רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״וְדֵן, דְּיֶהֱוֵי לִיכִי מִינַּאי – סֵפֶר תֵּירוּכִין, וְאִגֶּרֶת שִׁבּוּקִין, וְגֵט פִּטּוּרִין; לִמְהָךְ לְהִתְנְסָבָא לְכֹל גְּבַר דִּיתִצְבִּיִּין״. גּוּפוֹ שֶׁל גֵּט שִׁחְרוּר: ״הֲרֵי אַתְּ (בַּת) [בֶּן] חוֹרִין״; ״הֲרֵי אַתְּ לְעַצְמָךְ״.
Rabbi Yehouda dit qu’il y a aussi une autre formulation essentielle : Et ceci que tu recevras de moi est un rouleau de divorce, et une lettre de congé, et un acte de renvoi pour aller épouser tout homme que tu souhaites. Et l’élément essentiel d’un acte d’affranchissement pour une servante est : Par les présentes, tu es une femme libre, ou : Par les présentes, tu t’appartiens à toi-même.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא, אָמַר לָהּ לְאִשְׁתּוֹ: ״הֲרֵי אַתְּ בַּת חוֹרִין״ – לֹא אָמַר וְלֹא כְּלוּם; אָמַר לָהּ לְשִׁפְחָתוֹ: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״ – לֹא אָמַר וְלֹא כְּלוּם.
GUEMARA :Il est évident que si quelqu’un a déclaré dans un acte de divorce à l’intention de sa femme : Par les présentes, tu es une femme libre, il n’a rien déclaré, car ce n’est pas une formulation de divorce. De même, si quelqu’un a déclaré dans un acte d’affranchissement pour sa servante : Par les présentes, il t’est permis de te marier avec n’importe quel homme, il n’a rien déclaré, car ce n’est pas une formulation d’affranchissement.
אָמַר לָהּ לְאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ לְעַצְמָךְ״, מַהוּ? לִגְמָרֵי קָאָמַר לַהּ, אוֹ לִמְלָאכָה קָאָמַר לַהּ?
La Guemara demande : Si il a déclaré dans un acte de divorce à son épouse : Par la présente, tu t’appartiens, quelle est la halakha ? Lui dit-il : Tu t’appartiens entièrement, c’est-à-dire qu’elle a un contrôle total sur son statut et peut épouser un autre homme ? Ou lui dit-il : Tu t’appartiens en ce qui concerne le travail, c’est-à-dire qu’elle peut garder le revenu de son travail ? Si tel est le cas, ce n’est pas une déclaration de divorce.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, דִּתְנַן: גּוּפוֹ שֶׁל גֵּט שִׁחְרוּר: ״הֲרֵי אַתְּ (בַּת) [בֶּן] חוֹרִין״; ״הֲרֵי אַתְּ לְעַצְמָךְ״. וּמָה עַבְדָּא, דִּקְנִי לֵיהּ גּוּפֵיהּ, כִּי אֲמַר לֵיהּ: ״הֲרֵי אַתְּ לְעַצְמָךְ״ – קְנִי גּוּפֵיהּ; אִשָּׁה, דְּלָא קְנִי גּוּפַהּ – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Ravina dit à Rav Ashi : Viens et écoute une solution que nous avons apprise dans la michna : L’élément essentiel d’un acte d’affranchissement est : Par les présentes, tu es une femme libre, ou : Par les présentes, tu t’appartiens à toi-même. Et de même que concernant un esclave, dont le corps est acquis par le maître, si le maître déclare dans un acte d’affranchissement à l’esclave : Par les présentes, tu t’appartiens à toi-même, l’esclave acquiert son corps, à plus forte raison concernant une épouse, dont le corps n’est pas acquis par son mari, n’est-il pas clair qu’en écrivant dans un acte de divorce : Par les présentes, tu t’appartiens à toi-même, elle est complètement libérée de leur mariage ?
