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מִסְתַּבְּרָא, בֵּין לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֵּין לְרַבָּנַן, כֵּיוָן דְּפַסְקַהּ – פַּסְקַהּ.
Il est logique, tant selon Rabbi Eliezer que selon les rabbins, que dès lors qu’il la sépare, il l’a séparée entièrement. En la rendant entièrement permise pour un jour, il dissout le lien entre eux et le divorce prend effet.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתִּנָּשְׂאִי לִפְלוֹנִי״ – הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא, וְאִם נִשֵּׂאת – לֹא תֵּצֵא.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 6:7) que si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu épouses untel, elle ne peut pas épouser cet homme, mais si elle l’épouse, le mariage est valide et elle n’a pas besoin de quitter son mari.
מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב נַחְמָן, הָכִי קָאָמַר: הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא לוֹ, שֶׁמָּא יֹאמְרוּ נְשֵׁיהֶן נוֹתְנִין בְּמַתָּנָה. וְאִם נִשֵּׂאת לְאַחֵר – לֹא תֵּצֵא.
La Guemara demande : Que dit la baraita ? Avec qui lui est-il interdit de se marier ? Rav Naḥman a dit que voici ce que la baraitadit : Elle ne peut pas l’épouser, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas épouser l’homme mentionné par son mari dans la condition, de peur que les gens disent que ces personnes donnent leurs femmes les unes aux autres en cadeau. Mais si elle épouse un autre homme, elle n’a pas besoin de le quitter.
וּמִשּׁוּם גְּזֵרָה – לָא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ, וְשָׁרֵינַן אֵשֶׁת אִישׁ לְעָלְמָא?!
La Guemara demande : Ne la retirons-nous pas de lui, permettant ainsi à une femme mariée d’épouser n’importe qui, en raison d’un décret rabbinique, de peur que les gens ne disent que le mari la lui donne en cadeau ? Tant que la condition selon laquelle elle épouserait un homme précis n’est pas remplie, elle est une femme mariée selon la loi de la Torah.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן, הָכִי קָאָמַר: הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא לוֹ, שֶׁמָּא יֹאמְרוּ נְשֵׁיהֶם נוֹתְנִין בְּמַתָּנָה. וְאִם נִשֵּׂאת לוֹ – לֹא תֵּצֵא, דְּמִשּׁוּם גְּזֵרָה לָא מַפְּקִינַן.
Au contraire, Rav Naḥman a dit que voici ce que la baraita dit : Elle ne peut pas l’épouser, c’est-à-dire l’homme spécifié dans la condition, de peur que les gens disent qu’ils se donnent leurs femmes l’un à l’autre en cadeau. Mais si elle l’épouse, elle n’a pas besoin de le quitter, car nous ne retirons pas une femme à son mari en raison d’un décret.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: לוֹ – הוּא דְּלֹא תִּנָּשֵׂא, הָא לְאַחֵר – תִּנָּשֵׂא?! וְהָא בָּעֲיָא קַיּוֹמֵיהּ לִתְנָאָה!
Rava dit à Rav Naḥman : On peut déduire de votre déclaration que c’est précisément avec lui qu’elle ne peut pas se marier, mais elle peut épouser un autre homme ab initio. Mais n’est-elle pas tenue de remplir la condition en épousant l’homme spécifié avant d’en épouser un autre ?
וְכִי תֵּימָא: אֶפְשָׁר דְּמִינַּסְבָא הַיּוֹם וּמִיגָּרְשָׁה לִמְחַר – וּמְקַיְּימָא לִתְנָאָה; וּלְהָךְ דִּפְלִיגַתְּ עֲלֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה קָמְדַמֵּית לֵיהּ – דְּאִתְּמַר: ״קֻוֽנָּם עֵינַי בְּשֵׁינָה הַיּוֹם, אִם אִישַׁן לְמָחָר״, אָמַר רַב יְהוּדָה: אַל יִישַׁן הַיּוֹם, שֶׁמָּא יִישַׁן לְמָחָר;
Et si tu disais qu’il lui est possible de se marier aujourd’hui avec quelqu’un d’autre et de divorcer de lui demain puis remplir sa condition en épousant l’homme spécifié, et tu peux comparer cela à cettehalakha au sujet de laquelle tu es en désaccord avec Rav Yehuda. Comme il a été déclaré au sujet de celui qui dit : Le sommeil est interdit pour moi comme si c’était une offrande [konam] pour mes yeux aujourd’hui si je dors demain ; Rav Yehuda dit qu’il ne peut pas dormir aujourd’hui de peur qu’il ne dorme demain, ce qui ferait que le vœu aurait été violé aujourd’hui, rétroactivement.
