דִּבְרֵי הַכֹּל כָּשֵׁר. וּמַתְנִיתִין, דְּקָתָנֵי ״כְּתָבוֹ״ וְאוֹקִימְנָא בְּ״חוּץ״; אֲבָל ״עַל מְנָת״ לָא פָּסֵיל – אִיבָּעֵית אֵימָא: לִפְנֵי הַתּוֹרֶף, וְרַבָּנַן; וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְאַחַר הַתּוֹרֶף, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
tout le monde est d’accord pour dire que cela est valide. Et la michna, qui enseigne que si il a écrit sa réserve dans l’acte de divorce, celui-ci est invalide, et nous avons établi que cela ne se rapporte qu’à un cas d’exception, mais une condition ne rend pas l’acte de divorce invalide, ne contredit pas cette baraita. Car si tu veux, dis que la michna se rapporte à un cas où la réserve est écrite avant la partie essentielle de l’acte de divorce, et cela est conforme à l’opinion des Sages. Et si tu veux, dis qu’elle se rapporte à un cas où la réserve est écrite après la partie essentielle, et tous, même Rabbi Yehouda HaNassi, sont d’accord quant à sa décision.
וְרָבָא אָמַר: מַחְלוֹקֶת לְאַחַר הַתּוֹרֶף – דְּרַבִּי סָבַר: גָּזְרִינַן אַטּוּ לִפְנֵי הַתּוֹרֶף; וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא גָּזְרִינַן אַטּוּ לִפְנֵי הַתּוֹרֶף. אֲבָל לִפְנֵי הַתּוֹרֶף – דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל.
Et Rava dit : Le désaccord entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages porte sur un cas où la condition est écrite après la partie essentielle, car Rabbi Yehuda HaNasi soutient que nous décrétons que l’acte de divorce est invalide en raison d’un cas où la condition est écrite avant la partie essentielle, et les Sages soutiennent que nous ne décrétons pas en raison d’un cas où elle est écrite avant la partie essentielle. Mais, si elle est écrite avant la partie essentielle, tout le monde convient qu’elle est invalide.
וּמַתְנִיתִין, דְּקָתָנֵי ״כְּתָבוֹ״ וְאוֹקִימְנָא בְּ״חוּץ״; אֲבָל ״עַל מְנָת״ לָא פָּסֵיל – אַחַר הַתּוֹרֶף, וְרַבָּנַן הִיא.
Et, en conséquence, la michna, qui enseigne que si il a écrit sa réserve dans l’acte de divorce, celui-ci est invalide, et nous avons établi que cela ne se rapporte qu’à un cas d’exception, mais une condition ne rend pas l’acte de divorce invalide, ne contredit pas cette baraita. Il s’agit d’un cas où il a écrit la condition après la partie essentielle, et cela est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’une condition écrite après la partie essentielle ne rend pas l’acte de divorce invalide.
תָּנֵי אֲבוּהּ דְּרַבִּי אָבִין קַמֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא: כָּתַב גֵּט עַל תְּנַאי – דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל. דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל?! וְהָא מִיפְלָג פְּלִיגִי!
Le père de Rabbi Avin enseigna une baraita devant Rabbi Zeira : Si quelqu’un a rédigé un acte de divorce conditionnel, tout le monde est d’accord pour dire qu’il est invalide. Rabbi Zeira lui demanda : Tout le monde est d’accord pour dire qu’il est invalide ? Mais ne sont-ils pas en désaccord à ce sujet ?
אֶלָּא אֵימָא: לְדִבְרֵי הַכֹּל כָּשֵׁר, וְהֵיכִי דָּמֵי – לְאַחַר הַתּוֹרֶף.
Rabbi Zeira a donc modifié la baraita conformément à son opinion : Dis plutôt que tout le monde est d’accord sur le fait que cela est valide. Et quelles sont les circonstances dans lesquelles les deux parties conviennent que cela est valide ? Il s’agit d’un cas où la condition est écrite après la partie essentielle de l’acte de divorce.
וְלֵימָא: הֲרֵי זֶה פָּסוּל – וְרַבִּי! תַּנָּא ״דִּבְרֵי הַכֹּל״ אַתְנְיֵיהּ; ״כָּשֵׁר״ בְּ״פָסוּל״ מִיחַלַּף לֵיהּ, ״הֲרֵי זֶה״ בְּ״דִבְרֵי הַכֹּל״ לָא מִיחַלַּף לֵיהּ.