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: אָמַר לוֹ לְעַבְדּוֹ: ״אֵין לִי עֵסֶק בָּךְ״, מַהוּ?
Ravina dit à Rav Ashi : Si il a déclaré dans un acte d’affranchissement pour son esclave : Je n’ai aucune affaire avec toi, quelle est la halakha ? Est-ce une déclaration d’affranchissement valide ?
אֲמַר לֵיהּ רַב חָנִין לְרַב אָשֵׁי, וְאָמְרִי לַהּ רַב חָנִין מָחוֹזְנָאָה לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְגוֹי – יָצָא לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר מֵרַבּוֹ רִאשׁוֹן. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁלֹּא כָּתַב עָלָיו אוֹנוֹ, אֲבָל כָּתַב עָלָיו אוֹנוֹ – זֶהוּ שִׁחְרוּרוֹ.
Rav Ḥanin dit à Rav Ashi, et certains disent que c’était Rav Ḥanin de Meḥoza qui dit cela à Rav Ashi : Viens et écoute une solution que nous avons apprise dans une baraita : En ce qui concerne celui qui vend son esclave à un gentil, l’esclave est affranchi mais néanmoins a besoin d’un acte d’affranchissement de son premier maître. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? C’est lorsque le maître n’a pas rédigé son document pour l’esclave lorsqu’il l’a vendu ; mais si il a rédigé son document pour lui, cela constitue l’acte d’affranchissement de l’esclave.
מַאי ״אוֹנוֹ״? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, דִּכְתַב לֵיהּ: ״לִכְשֶׁתִּבְרַח מִמֶּנּוּ, אֵין לִי עֵסֶק בָּךְ״.
La Guemara demande : Que signifie l’expression : Son document, à quoi fait-elle référence ? Rav Sheshet dit qu’il lui écrit ce qui suit : Lorsque tu t’échapperas de le non-juif à qui je t’ai vendu, je n’ai aucune affaire avec toi. Par conséquent, dès qu’il s’échappe de son maître non-juif de quelque manière que ce soit, il est entièrement affranchi. On peut déduire de là que la déclaration : je n’ai aucune affaire avec toi, est valable en matière d’affranchissement.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״וְדֵן, דְּיֶהֱוֵי לִיכִי מִינַּאי – סֵפֶר תֵּירוּכִין וְאִגֶּרֶת שִׁבּוּקִין״. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבָּנַן סָבְרִי: יָדַיִם שֶׁאֵין מוֹכִיחוֹת הָוְיָין יָדַיִם, וְאַף עַל גַּב דְּלָא כְּתַב לָהּ ״וְדֵן״ – מוֹכְחָא מִילְּתָא דִּבְהַאי גִּיטָּא קָא מְגָרֵשׁ לַהּ.
§ Il est énoncé dans la michna que Rabbi Yehouda dit qu’en plus de la déclaration : Par la présente, tu es autorisée à épouser n’importe quel homme, il y a une autre phrase essentielle dans l’acte de divorce : Et ceci [veden] que tu recevras de moi est un rouleau de divorce et une lettre [ve’iggeret] de congé. La Guemara demande : Au sujet de quel principe sont en désaccord Rabbi Yehouda et les Sages ? La Guemara répond : Les Sages soutiennent que les allusions ambiguës sont des allusions valides. Une déclaration incomplète suffit tant que l’intention ressort clairement du contexte. Et, par conséquent, même s’il ne lui écrit pas explicitement : Et ceci que tu recevras de moi est un rouleau de divorce et une lettre de congé, l’acte de divorce est valide, car il est évident qu’il divorce d’elle avec cet acte de divorce.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: יָדַיִם שֶׁאֵין מוֹכִיחוֹת לָא הָוְיָין יָדַיִם, וְטַעְמָא דִּכְתַב לַהּ ״וְדֵן״ – דְּמוֹכְחָא מִילְּתָא דִּבְהַאי גִּיטָּא קָא מְגָרֵשׁ לַהּ; אֲבָל לָא כְּתַב לָהּ ״וְדֵן״ – אָמְרִי: בְּדִיבּוּרָא גָּרְשַׁהּ, וּשְׁטָרָא רְאָיָה בְּעָלְמָא הוּא.