וְרַב נַחְמָן אָמַר: יִישַׁן הַיּוֹם, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יִישַׁן לְמָחָר;
Et Rav Naḥman dit : Il peut dormir aujourd’hui, car il n’y a actuellement aucune interdiction, et nous ne craignons pas qu’il dorme peut-être demain, car il fera attention à ne pas dormir. Cette divergence concerne la question générale d’une interdiction qui prendra effet rétroactivement si une condition n’est pas remplie. Rav Yehuda soutient que l’interdiction doit être observée jusqu’à ce que la condition soit remplie, tandis que Rav Naḥman soutient qu’il n’est pas nécessaire d’observer l’interdiction, puisqu’il présume que la condition sera remplie. Ici aussi, peut-être Rav Naḥman permet-il à la femme d’épouser un autre homme parce qu’elle peut remplir la condition après avoir divorcé de lui.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם בְּדִידֵיהּ קָיְימָא, דְּאִי בָּעֵי – מְבָרֵיז נַפְשֵׁיהּ בְּסִילְוָאתָא, וְלָא נָאֵים; הָכָא – בְּדִידַהּ קָיְימָא לְאִיגָּרוֹשֵׁי?!
Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas du vœu, l’accomplissement de la condition est en son pouvoir, car, s’il veut s’empêcher de s’endormir, il peut se piquer avec des épines [silevata] et il ne s’endormira pas. Ici, cela est-il au pouvoir de la femme de divorcer ? Peut-être que son mari n’acceptera pas de divorcer d’elle et la condition ne sera pas remplie.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא לֹא לוֹ, וְלֹא לְאַחֵר. לוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא – שֶׁמָּא יֹאמְרוּ: נְשׁוֹתֵיהֶם נוֹתְנִין בְּמַתָּנָה; לְאַחֵר לֹא תִּנָּשֵׂא – דְּבָעֲיָא קַיּוֹמֵיהּ לִתְנָאָה.
Au contraire, Rava a dit que la baraita doit être interprétée de la manière suivante : Cette femme ne peut épouser ni l’homme qui a été spécifié dans la condition ni un autre homme. Elle ne peut pas l’épouser, de peur que les gens ne disent que ces hommes donnent leurs femmes l’un à l’autre en cadeau, et elle ne peut pas épouser un autre homme parce qu’elle est tenue d’accomplir la condition.
וְאִם נִשֵּׂאת לוֹ לֹא תֵּצֵא – דְּמִשּׁוּם גְּזֵרָה לָא מַפְּקִינַן; לְאַחֵר תֵּצֵא – דְּבָעֲיָא לְקַיּוֹמֵיהּ לִתְנָאָה.
Et si elle épouse l’homme spécifié, elle n’a pas besoin de le quitter, car nous ne séparons pas une femme de son mari en raison d’un décret. Mais si elle se marie avec un autre homme, elle doit le quitter, car elle est tenue d’accomplir la condition avant d’épouser un autre homme.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא: הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא לֹא לוֹ וְלֹא לְאַחֵר, וְאִם נִשֵּׂאת לוֹ – לֹא תֵּצֵא, לְאַחֵר – תֵּצֵא.