La Guemara objecte : Que Rabbi Zeira dise une modification alternative de la baraita : C’est invalide, en omettant les mots : Tout le monde est d’accord, et cette baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. La Guemara répond : Le tanna lui a enseigné que tout le monde est d’accord, ce qui est une déclaration frappante. Bien qu’il puisse concevablement confondre le mot valide avec invalide, il ne confond certainement pas l’expression : C’est, avec l’expression : Tout le monde est d’accord. Par conséquent, Rabbi Zeira a modifié la baraita comme il l’a fait.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם – אֶלָּא לְאַבָּא״; וּ״לְאָבִיךְ״; ״לְאָחִי״; וּ״לְאָחִיךְ״; לְעֶבֶד; וּלְנׇכְרִי; וּלְכׇל מִי שֶׁאֵין לָהּ עָלָיו קִדּוּשִׁין – כָּשֵׁר.
MICHNA : Si un homme dit à sa femme, en lui remettant un acte de divorce : Par les présentes, tu es autorisée à épouser n’importe quel homme, sauf mon père ou ton père, mon frère ou ton frère, un esclave ou un non-Juif, ou quiconque avec qui elle ne peut pas être légalement fiancée, le divorce est valide. Puisque ces hommes ne peuvent de toute façon pas la fiancer, sa restriction est dénuée de sens.
״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״ – אֶלָּא אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל; גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט; מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל; בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין; וְכׇל מִי שֶׁיֵּשׁ לָהּ עָלָיו קִדּוּשִׁין, אֲפִילּוּ בַּעֲבֵירָה – פָּסוּל.
S’il lui dit : Par la présente, tu es autorisée à épouser n’importe quel homme, sauf lorsque cela viole ce qui suit : l’interdiction pour une veuve d’être mariée à un Grand Prêtre ; l’interdiction pour une divorcée ou une yevama ayant accompli la ḥalitza [ḥaloutza] d’être mariée à un prêtre ordinaire ; une mamzeret ou une femme guivonéenne d’être mariée à un Israélite ; une femme israélite d’être mariée à un mamzer ou à un Guivonéen ; ou épouser quiconque à qui elle peut légalement être fiancée, même si ces fiançailles constitueraient une transgression, comme dans les cas susmentionnés ; dans tous ces cas, le divorce est invalide. Sa déclaration en fait un divorce partiel, car la femme n’est toujours pas autorisée à épouser n’importe quel homme habilité à se fiancer avec elle.
גְּמָ׳ כְּלָלָא דְּרֵישָׁא – לְאֵתוֹיֵי שְׁאָר חַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת. כְּלָלָא דְּסֵיפָא – לְאֵתוֹיֵי שְׁאָר חַיָּיבֵי לָאוִין, כְּגוֹן עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי (נְתִינִי, מִצְרִי וַאֲדוֹמִי).
GUEMARA : L’énoncé de la généralisation dans la première clause de la michna : Quiconque avec qui elle ne peut pas être légalement fiancée sert à inclure le reste de ceux qui sont passibles de karet pour avoir eu des rapports sexuels avec elle, et qui ne sont pas explicitement énumérés dans la michna. L’énoncé de la généralisation dans la dernière clause de la michna : Quiconque avec qui elle peut être légalement fiancée sert à inclure le reste de ceux qui sont passibles en raison d’une interdiction pour avoir eu des rapports sexuels avec elle, comme un Ammonite et un Moabite, un Gabaonite, un Égyptien et un Édomite (Deutéronome 23:4, 8–9). Bien qu’il leur soit à tous interdit d’avoir des rapports sexuels avec elle en raison d’une interdiction ou d’une mitsva positive, elle peut néanmoins être légalement fiancée à eux.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: חוּץ מִקִּדּוּשֵׁי קָטָן, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן הַשְׁתָּא מִיהָא לָאו בַּר הֲוָיָה הוּא, אוֹ דִלְמָא אָתֵי לִכְלַל הֲוָיָה?
§ Rava a soulevé un dilemme devant Rav Naḥman : Si le mari dit qu’il lui est permis d’épouser n’importe quel homme sauf par des fiançailles avec untel, qui est un garçon mineur à ce moment-là, quelle est la halakha ? Disons-nous que maintenant, puisqu’en tout état de cause il n’est pas apte aux fiançailles, car un garçon mineur ne peut pas fiancer une femme, la réserve du mari n’interdit sa femme à personne, et qu’il s’agit d’un acte complet de rupture ? Ou peut-être, puisqu’il atteindra l’aptitude aux fiançailles, la réserve du mari est-elle considérée comme lui interdisant quelqu’un à qui les fiançailles pourraient s’appliquer ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: קְטַנָּה מִתְגָּרֶשֶׁת בְּקִידּוּשֵׁי אָבִיהָ.
