לְאַבָּיֵי, ״כְּלָל״ – לְאֵתוֹיֵי בְּשַׂר חֲזִיר; ״כָּזֶה״ – לְמַעוֹטֵי פְּלוֹנִי.
Et selon Abaye, ce principe a été énoncé pour inclure le cas d’une condition selon laquelle elle devrait manger de la viande de porc, et l’expression : un acte de divorce comme celui-ci est un acte de divorce valide, sert à exclure une condition selon laquelle elle devrait avoir des relations sexuelles avec untel, auquel cas le divorce ne prend effet qu’une fois la condition remplie, puisqu’il est possible de remplir cette condition d’une manière permise.
מֵיתִיבִי: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתֹּאכְלִי בְּשַׂר חֲזִיר״; וְאִם הָיְתָה זָרָה – ״עַל מְנָת שֶׁתֹּאכְלִי בִּתְרוּמָה״; וְאִם הָיְתָה נְזִירָה – ״עַל מְנָת שֶׁתִּשְׁתִּי יַיִן״; נִתְקַיֵּים הַתְּנַאי – הֲרֵי זֶה גֵּט; וְאִם לָאו – אֵינוֹ גֵּט. לְרָבָא נִיחָא, לְאַבָּיֵי קַשְׁיָא!
La Guemara soulève une objection à partir d’une autre baraita (Tosefta 6:10) : Si le mari a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu manges de la viande de porc ; ou, de même, si elle n’était pas prêtresse, c’est-à-dire la fille d’un Israélite, et qu’il a stipulé : À condition que tu manges de la terouma ; ou si elle était naziréenne et qu’il a stipulé : À condition que tu boives du vin (voir Nombres 6:3) ; dans tous ces cas, si la condition est remplie, c’est un acte de divorce valide, et sinon, ce n’est pas un acte de divorce valide. Cela s’accorde bien selon Rava, qui soutient qu’une condition selon laquelle elle doit accomplir un acte interdit est contraignante ; selon Abaye, cela est difficile.
אָמַר לָךְ אַבָּיֵי: מִי סָבְרַתְּ דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא?! הָא מַנִּי – רַבָּנַן הִיא.
La Guemara répond que Abaye aurait pu te dire : Penses-tu que cette décision fait l’unanimité chez tout le monde ? Ce n’est pas le cas. Au contraire, selon l’opinion de qui est cette baraita ? Elle est conforme à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehuda ben Teima et soutiennent que même une condition impossible à accomplir est une condition valide.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּמַתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה הוּא, וְכׇל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה – תְּנָאוֹ בָּטֵל!
La Guemara objecte : Indépendamment de la question d’une condition qui ne peut pas être accomplie, déduis que cette condition est nulle du fait que le mari stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, et il existe un principe selon lequel, à l’égard de quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle.
אָמַר רַב אַדָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: כִּי אָמְרִינַן מַתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה תְּנָאוֹ בָּטֵל – כְּגוֹן שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעוֹנָתָהּ, דְּהוּא קָא עָקַר; אֲבָל הָכָא – אִיהִי קָא עָקְרָה.
Rav Adda, fils de Rav Ika, dit en réponse : Lorsque nous disons que si quelqu’un stipule une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle, il s’agit d’un cas tel que celui d’un homme qui épouse une femme à condition qu’il ne soit pas tenu de lui fournir sa nourriture, ses vêtements et ses droits conjugaux, car là il déracine une disposition de la Torah en accomplissant la condition. Mais ici, c’est elle qui déracine une disposition de la Torah en accomplissant la condition, et non lui.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: כְּלוּם קָא עָקְרָה אִיהִי – אֶלָּא לְקַיּוֹמֵי לִתְנַאי דִּידֵיהּ; אִישְׁתְּכַח דְּאִיהוּ קָא עָקַר!
Ravina s’oppose vivement à cette réponse : N’est-ce pas qu’elle déracine cela seulement afin de remplir sa condition ? Il s’avère donc qu’il déracine un point de la loi de la Torah en attachant cette condition au divorce.
אֶלָּא אָמַר רָבִינָא: כִּי אָמְרִינַן מַתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה תְּנָאוֹ בָּטֵל – כְּגוֹן שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעוֹנָתָהּ, דְּוַדַּאי קָא עָקַר; אֲבָל הָכָא – מִי קָאָמַר לַהּ: לָא סַגִּיא דְּלָא אָכְלָה?! לָא תֵּיכוֹל, וְלָא תִּיגָּרַשׁ.