Il a été enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rava : Cette femme ne peut épouser ni lui ni un autre homme, mais si elle l’épouse, elle n’a pas besoin de le quitter. Mais si elle épouse un autre homme, elle doit le quitter.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ עַל מְנָת שֶׁתַּעֲלִי לָרָקִיעַ״; ״עַל מְנָת שֶׁתֵּרְדִי לַתְּהוֹם״; ״עַל מְנָת שֶׁתִּבְלְעִי קָנֶה שֶׁל אַרְבַּע אַמּוֹת״; ״עַל מְנָת שֶׁתָּבִיאִי לִי קָנֶה בֶּן מֵאָה אַמָּה״; ״עַל מְנָת שֶׁתַּעַבְרִי אֶת הַיָּם הַגָּדוֹל בְּרַגְלַיִךְ״ – אֵינוֹ גֵּט.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 7:8) que si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu montes au ciel, ou à condition que tu descendes dans les profondeurs de la mer, ou à condition que tu avales un roseau de quatre coudées, ou à condition que tu m’apportes un roseau de cent coudées, ou à condition que tu traverses la Grande Mer, c’est-à-dire la mer Méditerranée, à pied, ou sous toute autre condition impossible à accomplir, ce n’est pas un acte de divorce valide.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא אוֹמֵר: כָּזֶה – גֵּט. כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא: כׇּל תְּנַאי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּימוֹ בְּסוֹפוֹ, וְהִתְנָה עָלָיו מִתְּחִילָּתוֹ – אֵינוֹ אֶלָּא כְּמַפְלִיגָהּ בִּדְבָרִים, וְכָשֵׁר.
Rabbi Yehouda ben Teima dit : Un acte de divorce comme celui-ci est un acte de divorce valide, car la condition est nulle. Rabbi Yehouda ben Teima a énoncé le principe suivant : En ce qui concerne toute condition qui ne peut finalement pas être remplie, et pourtant le mari l’a stipulée au départ, il ne fait qu’exagérer. On suppose qu’il n’avait pas réellement l’intention d’attacher une condition au divorce, mais plutôt de lui causer de la détresse, et par conséquent l’acte de divorce est valide sans qu’elle remplisse la condition.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן תֵּימָא. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: כׇּל שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לְקַיְּימוֹ בְּסוֹפוֹ, וְהִתְנָה עָלָיו בִּתְחִילָּתוֹ – תְּנָאוֹ קַיָּים; הָא אִי אֶפְשָׁר – תְּנָאוֹ בָּטֵל; שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Naḥman dit que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Teima. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Le langage de la michna est lui aussi formulé avec précision pour appuyer cette opinion, comme elle l’enseigne : En ce qui concerne toute condition qui peut être accomplie à la fin et que le mari a stipulée au départ, sa condition est valide (Bava Metzia 94a). Par conséquent, si sa condition ne peut pas être accomplie, elle est nulle. La Guemara conclut : Apprends-en que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Teima.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתֹּאכְלִי בְּשַׂר חֲזִיר״, מַהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: הִיא הִיא. רָבָא אָמַר: אֶפְשָׁר דְּאָכְלָה וְלָקְיָא.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si un mari disait à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu manges de la viande de porc, quelle est la halakha ? Abaye dit : C’est la même chose. C’est également une condition qui ne peut pas être remplie, puisqu’elle est interdite par la loi de la Torah. Par conséquent, la condition est nulle. Rava dit : Il lui est possible d’en manger et d’être flagellée pour cela. Par conséquent, la condition peut être remplie, bien qu’il lui soit interdit de le faire.
לְאַבָּיֵי, ״כְּלָל״ – לְאֵתוֹיֵי בְּשַׂר חֲזִיר. לְרָבָא, ״כָּזֶה״ – לְמַעוֹטֵי בְּשַׂר חֲזִיר.