Rav Naḥman lui dit : Tu as appris la solution à ce dilemme dans une baraita : Une fille mineure peut divorcer de son mari même si elle lui a été fiancée par les fiançailles de son père, c’est-à-dire que son père l’a fiancée à son mari (voir Deutéronome 22:16).
אַמַּאי? וְהָא בָּעֵינַן: ״וְיָצְאָה״–״וְהָיְתָה״? אֶלָּא אָתְיָא לִכְלַל הֲוָיָה; הָכָא נָמֵי – אָתְיָא לִכְלַל הֲוָיָה.
Pourquoi peut-elle le faire ? Mais n’avons-nous pas besoin qu’il y ait une large similitude entre les halakhot du divorce et des fiançailles, comme cela est déduit de la juxtaposition entre la proposition : « Et elle part, » et la proposition : « Et devient » (Deutéronome 24:2), qui sert de base à la comparaison des halakhot du divorce et des fiançailles ? En conséquence, puisqu’elle ne sera pas apte à recevoir ses propres fiançailles avant d’atteindre la majorité, elle ne devrait pas pouvoir recevoir son acte de divorce. Au contraire, il est évident que, puisqu’elle atteindra finalement l’âge d’éligibilité pour recevoir ses propres fiançailles, elle est considérée comme essentiellement éligible aux fiançailles dès maintenant également. Ici aussi, puisque le garçon mineur, que le mari a interdit à la femme d’épouser, atteindra l’âge d’éligibilité pour les fiançailles, le divorce est invalide.
״חוּץ מִן הַנּוֹלָדִים״, מַהוּ? הַשְׁתָּא מִיהָא לָא אִיתְיְלִיד[וּ], אוֹ דִּלְמָא עֲתִידִי דְּמִתְיַילְדִי?
Rava souleva un autre dilemme : si le mari dit qu’il lui est permis d’épouser n’importe quel homme sauf ceux qui naîtront à l’avenir, quelle est la halakha ? Faut-il considérer que maintenant, puisque de toute façon ils ne sont pas encore nés, la restriction est nulle, car elle concerne des personnes qui n’existent pas ? Ou peut-être sont-ils considérés comme interdits pour elle, puisqu’ils naîtront à l’avenir.
אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵיתוּהָ: ״לְעֶבֶד וּלְנׇכְרִי״, אִם אִיתָא – עֶבֶד וְנׇכְרִי נָמֵי עֲבִידִי דְּמִיגַּיְּירִי!
Rav Naḥman lui dit : Tu as appris la solution à ton dilemme dans la michna, qui énonce que si le mari dit qu’il lui est interdit d’épouser un esclave ou d’épouser un gentil, le divorce est valide ; s’il en est ainsi que les situations futures sont prises en compte, un esclave et un gentil peuvent eux aussi se convertir. Par conséquent, le mari lui interdit d’épouser un homme qu’elle pourrait peut-être épouser à l’avenir, ce qui devrait rendre le divorce invalide. Il est évident que seule la situation présente est prise en considération.
הָנָךְ – לָאו לְאִיגַּיּוֹרֵי קָיְימִי, הָנֵי – לְאִיתְיְלוֹדֵי קָיְימִי.
La Guemara rejette cette solution : Ces personnes ne se tiennent pas devant le tribunal prêtes à se convertir. Ce n’est qu’une possibilité qu’elles se convertissent, car il n’y a aucune raison de supposer qu’elles le feront. En revanche, ces personnes qui naîtront se tiennent prêtes à naître. Par conséquent, cette solution ne peut pas être déduite de la michna.
חוּץ מִבַּעַל אֲחוֹתָהּ, מַהוּ? הַשְׁתָּא מִיהָא לָא חַזְיָא לֵיהּ, אוֹ דִלְמָא זִמְנִין דְּמֵתָה אֲחוֹתָהּ וְחַזְיָא לֵיהּ?