Au contraire, Ravina a dit : Lorsque nous disons que si quelqu’un stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, alors sa condition est nulle, il s’agit d’un cas tel que celui d’un homme qui stipule qu’il ne sera pas tenu de fournir à sa femme sa nourriture, ses vêtements et ses droits conjugaux, car en ajoutant cette condition il déracine certainement un point de la loi de la Torah. Mais ici, lui dit-il qu’il lui est impossible de ne pas manger ? Elle peut ne pas manger et ne pas divorcer. La condition ne va pas à l’encontre de la loi de la Torah en elle-même, puisque la femme a le choix de l’accomplir ou non.
כֵּיצַד יַעֲשֶׂה – יִטְּלֶנּוּ הֵימֶנָּה וְכוּ׳: מַאן תַּנָּא? אָמַר חִזְקִיָּה: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הִיא.
§ Il est enseigné dans la michna : Que doit-il faire après lui avoir remis l’acte de divorce en stipulant qu’elle n’est pas autorisée à épouser untel ? Il doit le lui reprendre, puis le lui remettre de nouveau, et lui dire : Par la présente, tu es autorisée à épouser n’importe quel homme. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cela ? Ḥizkiyya a dit que c’est Rabbi Shimon ben Elazar.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּטְּלֶנּוּ הֵימֶנָּה, וְיַחֲזוֹר וְיִתְּנֶנּוּ לָהּ, וְיֹאמַר לָהּ: ״הֵי גִּיטִּיךְ״.
Comme il est enseigné dans une baraita : Si un mari remet à sa femme un acte de divorce à son insu, Rabbi Shimon ben Elazar dit que cela ne prend pas effet tant qu’il ne le reprend pas d’elle, ne le lui remet pas de nouveau et ne lui dit pas : Ceci est ton acte de divorce. Rabbi Yehuda HaNasi soutient qu’il n’est pas nécessaire de le lui remettre une seconde fois ; il suffit plutôt de lui dire qu’il lui donne un acte de divorce. La michna est donc conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui soutient que le mari doit le lui remettre de nouveau.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי – דִּילְכוֹן אָמַר: שָׁאנֵי הָכָא, הוֹאִיל וְקִנְאָתוֹ לִיפָּסֵל בּוֹ לַכְּהוּנָּה.
Rabbi Yoḥanan a dit : Vous pouvez même dire que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Votre Sage, en référence à Rav Kahana, qui est venu de Babylonie pour étudier en Eretz Yisrael, a dit que la situation est différente ici, puisque la femme a déjà acquis l’acte de divorce en ce qui concerne le fait de devenir disqualifiée pour épouser la prêtrise à cause de celui-ci, et Rabbi Yehouda HaNassi soutient qu’il n’a pas besoin de le reprendre et de le lui redonner. Puisque l’acte de divorce était déjà partiellement effectif, il est en possession de la femme et ne peut pas être utilisé par le mari pour divorcer pleinement d’elle, à moins qu’elle ne le lui rende et qu’il le lui redonne. Par conséquent, même Rabbi Yehouda HaNassi convient qu’il doit le lui donner une seconde fois.
כְּתָבוֹ בְּתוֹכוֹ: אָמַר רַב סָפְרָא: ״כְּתָבוֹ בְּתוֹכוֹ״ תְּנַן.
§ Il est énoncé dans la michna que si le mari a écrit sa réserve à l’intérieur de l’acte de divorce, celui-ci est invalide même s’il l’a ensuite effacée. Rav Safra a dit : Nous avons appris dans la michna que l’acte n’est invalide que si il a écrit la réserve à l’intérieur de l’acte de divorce, et non s’il l’a énoncée oralement.
