יָדוֹ״ קָתָנֵי!
La Guemara demande : À quelle clause de la michna cela fait-il référence ? Si nous disons que cela se réfère à la première clause, ce que Rav a dit est évident, car le cas de son écriture est explicitement enseigné dans cette clause.
וְאֶלָּא אַמְּצִיעֲתָא – הֲרֵי יֵשׁ עָלָיו עֵדִים! אֶלָּא אַסֵּיפָא: יֵשׁ בּוֹ זְמַן וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד –
Et si cela se réfère plutôt à la clause du milieu, c’est-à-dire à un acte de divorce non daté, pourquoi importe-t-il qu’il ait été écrit de la main du mari ? N’y a-t-il pas des signatures de témoins dessus ? Plutôt, cela doit se référer à la dernière clause de la michna, c’est-à-dire à un acte de divorce qui porte une date mais n’a que la signature d’un seul témoin.