La Guemara explique : Selon Abaye, le principe énoncé par Rabbi Yehouda ben Teima sert à inclure une condition consistant à manger de la viande de porc. Lorsqu’un tanna énonce un principe général, il étend la halakha au-delà du cas particulier mentionné auparavant. Dans ce cas, l’énoncé du principe sert à appliquer la halakha à une condition soumise à une interdiction de la Torah, en plus d’une impossibilité physique. Selon Rava, lorsque Rabbi Yehouda ben Teima a déclaré : Un acte de divorce comme celui-ci est un acte de divorce valide, le terme limitatif : Comme celui-ci, sert à souligner que ce n’est que lorsqu’il existe une condition qui ne peut pas être physiquement accomplie que l’acte de divorce est valide, et sert à exclure une condition consistant à manger de la viande de porc, qui ne peut pas être accomplie en raison d’une interdiction de la Torah. Par conséquent, si elle ne remplit pas cette condition, le divorce est invalide.
מֵיתִיבִי: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ עַל מְנָת שֶׁתִּבָּעֲלִי לִפְלוֹנִי״, נִתְקַיֵּים הַתְּנַאי – הֲרֵי זֶה גֵּט, וְאִם לָאו – אֵינוֹ גֵּט. ״עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּבָּעֲלִי לְאַבָּא, וּלְאָבִיךְ״ – אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא נִבְעֲלָה לָהֶן.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rava à partir d’une baraita : Si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu aies des relations sexuelles avec untel, et si la condition est remplie, c’est un acte de divorce valide. Et si la condition n’est pas remplie, alors ce n’est pas un acte de divorce. S’il lui dit : À condition que tu n’aies pas de relations sexuelles avec mon père ou ton père, il lui est permis de se remarier, car nous ne craignons pas qu’elle ait peut-être eu des relations sexuelles avec eux.
וְאִילּוּ ״עַל מְנָת שֶׁתִּבָּעֲלִי לְאַבָּא וּלְאָבִיךְ״ – לָא קָתָנֵי; לְאַבָּיֵי נִיחָא, לְרָבָא קַשְׁיָא!
Mais la baraita n’enseigne pas que la condition soit contraignante lorsque le mari dit : À condition que tu aies des rapports sexuels avec mon père ou ton père, ce qui est interdit par la loi de la Torah. Selon Abaye cela s’explique bien, car, à son avis, une condition qui viole la loi de la Torah est nulle. Selon Rava cela est difficile.
אָמַר לָךְ רָבָא: בִּשְׁלָמָא בְּשַׂר חֲזִיר – אֶפְשָׁר דְּאָכְלָה וְלָקְיָא; פְּלוֹנִי נָמֵי – אֶפְשָׁר דִּמְשַׁחֲדָא לֵיהּ בְּמָמוֹנָא; אֶלָּא אַבָּא וְאָבִיךְ – בְּדִידַהּ קָיְימָא?! נְהִי דְּאִיהִי עָבְדָא אִיסּוּרָא, אַבָּא וְאָבִיךְ מִי עָבְדִי אִיסּוּרָא?!
La Guemara répond que Rava aurait pu te dire : Soit, en ce qui concerne la viande de porc, il lui est possible d’en manger et d’être flagellée. De même, si la condition est qu’elle ait des rapports sexuels avec untel, il lui est également possible de le soudoyer avec de l’argent pour qu’il ait des rapports sexuels avec elle. Mais dans le cas de mon père ou de ton père, est-ce en son pouvoir d’avoir des rapports sexuels avec eux ? Bien qu’elle puisse potentiellement commettre un acte interdit afin de réaliser son désir de se marier, est-ce que mon père ou ton père commettraient un acte interdit ? Ils ne coopéreraient certainement pas. Par conséquent, c’est une condition qui ne peut pas être remplie, et elle est considérée comme une hyperbole.
לְרָבָא, ״כְּלָל״ – לְאֵתוֹיֵי אַבָּא וְאָבִיךְ; ״כָּזֶה״ – לְמַעוֹטֵי בְּשַׂר חֲזִיר.
Selon cette analyse, selon Rava, Rabbi Yehouda ben Teima a énoncé son principe afin d’inclure la condition de mon père et ton père, car cette condition est également considérée comme impossible à accomplir. Et l’expression : Un acte de divorce comme celui-ci est un acte de divorce valide, sert à exclure la condition de manger de la viande de porc, auquel cas le divorce n’est pas valide à moins qu’elle ne remplisse la condition.

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