Rava souleva un autre dilemme : S’il lui permet d’épouser n’importe quel homme sauf le mari de sa sœur, quelle est la halakha ? Faut-il considérer que maintenant, puisque de toute façon elle ne lui est pas encore permise, car les relations sexuelles entre eux sont punies de karet, le divorce est valide ? Ou peut-être faut-il considérer que parfois la sœur d’une femme meurt et elle devient ainsi apte à épouser son mari ?
אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵיתוּהָ: ״לְעֶבֶד וּלְנׇכְרִי״, עֶבֶד וְנׇכְרִי נָמֵי עֲבִידִי דְּמִיגַּיְּירִי! גֵּירוּת לָא שְׁכִיחָא, מִיתָה שְׁכִיחָא.
Rav Naḥman lui dit : Tu as appris la solution à ton dilemme dans la michna, qui énonce que si le mari dit qu’il lui est interdit d’épouser un esclave ou d’épouser un gentil, le divorce est valide. Et un esclave et un gentil sont aussi potentiellement aptes à l’épouser, car ils sont susceptibles de se convertir. Il est évident que seule la situation actuelle est prise en compte. La Guemara rejette cela ; alors que la conversion est rare, la mort est courante.
״חוּץ מִזְּנוּתִיךְ״, מַהוּ? בְּנִשּׂוּאִין – הָא לָא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא שַׁיַּיר – בְּבִיאָה?
Rava souleva un autre dilemme : s’il lui dit : Te voilà désormais permise à tout homme sauf en ce qui concerne ta débauche, c’est-à-dire qu’elle peut épouser n’importe quel homme mais ne peut pas avoir de rapports sexuels en dehors d’un second mariage, puisqu’à cet égard elle est encore considérée comme une femme mariée, quelle est la halakha dans ce cas ? Le divorce est-il valide ? Faut-il considérer que, en ce qui concerne le mariage, il n’a rien laissé de côté dans le divorce, puisqu’il lui est permis d’épouser n’importe quel homme, ou peut-être a-t-il laissé de côté une partie du divorce en ce qui concerne les rapports sexuels ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: ״לְאַבָּא וּלְאָבִיךָ״. וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּנִשּׂוּאִין, אַבָּא וְאָבִיךְ בְּנֵי נִשּׂוּאִין נִינְהוּ?! אֶלָּא לָאו בִּזְנוּת – וּלְאַבָּא וּלְאָבִיךְ הוּא דְּלָא שַׁיַּיר, הָא לְאַחֵר – שַׁיַּיר.
Rav Naḥman lui dit : Tu as appris la solution dans la michna : Si le mari dit en lui remettant l’acte de divorce : Te voilà désormais interdite à mon père ou à ton père, le divorce est valide. Et à l’égard de quelle action cela est-il dit ? Si nous disons qu’il s’agit du mariage, mon père et ton père sont-ils éligibles au mariage ? Ses fiançailles avec eux ne prendraient pas effet. Plutôt, n’est-ce pas à l’égard de leur engagement avec elle dans la débauche ? Et on peut déduire de la michna que ce n’est que s’il la rend interdite à mon père ou à ton père que cela n’est pas considéré comme s’il avait omis une partie du divorce, rendant le divorce valide ; mais s’il la rend interdite à se livrer à la débauche avec un autre homme, cela est considéré comme s’il avait omis une partie du divorce, et il ne prendra pas effet.
דִּלְמָא בְּנִשּׂוּאִין, דַּעֲבַר וְאִינְּסִיב.
La Guemara rejette cela : Peut-être que la michna fait référence au mariage, où le père transgresse l’interdit et l’épouse malgré tout. Par conséquent, la halakha concernant la débauche ne peut pas être déduite d’ici.
חוּץ מִשֶּׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, מַהוּ? בִּכְדַרְכָּהּ הָא לָא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ כְּתִיב?
Rava souleva un autre dilemme : S’il lui dit qu’elle est permise à tout homme sauf pour avoir des relations sexuelles de manière atypique, c’est-à-dire un rapport anal, quelle est la halakha ? Faut-il considérer que, pour ce qui est des rapports sexuels typiques, il n’a pas exclu une partie du divorce, rendant ainsi le divorce valide ? Ou peut-être, du fait que l’expression : « les couches d’une femme » (Lévitique 20:13) est écrite au pluriel, déduit-on que les rapports sexuels typiques et atypiques ont le même statut, et qu’en conséquence cela est considéré comme un divorce partiel, qui ne prendra pas effet.
״חוּץ מֵהֲפָרַת נְדָרַיִךְ״, מַהוּ? בְּנִשּׂוּאִין הָא לֹא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא ״אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ״ כְּתִיב?