Et Rabbi Yehuda soutient que les allusions ambiguës ne sont pas des allusions valides et, par conséquent, la raison pour laquelle l’acte de divorce est valide est qu’il lui écrit : Et ceci que tu recevras de moi est un acte de divorce et une lettre de renvoi, de sorte qu’il est évident qu’il divorce d’elle au moyen de cet acte de divorce. Mais s’il ne lui écrit pas : Et ceci que tu recevras de moi est un acte de divorce et une lettre de renvoi, les gens diront qu’il divorce d’elle oralement, et supposeront à tort que c’est la déclaration du mari à son égard lorsqu’il lui remet l’acte de divorce qui fait prendre effet au divorce, et que le document n’est qu’une preuve du divorce, plutôt que le divorce lui-même.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּכָתֵב גִּיטָּא, לָא לִכְתּוֹב ״וְדֵין״ – דְּמַשְׁמַע וְדִין; אֶלָּא ״וְדֵן״.
§ La Guemara rapporte plusieurs décisions concernant la terminologie précise à employer dans la rédaction d’un acte de divorce. Abaye a dit : Cette personne qui rédige un acte de divorce ne doit pas écrire le mot signifiant : Et ceci, en l’épelant avec vav, dalet, yod, noun, car cela peut être mal lu comme si la lettre dalet portait la voyelle ḥirik, et non un tzeire. Lu avec un ḥirik, cela indique : Et il y a une loi selon laquelle nous devons divorcer. Au contraire, il doit veiller à écrire le mot signifiant : Et ceci, sans yod, afin qu’il soit clair qu’il doit être lu avec un tzeire.
וְלָא לִכְתּוֹב ״אִיגֶּרֶת״ – דְּמַשְׁמַע (אִיגֶּרֶת) [אִיגָּרָא]; אֶלָּא ״אִגֶּרֶת״. וְלָא לִכְתּוֹב ״לִימְהָךְ״ – דְּמַשְׁמַע לִי מֵהָךְ; וְלָא לִכְתּוֹב ״לִמְחָךְ״ – דְּמַשְׁמַע כִּי חוּכָא.
Et il ne doit pas écrire le mot signifiant : Une lettre, en l’épelant avec alef, yod, gimmel, reish, tav, car cela peut être confondu avec un autre mot orthographié de manière identique qui désigne un toit. Au contraire, il doit écrire le mot signifiant : Une lettre, sans yod. Et il ne doit pas écrire : Aller, en l’épelant avec lamed, yod, mem, heh, khaf, car cela pourrait être lu comme une conjonction qui indique : Pour moi de cela. Et il doit veiller à ne pas écrire limḥakh, c’est-à-dire qu’il doit faire attention à ce que la lettre heh ne ressemble pas à un ḥet, car cela indique que c’est comme une plaisanterie.
״דִּיתִיהְוִייִין״, ״דִּיתִיצְבִּייִין״ – תְּלָתָא תְּלָתָא יוֹדִין; דְּמַשְׁמַע תֶּהֶוְיָין וְתִצְבְּיָין. וְלוֹרְכֵיהּ לְוָיו ״דְּתֵירוּכִין״, וּלְוָיו ״דְּשִׁבּוּקִין״; דְּמַשְׁמַע תְּרִיכִין וּשְׁבִיקִין.