פְּשִׁיטָא, ״כְּתָבוֹ בְּתוֹכוֹ״ תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא הָנֵי מִילֵּי לְאַחַר הַתּוֹרֶף, אֲבָל לִפְנֵי הַתּוֹרֶף – אֲפִילּוּ עַל פֶּה נָמֵי פָּסוּל, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Il est évident que c’est le cas, puisque nous avons appris explicitement dans la michna qu’il l’a écrit à l’intérieur. La Guemara répond : Rav Safra a dit cela de peur que tu ne dises que cette règle s’applique seulement lorsque la réserve a été écrite après la partie essentielle de l’acte de divorce, qui contient les noms du mari et de la femme ainsi que la date, mais avant que la partie essentielle n’ait été écrite ; même si la réserve a été formulée oralement, l’acte de divorce est invalide, car il a été rédigé avec l’intention que la femme ne soit pas autorisée à épouser quelque homme que ce soit. Rav Safra nous enseigne donc que seule une réserve écrite dans l’acte de divorce le rend invalide, et qu’une déclaration orale ne le rend pas invalide. Par conséquent, le mari peut remettre cet acte de divorce à sa femme sans énoncer la réserve, et il sera valide.
וְרָבָא אָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְאַחַר הַתּוֹרֶף, אֲבָל לִפְנֵי הַתּוֹרֶף – אֲפִילּוּ עַל פֶּה נָמֵי פָּסוּל.
Et Rava a dit : Ils ont enseigné que c’est précisément l’écriture de la condition qui invalide l’acte de divorce seulement lorsque la condition est énoncée après la rédaction de la partie essentielle. Mais si la condition est énoncée avant la partie essentielle de l’acte de divorce, même si elle est énoncée oralement, l’acte de divorce est invalide.
וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ – דַּאֲמַר לְהוּ רָבָא לְהָנְהוּ דְּכָתְבִי גִּיטֵּי: שַׁתִּקוּ שַׁתּוֹקֵי לְבַעַל, עַד דְּכָתְבִיתוּ לֵיהּ לְתוֹרֶף דְּגִיטָּא.
Et Rava suivit son raisonnement, car Rava dit à ceux qui rédigent des actes de divorce : Faites taire le mari jusqu’à ce que vous écriviez la partie essentielle de l’acte de divorce, de peur qu’il n’énonce une condition, rendant ainsi l’acte de divorce invalide.
תָּנוּ רַבָּנַן: כׇּל הַתְּנָאִין פּוֹסְלִין בַּגֵּט, דִּבְרֵי רַבִּי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁפּוֹסֵל עַל פֶּה פּוֹסֵל בִּכְתָב, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ פּוֹסֵל עַל פֶּה אֵינוֹ פּוֹסֵל בִּכְתָב – ״חוּץ״, שֶׁפּוֹסֵל עַל פֶּה, פּוֹסֵל בִּכְתָב; ״עַל מְנָת״, שֶׁאֵינוֹ פּוֹסֵל עַל פֶּה, אֵינוֹ פּוֹסֵל בִּכְתָב.
Les Sages ont enseigné : Toutes les conditions qui sont écrites dans un acte de divorce l’invalident, telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Et les Sages disent : Toute restriction qui invalide le divorce lorsqu’elle est énoncée oralement par le mari au moment où il remet l’acte de divorce à sa femme l’invalide lorsqu’elle est écrite, et toute restriction qui n’invalide pas le divorce lorsqu’elle est énoncée oralement ne l’invalide pas lorsqu’elle est écrite. Par conséquent, formuler une restriction selon laquelle elle est autorisée à épouser tout homme sauf untel, ce qui invalide le divorce lorsque cela est dit oralement, l’invalide également lorsque c’est écrit, tandis que l’ajout d’une condition ordinaire, qui n’invalide pas le divorce lorsqu’elle est énoncée oralement, ne l’invalide pas lorsqu’elle est écrite.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: מַחְלוֹקֶת לִפְנֵי הַתּוֹרֶף – דְּרַבִּי סָבַר: גָּזְרִינַן ״עַל מְנָת״ אַטּוּ ״חוּץ״; וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָא גָּזְרִינַן ״עַל מְנָת״ אַטּוּ ״חוּץ״. אֲבָל לְאַחַר הַתּוֹרֶף –
Rabbi Zeira a dit : Cette controverse s’applique à un cas où la condition a été écrite dans l’acte de divorce avant que la partie essentielle ne soit écrite, car Rabbi Yehuda HaNasi soutient que nous décrétons qu’une stipulation invalide l’acte de divorce en raison d’un cas d’exception, et les Sages soutiennent que nous ne décrétons pas qu’une stipulation l’invalide en raison d’un cas d’exception. Mais si cela a été écrit après la partie essentielle,