La Guemara soulève un dilemme similaire : s’il lui dit qu’il lui est permis d’épouser n’importe quel homme : Sauf pour les halakhot de l’annulation de tes vœux, c’est-à-dire qu’aucun homme qui l’épouse ne peut annuler ses vœux, à l’exception de son ex-mari, qui conserve son pouvoir de le faire, quelle est la halakha ? Faut-il considérer que, quant à sa capacité à contracter mariage, il n’a rien exclu de son acte de rupture ? Ou peut-être cela est-il déduit de ce qui est écrit : « Son mari peut le maintenir, ou son mari peut l’annuler » (Nombres 30:14), que le pouvoir d’un mari d’annuler les vœux de sa femme est une composante intrinsèque du fait d’être mariée, et que, par conséquent, ce divorce n’est pas une rupture complète ?
״חוּץ מִתְּרוּמָתִיךְ״, מַהוּ? בְּנִשּׂוּאִין הָא לָא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא ״קִנְיַן כַּסְפּוֹ״ כְּתִיב?
La Guemara soulève un autre dilemme : S’il lui dit : Tu es par les présentes autorisée à épouser n’importe quel homme sauf en ce qui concerne ta participation à la teruma, c’est-à-dire que, si elle épouse un prêtre, elle ne pourra pas prendre part à la teruma, quelle est la halakha ? Faut-il raisonner que, quant à sa capacité à contracter mariage, il n’a rien exclu de son acte de rupture ? Ou peut-être cela est-il dérivé de ce qui est écrit : « L’acquisition de son argent, il peut en manger » (Lévitique 22:11), indiquant que l’épouse d’un prêtre prend part à la teruma parce qu’elle est son acquisition, et que si elle est interdite de prendre part à la teruma, alors son acquisition d’elle n’est pas complète ?
״חוּץ מִיְּרוּשָּׁתִיךְ״, מַהוּ? בְּנִשּׂוּאִין הָא לָא שַׁיַּיר, אוֹ דִלְמָא ״לִשְׁאֵרוֹ״, ״וְיָרַשׁ אוֹתָהּ״, כְּתִיב?
La Guemara soulève un autre dilemme : s’il lui dit : Te voilà par les présentes autorisée à épouser n’importe quel homme sauf en ce qui concerne ton héritage, c’est-à-dire que son futur mari ne sera pas considéré comme son mari en ce qui concerne les halakhot de l’héritage, quelle est la halakha ? Faut-il considérer que, pour ce qui est de sa capacité à contracter un mariage, il n’a rien exclu de son acte de rupture ? Ou peut-être, puisqu’il est déduit qu’un mari hérite de sa femme, qui est considérée comme son plus proche parent, de ce qui est écrit : « À son parent le plus proche de sa famille et il le possédera » (Nombres 27:11), alors, si un mari ne devient pas le bénéficiaire de sa femme, leur mariage n’est-il pas incomplet ?
״חוּץ מִקִּידּוּשַׁיִךְ בִּשְׁטָר״, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: אֶפְשָׁר דִּמְקַדֵּשׁ לַהּ בְּכֶסֶף וּבְבִיאָה; אוֹ דִלְמָא ״וְיָצְאָה״–״וְהָיְתָה״, אִיתַּקּוּשׁ הֲווֹיוֹת לַהֲדָדֵי?
La Guemara soulève un autre dilemme : s’il lui dit : Te voilà désormais autorisée à épouser n’importe quel homme sauf en ce qui concerne ta capacité à entrer en fiançailles par la réception d’un document, c’est-à-dire que si un autre homme la fiance en lui donnant un document de fiançailles, les fiançailles ne prendront pas effet, quelle est la halakha ? Disons-nous que, puisqu’on peut encore la fiancer avec de l’argent ou par des relations sexuelles, l’acte de rupture est complet ? Ou peut-être cela est-il dérivé du rapprochement entre la clause : « Et elle part » et la clause : « Et devient » (Deutéronome 24:2), de sorte que les différentes manières de devenir épouse sont comparées les unes aux autres, si bien que l’impossibilité d’en accomplir une rend la rupture incomplète ?
תֵּיקוּ.
La Guemara commente : Ces dilemmes resteront tous non résolus.
מַתְנִי׳ גּוּפוֹ שֶׁל גֵּט: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״.
MICHNA :L’élément fondamental, essentiel, d’un acte de divorce est : Par la présente, tu es autorisée à épouser n’importe quel homme.