Abaye poursuit : Dans la clause : Qu’il te sera permis d’aller épouser tout homme que tu souhaites, les mots ditihevyin et dititzviyin doivent comporter trois occurrences consécutives de la lettre yod dans chaque mot, car avec seulement deux occurrences de la lettre yod, ces mots indiquent : Que elles seront [tehevyan], et : Que elles souhaitent [titzviyan], en référence à d’autres femmes. Et il doit allonger le vav de teirukhin et le vav de shevukin, car sinon, le vav peut être pris pour un yod, et ces mots écrits avec un yodindiquent des femmes divorcées [terikhin] et délaissées [shevikin]. En d’autres termes, cela changera le sens en faisant passer la description du document comme un document qui divorce ou renvoie à une description des femmes comme divorcées et renvoyées.
וְלוֹרְכֵיהּ לְוָיו ״דְּכַדּוּ״; דְּמַשְׁמַע ״וּכְדִי״. וְלָא לִיכְתּוֹב ״לְאִיתְנְסָבָא״ – דְּמַשְׁמַע לָא יִתְנַסְבָא, אֶלָּא ״לְהִתְנְסָבָא״.
Et dans la clause : Et maintenant [ukhedu] je t’ai renvoyée, chassée et divorcée, il doit allonger le vav de khedu, car autrement, le vav peut être pris pour un yod, et écrit avec un yod cela indique : Et sans rien [ukhedi]. Et dans l’expression : Aller se marier [lehitnasseva] il ne doit pas écrire le’itnasseva avec un alef et un yod, car, s’il laisse un espace entre les lettres, cela indiquera : Ne se mariera pas [la yitnasseva]. Au contraire, il doit écrire lehitnasseva, avec un heh et sans yod, afin qu’il n’y ait aucune place pour cette erreur.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בָּעֵינַן ״וְדֵן״, אוֹ לָא בָּעֵינַן ״וְדֵן״?
§ Un dilemme fut soulevé devant eux : devons-nous écrire : Et ceci que tu recevras de moi est un rouleau de divorce, et une lettre de congé, et un acte de renvoi pour aller épouser tout homme que tu souhaites, ou n’avons-nous pas besoin d’écrire la clause commençant par les mots : Et ceci ? La halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ou des Sages ?
תָּא שְׁמַע, דְּאַתְקֵין רָבָא בְּגִיטֵּי: ״אֵיךְ פְּלָנְיָא בַּר פְּלָנְיָא, פְּטַר וְתָרֵיךְ יָת פְּלוֹנִיתָא אִינְתְּתֵיהּ, דַּהֲוָת אִינְתְּתֵיהּ מִן קֳדָם דְּנָא – מִיּוֹמָא דְּנַן וּלְעָלַם״. וְאִילּוּ ״וְדֵן״ לָא קָאָמַר.
Viens et entends une solution, comme Rava a institué la formulation suivante dans les actes de divorce : Nous avons vu comment untel, fils d’untel, a renvoyé et divorcé d’avec unetelle, son épouse, qui était son épouse auparavant, à partir de ce jour et pour toujours. Mais il n’a pas énoncé la clause commençant par les mots : Et ceci.
וּלְטַעְמָיךְ, כּוּלְּהוּ מִי קָאָמַר? אֶלָּא בָּעֵינַן, הָכָא נָמֵי בָּעֵינַן;
La Guemara conteste cette solution : Et selon ton raisonnement, est-ce que Rava a énoncé toutes les autres clauses nécessaires d’un acte de divorce ? Au contraire, nous devons les écrire même si elles n’ont pas été mentionnées explicitement dans la formulation de Rava. Ici aussi, nous devons écrire la clause qui commence par les mots : Et ceci, même si elle n’a pas été mentionnée spécifiquement par Rava.
״מִיּוֹמָא דְּנַן״ – לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו;
§ La Guemara analyse la formulation instituée par Rava : L’expression : À partir de ce jour, est écrite à l’exclusion de l’affirmation de Rabbi Yosei, qui a dit : La date inscrite dans un document prouve quand il prend effet, et par conséquent il n’est pas nécessaire d’écrire l’expression : À partir de ce jour. Rava a ajouté cette expression afin de prendre en compte l’opinion opposée.
״וּלְעָלַם״ –
L’expression : Et pour toujours,